91997E1907

QUESTION ECRITE no 1907/97 de Amedeo AMADEO à la Commission. Marchandises dangereuses et transport par mer

Journal officiel n° C 021 du 22/01/1998 p. 0117


QUESTION ÉCRITE E-1907/97 posée par Amedeo Amadeo (NI) à la Commission (4 juin 1997)

Objet: Marchandises dangereuses et transport par mer

Concernant la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (doc. COM(96) 455 final - 96/0231 SYN) ((JO C 334 du 8.11.1996, p. 11. )), il faut rappeler que la directive 93/75/CEE ((JO L 247 du 5.10.1993, p. 19. )) se propose d'améliorer la prévention et l'intervention dans des circonstances qui peuvent causer des accidents en mer impliquant des navires transportant des marchandises dangereuses et polluantes.

Cette directive a fait l'objet d'une première modification par le truchement de la directive 96/39/CE ((JO L 196 du 7.8.1996, p. 7. )), de la Commission relative à l'application conformément, à l'article 11, des amendements adoptés par la suite à la convention, au code, au recueil, et aux résolutions internationales visées à l'article 2, points e), f), g) et h). La modification a été apportée conformément à l'avis du comité visé à l'article 12 de la directive 93/75/CEE.

Vu l'essor que prend le transport de marchandises radioactives par mer et l'importance que revêt la position des États membres à ce sujet, la Commission pourrait-elle envisager l'introduction d'une référence au recueil FNI à l'article 2 de la directive 93/75/CEE?

Réponse donnée par M. Kinnock au nom de la Commission (9 juillet 1997)

La Commission accueille favorablement la suggestion de l'Honorable Parlementaire de mettre à jour la législation communautaire, étant donné l'essor que connaît le transport maritime des matières nucléaires. La proposition de directive modifiant la directive 93/75/CEE du Conseil relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes ((COM(96) 455. )) répond déjà à cette suggestion. En effet, elle fait explicitement référence, dans la liste des codes et conventions applicables aux fins de la directive, au recueil INF de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires, de l'Organisation maritime internationale.