QUESTION ECRITE no 1205/98 de Franco MALERBA à la Commission. Normes européennes en matière de label sanitaire pour les produits carnés élaborés dans des établissements à caractère non industriel et incidences en Italie
Journal officiel n° C 354 du 19/11/1998 p. 0080
QUESTION ÉCRITE P-1205/98 posée par Franco Malerba (PPE) à la Commission (6 avril 1998) Objet: Normes européennes en matière de label sanitaire pour les produits carnés élaborés dans des établissements à caractère non industriel et incidences en Italie Certaines entreprises italiennes, petites et moyennes, fabriquant des produits carnés, notamment les charcuteries lauréates Cabella A. de Sant'Olcese à Gênes, ont récemment procédé à d'importants investissements visant à améliorer la qualité et les conditions d'hygiène de leur production, en application de la législation européenne (directives 92/5/CEE ((JO L 57 du 2.3.1992, p. 1. )) et 95/23/CE ((JO L 243 du 11.10.1995, p. 7. ))), en vue d'obtenir le label CEE de qualité. Le décret prononcé le 11 juillet 1997 par le ministère italien de la Santé, portant transposition de la législation européenne sur les viandes d'abattage, établit par contre une distinction en fonction exclusivement des quantités produites, sans tenir compte des critères de qualité et d'hygiène; c'est ainsi que les productions artisanales traditionnelles (celles dont la qualité est habituellement la meilleure) devront se contenter du label «marché italien» lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil quantitatif minimal défini par le ministère de la Santé. La Commission pourrait-elle vérifier si cette interprétation de la législation européenne, qui joue au détriment des petites entreprises, est de rigueur dans tous les États membres de l'UE, et indiquer quels sont les instruments à mettre en oeuvre en vue d'éliminer la distorsion des règles de la concurrence, de protéger les intérêts du consommateur et de valoriser les petites et moyennes entreprises, acteurs importants aux plans du développement et de l'emploi, dans ce secteur de l'économie européenne comme en d'autres? Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission (12 mai 1998) La directive 64/433/CEE ((JO 121 du 29.7.1964. )) («directive sur les viandes fraîches), dans la version consolidée par la directive 91/497/CEE ((JO L 268 du 24.9.1991. )) et modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE ((JO L 243 du 11.10.1995. )) fixe les dispositions relatives aux conditions de production de viandes fraîches et la directive 77/99/CEE ((JO L 26 du 31.1.1997. )) («directive sur les produits carnés»), dans la version consolidée par la directive 92/5/CEE ((JO L 57 du 2.3.1992. )) et modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE ((JO L 10 du 16.1.1998. )), celles relatives à la production de produits carnés. Dans la mesure où des établissements satisfont aux règles de ces directives, ils peuvent être agréés par les autorités des États membres en tant qu'unités de production. Les produits de ces établissements doivent porter une marque de salubrité, conformément à la directive en question (l'estampille ovale prévue au chapitre concerné des directives). Lesdits établissements ont l'autorisation de commercialiser leurs viandes sur le marché unique. De plus, les dispositions des directives prévoient aussi la possibilité pour les États membres d'accorder aux établissements de transformation de viandes n'ayant pas une structure ou une capacité de production industrielles (nommés «petits établissements») des dérogations à certaines exigences. Cependant, la production de ces établissements doit porter une marque nationale de salubrité et ne peut donc être commercialisée que sur le marché intérieur. Si les petits établissements n'ayant pas une structure ou une capacité de production industrielles sont en conformité avec les dispositions générales de la directive visée, sans faire l'objet de dérogations à certaines règles, ils peuvent recevoir l'agrément général mentionné ci-dessus (l'estampille ovale de commercialisation sur le marché unique). C'est ainsi que même les petits établissements ont une possibilité réelle de commercialiser leur production sur le marché unique. Ces règles sont applicables dans tous les États membres.