91998E3772

QUESTION ECRITE no 3772/98 de Jean-Antoine GIANSILY Plaintes des entreprises concernant le marché unique

Journal officiel n° C 320 du 06/11/1999 p. 0077


QUESTION ÉCRITE P-3772/98

posée par Jean-Antoine Giansily (UPE) à la Commission

(4 décembre 1998)

Objet: Plaintes des entreprises concernant le marché unique

Alors que le marché unique est en place depuis six ans révolus, les entreprises européennes, dont l'activité aurait dû s'en trouver facilitée, se trouvent toujours contraintes d'engager des frais supplémentaires pour rendre leurs produits ou services conformes aux différentes spécifications nationales, et sont toujours confrontées à des procédures d'essai et d'homologation, ou encore d'autorisation.

La Commission n'estime-t-elle pas inadmissible que de tels obstacles réels au développement des opérations commerciales des entreprises perdurent en ce jour, et peut-elle préciser les actions qu'elle conduit auprès des États membres visés par les plaintes des opérateurs économiques sur les entraves à la libre circulation?

La Commission dispose-t-elle des moyens et de l'autorité nécessaires pour contraindre ponctuellement un État membre à respecter les dispositions juridiques du marché intérieur unifié?

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission

(14 janvier 1999)

La Commission, dans le cadre de sa mission de gardienne des traités, veille à l'application des dispositions en matière de libre circulation des marchandises et de libre prestation des services, telles qu'interprétées par la Cour de justice. Ces dispositions ont par ailleurs un effet direct et peuvent donc être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales.

La grande majorité des obstacles à la réalisation du marché intérieur ont pu être éliminés, soit par la voie de l'harmonisation, soit par celle de l'application du principe de la reconnaissance mutuelle. Par ailleurs, la Communauté dispose d'un instrument visant à prévenir l'apparition de nouvelles entraves aux échanges, tel que la directive 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(1), codifiant la procédure de notification prévue par la directive 83/189/CEE(2) dans le domaine des normes et réglementations techniques.

Or, la Commission est consciente de la persistance des difficultés dans un certain nombre de secteurs harmonisés et non harmonisés. À cet égard, dans le cadre du "Plan d'action en faveur du marché unique", la Commission se propose d'adopter dans le courant de 1999 une communication visant à proposer des actions spécifiques pour y remédier.

En tout cas, les plaintes des opérateurs économiques sur les entraves à la libre circulation sont soigneusement examinées par la Commission. Si elle considère que les faits ou les réglementations y dénoncés peuvent constituer une violation du droit communautaire, la Commission peut ouvrir une procédure d'infraction à l'égard de l'État membre concerné, pouvant aboutir, le cas échéant, à un recours devant la Cour de justice. La Commission peut également ouvrir une telle procédure de sa propre initiative, lorsqu'elle identifie, par un moyen quelconque, une infraction aux dispositions communautaires.

(1) JO L 204 du 21.7.1998.

(2) JO L 109 du 26.4.1983.