91999E1762

QUESTION ÉCRITE E-1762/99 posée par Luis Berenguer Fuster (PSE) et María Rodríguez Ramos (PSE) à la Commission. Incidences pour les consommateurs de la fusion Carrefour-Promodès.

Journal officiel n° 203 E du 18/07/2000 p. 0039 - 0040


QUESTION ÉCRITE E-1762/99

posée par Luis Berenguer Fuster (PSE) et María Rodríguez Ramos (PSE) à la Commission

(11 octobre 1999)

Objet: Incidences pour les consommateurs de la fusion Carrefour-Promodès

Avant la fusion annoncée des entreprises Carrefour et Promodès, les préoccupations étaient vives, tant chez les fournisseurs que chez les consommateurs, s'agissant de la mise en place ou de la consolidation de positions dominantes sur certains marchés affectant le commerce de détail.

Cette fusion touchant de nombreux marchés en différentes zones géographiques, il conviendra d'analyser les incidences de la concurrence sur tous ces marchés, sachant que la situation de la concurrence doit demeurer homogène. Cela suppose la prise en considération de marchés géographiques et régionaux dans la mesure où les entreprises qui fusionnent disposent d'un

centre et sachant que les consommateurs n'ont pas pour habitude d'effectuer leurs achats en dehors de leur région, élément de nature à compliquer à l'extrême l'analyse des incidences sur l'ensemble de ces marchés.

Cela étant, si la Commission est saisie au titre de l'application du règlement 4064/89(1), estime-t-elle devoir conserver sa compétence en la matière, ou, en revanche, juge-t-elle devoir charger du dossier de la fusion les autorités compétentes des États membres?

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1.

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission

(23 novembre 1999)

L'article 9 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises donne à un État membre la possibilité de demander, dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception d'une notification, que l'opération notifiée lui soit renvoyée pour examen. S'agissant du cas mentionné par les Honorables Parlementaires, la possibilité d'une telle demande de renvoi par les autorités de concurrence espagnoles et françaises a effectivement été récemment évoquée, notamment par la presse de ces deux États membres. Si tel était le cas, ce ne serait pas la première fois que les autorités de concurrence espagnoles sollicitent un tel renvoi. C'est ainsi que, le 17 août 1999, la Commission a renvoyé aux autorités espagnoles l'affaire IV M-1555 Heineken/Cruzcampo.

Les conditions du renvoi, fixées par l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement, sont deux. Il faut a) que l'opération de concentration menace de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché, à l'intérieur de cet État membre, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct ou b) que l'opération de concentration affecte la concurrence dans un marché, à l'intérieur de cet État membre, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun.

La Commission dispose d'un délai de six semaines à compter de la date de notification (au lieu du délai normal d'un mois) pour se prononcer sur une demande de renvoi et décider si elle traite elle-même le cas en vue de préserver ou de rétablir une concurrence effective sur le marché concerné ou si elle renvoie tout ou partie du cas aux autorités de l'État membre concerné. En cas de renvoi de l'affaire par la Commission, les autorités de concurrence de l'État membre doivent, en vertu du règlement sur les concentrations, publier un rapport ou annoncer leurs conclusions dans un délai maximum de quatre mois à compter du renvoi.

En dépit des réactions publiques de certains gouvernements, à ce jour, aucun État membre n'a encore introduit de demande de renvoi en ce qui concerne l'opération d'absorption de Promodès par Carrefour.