91998E0392

QUESTION ECRITE no 392/98 de Elisabeth SCHROEDTER à la Commission. Évaluation de l'impact environnemental pour l'octroi d'aides structurelles dans le Land de Brandebourg

Journal officiel n° C 310 du 09/10/1998 p. 0056


QUESTION ÉCRITE E-0392/98 posée par Elisabeth Schroedter (V) à la Commission (24 février 1998)

Objet: Évaluation de l'impact environnemental pour l'octroi d'aides structurelles dans le Land de Brandebourg

Comme suite à la question écrite P-3614/97 ((JO C 158 du 25.5.1998, p. 163.)) posée le 6 novembre 1997 à la Commission, laquelle visait à déterminer si la Commission savait que, dans le Land de Brandebourg, l'évaluation de l'impact environnemental pour l'octroi d'aides du FEDER était effectuée par la Banque d'investissement de ce Land, ainsi qu'il ressortait du document d'évaluation indépendante, la réponse du commissaire Wulf-Mathies n'a pas contribué à clarifier le problème.

La Commission voudrait-elle par conséquent indiquer:

1. Si elle estime que les indications contenues dans le rapport d'évaluation intérimaire ne sont pas correctes, selon lesquelles «en ce qui concerne la protection de l'environnement, la Banque d'investissement du Land vérifie, avant l'octroi de l'aide du FEDER, si le projet est conforme aux plans ou programmes d'aménagement du territoire existants ainsi qu'aux plans de construction et, dans le cas d'installations industrielles ou artisanales, si la prévention ou la réduction maximale des rejets et un traitement approprié des déchets sont garantis» (rapport des Länder sur les interventions du FEDER, du FSE et du FEOGA-Orientation dans le Land de Brandebourg 1994-1999 du 5 mai 1997, p. 17), mais que, en fait, selon les déclarations du ministère brandebourgeois de l'Économie, l'approbation écrite des autorités environnementales est le préalable à l'octroi d'un soutien en faveur de petits projets?

2. Quelle est, à ses yeux, l'importance des rapports d'évaluation intérimaire prévus par le règlement des Fonds structurels?

3. Quels instruments de contrôle elle utilise pour vérifier si les dispositions de l'article 8, paragraphe 4, troisième tiret, du règlement des Fonds structurels no 2081/93 ((JO L 103 du 31.7.1993, p. 5.)) concernant l'évaluation de l'impact environnemental sont effectivement appliquées?

Réponse donnée par Mme Wulf-Mathies au nom de la Commission (27 mars 1998)

1. La déclaration de la page 17 de l'évaluation intermédiaire concernant le Brandebourg et le rapport sur les procédures d'octroi présenté par le ministre de l'Economie du Brandebourg sont tous deux corrects. Les deux positions exprimées ne sont pas contradictoires. Le soutien apporté par le Fonds européen de développement régional (FEDER) à des projets individuels est débattu au sein du comité régional de soutien (Landesförderausschuß), où le ministère de l'Environnement est représenté. En tant qu'organisme délivrant les autorisations, la Banque d'investissement du Land (ILB) veille au respect des conditions fixées par le comité. Lorsque des conditions en matière d'environnement sont imposées, on essaie de faire participer les autorités compétentes dans ce domaine. Le rôle de l'ILB est alors limité à la vérification formelle du respect des procédures établies et des conditions fixées. Comme indiqué dans le rapport d'évaluation, l'ILB vérifie si les projets sont compatibles avec les stratégies existant en matière de construction et d'aménagement du territoire.

2. Dans le «Guide commun du suivi et des évaluations intermédiaires», la Commission a identifié les objectifs et les exigences des évaluations intermédiaires, soulignant ainsi l'importance qu'elle attache à cette procédure. Pour elle, les évaluations intermédiaires facilitent la prise de décision et une gestion efficace des programmes, et lui permettent de bien planifier les programmes suivants et leur cofinancement.

3. Durant la phase de programmation, les partenaires régionaux doivent garantir par écrit que les mesures cofinancées par le FEDER seront compatibles avec la législation communautaire en matière d'environnement. Les principes de subsidiarité et de partenariat impliquent que les partenaires régionaux sont responsables de l'exécution des programmes et chargés de vérifier le respect de la législation en matière d'environnement. En outre, des rapports annuels doivent indiquer quelles mesures de protection de l'environnement ont été prises. Le dernier rapport en date concernant le Brandebourg montre que l'avis du service de la protection de l'environnement de l'administration locale est requis pour tout projet. Le respect des exigences fixées doit également être assuré et vérifié au moyen de contrôles sur place réalisés par la Commission.