91997E2875

QUESTION ECRITE no 2875/97 de Kenneth COATES à la Commission. Liberté de circulation

Journal officiel n° C 117 du 16/04/1998 p. 0089


QUESTION ÉCRITE E-2875/97 posée par Kenneth Coates (GUE/NGL) à la Commission (11 septembre 1997)

Objet: Liberté de circulation

M. Alan Howarth, député britannique CBE, s'exprimant au nom du gouvernement britannique, déclare que: «...en règle générale, la législation ne permet pas le versement de l'allocation de demandeur d'emploi pour les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est absent de Grande-Bretagne. Ceci est dû au fait que l'allocation de demandeur d'emploi est payable aux personnes qui répondent à certaines conditions du marché du travail... L'absence à l'étranger empêche les personnes de satisfaire à ces conditions».

Ces dispositions de la réglementation sur l'allocation de demandeur d'emploi constituent-elles une infraction à l'article 8 A, paragraphe premier, du traité sur l'Union européenne stipulant que «Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres...»?

Réponse commune aux questions écrites E-2873/97 et E-2875/97 donnée par M. Flynn au nom de la Commission (2 octobre 1997)

Les régimes de sécurité sociale des États membres sont coordonnés par les règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 du Conseil ((Mis à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil (JO L 28 du 30.1.1997), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1290/97 (JO L 176 du 1.7.1997). )). Ces règlements prévoient, pour les travailleurs qui résident dans un autre État membre, le droit d'exporter certaines prestations de sécurité sociale. Il faut toutefois préciser qu'aux termes de l'article 69 du règlement (CEE) no 1408/71, le droit d'exporter les prestations de chômage est limité à une période de trois mois, à condition en outre que le travailleur en chômage se rende dans un autre État membre pour y chercher un nouvel emploi.

Ce régime a été maintenu par la Cour de justice au motif que le droit aux prestations de chômage est lié à la disponibilité au travail et que le bénéficiaire devrait être disponible pour travailler dans l'État membre compétent. En assortissant de conditions les facilités qu'il accorde aux travailleurs en chômage qui cherchent activement un emploi, le législateur communautaire a fait correctement usage du pouvoir d'appréciation dont il dispose dans la mise en oeuvre de la libre circulation des travailleurs ((Arrêt du 8.4.1992, Affaire C-62/91, Gray, Recueil de la Jurisprudence de la Cour, 1992, I-2737. )).

Toutefois, la Commission est d'avis que la période de trois mois devrait être prolongée car, vu la situation du marché du travail, une durée beaucoup plus longue est nécessaire pour trouver un emploi. C'est la raison pour laquelle la Commission a déjà proposé en 1980 d'étendre cette période ((JO C 189 du 9.7.1980. )). Cette proposition a été présentée à nouveau sous une version modifiée en janvier 1996 ((JO C 68 du 6.3.1996. )).