QUESTION ECRITE no 1095/98 de Brigitte LANGENHAGEN à la Commission. Suppression des ventes hors taxes dans les transports intracommunautaires à compter du 30 juin 1999
Journal officiel n° C 013 du 18/01/1999 p. 0019
QUESTION ÉCRITE P-1095/98 posée par Brigitte Langenhagen (PPE) à la Commission (30 mars 1998) Objet: Suppression des ventes hors taxes dans les transports intracommunautaires à compter du 30 juin 1999 La suppression des ventes hors taxes dans les transports intracommunautaires à compter du 30 juin 1999 se traduira vraisemblablement par des suppressions non négligeables d'emplois, notamment dans les régions côtières, avec tous les problèmes structurels qui en découleront sur le plan socio-économique. La Commission peut-elle dès lors répondre aux questions suivantes: 1. Les détaillants à terre ont-ils, dès 1981, intenté une action devant la Cour européenne de justice contre les navires naviguant à seule fin de vendre des marchandises hors taxes? 2. La Cour européenne de justice a-t-elle statué en 1984 que les droits d'accise spéciaux frappant l'alcool et le tabac ainsi que la suppression de la taxe à la valeur ajoutée ne sont pas compatibles avec les transports intracommunautaires? Le traité de Maastricht ou le traité CEE initial en disposent-ils également ainsi? 3. La Commission est-elle seule à disposer d'un droit d'initiative dans ce domaine? 4. Le Conseil, statuant à la majorité simple, peut-il inviter la Commission à soumettre des propositions (conformément à l'article 152 du traité CE)? 5. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut-il s'écarter sur le fond de la position de la Commission (conformément à l'article 189 A du traité CE)? 6. Le Parlement européen statuant à la majorité peut-il inviter la Commission à soumettre des propositions (conformément à l'article 138 B, deuxième paragraphe, du traité CE)? 7. La Commission se prononce-t-elle sur le contenu de sa proposition? 8. Les dérogations convenues avec certains pays tiers pourront -elles être prolongées au-delà du 30 juin 1999? 9. Quelles solutions de remplacement la Commission envisage-t-elle de mettre en place pour les personnes concernées? Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission (2 juin 1998) 1. La Commission confirme à l'Honorable Parlementaire que la Cour de justice a été saisie, dans l'affaire 158/80, par deux opérateurs, dont l'un était commerçant en gros et l'autre commerçant en détail (arrêt du 7 février 1981, rendu dans l'affaire Rewe 1). 2. La Cour de justice a précisé, par son arrêt du 14 février 1984 (affaire Rewe 2), rendu dans le cadre de l'application des franchises voyageurs intracommunautaires, qu'un voyageur ne peut pas bénéficier de ces franchises s'il n'a pas la possibilité effective de faire des achats dans un autre État membre. Cet arrêt portait donc sur la mise en oeuvre de la directive 69/169/CEE(1), devenue obsolète pour les voyages intracommunautaires depuis l'instauration du marché intérieur. Il n'avait pas de répercussions sur les principes généraux en matière de TVA et d'accises. 3. Oui. À titre général, sur la base de l'article 155, 3e tiret du traité CE et à titre spécifique en matière de fiscalité indirecte, en application de l'article 99 du traité. 4. Comme indiqué par l'Honorable Parlementaire, le Conseil peut, sur base de l'article 152 du traité "demander à la Commission de procéder à toutes études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées". 5. En application de l'article 189A du traité, le Conseil ne peut prendre un acte constituant amendement de la proposition de la Commission que statuant à l'unanimité, sous réserve de l'article 189B, paragraphes 4 et 5 (mise en oeuvre du comité de conciliation). 6. La Commission confirme à l'Honorable Parlementaire qu'en application de l'article 138B, 2e paragraphe, le Parlement peut, à la majorité de ses membres, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte communautaire. 7. La Commission est pleinement responsable du contenu de ses proposition, tel que reflété par l'article 157, paragraphe 2 du traité. 8. Oui, puisque cette exonération est compensée par le principe de taxation à l'importation. 9. Les opérateurs concernés ont bénéficié d'une période transitoire de plus de 7 ans destinée à leur permettre de se préparer à la situation de taxation applicable après le 30 juin 1999. Il appartient aux États membres d'identifier les difficultés spécifiques qui, malgré cette longue période d'adaptation, sont susceptibles de survenir et de prendre les mesures appropriées. Ceci peut notamment rendre nécessaires des études et évaluations, sur le plan local ou régional. Si, à l'issue de ces travaux, les États membres souhaitent un soutien communautaire, dans le cadre des procédures en vigueur (aides à des liaisons maritimes spécifiques fonds structurels, etc.), des décisions seront prises, après examen des demandes par la Commission, sur la base du partenariat. (1) JO L 133 du 4.6.1969.