91998E3369

QUESTION ECRITE no 3369/98 de Graham WATSON à la Commission. Lait demi-écrémé

Journal officiel n° C 297 du 15/10/1999 p. 0068


QUESTION ÉCRITE E-3369/98

posée par Graham Watson (ELDR) à la Commission

(16 novembre 1998)

Objet: Lait demi-écrémé

La Commission peut-elle confirmer que sa réponse à la question E-1368/98(1) est correcte?

Les États membres n'imposent-ils pas ordinairement des prix différents pour le lait entier et pour le lait demi-écrémé?

A-t-il été tenu compte des questions relatives à la santé infantile lors de l'élaboration du règlement CE no 3392/98(2), article 4.1b?

Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission

(7 décembre 1998)

La Commission confirme l'exactitude de la réponse qu'elle a donnée à la question écrite E-1368/98 de l'Honorable Parlementaire.

La législation communautaire relative à l'octroi de subventions pour la distribution de lait aux écoles stipule que le montant de l'aide pour les différents produits laitiers est déterminée en fonction de la teneur en lait des produits concernés. En d'autres termes, le montant de l'aide doit être lié à la valeur des produits. L'objectif sous-jacent est de veiller à ce que le prix de vente net des différents produits soit plus ou moins uniforme, de manière à ce qu'il n'influence pas le choix de l'élève. Cela dit, les règlements n'obligent pas les États membres à appliquer le même prix de vente à différents produits. Ils leur imposent simplement de prendre les mesures nécessaires pour que l'aide soit reflétée dans le prix payé par le bénéficiaire. On peut donc admettre que le lait demi-écrémé et le lait entier soient vendus à des prix différents.

La Commission est persuadée que le fonctionnement du régime communautaire de distribution de lait aux écoles est compatible avec la politique sanitaire.

(1) JO C 402 du 22.12.1998, p. 119.

(2) JO L 306 du 11.12.1993, p. 27.