91998E2638

QUESTION ECRITE no 2638/98 de Brigitte LANGENHAGEN à la Commission. Interprétation et application de la directive 92/43/CEE

Journal officiel n° C 118 du 29/04/1999 p. 0110


QUESTION ÉCRITE E-2638/98

posée par Brigitte Langenhagen (PPE) à la Commission

(1er septembre 1998)

Objet: Interprétation et application de la directive 92/43/CEE

Le but poursuivi par la réalisation d'infrastructures ferroviaires (chemins de fer et trains à susten-tation magnétique), à savoir réduire la pollution par les transports aériens et routiers en détournant le trafic vers le rail, compte-t-il au nombre des "considérations liées à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement", visées à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 92/43/CEE (directive FFH)(1)?

L'application concrète par les États membres de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, autrement dit la directive faune-flore-habitat, ne va pas sans susciter certaines incertitudes. Aux termes de l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive FFH, comptent notamment au nombre des raisons impératives d'intérêt public majeur des considérations liées à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. À cet égard, la construction de voies ferrées revêt, du point de vue de la protection de l'environnement précisément, une importance particulière. Parmi les objectifs principaux de ces projets, il y a notamment le transfert du trafic routier et aérien vers le rail afin de réduire la pollution causée par les avions et les véhicules automobiles (CO2, CO, NOx, hydrocarbures, benzène). Telle est la raison pour laquelle la Commission est invitée à répondre à la présente question.

Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission

(1er octobre 1998)

L'article 6, paragraphes 3 et 4 de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(2) a pour objet d'assurer que tout nouveau plan ou projet affectant un site Natura 2000 prenne attentivement en compte les intérêts de la conservation de la nature.

S'il est démontré qu'un projet porte préjudice à l'intégrité du site, les autorités nationales peuvent donner leur accord seulement s'il est démontré qu'il n'existe pas de solutions alternatives (dans le secteur des infrastructures ferroviaires cela signifie que le proposant doit envisager des tracés alternatifs et démontrer de manière convaincante leur non faisabilité), si le plan ou le projet correspond à un intérêt public majeur et si des mesures compensatoires sont prévues et la Commission en est informée.

Lorsqu'un site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaire, une condition supplémentaire décrite à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, est requise. L'intérêt majeur justifiant le projet ne peut évoquer que des considérations liées à la santé de l'homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou encore, après avis de la Commission, d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

Cette condition supplémentaire ne peut toutefois être envisagée que si toutes les obligations précédentes ont été respectées par l'État membre.

Le transport ferroviaire, comparé à d'autres modes de transport, routier ou aérien, présente des bénéfices pour l'environnement indéniables. Toutefois la Commission doute qu'il puisse être considéré de façon générale comme comptant au nombre "des considérations liées à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement" visées à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa de la directive 92/43/CEE. En définitive une réponse ne peut être envisagée, qu'au cas par cas, dans le cadre de projets spécifiques.

(1) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(2) JO L 206 du 22.7.1992.