Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 18 mars 2026 –
Debonair/EUIPO – Loewe (AOURA)
(affaire T‑77/25)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale AOURA – Marque de l’Union européenne verbale antérieure AURA LOEWE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 »
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1. |
Marque de l’Union européenne – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 47, § 2 ; règlement de la Commission 2018/625, art. 10, § 3 et 4) (voir points 26, 27, 46-48) |
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2. |
Marque de l’Union européenne – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Emploi de la marque sous une forme différant par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque – Objet et champ d’application matériel de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 – Examen de l’altération du caractère distinctif [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, a), et 47, § 2] (voir points 35, 38) |
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3. |
Marque de l’Union européenne – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Usage au cours de la période quinquennale – Prise en compte d’éléments de preuve portant sur un usage en dehors de cette période – Conditions (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 47, § 2 ; règlement de la Commission 2018/625, art. 10, § 3 et 4) (voir point 51) |
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4. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (voir points 60, 61, 86, 118) |
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5. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Refus de l’enregistrement en présence d’un motif relatif de refus même limité à une partie de l’Union [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (voir point 67) |
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6. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (voir points 71, 81, 94, 102) |
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7. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbales AOURA et AURA LOEWE [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (voir points 97, 106, 114, 123) |
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Debonair Trading Internacional Lda. (Zona Franca da Madeira) est condamnée aux dépens. |