91998E2247

QUESTION ECRITE no 2247/98 de Allan MACARTNEY à la Commission. Bien-être des chats

Journal officiel n° C 118 du 29/04/1999 p. 0048


QUESTION ÉCRITE E-2247/98

posée par Allan Macartney (ARE) à la Commission

(16 juillet 1998)

Objet: Bien-être des chats

Existe-t-il une réglementation communautaire concernant le bien-être des animaux qui traite du cycle de reproduction des chats élevés en tant qu'animaux de laboratoire? Quelles sont les périodes "de repos" minimales prévues pour ces animaux et quelles conditions d'hébergement ont été fixées pour leur bien-être?

Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission

(1er octobre 1998)

La directive 86/609/CEE(1) relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques établit des normes minimales pour le logement et les soins des animaux.

L'article 5, point a), stipule que "tous les animaux utilisés à des fins expérimentales bénéficient d'un logement, d'un environnement, au moins d'une certaine liberté de mouvement, d'une alimentation, d'un apport en eau et de soins appropriés à leur santé et à leur bien-être". L'article 5 indique également que "pour la mise en oeuvre des dispositions des points a) et b), les États membres s'inspirent des lignes directrices figurant à l'annexe II".

L'annexe II de la directive donne des indications pour l'hébergement et les soins des animaux. Celles-ci portent notamment sur la hauteur de la cage, la surface au sol et la température des locaux par groupes d'espèces, dont les chats. Y figurent également des dispositions concernant les installations, le milieu ambiant dans les locaux d'hébergement et son contrôle, et les soins des animaux en ce qui concerne des points tels que la santé, l'alimentation, l'eau, les litières, l'exercice et le maniement, le nettoyage, et le sacrifice selon des méthodes humaines.

La directive ne contient pas de dispositions sur les cycles de reproduction. Néanmoins, l'article 15 stipule que "les établissements d'élevage et les établissements fournisseurs doivent être approuvés par l'autorité ou enregistrés auprès d'elle et satisfaire aux conditions énoncées aux articles 5 et 14...". Conformément à cette prescription, il incombe aux autorités nationales de déterminer les critères que les établissements d'élevage doivent remplir pour être approuvés ou enregistrés.

(1) JO L 358 du 18.12.1986.