ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 février 2026 

(*) Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un tire-bouchon – Motif absolu de refus – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Examen d’office des faits – Article 94, paragraphe 1, et article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Droit à une bonne administration – Article 41 de la charte des droits fondamentaux – Sécurité juridique – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑437/25,

Empreinte, établie à Rochecorbon (France), représentée par Me P. Martini-Berthon, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme N. Półtorak, présidente, MM. J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur) et D. Petrlík, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Empreinte SAS, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 avril 2025 (affaire R 127/2025-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 20 mars 2024, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe tridimensionnel suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Tire-bouchons ».

4        Le 9 avril 2024, l’examinateur a émis une première objection à l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.

5        Le 22 août 2024, après avoir recueilli les observations de la requérante, l’examinateur a levé la première objection et en a émis une nouvelle, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001, au motif que le signe pour lequel la protection avait été demandée était exclusivement composé de la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, en ce qui concerne les produits visés.

6        Le 21 octobre 2024, la requérante a présenté des observations sur l’objection de l’examinateur.

7        Par décision du 19 novembre 2024, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001.

8        Le 17 janvier 2025, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, au motif que les caractéristiques du signe identifiées comme étant essentielles étaient dictées par la solution technique obtenue, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        constater que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001 ne sont pas réunies en l’espèce ;

–        ordonner l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les frais de représentation exposés par la requérante devant le Tribunal et l’EUIPO.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, dans l’hypothèse où une audience serait organisée.

 En droit

 Sur les deuxième et troisième chefs de conclusions 

12      L’EUIPO excipe de l’irrecevabilité du deuxième et du troisième chef de conclusions présentés par la requérante, en ce qu’ils tendent respectivement à ce que le Tribunal adopte une décision déclaratoire et lui adresse une injonction.

13      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal constate que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001 ne sont pas réunies en l’espèce. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des jugements déclaratoires (voir, en ce sens, ordonnance du 9 décembre 2003, Italie/Commission, C‑224/03, non publiée, EU:C:2003:658, points 20 et 21, et arrêt du 4 février 2009, Omya/Commission, T‑145/06, EU:T:2009:27, point 23). Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence.

14      S’agissant du troisième chef de conclusions, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal ordonne l’enregistrement de la marque demandée. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que le troisième chef de conclusions de la requérante doit être rejeté pour cause d’incompétence.

 Sur le premier chef de conclusions

15      À l’appui du recours, la requérante soulève trois moyens.

16      Le premier moyen est tiré, en substance, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001, d’un renversement de la charge de la preuve et d’une violation des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement.

17      Le deuxième moyen comporte trois griefs. Le premier grief est tiré d’une violation du droit à une bonne administration, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que du droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la Charte. Le deuxième et le troisième griefs sont tirés, en substance, d’un défaut d’examen complet et impartial, d’un renversement de la charge de la preuve et d’une violation du principe de sécurité juridique.

18      Le troisième moyen, s’articulant en deux griefs, est tiré d’une violation de l’obligation de motivation, prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et de l’obligation de l’examen d’office des faits, prévue à l’article 95, paragraphe 1, dudit règlement, compte tenu de la répartition de la charge de la preuve.

19      Le Tribunal estime opportun d’examiner, en premier lieu, le premier grief du troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et, en deuxième lieu, le premier grief invoqué à l’appui du deuxième moyen, d’ordre procédural, tiré d’une violation du droit à une bonne administration et du droit à un recours effectif. Il conviendra, en troisième lieu, d’examiner le premier moyen, en ce qu’il porte sur une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001 et, en quatrième et dernier lieu, conjointement, les griefs invoqués à l’appui du premier moyen ainsi que ceux soulevés à l’appui des deuxième et troisième moyens, portant sur un défaut d’examen complet et impartial, une violation de l’obligation de l’examen d’office des faits, un renversement de la charge de la preuve et une violation des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement.

 Sur le premier grief du troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

20      La requérante soutient que la décision attaquée n’est pas conforme aux exigences de motivation découlant de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. À cet égard, elle reproche à la chambre de recours, d’une part, de ne pas avoir démontré que toutes les caractéristiques essentielles de la forme du signe demandé étaient « exclusivement » fonctionnelles. D’autre part, elle affirme que la chambre de recours n’a pas identifié clairement lesdites caractéristiques, mais que cette dernière s’est limitée à employer des formules générales et hypothétiques sans lien direct avec le signe demandé, en ne s’appuyant sur aucune source technique externe, expertise ou « antériorité ».

21      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

22      Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).

23      Ensuite, il convient de relever que les instances de l’EUIPO ne sont pas obligées de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il leur suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 81 et jurisprudence citée].

24      Enfin, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’examinateur dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge de l’Union d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir arrêt du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, point 93 et jurisprudence citée].

25      En l’espèce, tout d’abord, après avoir rappelé la jurisprudence applicable et défini la nature des produits visés par la marque demandée, la chambre de recours a procédé à l’identification des caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause, représentant un tire-bouchon, comme étant les suivantes :

–        une poignée irrégulière qui rappelait le manche des tire-bouchons en forme de cep de vigne ou un os, dont la forme était moulée sur une empreinte de main ;

–        une poignée du tire-bouchon comportant des creux qui s’adaptaient à chaque doigt de la main d’un droitier, à savoir l’index, le majeur, l’annulaire, l’auriculaire et le pouce ;

–        une tige prolongée par une vrille.

26      Ensuite, la chambre de recours a estimé que les excroissances irrégulières formées par l’espace entre le pouce et l’index et entre l’auriculaire et la paume de la main lors du moulage, d’une part, et, d’autre part, les aspérités sur la partie arrière formées par les plis de la paume de la main et une partie haute de forme sinusoïdale, décrites par la requérante, à supposer même qu’elles fussent considérées comme essentielles, répondaient également à la fonction technique du produit, puisqu’elles n’étaient que le résultat d’une empreinte de main. La chambre de recours a, de plus, rejeté comme inopérant l’argument de la requérante selon lequel, contrairement aux formes habituelles des tire-bouchons, le signe demandé ne présentait aucune ligne droite ou régulière.

27      En outre, la chambre de recours a déterminé la finalité technique du produit comme visant à retirer le bouchon d’une bouteille, en saisissant le manche et en vissant la pointe métallique dans le bouchon jusqu’à ce que l’hélice soit fermement enfoncée pour l’extraire ensuite du goulot de la bouteille par une traction verticale. S’agissant de la question de savoir si la forme était nécessaire pour obtenir le résultat technique escompté, la chambre de recours a constaté, à l’instar de l’examinateur, que le manche ergonomique texturé reproduisait fidèlement l’anatomie d’une main dont les doigts étaient repliés pour offrir une meilleure prise en main et que la paume servait de support principal pour appliquer la force nécessaire au débouchage. Elle en a déduit que les caractéristiques essentielles étaient toutes dictées par la solution technique offerte par le signe en cause.

28      Enfin, la chambre de recours a relevé que les divers creux ou renfoncements, excroissances, y compris celles qui étaient latérales et non saisies par la main, et aspérités permettraient une meilleure prise en main de l’outil et qu’ils ne possédaient pas un caractère purement esthétique ou ornemental, comme le soutenait la requérante. Elle en a conclu que toutes les caractéristiques essentielles identifiées, y compris celles mentionnées par la requérante, répondaient à la fonction technique du produit et que la demande d’enregistrement du signe se heurtait au motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001.

29      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a clairement identifié les caractéristiques essentielles du signe en cause et a exposé de manière compréhensible et non équivoque les raisons pour lesquelles elle a considéré que celles-ci répondaient à la fonction technique du produit.

30      Quant aux allégations de la requérante selon lesquelles la chambre de recours n’aurait pas démontré que toutes les caractéristiques essentielles de la forme du signe demandé étaient « exclusivement » fonctionnelles, et qu’elle ne se serait fondée sur aucune source technique, expertise ou « antériorité », il suffit de rappeler que l’obligation de motiver une décision constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 20 février 2013, Langguth Erben/OHMI (MEDINET), T‑378/11, EU:T:2013:83, point 15 et jurisprudence citée].

31      Partant, la décision attaquée, qui, au demeurant, entérine la décision de l’examinateur dans son intégralité, est motivée à suffisance de droit. Dans ces conditions, le premier grief du troisième moyen doit être écarté.

 Sur le premier grief du deuxième moyen, tiré d’une violation du droit à une bonne administration et du droit à un recours effectif

32      Par le premier grief du deuxième moyen, la requérante soutient que, en procédant à une requalification tardive du motif de refus initialement opposé sans avertissement préalable ni justification, l’EUIPO l’aurait privée de la possibilité d’organiser utilement sa défense, en violation du droit à une bonne administration et du droit à un recours effectif, consacrés respectivement à l’article 41 et à l’article 47 de la Charte.

33      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

34      Premièrement, il convient de rappeler que, ainsi que l’a rappelé la chambre de recours dans la décision attaquée et comme l’a relevé l’EUIPO à juste titre, il ressort tant de l’article 45, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 que de la jurisprudence que l’EUIPO peut, de sa propre initiative et à tout moment avant l’enregistrement, reprendre l’examen des motifs absolus de refus, s’il le juge opportun [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2020, Cinkciarz.pl/EUIPO (€$), T‑665/19, non publié, EU:T:2020:631, point 51].

35      En outre, selon une jurisprudence bien établie, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 30 janvier 2019, Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ), T‑256/18, non publié, EU:T:2019:38, point 36 et jurisprudence citée]. De plus, cette disposition énumère les différents motifs absolus de refus qui peuvent être opposés à l’enregistrement d’une demande de marque, sans préciser pour autant l’ordre dans lequel ces motifs devraient être examinés, lesquels sont indépendants les uns des autres et exigent un examen séparé [arrêt du 6 octobre 2011, Bang & Olufsen/OHMI (Représentation d’un haut-parleur), T‑508/08, EU:T:2011:575, points 39 et 41].

36      Par conséquent, la requérante ne saurait utilement reprocher à la chambre de recours d’avoir considéré que, en dépit de la levée de l’objection initiale, l’examinateur pouvait soulever une nouvelle objection à l’enregistrement du signe demandé, tant que la demande de marque n’avait pas été enregistrée.

37      Deuxièmement, il ne saurait être considéré que, en procédant de la sorte, la chambre de recours a violé le droit à une bonne administration, ou porté atteinte au droit d’être entendu de la requérante, voire à son droit à un recours effectif.

38      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.

39      Dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, ce principe général est consacré à l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qui prévoit que les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Par ailleurs, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la demande d’enregistrement ne peut être rejetée qu’après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier la demande ou de présenter des observations. À cette fin, l’EUIPO informe le demandeur des motifs du refus de l’enregistrement et lui fixe un délai pour retirer ou modifier la demande ou présenter des observations.

40      En l’espèce, il est constant que la requérante a été invitée à se prononcer sur le second motif absolu de refus, qui lui avait été notifié le 22 août 2024, ce qu’elle a fait par le biais des observations présentées le 21 octobre 2024.

41      En outre, la requérante a pris position sur le second motif de refus dans son recours devant la chambre de recours de l’EUIPO.

42      Force est donc de constater que la requérante n’a pas seulement eu la possibilité de s’exprimer, mais qu’elle a effectivement fait valoir son point de vue avant l’adoption de la décision attaquée.

43      S’agissant de la violation alléguée du droit à un recours effectif et de l’article 47 de la Charte, il y a lieu de relever que la requérante n’a présenté aucun argument autonome.

44      Par conséquent, le premier grief du deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le premier moyen, en ce qu’il est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001

45      Par le premier moyen, la requérante fait valoir, notamment, que la chambre de recours n’a pas établi à suffisance de droit le caractère prétendument « exclusivement » fonctionnel du signe en cause au regard de ses caractéristiques essentielles et que son appréciation est entachée de contradictions et de plusieurs erreurs de droit quant à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001.

46      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

47      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

48      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. Dans ce contexte, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement vise à empêcher que la protection du droit des marques aboutisse à conférer à son titulaire un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents (voir arrêt du 18 septembre 2014, Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, points 17 et 18 et jurisprudence citée).

49      À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’interdiction, prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001, d’enregistrer en tant que marque tout signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 45), et ce du fait que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif, tel qu’énoncé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

50      D’autre part, en limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001 aux signes constitués « exclusivement » par la forme du produit « nécessaire » à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Ladite disposition assure ainsi que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc, réellement, l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 48).

51      C’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’examiner la légalité de la décision attaquée, afin de déterminer si la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001 était applicable en l’espèce.

52      En premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a « dénaturé » la description du signe demandé, en considérant que des éléments représentés en pointillés, pour lesquels une protection n’avait pas été revendiquée, en faisaient partie. Selon la requérante, conformément à la pratique de l’EUIPO et à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission, du 5 mars 2018, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO 2018, L 104, p. 37), la tige de vrille ou mèche métallique qui figurait en pointillés n’avait pas été revendiquée comme faisant partie du signe déposé au sens de l’article 4 du règlement 2017/1001. Il s’ensuivrait que la fonction technique d’extraction résultant de la prise en compte de cet élément ne saurait être imputée au signe demandé.

53      L’EUIPO excipe de l’irrecevabilité de cet argument, en faisant valoir qu’il a été soulevé pour la première fois devant le Tribunal. Il estime que, en tout état de cause, celui-ci est inopérant, dès lors que la prise en compte de la tige de vrille ou mèche métallique qui figurait en pointillés sur la représentation graphique de la marque était nécessaire pour déterminer la fonctionnalité de l’autre caractéristique essentielle, à savoir la poignée irrégulière.

54      Contrairement aux affirmations de l’EUIPO, il ressort du dossier relatif à la procédure devant ce dernier que la requérante a contesté, lors de la procédure administrative, la description faite par l’examinateur de la marque demandée.

55      En particulier, dans les observations soumises le 21 octobre 2024 ainsi que dans le mémoire présenté le 19 mars 2025, la requérante a indiqué que la poignée constituait l’unique élément du tire-bouchon pour lequel elle revendiquait une protection, raison pour laquelle la mèche était représentée en pointillés.

56      Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO doit être écartée.

57      S’agissant du bien-fondé de cette argumentation, il convient d’apprécier si l’analyse de la chambre de recours est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a tenu compte de la tige aux fins de l’identification des caractéristiques essentielles du signe.

58      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’identification des caractéristiques essentielles doit être opérée au cas par cas. Il n’existe, en effet, aucune hiérarchie systématique entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter. Au demeurant, dans sa recherche des caractéristiques essentielles d’un signe, l’autorité compétente peut soit se baser directement sur l’impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe (voir arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 70 et jurisprudence citée).

59      Par conséquent, l’identification des caractéristiques essentielles d’un signe tridimensionnel en vue d’une éventuelle application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001 peut, selon le cas, et en particulier eu égard au degré de difficulté de celui-ci, être effectuée par une simple analyse visuelle dudit signe ou, au contraire, être basée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l’appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 71).

60      Ainsi, l’autorité compétente de l’EUIPO peut effectuer un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions fournies lors du dépôt de la demande d’enregistrement, des éléments utiles à l’identification convenable des caractéristiques essentielles d’un signe (arrêt du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, point 54).

61      En l’occurrence, comme l’a rappelé à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, afin d’analyser la fonctionnalité d’un signe, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001, lequel ne concerne que les signes constitués par la forme du produit concret, les caractéristiques essentielles d’une forme doivent être appréciées au regard de la fonction technique du produit concret concerné. Or, une telle analyse ne pouvait être effectuée sans que soient pris en considération, le cas échéant, des éléments supplémentaires ayant trait à la fonction du produit concret en cause (voir arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO, C‑30/15 P, EU:C:2016:849, points 46 et 48 et jurisprudence citée), même s’ils ne sont pas visibles dans la représentation [arrêt du 6 décembre 2023, BB Services/EUIPO – Lego Juris (Forme d’une figurine de jouet avec tenon sur la tête), T‑297/22, EU:T:2023:780, point 111].

62      En effet, le champ d’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001 n’est pas limité aux seuls signes constitués exclusivement par la forme d’« un produit » en tant que tel, l’intérêt général qui sous-tend cette disposition pouvant exiger que soient également refusés à l’enregistrement les signes exclusivement constitués par la forme d’une partie d’un produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Tel serait le cas si cette forme représentait, sur le plan quantitatif et qualitatif, une partie significative dudit produit, telle que le manche d’un couteau [voir arrêt du 26 mars 2020, Tecnodidattica/EUIPO (Forme de socles de globe et de lampe), T‑752/18, non publié, EU:T:2020:130, point 17 et jurisprudence citée].

63      Au regard de la nature des produits visés par la demande, à savoir des tire-bouchons, définis, dans la décision attaquée, par référence au dictionnaire en ligne Le Robert, comme des instruments formés d’une hélice en métal et d’un manche qu’on enfonce dans le bouchon d’une bouteille pour le retirer, la chambre de recours a déterminé, sans commettre d’erreur d’appréciation, leur fonction technique comme visant à retirer le bouchon d’une bouteille, en saisissant le manche et en vissant la pointe métallique dans le bouchon jusqu’à ce que l’hélice soit fermement enfoncée, une traction verticale sur le tire-bouchon permettant ensuite d’extraire le bouchon de la bouteille.

64      Or, nonobstant l’argument de la requérante selon lequel elle entendait exclure la mèche de la demande de marque, étant donné que celle-ci était représentée en pointillés sur la reproduction fournie, il importe de constater que, au vu de son caractère inhérent et indispensable à la fonction du produit, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pris en compte cet élément pour déterminer la fonctionnalité du signe en cause et, partant, l’identification des caractéristiques essentielles de ce dernier.

65      Par suite, le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours a retenu, dans son examen de la marque demandée au regard du motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001, une description erronée du signe en cause doit être écarté comme non fondé.

66      En deuxième lieu, s’agissant de l’identification des caractéristiques essentielles du signe en cause, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir, d’une part, qualifié à tort d’essentielles les caractéristiques de la poignée, reproduisant l’anatomie d’une main humaine et comportant des irrégularités, reliefs et renfoncements, alors que celles-ci ne répondaient à aucune contrainte technique et au mépris de leur nature esthétique, créative ou singulière et, d’autre part, considéré à tort et sans fournir aucun élément objectif, qu’elles étaient exclusivement fonctionnelles. Elle estime que, afin de se conformer aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001 tel qu’interprété par la jurisprudence, la chambre de recours aurait dû établir, pour chacune des caractéristiques, un lien « exclusif » avec une fonction technique, plutôt que de se contenter d’examiner si elles répondaient à une fonction technique du produit.

67      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’expression « caractéristiques essentielles » doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 69). Par ailleurs, la présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (voir arrêt du 11 mai 2017, Yoshida Metal Industry/EUIPO, C‑421/15 P, EU:C:2017:360, point 27 et jurisprudence citée).

68      En l’espèce, il y a lieu de relever que, en affirmant que les « aspérités et irrégularités relèvent [...] davantage de choix esthétiques arbitraires que de caractéristiques techniques essentielles », la requérante admet que la forme de la poignée, reproduisant la morphologie d’une main humaine, revêt également un effet fonctionnel, bien qu’elle le considère comme accessoire.

69      Or, pour exclure l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001, il est nécessaire que la forme en cause comporte au moins un élément non fonctionnel, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste, qui joue, en même temps, un rôle important (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 72). Il s’ensuit que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, le fait qu’un élément essentiel de la marque demandée, qui est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, possède, en outre, une valeur esthétique ou un caractère inhabituel, ne permet pas d’exclure l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001.

70      Par ailleurs, en ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait qualifié les reliefs et renfoncements de la poignée, reproduisant l’anatomie d’une main humaine, de caractéristiques essentielles, il y a lieu de relever que la chambre de recours s’est limitée à supposer que, même si les excroissances irrégulières et les aspérités étaient considérées comme essentielles, elles participaient tout de même au résultat technique en permettant une meilleure prise en main de l’outil. Ainsi, c’est à bon droit qu’elle a considéré que les différents renfoncements, excroissances et aspérités, fussent-ils essentiels, ne possédaient pas un caractère purement esthétique.

71      En troisième lieu, la requérante affirme que la chambre de recours s’est écartée de sa méthodologie et de la jurisprudence applicable, en omettant de tenir compte de l’ensemble des « circonstances objectives » pour apprécier le caractère fonctionnel de la forme, telles que les intentions esthétiques ou les choix créatifs de son concepteur, l’existence de formes alternatives sur le marché permettant de réaliser la même fonction technique ou l’absence de brevet. À cet égard, il y a lieu de relever que, tout en admettant que les principes qu’elle invoque sont issus des arrêts du 8 mars 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172, point 37), et du 2 mars 2023, Papierfabriek Doetinchem (C‑684/21, EU:C:2023:141, point 23), portant sur l’interprétation de dispositions du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1) ou de l’arrêt du 11 juin 2020, Brompton Bicycle (C‑833/18, EU:C:2020:461, point 38), portant sur l’interprétation de dispositions de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), la requérante n’a pas explicité les raisons pour lesquelles ces principes seraient transposables en l’espèce, permettant au Tribunal d’en vérifier le bien-fondé.

72      Au demeurant, contrairement à la thèse défendue par la requérante en se fondant sur les arrêts du 8 mars 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172), et du 2 mars 2023, Papierfabriek Doetinchem (C‑684/21, EU:C:2023:141), l’existence de formes alternatives permettant d’obtenir le même résultat technique ne constitue pas une circonstance de nature à écarter le motif de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 58 et 83 et jurisprudence citée, et du 6 décembre 2023, Forme d’une figurine de jouet avec tenon sur la tête, T‑297/22, EU:T:2023:780, point 115).

73      En quatrième lieu, dans la mesure où la requérante se prévaut du caractère unique et original de la poignée, qui s’écarterait radicalement des modèles traditionnels de tire-bouchons et serait, ainsi, propre à capter l’attention du consommateur, il suffit de rappeler qu’il n’est pas pertinent de se référer au caractère distinctif des éléments d’un signe pour la détermination de ses caractéristiques essentielles au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêts du 24 septembre 2019, Roxtec/EUIPO – Wallmax (Représentation d’un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques), T‑261/18, EU:T:2019:674, point 64, et du 6 décembre 2023, Forme d’une figurine de jouet avec tenon sur la tête, T‑297/22, EU:T:2023:780, point 108].

74      En effet, l’examen au titre de cette disposition ne relève pas des mêmes règles que l’appréciation des éléments distinctifs, dont l’identification vise à évaluer la fonction d’indication de l’origine des produits aux yeux du consommateur, ce qui est différent de la détermination des éléments essentiels d’une forme (arrêt du 24 septembre 2019, Représentation d’un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques, T‑261/18, EU:T:2019:674, point 53).

75      En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 74 ci-dessus, il convient d’écarter comme non pertinents les arguments de la requérante tirés des principes issus de la jurisprudence en matière de caractère distinctif, à savoir l’arrêt du 14 juillet 2021, Guerlain/EUIPO (Forme d’un rouge à lèvres oblongue, conique et cylindrique) [T‑488/20, EU:T:2021:443, point 20 (non publié)], selon lesquels la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que, en dépit de la coexistence d’une fonction technique, la forme demandée s’écartait radicalement des modèles traditionnels de tire-bouchons et se distinguait par son originalité.

76      En sixième et dernier lieu, les arguments de la requérante ayant trait à la prise en compte de la perception du public pertinent doivent être écartés, dès lors que, selon une jurisprudence constante, cette perception n’est pas déterminante dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement 2017/1001, contrairement à l’hypothèse visée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, ainsi que l’a rappelé à juste titre la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 75 et du 24 septembre 2019, Représentation d’un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques, T‑261/18, EU:T:2019:674, point 55). Il est donc également indifférent, que les produits concernés soient perçus comme des produits courants.

77      Par suite, le premier moyen, en ce qu’il porte sur la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001, doit être rejeté.

 Sur les premier, deuxième et troisième moyens, en ce qu’ils sont tirés d’un défaut d’examen complet et impartial, d’un renversement de la charge de la preuve, d’une violation des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement ainsi que d’une violation de l’obligation de procéder à un examen d’office des faits

78      Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas procédé à un examen suffisant du caractère fonctionnel de la demande de marque, dès lors que celui-ci n’était ni manifeste ni fondé sur des « documents techniques », tels que des dessins, brevets ou croquis d’ingénierie ou d’autres éléments objectifs. Elle aurait ainsi renversé la charge de la preuve, qui lui incombait en matière de motifs absolus de refus, et violé l’obligation d’examen d’office des faits. Par ailleurs, la requérante fait grief à la chambre de recours de s’être abstenue de tenir compte de la décision antérieure de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO, du 5 décembre 2022 (affaire R 1305/2022-5), par laquelle l’EUIPO avait reconnu l’originalité et le caractère distinctif d’une demande de marque similaire, en méconnaissance des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement.

79      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

80      Tout d’abord, il convient d’observer que, aux termes de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque demandée relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’EUIPO peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur [voir arrêt du 20 janvier 2009, Pioneer Hi-Bred International/OHMI (OPTIMUM), T‑424/07, non publié, EU:T:2009:9, point 42 et jurisprudence citée].

81      L’obligation d’examen d’office prévue à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 permet simplement à l’EUIPO de retenir des faits qui ne lui sont pas soumis par les parties à la procédure d’enregistrement lorsqu’est en cause, comme en l’espèce, un motif absolu de refus d’enregistrement. Il appartenait, en revanche, à la requérante, dès lors qu’elle contestait le refus d’enregistrement qui lui a été opposé par l’examinateur, d’apporter des éléments de preuve suffisants à l’appui de sa contestation [voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2021, Think Schuhwerk/EUIPO (Représentation d’extrémités rouges de lacets de chaussures), T‑298/19, non publié, EU:T:2021:792, points 73 et 74].

82      Ensuite, si, en principe, il appartient aux organes de l’EUIPO d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude des faits sur lesquels celles-ci sont fondées, tel n’est pas le cas lorsqu’ils allèguent des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles. En effet, un demandeur de marque à qui les organes compétents de l’EUIPO opposent de tels faits notoires est toujours en mesure de contester l’exactitude de ces faits devant le Tribunal (voir arrêt du 20 janvier 2009, OPTIMUM, T‑424/07, non publié, EU:T:2009:9, point 43 et jurisprudence citée).

83      En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 59 ci-dessus, la nécessité de recourir à des preuves techniques telles que des enquêtes, des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné dépend de la complexité du signe. Or, eu égard à la nature des produits visés et à la forme du signe, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir effectué une simple analyse visuelle dudit signe et de ses éléments constitutifs, voire de s’être fondée sur des faits notoires, tels que la définition des produits visés proposée par un dictionnaire accessible en ligne, pour déterminer leur fonction technique.

84      Par suite, le grief tiré de la violation de l’obligation de procéder à l’examen d’office des faits et du renversement de la charge de la preuve, découlant de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, ne peut qu’être rejeté.

85      En outre, il y a lieu de rappeler, que, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22].

86      Or, ainsi que l’a constaté à bon droit la chambre de recours, la circonstance que la cinquième chambre de recours, par une décision du 5 décembre 2022, a considéré que la demande de marque no 18 588 999, laquelle, au demeurant, n’était pas identique à la marque demandée, ne tombait pas sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et que l’examinateur a levé sa première objection à l’encontre de la présente demande de marque sur ce fondement, ne fait pas obstacle à l’application, en l’espèce, de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement.

87      De surcroît, ainsi qu’il a été conclu à l’issue de l’analyse du premier moyen, en ce qu’il vise à établir une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a conclu, à juste titre, sur la base d’un examen complet, que la marque demandée se heurtait audit motif de refus, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22 et jurisprudence citée].

88      Il s’ensuit que le grief tiré de la prétendue violation des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement, en ce que la chambre de recours se serait écartée de sa pratique décisionnelle antérieure, doit être rejeté.

89      Au vu de tout ce qui précède, et faute d’éléments apportés au soutien de l’allégation selon laquelle la chambre de recours aurait effectué un examen impartial, il y a lieu de rejeter les premier, deuxième et troisième moyens, en ce qu’ils sont tirés d’un défaut d’examen complet et impartial, d’un renversement de la charge de la preuve, d’une violation des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement, ainsi que d’une violation de l’examen d’office des faits, et, partant, les premier, deuxième et troisième moyens dans leur ensemble.

90      L’ensemble des moyens étant rejetés, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

92      La requérante ayant succombé, et l’EUIPO ayant conclu à sa condamnation aux dépens que dans le cas où une audience serait organisée, il convient, en l’absence d’audience, de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Empreinte et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) sont condamnés à supporter chacun leurs propres dépens.

Półtorak

Martín y Pérez de Nanclares

Petrlík

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2026.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.