QUESTION ECRITE no 1950/96 de Hiltrud BREYER à la Commission. ESB
Journal officiel n° C 011 du 13/01/1997 p. 0029
QUESTION ÉCRITE E-1950/96 posée par Hiltrud Breyer (V) à la Commission (16 juillet 1996) Objet: ESB 1. Après une interdiction d'exportation d'environ trois mois, la Commission a réclamé l'assouplissement de cette mesure pour la gélatine, le suif et les semences provenant de stocks britanniques. a) Sur quelles études récentes se fonde cette décision? b) Si aucune étude ne devait avoir prouvé l'innocuité, sur quelle base la décision, arrêtée sur des fondements scientifiques, a-t-elle pu être révisée dans un délai de trois mois? 2. Pour quelles raisons la décision visant à assouplir l'interdiction d'exportation a-t-elle été prise contre la volonté du Comité vétérinaire permanent? Réponse commune aux questions écrites E-1948/96 et E-1950/96 donnée par M. Fischler au nom de la Commission (4 octobre 1996) La décision 96/239/CE de la Commission relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ((JO L 78 du 28.3.1996. )) a été arrêtée à titre de mesure de sauvegarde pour permettre une réévaluation de la situation. Cette décision est fondée sur l'avis du comité scientifique vétérinaire du 22 mars 1996. La décision 96/362/CE ((JO L 139 du 12.6.1996. )) de la Commission modifiant la décision 96/239/CE est fondée sur évaluation scientifique selon laquelle la gélatine et le suif produits conformément aux règles fixées à l'annexe de cette décision ainsi que le sperme sont considérés comme sains. Un des critères les plus importants pour l'évaluation de la sûreté de la gélatine est la détermination de la source de la matière première. À cet égard, tous les tissus qui se sont révélés infectieux ou qui auraient pu être contaminés par l'agent infectieux (crâne, colonne vertébrale, cervelle, moelle épinière, yeux, amygdales, hymus, intestins et rate) sont exclus. La peau et les os, qui peuvent être utilisés pour la fabrication de gélatine, sont classés comme des tissus à faible risque. Un rapport intérimaire établi par Inveresk research international limited, laboratoire de recherche indépendant, sur la validation du procédé de production de la gélatine permettant d'obtenir un produit indemne de l'agent de la tremblante (projet IRI no 851180) a été un autre élément utilisé pour l'estimation du risque présenté par la gélatine. L'étude a été financée par les fabricants de gélatine d'Europe, organisation dont les membres sont établis sur tout le territoire de l'Europe. À la suite du rapport final d'Inveresk research international limited, présenté à la Commission après que la décision 96/362/CE eut été arrêtée, la Commission a demandé à ses experts scientifiques de réexaminer la sûreté de la gélatine. Cependant, d'autres éléments de preuve scientifique soutiennent la thèse selon laquelle les traitements chimique et thermique utilisés pour la production de gélatine contribuent à l'inactivation de l'agent éventuellement présent. D'autres travaux de recherche sur l'inactivation des agents de l'ESB et de la tremblante lors de la fabrication de gélatine sont en cours d'examen. La décision 96/362/CE dispose que le Royaume-Uni n'exporte pas de gélatine avant que la Commission ait effectué des inspections et constaté que la production est conforme à la décision. Elle ne sera pas mise en oeuvre avant que l'avis scientifique ait été clarifié.