QUESTION ECRITE no 2677/96 de Mihail PAPAYANNAKIS à la Commission. Déversements illégaux de déchets dans le lac de Koronia
Journal officiel n° C 072 du 07/03/1997 p. 0072
QUESTION ÉCRITE E-2677/96 posée par Mihail Papayannakis (GUE/NGL) à la Commission (15 octobre 1996) Objet: Déversements illégaux de déchets dans le lac de Koronia Le lac de Koronia, ou Coronée (également appelé lac de Langadas), sert de dépotoir aux déversements illégaux des déchets d'établissements industriels de la région de Langadas. C'est surtout la municipalité de Kavallariou, où la situation est la plus dramatique, qui souffre de ces déversements illégaux. Considérant a) que les déversements des usines de la région de Langadas sont effectués sans autorisation ni contrôle, au mépris de la législation communautaire; b) que les réseaux d'évacuation des déchets urbains fonctionnent sans qu'épurateurs biologiques il y ait; c) que les habitants de la municipalité de Kavallariou, le conseil municipal et des associations locales de protection de l'environnement dénoncent une situation contre laquelle ils s'insurgent; d) qu'aucune mesure n'est prise pour remédier à la situation; et e) que les répercussions sur l'environnement et sur la santé publique sont très dommageables (la salinité et l'alcalinité des eaux du lac sont élevées, ce qui les rend inutilisables), la Commission pourrait-elle dire: 1. quelles mesures elle a prises pour que les autorités grecques appliquent correctement la législation communautaire; 2. quelle réponse elle réserverait à une demande de la municipalité de Kavallariou de construction d'une station d'épuration biologique; et 3. comment elle compte envisager la situation si constatation est faite que le droit communautaire est violé? Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission (22 novembre 1996) 1. La Commission est au courant des problèmes environnementaux concernant le lac de Koronia par une plainte officielle qu'elle a enregistrée. Dans le cadre de l'instruction de cette affaire, la Commission s'est déjà adressée aux autorités helléniques pour leur demander toutes les informations y afférentes. La Commission, dans les limites des compétences qui lui incombent selon le traité CE, s'assurera de la bonne application du droit communautaire de l'environnement dans ce cas. 2. En ce qui concerne le cofinancement éventuel d'une station de traitement des eaux usées à la municipalité de Kavallariou, au cas où les autorités grecques formuleraient une demande en ce sens, la Commission tiendrait compte des disponibilités financières et de la priorité relative sur base des critères inscrits à la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ((JO L 135 du 30.5.1991. )), ainsi que des limites inscrites aux autres directives concernant la protection des eaux. Ainsi, à titre d'exemple, seraient notamment pris en considération le nombre d'habitants, la nature des polluants dans lesdites eaux usées et la sensibilité environnementale du lac. 3. Si la Commission constate que les règles communautaires adoptées dans ce domaine ont été violées, elle engagera, le cas échéant, une procédure d'infraction au titre de l'article 169 du traité.