QUESTION ECRITE no 3489/97 de Richard HOWITT à la Commission. Non-concordance des dispositions britanniques et espagnoles en matière de droit aux prestations de la sécurité sociale
Journal officiel n° C 158 du 25/05/1998 p. 0128
QUESTION ÉCRITE E-3489/97 posée par Richard Howitt (PSE) à la Commission (3 novembre 1997) Objet: Non-concordance des dispositions britanniques et espagnoles en matière de droit aux prestations de la sécurité sociale La Commission pourrait-elle se prononcer sur les principes que soulève le cas de M. Thomas Hawking, habitant de la circonscription de l'auteur de la question, qui a quitté le Royaume-Uni pour l'Espagne en 1995 et qui a été frappé d'incapacité par une maladie grave en 1996? M. Hawking a cotisé en permanence à la sécurité sociale en Espagne, mais n'a pu y bénéficier des prestations, une période de cotisation de deux ans étant réputée insuffisante. De même son déménagement ne lui permet pas de réclamer le bénéfice des prestations britanniques, parce que ses cotisations antérieures, complètes, avaient cessé au Royaume-Uni au moment de son déménagement et que ses droits dans ce pays étaient dès lors inférieurs à deux années complètes. La Commission convient-elle que cette situation est manifestement inéquitable? Envisage-t-elle de présenter des propositions pour mettre fin à de telles anomalies qui sont à l'origine de préjudices pour les citoyens exerçant leur droit à la libre circulation dans l'Union européenne? Dans l'intervalle, quels sont les mécanismes existant à la Commission ou dans les États membres qui permettraient un examen individuel de tels cas? Réponse donnée par M. Flynn au nom de la Commission (25 novembre 1997) L'Honorable Parlementaire soulève une question relative au droit à une pension d'invalidité pour un travailleur migrant. Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ((Une version mise à jour de ce règlement a été adoptée par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2.12.1996 - JO L 28 du 30.1.1997. )) comporte des règles détaillées en matière d'invalidité. En particulier, une personne qui a été assurée dans un État membre où le montant de la pension est indépendant de la durée des périodes d'assurance doit recevoir une pension de l'État membre où elle était assurée au moment où elle est devenue invalide. L'institution de cet État membre détermine si la personne concernée satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, en tenant compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance qui ont été effectuées sous la législation de tout autre État membre (article 38). La seule condition est que la personne ait été assurée au moins un an dans l'État membre où la pension est demandée. Toutefois, l'information donnée par l'Honorable Parlementaire est trop générale pour permettre à la Commission de déterminer si, en l'occurrence, le droit communautaire a été respecté. La Commission invite donc l'Honorable Parlementaire a lui soumettre davantage de détails concernant l'affaire en question, afin qu'elle puisse les examiner à la lumière du droit communautaire.