QUESTION ECRITE no 1547/96 de Nikitas KAKLAMANIS à la Commission. Stockage de déchets radioactifs
Journal officiel n° C 365 du 04/12/1996 p. 0011
QUESTION ÉCRITE E-1547/96 posée par Nikitas Kaklamanis (UPE) à la Commission (17 juin 1996) Objet: Stockage de déchets radioactifs Dans ses livraisons des 18 et 20 mai 1996, le quotidien de Skopje Debnik rapporte que les autorités de l'ancienne république yougoslave de Macédoine se proposent, sous couleur de construire des sites de stockage de paratonnerres radioactifs, d'aménager des sites d'entreposage de déchets nucléaires importés de l'étranger, ce, qui plus est, en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le quotidien se fait l'écho de l'opinion d'écologistes, au témoignage desquels il n'est même pas effectué de contrôle de la radioactivité des produits importés dans le pays. Considérant, d'une part, que l'opinion publique européenne est sensibilisée à la question du transport et du stockage de déchets radioactifs et, d'autre part, qu'il n'a même pas été tenu compte de l'avis des États limitrophes, la Commission pourrait-elle dire ce qu'elle se propose de faire dans l'immédiat et quelles mesures elle va prendre pour que la république de Skopje ne soit pas transformée en dépotoir radioactif? Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission (6 septembre 1996) La réponse à la question de l'honorable parlementaire dépend en grande mesure de la localisation du site de stockage de déchets radioactifs allégué, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne. La Commission pourrait apporter une réponse plus précise à la question posée si elle disposait d'informations concernant la localisation de ce site et, si possible, la nature et l'origine des déchets en cause. Toutefois, on peut d'ores et déjà noter que la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs entre les Etats membres de la Communauté et entre ceux-ci et les Etats tiers sont prévus par la directive 92/3/Euratom du Conseil, du 3 février 1992 ((JO L 35 du 12.2.1992. )), et que ces opérations de transport sont soumises à un mécanisme d'autorisation préalable. D'autre part, le stockage de déchets radioactifs sur le territoire d'un Etat membre doit satisfaire aux exigences de la directive 80/836/Euratom ((JO L 246 du 17.9.1980. )) instituant des normes de base en matière de sécurité conformément à l'article 30 du traité Euratom. En outre, l'article 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985 ((JO L 175 du 5.7.1985. )), impose que les installations exclusivement conçues pour le stockage permanent ou l'élimination finale de déchets radioactifs dans la Communauté soient soumises à une évaluation.