91998E0190

QUESTION ECRITE no 190/98 de Cristiana MUSCARDINI au Conseil. Octroi de la double citoyenneté aux Italiens résidant en Belgique

Journal officiel n° C 196 du 22/06/1998 p. 0120


QUESTION ÉCRITE E-0190/98 posée par Cristiana Muscardini (NI) au Conseil (6 février 1998)

Objet: Octroi de la double citoyenneté aux Italiens résidant en Belgique

La Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 règle les cas de double citoyenneté et autorise en pratique le recouvrement de la citoyenneté, même en cas de renonciation volontaire, puisqu'elle s'applique sans préjudice des diverses dispositions prévues par les accords internationaux.

C'est ainsi que le protocole de la convention a notamment permis l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Italie et la France ainsi qu'entre l'Italie et les Pays-Bas qui autorise la double citoyenneté.

Aux fins d'éliminer les entraves à la libre circulation et de rendre effective la libre circulation des citoyens, le Conseil voudrait-il prendre les mesures nécessaires pour que le protocole de la Convention de Strasbourg s'applique aux pays européens qui comptent un nombre élevé de citoyens italiens?

Compte tenu en particulier de l'importance de la communauté italienne en Belgique, voudrait-il par ailleurs étendre d'urgence le protocole de la convention aux rapports qu'entretiennent l'Italie et la Belgique pour permettre aux Italiens résidant en Belgique d'obtenir le recouvrement de leur citoyenneté d'origine, s'ils désirent entreprendre des démarches dans ce sens, tout en conservant la citoyenneté belge acquise par naturalisation volontaire?

Réponse (7 avril 1998)

Le Conseil attire l'attention de l'Honorable Parlementaire sur le fait qu'il appartient à chaque État membre de définir les règles pour l'attribution de la nationalité. À cet égard, il est rappelé que la déclaration no 2 annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne précise que «chaque fois que le traité instituant la Communauté européenne fait référence aux ressortissants des États membres, la question de savoir si une personne a la nationalité de tel ou tel État membre est réglée uniquement par référence au droit national de l'État concerné. Les États membres peuvent préciser, pour information, quelles sont les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté en déposant une déclaration auprès de la présidence; ils peuvent, le cas échéant, modifier leur déclaration.».