QUESTION ÉCRITE P-1845/99 posée par Umberto Bossi (TDI) à la Commission. Produits à appellation d'origine protégée (AOP) et indication géographique protégée (IGP) ‐ organismes privés de certification ‐ liberté de concurrence.
Journal officiel n° 225 E du 08/08/2000 p. 0027 - 0028
QUESTION ÉCRITE P-1845/99 posée par Umberto Bossi (TDI) à la Commission (11 octobre 1999) Objet: Produits à appellation d'origine protégée (AOP) et indication géographique protégée (IGP) organismes privés de certification liberté de concurrence Le gouvernement italien cherche depuis des mois à confier à un seul organisme privé la certification de quelques produits AOP, parmi lesquels il Grano Padano. Bien que l'autorité antitrust italienne et divers tribunaux nationaux aient déclaré cette procédure illégale, le gouvernement italien semble déterminé à faire approuver une loi (loi communautaire 1999 AC 5619-B) qui limite de manière décisive la liberté de concurrence, dans la mesure où elle n'autorise pas les producteurs individuels ou associations de producteurs, à accéder directement au système de contrôle AOP, où elle refuse à plusieurs organismes privés la possibilité de certifier ces produits AOP et encourage les sociétés de tutelle à élargir leur représentativité interne afin de répondre aux exigences de la réglementation Uni En 45011 dans le but de devenir eux-mêmes des organismes de certification. Par conséquent, la Commission pourrait-elle indiquer: 1. si les producteurs individuels ou associations de producteurs peuvent directement accéder au système de contrôle; 2. si la limitation à un seul organisme privé de la certification de chaque produit AOP ou IPG ne représente pas une grave infraction à la libre concurrence; 3. si les sociétés de tutelle peuvent répondre aux critères requis et donc devenir des organismes de certification privés ou, en tout cas, imposer des normes ou des contrôles aux non-associés; 4. si elle n'estime pas opportun de prendre des mesures à l'encontre du gouvernement italien devant les irrégularités flagrantes précitées? Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission (8 novembre 1999) L'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1) prévoit que une structure de contrôle peut comporter un ou plusieurs services de contrôle désignés et/ou organismes privés agréés à cet effet par l'État membre. L'article 4, paragraphe 2, prévoit que Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:mldr g) les références concernant la ou les structures de contrôle prévues à l'article 10. Il découle de ces deux dispositions que pour chaque appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP) il peut y avoir ou bien un ou plusieurs services de contrôle publics, ou bien un ou plusieurs organismes privés agréés à cet effet par l'État membre, ou bien un système mixte des deux précédents. L'État membre où se situe l'aire géographique de l'AOP ou de l'IGP a le droit de décider quels peuvent être la composition et le nombre des structures de contrôle. L'État membre peut donc choisir, par exemple, que pour chaque AOP ou IGP il n'y aura qu'un seul organisme privé. Si par contre l'État membre a opté pour la désignation de plusieurs services de contrôle ou organismes privés (agréés), les titulaires de l'AOP ou de l'IGP ont la faculté de choisir leur structure de contrôle à l'intérieur des possibilités offertes par l'État membre. En ce qui concerne les organismes privés, le règlement susmentionné ne mentionne pas l'obligation qu'ils soient accrédités, mais se limite à prévoir (article 10, paragraphe 3) que: à partir du 1er janvier 1998, pour être agréés par un État membre aux fins de l'application du présent règlement, les organismes doivent remplir les conditions définies dans la norme EN 45011 du 26 juin 1989 (norme qui a été modifiée le 18 février 1998). Les exigences de cette norme étant strictes, la Commission considère difficile qu'elles puissent être satisfaites par un consorzio di tutela, qui est normalement constitué des mêmes producteurs qui seraient soumis au contrôle prévu à l'article 10 susmentionné. En outre, l'article 10, paragraphe 4, prévoit que: Lorsque les services de contrôle désignés et/ou les organismes privés d'un État membre constatent qu'un produit agricole ou une denrée alimentaire portant une dénomination protégée originaire de son État membre ne répond pas aux exigences du cahier des charges, ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Ils informent l'État membre des mesures prises dans l'exercice de leurs contrôles. Les parties intéressées doivent recevoir notification de toutes les décisions prises. Les producteurs d'une AOP ou d'une IGP sont en tout cas tenus d'avoir recours à la structure de contrôle prévue dans le cahier des charges de la dénomination en cause. Le cahier des charges a été établi par les producteurs et joint à la demande d'enregistrement. Le choix de la structure de contrôle peut être modifié à tout moment, si l'État membre concerné en fait la demande conformément à l'article 9 du règlement. Dans le cas spécifique de l'AOP Grana Padano, la structure de contrôle, suite à la modification signalée par l'autorité nationale italienne en date 17 novembre 1998, est l'organisme privé agréé C.S.Q.A. Certificazione Qualità Agroalimentare s.r.l.. À la lumière de ce qui a été exposé, la Commission ne juge pas opportun d'adopter une quelconque mesure à l'égard du gouvernement italien. (1) JO L 208 du 24.7.1992.