91999E2458

QUESTION ÉCRITE E-2458/99 posée par Raffaele Costa (PPE-DE) à la Commission. L'industrie européenne des articles de bureau.

Journal officiel n° 280 E du 03/10/2000 p. 0047 - 0048


QUESTION ÉCRITE E-2458/99

posée par Raffaele Costa (PPE-DE) à la Commission

(16 décembre 1999)

Objet: L'industrie européenne des articles de bureau

L'industrie européenne des fournitures de bureau et notamment la production de plumes, crayons, stylos à bille etc) souffre de l'inondation du marché par des articles, qui sont des copies fidèles de modèles italiens et européens mais sont écoulés sur le marché à des prix d'environ 50 à 60 % inférieurs à ceux de leur valeur réelle.

Les acteurs de cette concurrence déloyale sont installés dans des pays extra-communautaires, comme la Chine, l'Inde, Taïwan et l'Indonésie, qui se servent d'une myriade d'importateurs éparpillés dans toute l'Europe et qui peuvent aujourd'hui exposer leurs produits dans les foires commerciales nationales et internationales.

Cette illégalité très répandue est rendue possible par la coexistence de plusieurs facteurs: les contrôles insuffisants des autorités publiques, la longue durée (plusieurs années, surtout en Italie) des actions civiles engagées pour protéger les marques et les brevets, l'insolvabilité de ces importateurs (il s'agit souvent de sociétés boîtes aux lettres ayant seulement un bureau avec quelques meubles, un fax et un téléphone qui peuvent en quelques heures être démontées et transférées dans un autre lieu sous un autre nom).

En outre, ces producteurs ignorent systématiquement toutes les normes de sécurité rigoureuses imposées aux concurrents européens mettant ainsi en danger la santé des citoyens, notamment celle des enfants qui sont souvent les consommateurs finaux de ces produits.

Si cette situation d'illégalité et de concurrence déloyale devait perdurer, les industries européennes et notamment italiennes du secteur se verraient dans l'obligation de cesser leurs activités, ce qui aura des répercussions très graves sur l'emploi et sur le marché, lequel sera inondé de produits dangereux et de mauvaise qualité au détriment total des consommateurs.

En tout premier lieu, la Commission pourrait-elle indiquer quelles mesures appropriées et efficaces elle compte prendre pour réprimer rapidement ce phénomène et pour rétablir la légalité dans ce secteur?

En deuxième lieu, pourrait-elle veiller à limiter l'importation d'articles de papeterie en provenance de pays qui, opérant dans un environnement économique particulièrement favorable tenant à des facteurs locaux (coût de la main-d'oeuvre dérisoire par rapport au niveau européen, normes de sécurité négligeables si pas totalement inexistantes sur le lieu de travail, absence de normes de qualité et de sécurité des produits), empêchent toute concurrence correcte et loyale avec les entreprises européennes?

Réponse donnée par M. Lamy au nom de la Commission

(28 janvier 2000)

L'Honorable Parlementaire a soulevé un certain nombre de questions importantes concernant les mesures prises au sein de la Communauté pour répondre aux problèmes posés par la fabrication et la commercialisation de marchandises de contrefaçon par des entreprises de certains pays tiers. Il est évident que la commercialisation de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates cause un préjudice aux détenteurs de marques commerciales ainsi qu'aux fabricants et négociants qui respectent la loi, et induit les consommateurs en erreur. Comme le souligne à juste titre l'Honorable Parlementaire, les marchandises de contrefaçon peuvent aussi comporter des risques en matière de santé publique.

Pour prévenir l'entrée et la vente de marchandises de contrefaçon sur le marché communautaire, l'Union a adopté des dispositions et des règlements visant à protéger efficacement les droits de propriété intellectuelle à l'intérieur de ses frontières. Le règlement no 3295/94 du Conseil, modifié par le règlement (CE) no 241/1999, du 25 janvier 1999, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates(1) permet aux autorités douanières de la Communauté de suspendre la mise en libre pratique de produits suspectés d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates, alors que, de son côté, le détenteur des droits intente une procédure d'infraction devant les autorités nationales. À l'heure actuelle, la Commission collabore étroitement avec les États membres, dans le cadre du programme Douane 2002, afin d'aider les douanes et les opérateurs économiques à améliorer l'échange mutuel d'informations et les services fournis par les douanes aux détenteurs de droits en mettant davantage l'accent sur la formation des fonctionnaires des douanes chargés des questions liées aux droits de propriété intellectuelle.

La Commission a également adopté, en octobre 1998, un livre vert intitulé La lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur(2), qui constitue le point de départ d'un vaste processus de consultation visant à renforcer le combat contre la piraterie dans la Communauté.

Comme l'Honorable Parlementaire l'a justement souligné, l'un des éléments essentiels d'une stratégie globale de lutte contre la contrefaçon doit consister à éliminer le problème à sa source, c'est-à-dire dans le pays de fabrication. Un pas important en direction d'une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle dans le monde a été franchi le 1er janvier 2000, lorsque les pays en développement (à l'exception des moins développés d'entre eux) ont eu à appliquer sans restrictions les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle (les fameux aspects commerciaux de l'accord sur les droits de propriété intellectuelle, dit accord ADPIC). En mettant en oeuvre les règles de l'OMC en matière de propriété intellectuelle, ces pays sont tenus de prévoir des procédures pénales et des sanctions dans tous les cas de contrefaçon délibérée de marques à une échelle commerciale.

Pour ce qui est de la position de l'Honorable Parlementaire concernant les conditions économiques en vigueur dans les pays en développement, la Commission observe que le faible coût de la main-d'oeuvre est l'un des facteurs déterminants de leur avantage comparatif et une condition préalable pour leur permettre de s'intégrer de façon plus complète dans l'économie mondiale et de poursuivre leur développement économique. Lorsque leur niveau de vie augmentera, la Commission est d'avis que ces pays s'attacheront à améliorer leurs conditions de travail, notamment la sécurité, la santé et d'autres aspects.

(1) JO L 27 du 2.2.1999.

(2) COM(98) 569 final.