91999E2627

QUESTION ÉCRITE E-2627/99 posée par Francesco Speroni (TDI) à la Commission. Ceintures de sécurité dans les voitures.

Journal officiel n° 303 E du 24/10/2000 p. 0085 - 0086


QUESTION ÉCRITE E-2627/99

posée par Francesco Speroni (TDI) à la Commission

(12 janvier 2000)

Objet: Ceintures de sécurité dans les voitures

L'utilité des ceintures de sécurité est trop souvent réduite à néant parce que les automobilistes ne respectent pas l'obligation d'attacher celles-ci.

La Commission ne considère-t-elle pas qu'il serait opportun d'élaborer une réglementation obligeant les constructeurs automobiles à prévoir un dispositif qui empêcherait les voitures de démarrer tant que les ceintures de sécurité n'ont pas été attachées?

Réponse donnée par M. Liikanen au nom de la Commission

(24 février 2000)

Les normes techniques des ceintures de sécurité auxquelles doivent se conformer les véhicules à moteur sont contenues dans la directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur(1) et successives modifications.

L'utilisation des ceintures de sécurité et en particulier leur port obligatoire sont régis par la directive 91/671/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes(2). Celle-ci prévoit que les États membres veillent à ce que le conducteur et les passagers occupant les sièges des véhicules en circulation, portent effectivement la ceinture de sécurité.

La Commission partage l'avis de l'Honorable Parlementaire, selon lequel le non-respect du port de la ceinture empêche de profiter pleinement du gain de sécurité routière apporté par ces systèmes de retenue. Des études récentes effectuées dans des États membres ont montré que, même avec un taux d'utilisation des ceintures de sécurité proche de 85 % aux places antérieures, la moitié des victimes des accidents se compte parmi le 15 % d'usagers qui n'avaient pas attaché la ceinture.

Cependant la solution proposée par l'Honorable Parlementaire, apparaît pour le moment difficile à mettre en oeuvre. En effet, il devrait s'agir d'un système qui soit capable de détecter les places qui sont occupées, qui ne soit pas violable (par exemple en bouclant la ceinture sans la faire passer autour du corps) et qui ne soit pas lui-même à l'origine de situations de grave risque d'accident (si, par exemple, en débranchant la ceinture quand le véhicule est en marche, le moteur s'éteint automatiquement).

Les constructeurs sont en train d'étudier d'autres solutions pour contribuer à augmenter le taux d'utilisation des ceintures, notamment avec l'adoption de systèmes d'alerte visuelle et sonore particulièrement fastidieux, qui pourraient trouver une large diffusion dans un délai relativement proche.

La Commission est toutefois de l'avis que, comme la directive 91/671/CEE l'indique, les États membres disposent d'ores et déjà des instruments législatifs nécessaires pour assurer un contrôle plus strict du port de la ceinture de sécurité sur l'ensemble de leur territoire.

(1) JO L 220 du 29.8.1977.

(2) JO L 373 du 31.12.1991.