91999E0492

QUESTION ECRITE no 492/99 de Ludivina GARCÍA ARIAS Budgétisation des aides publiques destinées à amortir les effets de la libéralisation du secteur de l'électricité

Journal officiel n° C 325 du 12/11/1999 p. 0118


QUESTION ÉCRITE P-0492/99

posée par Ludivina García Arias (PSE) à la Commission

(25 février 1999)

Objet: Budgétisation des aides publiques destinées à amortir les effets de la libéralisation du secteur de l'électricité

La décision 3632/93/CECA(1) relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère introduit diverses nouveautés, et stipule entre autres que les aides publiques telles que celles accordées en Espagne par l'OFICO (Oficina de Compensaciones de la Energía Eléctríca), aides qui servent à compenser les pertes subies par les entreprises productrices de charbon, ainsi que d'autres prélèvements exceptionnels, et qui sont financées sur la base d'un pourcentage retenu sur la facturation de l'énergie électrique au consommateur, ne peuvent être autorisées que si elles sont "inscrites dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux des États membres", et ce afin d'accroître la transparence et, partant, de faciliter les contrôles.

La Commission n'estime-t-elle pas qu'il y aurait lieu d'appliquer le même principe, basé sur les notions d'égalité de traitement, de transparence et de contrôle des aides publiques, aux coûts occasionnés par la libéralisation du secteur de l'électricité?

Comment la Commission européenne peut-elle, sur le plan juridique, justifier une différence de traitement entre ces deux types d'aides?

Réponse donnée par M. Van Miert au nom de la Commission

(23 mars 1999)

La Commission est en train d'examiner les notifications effectuées par différents États membres des régimes que ces États membres entendent appliquer pour faire face à certains coûts dans le contexte de la directive 96/92/CE du Parlement et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(2).

La base juridique pour examiner ces coûts est différente de celle des aides au charbon (traité CECA), ce qui peut justifier des solutions distinctes. Dans le cadre des articles 92 et 93 du traité CE, et sauf disposition spécifique, rien n'impose une façon déterminée de financer les aides lorsqu'elles sont déclarées compatibles avec le marché commun. Leur mode de financement constitue donc en principe une décision de politique économique qui appartient à chaque État membre.

(1) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.

(2) JO L 27 du 30.1.1997.