QUESTION ECRITE no 3715/97 de Heidi HAUTALA à la Commission. Enlèvements d'enfants
Journal officiel n° C 158 du 25/05/1998 p. 0182
QUESTION ÉCRITE P-3715/97 posée par Heidi Hautala (V) à la Commission (12 novembre 1997) Objet: Enlèvements d'enfants Des enfants sont enlevés dans les États membres de l'Union européenne, à la suite de divorces ou autres ruptures, et se retrouvent dans un autre environnement culturel. L'action des autorités des États membres est difficile, notamment si les enfants sont amenés dans des pays où la législation nationale accorde l'autorité parentale au père et à sa famille. Rares sont les informations concernant les enlèvements d'enfants et les États membres ne peuvent pas tirer parti de leurs expériences mutuelles en matière de récupération d'enfants. Quelles initiatives la Commission a-t-elle prises pour étudier les cas d'enlèvements d'enfants? De quelle manière la Commission assure-t-elle le suivi de la convention de La Haye? De quelle manière est-il tenu compte de l'intérêt de l'enfant lorsqu'il s'avère que l'application de ladite convention crée davantage d'inconvénients pour l'enfant? Réponse donnée par Mme Gradin au nom de la Commission (5 décembre 1997) Le rapatriement d'enfants ayant fait l'objet d'enlèvements de ce type est organisé par la convention de La Haye de 1980, qui a été ratifiée par un très grand nombre d'États dont la quasi-totalité des États membres, ainsi que par la convention de Luxembourg de 1980, qui a également été ratifiée par plusieurs États membres. Ces conventions prévoient notamment la désignation d'autorités centrales chargées en particulier d'instruire et régler les cas individuels d'enlèvement ou de non-retour d'enfants qui leur sont soumis. Le suivi de la convention de La Haye de 1980 est assuré par la conférence de La Haye qui réunit à intervalles réguliers les autorités centrales en vue d'améliorer le fonctionnement pratique de la convention. La Commission est associée par la conférence de La Haye à ces réflexions. La convention de La Haye prévoit (article 13) que le retour de l'enfant peut être refusé, en particulier s'il existe «un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable». Il est également prévu que ce retour peut éventuellement être refusé si l'enfant s'oppose à son retour et «s'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion». Il appartient donc à l'autorité nationale qui doit statuer sur la demande de retour d'apprécier souverainement, en fonction de l'intérêt de l'enfant, si le retour doit ou non être ordonné. La Commission n'envisage pas de prendre d'initiatives particulières en ce qui concerne les enlèvements d'enfants par un des parents ou par un membre de la famille à l'occasion de la rupture de lien conjugal.