92000E0084

QUESTION ÉCRITE E-0084/00 posée par Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) à la Commission. Cyclomoteurs à quatre roues.

Journal officiel n° 303 E du 24/10/2000 p. 0140 - 0140


QUESTION ÉCRITE E-0084/00

posée par Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) à la Commission

(24 janvier 2000)

Objet: Cyclomoteurs à quatre roues

Par la directive 92/61/CEE(1), la Commission a défini uniformément, à partir de 1992, que les cyclomoteurs sont des véhicules à roues d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 centimètres cubes, dotés d'un moteur à explosion (essence) et ayant une vitesse maximale de 45 km/h. Les cyclomoteurs à quatre roues (quadricycles légers) sont soumis à un critère supplémentaire: leur masse à vide ne doit pas dépasser 350 kg.

La transposition de la directive 92/61/CEE dans la législation espagnole a entraîné l'adoption de plusieurs dispositions en matière d'homologation, de mise en circulation et d'immatriculation des véhicules, dont l'une des plus récentes est le nouveau Règlement général sur les véhicules, adopté par le RD 2822/1998 le 23 décembre. Ce règlement considère que le terme cyclomoteur s'applique aux véhicules à deux, trois ou quatre roues respectant les critères techniques énoncés dans la directive 92/61.

Les quadricycles légers ont commencé à être commercialisés en Espagne à la fin de 1997, avec un taux de TVA de 7 %, compte tenu de leurs caractéristiques techniques. Cependant, fin 1998, en réponse à une consultation, qui est dorénavant obligatoire, la direction générale des impôts a adopté un autre principe et décidé que les quadricycles légers devaient être soumis à un taux de 16 % parce qu'ils possèdent quatre roues, tout en reconnaissant que ce sont des cyclomoteurs.

La Commission a-t-elle connaissance de ces faits? N'estime-t-elle pas que l'attitude des autorités fiscales espagnoles concernant la TVA actuellement applicable aux quadricycles légers est non seulement discriminatoire par rapport aux autres cyclomoteurs, mais constitue également un non-respect du traité CEE (distorsion du marché et entrave à la libre circulation des marchandises) et des dispositions communautaires applicables en la matière?

(1) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72.

Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

(16 mars 2000)

La Commission informe l'Honorable Parlementaire qu'elle a connaissance de la taxation différenciée à la TVA des ventes de cyclomoteurs en Espagne.

L'article 12 de la sixième directive TVA 77/388/CEE, du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée assiette uniforme(1) (tel que modifiée par la directive 92/77/CE) prévoit l'application d'un taux normal mais accorde aux États membres la faculté d'appliquer un ou deux taux réduits à certaines livraisons de biens et prestations de services reprises à l'annexe H de la directive. L'article 28 de ladite directive prévoit des dispositions transitoires notamment en matière de taux. Les cyclomoteurs, qu'ils soient à deux, trois ou quatre roues ne se trouvent pas parmi les biens couverts par ces dispositions auxquels un taux réduit peut être appliqué. Ce dossier est actuellement à l'étude par la Commission, qui va également vérifier les législations des autres États membres en la matière.

(1) JO L 145 du 13.6.1977 modifié par JO L 316 du 31.10.1992.