ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre, siégeant avec cinq juges)

10 juin 2026 ( *1 )

« Droit institutionnel – Enquête du Parquet européen – Refus de la Cour des comptes de lever le devoir de réserve de personnes appelées à être entendues comme témoins dans le cadre de l’enquête – Recours en annulation – Acte susceptible de recours – Recevabilité – Coopération loyale – Article 19 du statut – Intérêts de l’Union »

Dans l’affaire T‑99/25,

Parquet européen, représenté par MM. L. De Matteis et E. Farhat, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Cour des comptes européenne, représentée par Mmes B. Schäfer et A-M. Feipel-Cosciug, en qualité d’agentes,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre, siégeant avec cinq juges),

composé de MM. G. De Baere, président, J. Svenningsen (rapporteur), C. Mac Eochaidh, R. Meyer et Mme D. Jočienė, juges,

greffière : Mme S. Spyropoulos, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 10 mars 2026,

rend le présent

Arrêt

1

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le Parquet européen demande l’annulation de la prise de position de la Cour des comptes européenne, annexée à la lettre transmise par la cheffe de son service juridique le 9 décembre 2024 (ci-après la « prise de position attaquée »), qui a rejeté sa demande du 26 septembre 2024, visant à obtenir, dans le cadre d’une enquête relative à certaines personnes (ci-après les « personnes visées par l’enquête »), la levée du devoir de réserve de douze fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après les « douze fonctionnaires ») afin qu’ils soient entendus comme témoins dans le cadre de cette enquête.

Antécédents du litige

2

Le 14 juillet 2022, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a signalé au Parquet européen de potentielles irrégularités dans le recrutement et dans la titularisation d’une personne devenue fonctionnaire de la Cour des comptes.

3

Par la suite, le Parquet européen a ouvert un dossier et, après avoir vérifié les informations reçues, a conclu que des éléments permettaient de considérer qu’une infraction relevant de sa compétence, au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1), avait été commise.

4

Le 20 décembre 2022, conformément à la même disposition, le procureur européen délégué au Luxembourg en charge du dossier (ci‑après le « procureur délégué ») a décidé d’ouvrir une enquête.

5

Le 7 février 2023, compte tenu, d’une part, de l’inviolabilité des locaux, des bâtiments et des archives de l’Union, prévue aux articles 1er et 2 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266, ci-après le « protocole no 7 »), dont bénéficie la Cour des comptes et, d’autre part, de l’immunité des fonctionnaires et des agents de l’Union, reconnue à l’article 11 de ce protocole, garantie aux personnes visées par l’enquête, le procureur délégué a proposé à la cheffe du Parquet européen, de demander leur levée.

6

Entre le 13 février 2023 et le 7 avril 2024, la cheffe du Parquet européen a, à plusieurs reprises, demandé au président de la Cour des comptes la levée de l’inviolabilité des locaux, des bâtiments et des archives de cette institution et la levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête.

7

Dans ses réponses des 15 mars, 27 avril, 23 mai, 10 juillet et 1er septembre 2023, le président de la Cour des comptes a indiqué que les informations limitées fournies par la cheffe du Parquet européen ne lui permettaient pas d’accueillir les deux demandes. Concernant la demande de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête, il a indiqué que le souhait exprimé par la cheffe du Parquet européen visant à ce que ces dernières ne soient pas informées de cette décision les concernant préalablement à son adoption ne pouvait pas être accueilli. Le président de la Cour des comptes a également proposé une réunion avec des représentants du Parquet européen afin de leur fournir davantage d’informations et a transmis des documents concernant l’enquête.

8

Le 13 octobre 2023, le président de la Cour des comptes, faisant suite à sa lettre du 1er septembre 2023, dans laquelle il avait communiqué qu’il allait informer les personnes visées par l’enquête afin qu’elles puissent présenter leur point de vue et que la Cour des comptes puisse prendre ensuite une décision, a avisé la cheffe du Parquet européen que ces personnes étaient disponibles pour présenter leurs observations écrites et pour être entendues avec maintien de leur immunité.

9

Afin de poursuivre son enquête, par courriel du 26 septembre 2024 adressé à la cheffe du service juridique de la Cour des comptes, le procureur délégué a demandé, d’une part, la communication de certains documents concernant l’enquête, en complément de ceux déjà transmis, et, d’autre part, conformément à l’article 19 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), la levée du devoir de réserve des douze fonctionnaires afin qu’ils soient entendus comme témoins dans le cadre de l’enquête sur le fondement de l’article 28, paragraphe 1, du règlement 2017/1939.

10

Par courriel du 24 octobre 2024, la cheffe du service juridique de la Cour des comptes a répondu en fournissant certains des documents demandés, tout en précisant que les autres documents demandés avaient déjà été fournis ou n’existaient pas. En outre, elle a réitéré la proposition d’une réunion entre le Parquet européen et la Cour des comptes, afin de clarifier certains aspects relatifs à l’enquête.

11

Le lendemain, tout en rejetant l’idée d’une réunion, le procureur délégué a relancé la Cour des comptes sur sa demande de levée du devoir de réserve telle que communiquée par courriel du 26 septembre 2024.

12

Le 9 décembre 2024, par la prise de position attaquée, la Cour des comptes a rejeté la demande de levée du devoir de réserve des douze fonctionnaires. D’une part, elle a considéré que, comme pour la demande de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête, le Parquet européen n’avait pas fourni d’informations et de preuves suffisantes sur les suspicions d’infractions pénales reprochées aux personnes visées par l’enquête. La Cour des comptes a donc considéré que la levée du devoir de réserve de ces douze fonctionnaires serait contraire aux intérêts de l’Union au sens de l’article 19 du statut. D’autre part, et surtout, elle a relevé que la demande de levée du devoir de réserve contournerait de facto l’absence de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête. La Cour des comptes a donc conclu que l’enquête devrait être classée sans suite, conformément à l’article 39 du règlement 2017/1939.

Conclusions des parties

13

Le Parquet européen conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la prise de position attaquée.

14

La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ;

à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

condamner le Parquet européen aux dépens.

En droit

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Cour des comptes

15

La Cour des comptes soulève deux fins de non-recevoir, tirées, la première, de l’absence d’acte attaquable et, la seconde, de l’absence d’intérêt à agir.

Sur la première fin de non-recevoir, tirée de l’absence d’acte attaquable

16

La Cour des comptes fait valoir que la prise de position attaquée n’est pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Cette prise de position se limiterait à rappeler les échanges entre elle et le Parquet européen et à expliquer que, faute d’informations suffisantes permettant d’assurer que les mesures sollicitées ne nuiraient pas aux intérêts de l’Union, il n’était pas justifié de lever le devoir de réserve des douze fonctionnaires.

17

La Cour des comptes ajoute que le Parquet européen a fondé sa demande de levée du devoir de réserve sur l’article 19 du statut, qui a trait à la relation d’emploi entre les institutions de l’Union et leurs fonctionnaires et non aux prérogatives des organismes d’enquête et des autorités judiciaires nationales. Or, seule une décision adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente dans le cadre d’une telle relation de travail produit des effets juridiques pouvant faire l’objet d’un contrôle du juge de l’Union, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

18

Le Parquet européen conteste cette fin de non-recevoir.

19

Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 263, premier alinéa, TFUE, le juge de l’Union contrôle la légalité des actes des institutions, des organes et des organismes de l’Union « destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers ».

20

Il s’ensuit que le recours en annulation, prévu à l’article 263 TFUE, est ouvert à l’égard de toutes mesures ou dispositions prises par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (voir arrêt du 15 juillet 2021, FBF, C‑911/19, EU:C:2021:599, point 36 et jurisprudence citée).

21

Afin de déterminer si une mesure vise à produire de tels effets et est, partant, susceptible de faire l’objet d’un tel recours, il y a lieu de s’attacher à la substance de cette mesure et d’apprécier ces effets au regard de critères objectifs, tels que le contenu de celle-ci, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de son adoption ainsi que des pouvoirs de l’institution, de l’organe ou de l’organisme qui en est l’auteur, ces pouvoirs devant être appréhendés non pas de manière abstraite, mais en tant qu’éléments de nature à éclairer l’analyse concrète du contenu de cette mesure (voir arrêt du 13 février 2025, Swissgrid/Commission, C‑121/23 P, EU:C:2025:83, point 37 et jurisprudence citée).

22

En l’espèce, s’agissant d’abord du contexte de l’adoption de la prise de position attaquée, il convient d’observer que cette prise de position a été transmise en réponse à la demande de levée du devoir de réserve des douze fonctionnaires, présentée par le procureur délégué, conformément à l’article 19 du statut, le 26 septembre 2024, et réitérée par ce dernier le 25 octobre 2024.

23

S’agissant ensuite des pouvoirs de l’auteur de l’acte, le procureur délégué pouvait raisonnablement considérer que la prise de position attaquée émanait de l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente, compte tenu, notamment, de la lettre de transmission de la cheffe du service juridique de la Cour des comptes, par laquelle celle-ci transmettait « au nom du collège des membres » de la Cour des comptes, la prise de position de cette dernière sur la demande de levée du devoir de réserve des douze fonctionnaires (voir, par analogie, arrêt du 19 janvier 1984, Erdini/Conseil, 65/83, EU:C:1984:24, point 7).

24

S’agissant enfin du contenu de la prise de position attaquée, il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirme la Cour des comptes, cette prise de position ne se limite pas à rappeler les échanges entre elle et le Parquet européen. En effet, dans la partie finale de la prise de position attaquée, la Cour des comptes a, en substance, refusé de lever le devoir de réserve des douze fonctionnaires, en considérant que la demande du Parquet européen n’était pas suffisamment motivée et que cette levée serait contraire aux intérêts de l’Union et constituerait un contournement de la procédure de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête.

25

Ainsi, étant donné que, à défaut d’une telle levée du devoir de réserve, au sens de l’article 19 du statut, le procureur délégué ne pouvait pas recueillir les témoignages des douze fonctionnaires, afin de chercher à faire avancer son enquête à l’encontre des personnes visées par celle-ci, force est de constater que la prise de position attaquée a produit des effets juridiques à l’égard du Parquet européen. En effet, elle a privé le Parquet européen de la possibilité d’exercer ses pouvoirs d’enquête conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement 2017/1939.

26

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la Cour des comptes selon lequel, en substance, une décision adoptée sur la base de l’article 19 du statut ferait uniquement grief à un fonctionnaire dans le cadre d’un recours introduit sur la base de l’article 270 TFUE.

27

À cet égard, il y a lieu de constater que, si cet argument de la Cour des comptes devait être retenu, cela impliquerait que, dans l’hypothèse où une institution, agence, organe ou organisme de l’Union refuse de lever le devoir de réserve d’un fonctionnaire sur la base de l’article 19 du statut, un procureur européen délégué serait empêché d’exercer ses pouvoirs en vertu de l’article 28 du règlement 2017/1939, sans pouvoir contester devant le juge de l’Union la légalité d’un tel refus faisant obstacle à son enquête.

28

Par ailleurs, il convient d’observer que la Cour a déjà admis la recevabilité d’un recours fondé sur l’article 263 TFUE, introduit par une société, visant l’annulation d’une décision de la Commission européenne refusant une demande de levée du devoir de réserve d’un fonctionnaire pour qu’il témoigne devant une juridiction nationale (voir, en ce sens, arrêt du 18 février 1992, Weddel/Commission, C‑54/90, EU:C:1992:75, point 17).

29

Il s’ensuit que la prise de position attaquée est un acte attaquable, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, de sorte que la première fin de non‑recevoir doit être rejetée.

Sur la seconde fin de non-recevoir, tirée de l’absence d’intérêt à agir

30

Premièrement, la Cour des comptes relève que, le 13 février 2023, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement 2017/1939, la cheffe du Parquet européen a demandé la levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête, la considérant comme préalable et nécessaire au bon déroulement de cette enquête.

31

Or, à défaut de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête, l’annulation de la prise de position attaquée ne serait susceptible de procurer aucun bénéfice au Parquet européen. Les éventuelles preuves recueillies grâce aux témoignages des douze fonctionnaires ne pourraient être utilisées ni pour introduire une nouvelle demande de levée d’immunité dans le cadre de l’enquête ni pour faire juger et condamner ces personnes.

32

Au soutien de cet argument, la Cour des comptes renvoie aux principes établis dans la jurisprudence et, notamment, dans l’ordonnance du 16 janvier 2024, Kaili/Parlement et Parquet européen (T‑46/23, non publiée, EU:T:2024:14, point 22), dans laquelle le Tribunal aurait jugé que la demande de levée d’immunité est une mesure préalable et nécessaire, mise à la disposition du Parquet européen par le législateur de l’Union, pour garantir l’efficacité des enquêtes lorsque l’immunité dont bénéficie une personne constitue un obstacle à l’enquête la concernant.

33

La Cour des comptes se réfère également à l’arrêt du 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra (C‑3/20, EU:C:2021:969, points 87 et 88), dans lequel la Cour aurait jugé que, dans le cadre d’une enquête et avant la saisine d’une juridiction, si les autorités qui la mènent considèrent qu’un suspect jouit de l’immunité, conformément à l’article 11 du protocole no 7, pour les actes qui font l’objet de leurs investigations, il leur appartient de demander qu’elle soit levée, cette immunité s’opposant à toute utilisation des preuves recueillies afin de faire juger et condamner le suspect pour l’acte couvert par ladite immunité.

34

Deuxièmement, la Cour des comptes observe que l’article 39 du règlement 2017/1939 prévoit que l’immunité dont bénéficie un suspect entraîne le classement sans suite d’une enquête, à moins que celle-ci n’ait été levée. Au point 43 de la requête, le Parquet européen aurait lui-même reconnu ne pas avoir introduit un recours en annulation à l’encontre des « décisions » contenues dans les lettres du président de la Cour des comptes du 15 mars et 27 avril 2023. La Cour des comptes en déduit que le Parquet européen a laissé expirer le délai de recours pour contester « l’absence de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête », et présenté, 19 mois après la lettre du 13 février 2023, une demande visant la levée du devoir de réserve des douze fonctionnaires.

35

Troisièmement, la Cour des comptes considère que le fait que d’éventuels témoignages puissent fournir des éléments de preuve justifiant une nouvelle demande de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête serait, d’une part, hypothétique et, d’autre part, contraire à l’article 26 du règlement 2017/1939, selon lequel, avant d’ouvrir une enquête, il y a lieu de vérifier s’il y a de bonnes raisons de croire qu’une infraction relevant de la compétence du Parquet européen a été commise.

36

Le Parquet européen conteste cette seconde fin de non‑recevoir.

37

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, tout recours en annulation formé, au titre de l’article 263 TFUE, par une personne physique ou morale doit reposer sur un intérêt à agir pour celle-ci. L’existence d’un tel intérêt suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, de procurer un bénéfice à cette personne (voir arrêt du 15 juillet 2025, BCE et Commission/Corneli, C‑777/22 P et C‑789/22 P, EU:C:2025:580, point 86 et jurisprudence citée).

38

En l’espèce, il importe de constater que, même si, dans la lettre du 23 mai 2023, le président de la Cour des comptes a annoncé à la cheffe du Parquet européen le lancement de la procédure tendant à l’adoption d’une décision relative à la demande de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête, il n’en reste pas moins que, dans le dossier de la présente affaire, ne figure aucune décision de cette nature adressée à la cheffe du Parquet européen, décision qui, par ailleurs, et comme le président de la Cour des comptes l’a précisé lui-même dans ses lettres des 27 avril et 10 juillet 2023, aurait dû être adoptée par les membres de la Cour des comptes, assistés de son secrétaire général.

39

En outre, lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la Cour des comptes a reconnu qu’aucune décision explicite de refus de la demande de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête n’avait été adoptée.

40

L’argument avancé par la Cour des comptes, également lors de l’audience, selon lequel la lettre de son président du 13 octobre 2023 serait une décision implicite de rejet de la demande de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête ne peut pas être retenu. Cette lettre, d’une part, provient du président de la Cour des comptes, qui n’est pas compétent pour adopter une telle décision, même implicite, comme il l’a indiqué lui‑même dans les lettres mentionnées au point 38 ci-dessus. D’autre part, ladite lettre ne contient aucun élément permettant de conclure qu’elle représente la position définitive de la Cour des comptes sur la demande de levée d’immunité présentée par le Parquet européen.

41

Il en va de même pour l’argument de la Cour des comptes selon lequel le Parquet européen aurait reconnu ne pas avoir contesté les « décisions » de refus de la levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête contenues dans les lettres de son président du 15 mars et 27 avril 2023. En effet, il ressort du point 38 ci‑dessus que le président de la Cour des comptes a indiqué que ses lettres ne pouvaient pas contenir de telles décisions.

42

Il en découle que, dans la mesure où aucune décision de refus de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête faisant grief au Parquet européen n’a été adoptée, la Cour des comptes ne peut pas valablement opposer à ce dernier l’expiration d’un délai de recours contre un acte, explicite ou implicite, qui n’est pas devenu définitif et qui n’a pas été pris dans les formes requises par l’autorité compétente.

43

Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que, même si la Cour des comptes avait adopté une décision de refus de levée d’immunité conformément à ses propres règles, il ne saurait être exclu, contrairement à ce qu’elle fait valoir, que la cheffe du Parquet européen puisse adresser une nouvelle demande de levée d’immunité avant que l’enquête ne soit éventuellement classée sans suite.

44

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, d’une part, conformément à la procédure prévue à l’article 39, paragraphe 1, sous d), du règlement 2017/1939, ce n’est que lorsque le procureur européen délégué chargé d’une enquête considère qu’il est devenu impossible de déclencher des poursuites, que, sur la base d’un rapport soumis par ce dernier, la chambre permanente du Parquet européen décide de classer sans suite la procédure engagée à l’encontre d’une personne en raison d’une immunité qui lui est accordée. D’autre part, l’article 39, paragraphe 2, de ce règlement établit qu’« [u]ne décision rendue en application du paragraphe 1 n’empêche pas un complément d’enquête sur la base de faits nouveaux qui n’étaient pas connus du Parquet européen au moment où elle a été rendue et qui ont été découverts par la suite » et que « [l]a décision de rouvrir une enquête sur la base de faits nouveaux incombe à la chambre permanente compétente ».

45

Or, il convient de constater que l’article 39, paragraphe 1, sous d), du règlement 2017/1939 ne peut pas être interprété en ce sens que le refus de lever l’immunité d’une personne visée par une enquête empêche, automatiquement et définitivement, le Parquet européen de continuer à enquêter sur les comportements de celle‑ci et ne lui permet pas de renouveler sa demande en présentant des éléments complémentaires.

46

En outre, en prévoyant expressément la possibilité d’ouvrir une nouvelle enquête à la suite de faits nouveaux, l’article 39, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 traduit le principe selon lequel les décisions adoptées sur la base de l’état du dossier à un moment donné de l’enquête peuvent être réexaminées lorsque des éléments nouveaux apparaissent. À cet égard, exiger le classement sans suite d’une enquête afin de pouvoir présenter une nouvelle demande de levée d’immunité introduirait une formalité dépourvue de nécessité fonctionnelle et serait susceptible de porter atteinte à l’effectivité du système de poursuites mis en place par le règlement 2017/1939 afin de protéger les intérêts financiers de l’Union.

47

Ainsi, l’article 39, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, du règlement 2017/1939 n’empêche pas un procureur européen délégué, avant qu’il ne constate l’impossibilité de déclencher des poursuites et, donc, de proposer le classement sans suite d’une enquête, de rechercher des preuves complémentaires.

48

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument tiré des points 87 et 88 de l’arrêt du 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra (C‑3/20, EU:C:2021:969). En effet, il ressort de ces deux points que, si une enquête est clôturée sans que l’immunité des personnes visées par cette enquête ait été levée, ces personnes ne peuvent pas être jugées et condamnées pour les actes qui sont couverts par cette immunité. Cependant, ce constat ne s’oppose pas à ce que le procureur délégué puisse recueillir des preuves complémentaires afin que la cheffe du Parquet européen complète une demande pendante ou, si une telle demande a été refusée, en introduise une nouvelle fondée sur des faits nouveaux. Par la suite, ces preuves peuvent être utilisées pour juger et condamner les personnes couvertes par l’immunité, à condition toutefois que celle-ci ait été levée, au plus tard, au moment de la clôture de l’enquête, sur la base de laquelle des poursuites peuvent être déclenchées, conformément au droit de l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire.

49

Il en va de même pour l’argument tiré du point 22 de l’ordonnance du 16 janvier 2024, Kaili/Parlement et Parquet européen (T‑46/23, non publiée, EU:T:2024:14). À cet égard, il suffit de constater qu’il ressort du point 48 ci-dessus que le fait qu’une demande de levée d’immunité soit pendante ne s’oppose pas à ce que le procureur délégué puisse recueillir des preuves complémentaires afin que la cheffe du Parquet européen puisse la compléter.

50

Enfin, si l’argument de la Cour des comptes selon lequel, après avoir introduit une demande de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête, le Parquet européen a attendu 19 mois pour demander celle du devoir de réserve des douze fonctionnaires, devait être compris comme visant à reprocher à ce dernier la tardivité de cette demande, il convient de relever que cet argument ne pourrait pas non plus prospérer.

51

En effet, il ressort du dossier que le président de la Cour des comptes a, à plusieurs reprises, indiqué que l’absence d’informations suffisamment claires et précises de la part du Parquet européen quant aux suspicions d’infractions reprochées aux personnes visées par l’enquête ne permettait pas à la Cour des comptes de statuer sur la demande de levée de leur immunité. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que le procureur européen délégué a pu valablement solliciter la levée du devoir de réserve des douze fonctionnaires, y compris 19 mois après l’introduction de la demande de levée d’immunité, afin de recueillir des éléments de preuve complémentaires susceptibles d’étayer éventuellement cette demande.

52

Ainsi, la Cour des comptes n’ayant pas encore adopté une décision définitive en bonne et due forme sur la demande de levée d’immunité, le Parquet européen conserve un intérêt à agir contre la prise de position attaquée, dans la mesure où celle-ci l’empêche de recueillir des éléments de preuve complémentaires susceptibles de lui permettre d’étayer cette demande de levée d’immunité ou de constater qu’il n’y a plus lieu de poursuivre la procédure engagée contre les personnes visées par l’enquête.

53

Par ailleurs, il convient de relever que l’appréciation de la conduite et de la temporalité des enquêtes menées par le Parquet européen relève de la marge d’appréciation dont dispose celui-ci dans l’exercice de ses compétences d’enquête et ne saurait, en principe, être remise en cause par le Tribunal.

54

Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le Parquet européen a intérêt à agir contre la prise de position attaquée et que la seconde fin de non‑recevoir doit également être rejetée.

Sur le fond

55

À l’appui de son recours, le Parquet européen soulève cinq moyens, tirés, le premier, d’un détournement de pouvoir, le deuxième, de la violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE, le troisième, de la violation de l’article 108, paragraphe 5, du règlement 2017/1939, le quatrième, de la violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, et, le cinquième, en substance, de la violation du protocole no 7et de l’article 19, premier alinéa, deuxième phrase, du statut.

56

Il convient d’examiner, d’emblée, le cinquième moyen.

57

Au soutien de ce moyen, le Parquet européen fait valoir que, dans la prise de position attaquée, la Cour des comptes confond la situation des personnes visées par l’enquête et celle des douze fonctionnaires, étant donné que l’immunité prévue par le protocole no 7 couvre les premières, mais non les seconds, qui ne jouissent d’aucune immunité particulière en droit de l’Union. Ainsi, selon le Parquet européen, en substance, l’audition de ces douze fonctionnaires ne pouvait pas être refusée au motif que cela entraînait la violation de l’immunité des personnes visées par l’enquête, mais uniquement au motif qu’un intérêt de l’Union, au sens de l’article 19, premier alinéa, deuxième phrase, du statut, en justifiait le refus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

58

La Cour des comptes conteste cette distinction stricte effectuée par le Parquet européen entre la levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête et la levée du devoir de réserve des douze fonctionnaires et réitère que l’immunité de ces personnes n’ayant pas été levée, la levée du devoir de réserve de ces fonctionnaires n’aurait pas d’incidence sur l’enquête compte tenu des principes découlant de l’arrêt du 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra (C‑3/20, EU:C:2021:969).

59

En outre, la Cour des comptes fait valoir que, en tout état de cause, l’interprétation restrictive de la notion d’« intérêts de l’Union », telle que proposée par le Parquet européen, ne peut pas être retenue. D’une part, aux points 139 et 140 de l’arrêt du 23 mars 2022, NV/eu-LISA (T‑661/20, EU:T:2022:154), le Tribunal aurait reconnu que le fonctionnement et la réputation d’une institution peuvent être pris en compte dans l’application de l’article 19 du statut. D’autre part, les conditions nécessaires pour accorder la levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête n’étant pas réunies, la levée du devoir de réserve de douze fonctionnaires serait contraire aux intérêts de l’Union.

60

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 13, paragraphe 2, première phrase, TUE dispose que chaque institution de l’Union agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, aux conditions et aux fins prévues par ceux-ci. Selon la jurisprudence, cette disposition traduit le principe de l’équilibre institutionnel, caractéristique de la structure institutionnelle de l’Union, lequel implique que chacune des institutions exerce ses compétences dans le respect de celles des autres. L’article 13, paragraphe 2, seconde phrase, TUE énonce, par ailleurs, que les institutions de l’Union pratiquent entre elles une coopération loyale [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2024, Commission/Conseil (Signature d’accords internationaux), C‑551/21, EU:C:2024:281, points 62 et 63 et jurisprudence citée].

61

Ensuite, en premier lieu, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort des points 45 et 52 ci-dessus, le procureur européen délégué pouvait introduire une demande de levée du devoir de réserve des douze fonctionnaires, indépendamment de la question de savoir si une décision de rejet de la demande de levée d’immunité avait déjà été adoptée ou si cette demande-ci était encore pendante.

62

Il s’ensuit que la relation entre la levée du devoir de réserve des douze fonctionnaires, qui ne font pas l’objet de l’enquête, et la levée de l’immunité des personnes visées par celle-ci n’est pas pertinente pour apprécier l’existence d’un intérêt de l’Union au sens de l’article 19, premier alinéa, deuxième phrase, du statut. En effet, la demande de levée du devoir de réserve concerne uniquement les douze fonctionnaires, qui pourraient être entendus en tant que témoins par le procureur délégué, mais ne concerne aucunement les personnes visées par l’enquête.

63

Ainsi, la Cour des comptes ne pouvait pas se contenter de constater, en substance, que, étant donné qu’elle n’avait pas accueilli la demande de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête, elle était également en droit de ne pas accueillir celle de levée du devoir de réserve des douze fonctionnaires, en se fondant sur le même raisonnement tiré, notamment, de l’absence d’informations suffisantes pour apprécier une éventuelle atteinte aux intérêts de l’Union.

64

En effet, la Cour des comptes était tenue d’apprécier, de manière autonome, cette demande de levée du devoir de réserve, à la lumière de l’article 19, premier alinéa, deuxième phrase, du statut, et en tenant compte du fait qu’elle ne concernait pas les mêmes personnes, ne poursuivait pas le même objectif et n’avait pas les mêmes conséquences que la demande de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête.

65

En second lieu, même en admettant que la relation entre la levée du devoir de réserve des douze fonctionnaires et celle de l’immunité des personnes visées par l’enquête doive être prise en compte, il y a lieu de relever que le motif contenu dans la prise de position attaquée, selon lequel la demande de levée du devoir de réserve des douze fonctionnaires constituerait un contournement de l’absence de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête et serait, de ce fait, contraire aux intérêts de l’Union, méconnaît la notion d’« intérêts de l’Union » figurant à l’article 19, premier alinéa, deuxième phrase, du statut.

66

En effet, il ressort de la formulation restrictive de cette disposition que les « intérêts de l’Union », qui peuvent justifier un refus d’autorisation de faire état en justice de constatations liées à la fonction, doivent nécessairement être des intérêts d’une importance considérable et présentant un caractère vital pour l’Union (voir arrêt du 13 juin 2002, Ferrer de Moncada/Commission, T‑74/01, EU:T:2002:158, point 58 et jurisprudence citée ; arrêt du 23 mars 2022, NV/eu-LISA, T‑661/20, EU:T:2022:154, point 142).

67

Ainsi, il importe de constater que l’interprétation de la notion d’« intérêts de l’Union » sur laquelle la Cour des comptes fonde son refus n’est pas conforme à la lecture restrictive établie par la jurisprudence de cette notion. La Cour des comptes ne pouvait pas valablement soutenir que l’immunité dont bénéficiaient les personnes visées par l’enquête correspondait à une exigence liée à la préservation d’intérêts vitaux de l’Union, susceptible de justifier son refus d’autoriser les douze fonctionnaires à témoigner dans le cadre de cette enquête.

68

En outre, si cette argumentation de la Cour des comptes devait être retenue, cela reviendrait à permettre à toute institution saisie d’une demande de levée d’immunité, d’apprécier la qualification des faits faisant l’objet d’une enquête et de déterminer les conditions dans lesquelles le Parquet européen est autorisé à conduire cette enquête, ce qui aurait pour effet de priver celui-ci de la possibilité d’exercer pleinement les pouvoirs que lui confère l’article 28, paragraphe 1, du règlement 2017/1939.

69

Au contraire, il est dans l’intérêt même de l’Union de permettre au Parquet européen, tout au long de l’enquête, de recueillir des preuves, y compris par le biais de témoignages de fonctionnaires de l’Union, afin qu’il puisse éventuellement décider de classer celle-ci sans suite.

70

Il convient d’ajouter que l’argument de la Cour des comptes, selon lequel l’interprétation restrictive de la notion d’« intérêts de l’Union » proposée par le Parquet européen ne peut pas être retenue, repose sur une lecture erronée de l’arrêt du 23 mars 2022, NV/eu-LISA (T‑661/20, EU:T:2022:154).

71

En effet, au point 140 de l’arrêt du 23 mars 2022, NV/eu-LISA (T‑661/20, EU:T:2022:154), le Tribunal s’est contenté de constater que l’article 19, premier alinéa, deuxième phrase, du statut pouvait inclure le cas où un fonctionnaire souhaitait faire état en justice de faits liés à une relation conflictuelle sur le lieu de travail qui n’étaient pas, par leur nature, couverts par le secret professionnel, mais qui pourraient affecter le fonctionnement et la réputation d’une institution. Il n’a toutefois pas considéré qu’une éventuelle atteinte au fonctionnement ou à la réputation d’une institution pouvait constituer une justification pour refuser de lever le devoir de réserve du fonctionnaire en question au titre de la protection des intérêts de l’Union.

72

En outre, force est de constater que, au point 142 de l’arrêt du 23 mars 2022, NV/eu-LISA (T‑661/20, EU:T:2022:154), le Tribunal rappelle que ladite disposition fait l’objet d’une formulation restrictive, en vertu de laquelle les « intérêts de l’Union », qui peuvent justifier un refus d’autorisation de faire état en justice de constatations liées à la fonction, doivent nécessairement être des intérêts d’une importance considérable et présentant un caractère vital pour l’Union.

73

Partant, il y a lieu de constater que la prise de position attaquée méconnaît la notion d’« intérêts de l’Union » justifiant, au sens de l’article 19, premier alinéa, deuxième phrase, du statut, le refus de la levée du devoir de réserve de douze fonctionnaires.

74

Ainsi, il y a lieu d’accueillir le cinquième moyen et d’annuler la prise de position attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.

Sur les dépens

75

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

76

En l’espèce, même si la Cour des comptes a succombé, le Parquet européen n’a pas conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens. Il y a lieu, dès lors, de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre, siégeant avec cinq juges)

déclare et arrête :

 

1)

La prise de position de la Cour des comptes européenne transmise par lettre du 9 décembre 2024, rejetant la demande du Parquet européen du 26 septembre 2024 visant à obtenir la levée du devoir de réserve de douze fonctionnaires de l’Union européenne devant être entendus comme témoins dans le cadre d’une enquête, est annulée.

 

2)

Le Parquet européen et la Cour des comptes supporteront chacun leurs propres dépens.

 

De Baere

Svenningsen

Mac Eochaidh

Meyer

Jočienė

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2026.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.