91998E1377

QUESTION ECRITE no 1377/98 de Alexandros ALAVANOS à la Commission. Aides aux transports aériens

Journal officiel n° C 402 du 22/12/1998 p. 0120


QUESTION ÉCRITE E-1377/98

posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission

(7 mai 1998)

Objet: Aides aux transports aériens

La desserte aérienne des îles grecques reculées et de faible superficie représente le plus souvent l'unique moyen de communication pour les rares habitants de celles-ci. Elle se caractérise par des tarifs élevés, en raison de son faible trafic de passagers, et risque d'être interrompue à cause des problèmes que connaît l'Olympic Airways.

Compte tenu de la nécessité de maintenir cette desserte, est-il possible de la financer sur le budget communautaire? Si tel est le cas, au titre de quels programmes?

Réponse donnée par M.Kinnock au nom de la Commission

(11 juin 1998)

Le cadre communautaire d'appui (1994-1999) pour la Grèce ne prévoit aucune mesure d'aide relative aux coûts d'exploitation des transports aériens en Grèce (en ce inclus les vols domestiques à destination des îles). Cependant, eu égard au problème soulevé par l'Honorable Parlementaire, la Communauté cofinance à l'heure actuelle la construction et la rénovation d'infrastructures aéroportuaires et portuaires dans de nombreuses régions de la Grèce, et notamment dans les îles.

Les aides accordées par les autorités grecques aux transporteurs aériens pour les coûts d'exploitation sont considérées comme étant incompatibles avec le marché commun, sur la base de l'article 92 du traité CE. Il y a toutefois deux exceptions à ce principe:

- l'aide sociale bénéficiant aux consommateurs, et qui est accordée sans discrimination quant à l'origine des services, peut bénéficier d'une exemption sur la base de l'article 92, paragraphe 3a du traité;

- les compensations financières accordées pour l'exploitation des liaisons aériennes sur lesquelles des obligations de service public ont été imposées conformément à l'article 4 du règlement CE no 2408/92(1) concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires.

Jusqu'à présent, la Grèce n'a ni demandé une exemption au titre de l'article 92, paragraphe 3a, ni appliqué l'article 4 du règlement CE no 2408/92.

(1) JO L 240 du 24.8.1992.