92000E2127

QUESTION ÉCRITE E-2127/00 posée par Benedetto Della Vedova (TDI) à la Commission. Libéralisation des services aéroportuaires.

Journal officiel n° 103 E du 03/04/2001 p. 0067 - 0068


QUESTION ÉCRITE E-2127/00

posée par Benedetto Della Vedova (TDI) à la Commission

(30 juin 2000)

Objet: Libéralisation des services aéroportuaires

Le gouvernement italien a adopté le décret législatif no 18, du 13 janvier 1999, qui approuve formellement la directive 96/67(1) relative à la libéralisation des services aéroportuaires.

L'ADUC (Association pour les droits des utilisateurs et des consommateurs) a déposé un recours contre ce décret (référence communautaire 99/4472/, SG(99)A7228) en observant qu'il permet de préserver les situations de monopole au détriment du consommateur du point de vue du caractère économique, de l'efficacité et de la qualité des services.

Dans une lettre datée du 7 septembre 1999 (D899/gb/ass/150 2901T), la DG VII (Transports) a repris les observations faites par l'ADUC en invitant le gouvernement italien à modifier son décret, faute de quoi elle entamerait un recours devant la Cour de justice.

Jusqu'à présent, le gouvernement italien n'a pas modifié son décret, et la Commission n'a entamé aucune procédure d'infraction à la directive communautaire. Huit mois après la lettre susmentionnée, pour quelles raisons la Commission n'a-t-elle entamé aucune procédure d'infraction contre le gouvernement italien devant la Cour de justice européenne? N'estime-t-elle pas que l'attitude du gouvernement italien vise objectivement à protéger les intérêts des sociétés aéroportuaires au détriment de ceux des consommateurs, faisant ainsi fi de la libre concurrence?

(1) JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.

Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission

(11 septembre 2000)

Par lettre en date du 7 septembre 1999, la Commission a fait connaître aux autorités italiennes l'incompatibilité avec les termes de la réglementation communautaire de certaines clauses du décret législatif no 18 du 13 janvier 1999 transposant en droit italien la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996, relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté(1). Ces clauses visent, en effet à empêcher la pleine application de la directive en restreignant le droit d'accès au marché, notamment par la reprise obligatoire de personnel ou la poursuite des contrats existants.

La Commission tient à souligner qu'une procédure d'infraction a été entamée. Suite à divers échanges de vues avec les autorités italiennes, la Commission a, en effet, envoyé une mise en demeure en date du 3 mai 2000, demandant aux autorités italiennes de faire connaître leurs observations dans un délai de deux mois.

Conformément aux règles du traité CE, la Commission, en l'absence de réponse d'un État membre ou en présence d'une réponse insatisfaisante de sa part, a la faculté d'émettre un avis motivé, l'enjoignant de se conformer aux principes communautaires endéans un certain délai. La Cour de justice ne peut être saisie qu'à un stade ultérieur de la procédure.

Ces informations ont déjà fait l'objet, le 30 mai 2000, d'une lettre de la Commission à l'ADUC (associazione per i diritti degli utenti e consumatori); association qui avait, par ailleurs, été tenu informée de l'évolution de la procédure.

(1) JO L 272 du 25.10.1996.