91997E3619

QUESTION ECRITE no 3619/97 de Riccardo GAROSCI à la Commission. Situation des distributeurs de carburant au détail

Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0088


QUESTION ÉCRITE P-3619/97 posée par Riccardo Garosci (UPE) à la Commission (10 novembre 1997)

Objet: Situation des distributeurs de carburant au détail

Au niveau européen, la faible protection de l'ensemble des distributeurs de carburant au détail a déjà gravement affaibli leur puissance contractuelle à l'égard des industries pétrolières. Ce phénomène est source de chômage et de problèmes sociaux de premier ordre. Quelle est la position actuelle de la Commission à cet égard?

Par ailleurs, la Commission sait-elle que le gouvernement italien est en train d'élaborer un décret-loi «pour la rationalisation du secteur de la distribution des carburants» qui, dans la pratique, interdirait aux distributeurs d'essence (article 7) d'afficher la marque de la compagnie pétrolière qui leur fournit le carburant. Cette interdiction irait manifestement à l'encontre des intérêts des gérants et des compagnies pétrolières elles-mêmes et porterait atteinte au droit du consommateur à l'information, dont l'UE a toujours été la garante (article 129 du traité de Maastricht, modifié et renforcé par l'article 27 du traité d'Amsterdam)?

Réponse donnée par M. Van Miert au nom de la Commission (11 décembre 1997)

D'après les informations dont dispose la Commission, un ajustement structurel semble être en cours dans la plupart des États membres, par lequel le nombre de stations-service est en régression depuis quelques années, alors que les stations-service diversifient leurs activités.

Par ailleurs, il existe dans le cadre de la mise en oeuvre des règles de concurrence du traité CE un règlement d'exemption par catégorie (règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive ((JO L 173 du 30.6.1983; corrigendum JO L 281 du 13.10.1983. ))) qui couvre entre autres les accords de distribution de produits pétroliers assortis d'une clause d'achat exclusif. De tels accords, qui sont susceptibles de tomber sur le coup de l'interdiction des ententes établie à l'article 85 (1) du traité CE, sont exemptés de cette interdiction pour autant qu'ils remplissent les conditions qui sont énumérées dans ce règlement.

Grâce à ce règlement, les autorités nationales de concurrence, ainsi que les tribunaux nationaux ont compétence pour faire application de l'ensemble des règles européennes de concurrence visant ces accords. C'est là même un des objectifs d'un tel règlement que de permettre aux instances nationales, qui sont en général plus proches des marchés de distribution de carburants, qui sont essentiellement de dimension nationale, d'assurer le respect du droit communautaire de la concurrence.

Par ailleurs la Commission a publié un livre vert concernant l'application des règles de concurrence aux restrictions verticales ((Doc. COM(96) 721 final. )), notamment aux accords de distribution. L'objet de ce livre vert était d'examiner diverses options dans le cadre d'une large réflexion sur la politique de concurrence à mener à l'avenir au sujet de ce type d'accords. Il a donné lieu a un large débat avec les milieux intéressés. Les conclusions qui en seront tirées devront inspirer les actions que la Commission devra proposer pour faire suite, entre autres, à l'expiration du règlement d'exemption par catégorie mentionné ci-avant, qui interviendra le 31 décembre 1999 ((Validité prolongée par règlement (CE) no 1582/97 de la Commission du 30 juillet 1997 modifiant les règlements (CEE) no 1983/83 et (CEE) no 1984/83 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3 du traité à des catégories respectivement d'accords de distribution exclusive et d'accords d'achat exclusif, JO L 214 du 6.8.1997. )).

La Commission n'estime pas que les consommateurs seraient nécessairement privés d'information ou qu'il irait à l'encontre des intérêts des compagnies de carburants si les stations service distribuaient des produits sous leur propre marque.