QUESTION ECRITE no 1813/98 des députes Luigi VINCI , Lucio MANISCO à la Commission. Application de la directive 91/686/ CEE sur les déchets dangereux
Journal officiel n° C 386 du 11/12/1998 p. 0162
QUESTION ÉCRITE E-1813/98 posée par Luigi Vinci (GUE/NGL) et Lucio Manisco (GUE/NGL) à la Commission (11 juin 1998) Objet: Application de la directive 91/686/CEE sur les déchets dangereux L'article 3, paragraphe 2 de directive 91/689/CEE(1) sur les déchets dangereux stipule que, conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b) de la directive 75/442/CEE(2), un État membre peut déroger à l'article 10 de ladite directive pour des établissements qui assurent la valorisation de déchets auxquels s'applique la directive en question. Les conditions régissant l'octroi de la dérogation sont décrites à l'article 3, paragraphe 2 de la directive 91/689/CEE. L'article 3, paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE prévoit que lorsqu'un État membre entend faire usage des dispositions du paragraphe 2, les règles visées audit paragraphe sont communiquées à la Commission au plus tard trois mois avant leur entrée ne vigueur. La Commission consulte les États membres. À la lumière de ces consultations, la Commission propose que ces règles soient adoptées conformément à la procédure visée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE. La directive 83/189/CEE(3) a mis en place une procédure de notification spécifique des normes et réglementations techniques. 1. Comment la Commission interprète-t-elle l'article 3, paragraphe 4 cité ci-dessus? Plus particulièrement, si la période de trois mois à compter de la notification des règles à la Commission est échue, ces règles peuvent-elles être adoptées même en l'absence d'une décision de la Commission portant approbation ou rejet desdites règles? 2. Est-il exact que l'Italie a transmis à la Commission un projet de normes techniques pour l'application de procédures simplifiées pour la valorisation des déchets dangereux et non dangereux? 3. À quelle date cette notification a-t-elle été présentée, que ce soit par rapport à l'obligation visée à l'article 3, paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE ou par rapport à la directive 83/189/CEE? 4. La Commission sait-elle si la période de "standstill" relative à la notification des règles italiennes visées ci-dessus est toujours en cours et, dans la négative, quand elle est venue à échéance, que ce soit par rapport à la directive 91/689/CEE ou par rapport à la directive 83/189/CEE? Réponde donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission (17 juillet 1998) L'article 3, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE dispose que, après l'expiration des trois mois visés dans l'article, les dispositions nationales visées à l'article 3, paragraphe 2, peuvent être adoptées, même si la Commission n'a pas encore pris la décision de les approuver ou de les rejeter. Si l'État membre, après expiration des trois mois, adopte les dispositions et que la Commission ne les approuve pas par la suite, celles-ci doivent être modifiées afin qu'il n'y ait pas d'infraction à la législation communautaire. L'Italie a notifié à la Commission un projet de dispositions en application des articles 31 à 33 du décret national 22/1997 sur les déchets. La notification a été faite le 27 août 1997 au titre de la directive 83/189/CEE et le 17 octobre 1998 au titre de la directive 91/689/CEE. Une annexe complétant le projet de mesures a été notifiée au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE le 12 février 1998. Les régimes de statu quo visés dans la directive 83/189/CEE et dans la directive 91/689/CEE ont expiré respectivement le 28 novembre 1997 et le 17 janvier 1998. En ce qui concerne l'annexe notifiée le 12 février 1998, cette période a expiré le 12 mai 1998. (1) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. (2) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. (3) JO L 109 du 26.4.1983, p. 8.