92000E1106

QUESTION ÉCRITE E-1106/00 posée par Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) à la Commission. Non-respect par l'administration espagnole de la loi 31/95 du 8 novembre 1995 sur la prévention des accidents du travail.

Journal officiel n° 374 E du 28/12/2000 p. 0207 - 0208


QUESTION ÉCRITE E-1106/00

posée par Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) à la Commission

(7 avril 2000)

Objet: Non-respect par l'administration espagnole de la loi 31/95 du 8 novembre 1995 sur la prévention des accidents du travail

La directive 89/391/CEE(1) du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail a été transposée par le gouvernement espagnol pour devenir la loi 31/95 du 8 novembre 1995 sur la prévention des accidents du travail.

En vertu de cette loi, le comité de santé des entreprises de plus de 100 employés est désormais obligatoirement paritaire, composé de quatre fonctionnaires nommés par le syndicat et de quatre autres fonctionnaires nommés par l'administration publique. En outre, le centre pénitentiaire de A Lama, à Pontevedra, en Galice, qui emploie plus de 100 travailleurs, ne respecte pas cette obligation, dans la mesure où son comité de santé ne comprend aucun membre nommé par l'administration, ce qui l'empêche de fonctionner normalement. De ce fait, les fonctionnaires nommés par le syndicat ont porté plainte auprès du directeur de la prison, de la direction générale des institutions pénitentiaires, du ministère des administrations publiques et du médiateur, sans aucun résultat pour le moment.

Face à ce type de violations commises par l'administration, quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre afin de garantir le respect d'une loi, comme la directive citée, par le gouvernement central espagnol et éviter ainsi les discriminations qui ont été commises?

(1) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission

(17 mai 2000)

La directive cadre du Conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(1), établit dans ses articles 10 et 11 les règles relatives à l'information, la consultation et la participation équilibrée conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des travailleurs et/ou de leurs représentants en matière de santé et de sécurité au travail.

Conformément à l'article 4 de la directive 89/391/CEE, il appartient aux États membres d'assurer un contrôle et une surveillance adéquats des dispositions nationales qui transposent ladite directive.

Par conséquent, tout cas pratique d'éventuelle infraction aux dispositions nationales transposant ladite directive doit être porté à la connaissance des autorités espagnoles en la matière, à savoir à l'Inspection du travail et de la sécurité sociale, qui doit organiser et effectuer les inspections et vérifications nécessaires à une bonne application de ces mesures.

La Commission ne manquerait pas de prendre les mesures qui s'imposeraient au cas où des éléments concrets lui parviendraient, démontrant que les autorités espagnoles n'assureraient pas le contrôle de l'application des dispositions nationales qui transposent la directive 89/391/CEE.

(1) JO L 183 du 29.6.1989.