91998E3242

QUESTION ECRITE no 3242/98 de Georg JARZEMBOWSKI à la Commission. Carence du Conseil dans le cadre du processus législatif

Journal officiel n° C 297 du 15/10/1999 p. 0062


QUESTION ÉCRITE P-3242/98

posée par Georg Jarzembowski (PPE) à la Commission

(19 octobre 1998)

Objet: Carence du Conseil dans le cadre du processus législatif

Aux termes du traité instituant la Communauté européenne (CE), le Conseil de l'Union européenne, à la différence du Parlement européen, n'est pas tenu à des délais dans l'accomplissement de ses tâches. Dans le cadre du processus législatif comme pour d'autres actes, la date de prise de décision est toujours laissée à l'appréciation du Conseil. Dans le passé, cela a souvent conduit à ce que le Conseil s'abstienne de statuer et ce sur des questions controversée et politiquement délicates, et ce bien que la Commission ait soumis une proposition appropriée et que le Parlement ait exercé ses droits de participation conformément aux traités. En pareil cas de carence du Conseil, le droit communautaire permet seulement à la Commission de modifier ou de retirer sa proposition (cf. article 189 A du traité CE).

Cela étant, la Commission peut-elle répondre aux questions suivantes:

1. Au cours des dix dernières années, dans combien de cas le Conseil n'a-t-il pas statué, de manière positive ou négative, sur une proposition de la Commission, après consultation appropriée du Parlement?

2. Parmi ces cas, combien de dossiers sont antérieurs au mandat de la Commission actuellement en place et combien ont plus de neuf mois?

3. De quels domaines d'action de la CE relèvent les dossiers visés au point 1?

4. La Commission a-t-elle l'intention de soumettre, pour la prochaine conférence intergouvernementale, une proposition visant à inclure dans le traité CE une disposition fixant le délai dans lequel le Conseil doit statuer sur une proposition de la Commission ou sur un autre acte?

5. Dans la négative, que pense la Commission de la proposition tendant à insérer dans le traité CE une disposition fixant le délai - par exemple six ou neuf mois - dans lequel le Conseil doit statuer?

Réponse donnée par M. Santer au nom de la Commission

(20 novembre 1998)

La Commission transmet directement à l'Honorable Parlementaire ainsi qu'au Secrétariat général du Parlement des listes dans lesquelles il trouvera la réponse détaillée aux questions soulevées.

1. 280 propositions transmises depuis le 1er janvier 1988 et sur lesquelles le Conseil n'a pas statué après consultation du Parlement.

2. 68 de ces propositions ont été transmises avant le 31 décembre 1994; 205 de ces propositions ont été transmises avant le 31 décembre 1997 (elles ont donc plus de neuf mois).

3. Pour les domaines d'action, l'Honorable Parlementaire est prié de se référer aux listes citées, les propositions étant classées par secteur d'activité.

4. Non.

5. La Commission s'est toujours efforcée de faire en sorte que le législateur puisse statuer dans les délais les plus brefs sur ses propositions.