91999E0414

QUESTION ECRITE no 414/99 de Vincenzo VIOLA Imposition des obligations de service public aux services aériens réguliers entre les régions insulaires et le continent

Journal officiel n° C 341 du 29/11/1999 p. 0109


QUESTION ÉCRITE P-0414/99

posée par Vincenzo Viola (PPE) à la Commission

(19 février 1999)

Objet: Imposition des obligations de service public aux services aériens réguliers entre les régions insulaires et le continent

Les articles 154 et 158 du traité d'Amsterdam prévoient la nécessité de relier les régions insulaires aux régions centrales de l'Union européenne, notamment parce qu'elles souffrent de handicaps géographiques structurels dont la persistance entrave le développement économique et social.

Dans ce contexte, la Commission pourrait-elle indiquer quelles initiatives elle entend prendre afin d'éliminer l'impact négatif de l'ouverture de l'aéroport Malpensa 2000 sur les vols en provenance et à destination de la Sardaigne? La Commission pourrait-elle préciser si elle contrôle l'application du règlement CEE no 2408/92(1) sur l'imposition des obligations de service public aux services aériens réguliers, afin que ceux-ci remplissent les critères "de continuité, de régularité, de capacité et de prix", ce qui est loin d'être le cas actuellement sur les vols reliant, par exemple, les îles mineures de la Sicile (Pantelleria et Lampedusa) à la péninsule italienne ou à la Sicile?

Réponse donnée par M. Kinnock au nom de la Commission

(6 avril 1999)

Comme indiqué par l'Honorable Parlementaire dans sa question, le règlement (CEE) 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires prévoit que les gouvernements des États membres peuvent imposer des obligations de service public. Ce n'est donc pas à la Commission que revient le pouvoir juridique de décider d'imposer des obligations de service public sur certaines liaisons à destination d'aéroports régionaux considérées comme vitales pour le développement économique de la région, dans la mesure nécessaire pour assurer sur ces liaisons une prestation de service adéquate répondant à certaines normes auxquelles les compagnies aériennes ne satisferaient pas si elles ne devaient considérer que leur seul intérêt commercial.

La Commission sait que les autorités italiennes envisagent différentes possibilités de faciliter les services de transport aérien à destination des régions périphériques, notamment des îles mineures dépendant de la Sicile. Le droit communautaire leur permet soit d'imposer des obligations de service public sur les liaisons concernées, comme mentionné ci-dessus, soit d'adopter une forme non discriminatoire d'aide sociale au profit des résidents de ces îles. Il appartient aux autorités italiennes de décider quels services de transport aérien doivent être couverts par ces dispositions. En ce qui concerne les services à destination de Milan, il serait difficile d'introduire des mesures spécifiques à un aéroport si le service vers les autres aéroports desservant la ville est satisfaisant.

(1) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.