91997E3770

QUESTION ECRITE no 3770/97 de Cristiana MUSCARDINI à la Commission. Accès à la profession d'avocat

Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0122


QUESTION ÉCRITE E-3770/97 posée par Cristiana Muscardini (NI) à la Commission (21 novembre 1997)

Objet: Accès à la profession d'avocat

La libéralisation de la profession d'avocat en Europe risque fortement de provoquer des abus systématiques, du fait que les nouveaux diplômés en droit s'efforceront d'obtenir une habilitation dans un État où les conditions d'accès à la profession d'avocat sont plus faciles, afin d'entrer ensuite dans l'ordre des avocats d'un autre État qui impose des conditions d'accès plus rigoureuses.

Pour faire face à ce risque, les États membres réagissent en adoptant des règles extrêmement protectrices, en rendant par exemple plus difficiles ou plus compliqués les examens prévus pour faire certifier conforme l'habilitation d'avocat de l'État membre d'origine dans l'État d'accueil.

Ne convient-il pas que la Commission élabore une directive destinée à formuler des règles communes qui uniformisent les examens pour les avocats «migrants» en fixant, pour l'ensemble des États membres, des paramètres identiques dans les procédures concernant l'établissement de l'habilitation de la profession d'avocat?

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission (6 janvier 1998)

La Commission est de l'avis que la directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ((JO L 19 du 24.1.1989. )), et la future directive du Parlement et du Conseil visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été délivrée, contiennent des règles suffisantes pour faciliter l'établissement des avocats à l'intérieur du marché unique. Elle n'a pas l'intention de proposer une directive visant à uniformiser l'épreuve d'aptitude qui peut, en principe, être exigée par les États membres dans le cadre de la directive 89/48/CEE. Elle va cependant continuer à veiller à ce que l'épreuve d'aptitude ne soit pas utilisée par les États membres comme obstacle disproportionné au droit d'établissement des avocats.

Il est à noter que, conformément à la nouvelle directive du Parlement et du Conseil, l'épreuve d'aptitude ne peut pas être exigée comme condition préalable pour l'établissement des avocats étant en possession d'une autorisation d'exercer dans un autre État membre. Cette dernière directive garantit le droit d'établissement sous le titre professionnel d'origine sur base de l'autorisation d'exercer accordée par l'État membre d'origine et sans vérification des qualifications, et contient des règles pour l'accès au titre professionnel de l'État membre d'accueil sur base d'une pratique professionnelle dans l'État membre d'accueil.