QUESTION ÉCRITE E-2050/00 posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission. Substances prohibées dans la production de vins, spiritueux et autres boissons alcoolisées.
Journal officiel n° 103 E du 03/04/2001 p. 0053 - 0054
QUESTION ÉCRITE E-2050/00 posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission (27 juin 2000) Objet: Substances prohibées dans la production de vins, spiritueux et autres boissons alcoolisées La Commission pourrait-elle communiquer la liste des substances prohibées dans la production de vins, spiritueux et autres boissons alcoolisées destinées à être consommées et préciser sur quels instruments juridiques cette interdiction est fondée? Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission (1er août 2000) Les règles de production des vins et moûts de raisins sont fixées par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), et notamment le chapitre I du titre V de celui-ci, portant sur les Pratiques et traitements oenologiques. Les traitements autorisés sont cités dans les annexes IV et V du règlement, incluant notamment les additifs et auxiliaires technologiques autorisés pour la production du vin. Toutes les autres substances non citées dans ces annexes ne sont pas autorisées pour la production des produits vitivinicoles. Dans les boissons spiritueuses qui doivent répondre aux définitions fixées dans le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(2), ne peuvent être utilisés et ajoutés que les substances fixées dans la définition des produits ainsi que les additifs autorisés selon la procédure prévue par la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres relatives aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(3). Pour les matières colorantes, les substances admises doivent être autorisées conformément à la directive 94/36/CE du Parlement et du Conseil du 20 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires(4). Finalement, pour l'aromatisation de ces produits, seules les substances et préparations aromatisantes naturelles ou identiques aux naturelles telles que définies dans la directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations nationales dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires peuvent être utilisées(5). (1) JO L 179 du 14.7.1999. (2) JO L 160 du 12.6.1989. (3) JO L 40 du 11.2.1989. (4) JO L 237 du 10.9.1994. (5) JO L 184 du 17.7.1988.