ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges)

25 février 2026 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Interprétation – Notion de “produits présentés en assortiments” consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts – Note 3 de la section VI de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 »

Dans l’affaire T‑69/25,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 12 novembre 2024, parvenue à la Cour le 15 janvier 2025, dans la procédure

A GmbH

contre

Hauptzollamt C,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges),

composé de M. M. Sampol Pucurull, président, Mme T. Pynnä, M. J. Laitenberger, Mme M. Stancu et M. W. Valasidis (rapporteur), juges,

avocat général : M. J. Martín y Pérez de Nanclares,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 30 janvier 2025, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,

vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous d), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,

vu la phase écrite de la procédure,

considérant les observations présentées :

pour A GmbH, par M. P. Kalski, directeur, et Me R. Schwerin, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par Mmes A. Demeneix et B. Eggers, en qualité d’agentes,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée (ci-après la « NC »), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014 (JO 2014, L 312, p. 1), et en particulier de la notion de « produits présentés en assortiments » au sens de la note 3 de la section VI de ladite annexe.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A GmbH, société de droit allemand, au Hauptzollamt C (bureau principal des douanes C, Allemagne), au sujet du classement tarifaire d’un système de capsules contenant de la poudre d’alliage d’argent et du mercure liquide, destinés à être mélangés pour former un amalgame dentaire d’argent utilisé pour l’obturation d’une cavité dentaire.

Cadre juridique

Droit international

3

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention portant création d’un conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le SH a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1503, p. 4, no 25910 (1988)] et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

4

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

5

Les considérations générales figurant dans les notes explicatives relatives à la note 3 de la section VI du SH, dans leur version applicable au litige au principal, sont libellées comme suit :

« Cette note a trait au classement des produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la section VI. La note ne vise toutefois que les assortiments dont les éléments constitutifs sont reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII. Ces assortiments sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs remplissent les conditions énoncées aux sous‑paragraphes a) à c) de la note.

Comme exemples de produits présentés en assortiments, on peut citer les ciments et autres produits d’obturation dentaire du no 3006, certains vernis et peintures des nos 3208 à 3210 et les mastics, etc., du no 3214. [...]

Il est à noter que les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la section VI et reconnaissables comme étant destinés à être utilisés successivement sans être mélangés ne sont pas couverts par la note 3 de la présente section. Ces produits, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail, sont à classer par application des règles générales interprétatives [règle 3 b) généralement] ; en ce qui concerne ceux qui ne sont pas conditionnés pour la vente au détail, leurs éléments constitutifs sont à classer séparément. »

Droit de l’Union

NC

6

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC. Celle-ci est fondée sur le SH. La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

7

En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par elle-même. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

8

Il ressort du dossier dont dispose le Tribunal que la version de la NC applicable dans l’affaire au principal est celle issue du règlement d’exécution no 1101/2014, qui a modifié la NC à compter du 1er janvier 2015.

9

Aux termes des règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent à l’annexe I, première partie, titre I, section A, du règlement d’exécution no 1101/2014, il est prévu ce qui suit :

« 1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

[...] »

10

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », inclut une section VI, intitulée « Produits des industries chimiques ou des industries connexes ».

11

La note 1, sous b), de la section VI de la NC prévoit que, « [s]ous réserve des dispositions du point a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l’un des [numéros] 2843 ou 2846 ou 2852 devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente section ».

12

La note 2 de la section VI de la NC indique ce qui suit :

« Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l’un des [numéros] 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808 devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature. »

13

La note 3 de la section VI de la NC est libellée comme suit :

« Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :

a)

en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ;

b)

présentés en même temps ;

c)

reconnaissables, par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres. »

14

Cette section comporte les chapitres 28 et 30 de la NC, intitulés, respectivement, « Produits chimiques inorganiques ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes » et « Produits pharmaceutiques ».

15

Le chapitre 28 de la NC comprend la position 2805, intitulée « Métaux alcalins ou alcalino-terreux ; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux ; mercure ».

16

Le chapitre 28 de la NC comprend également la position 2843, dont l’intitulé correspond au tableau suivant :

2843

Métaux précieux à l’état colloïdal ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non ; amalgames de métaux précieux

 

 

[...]

[...]

[...]

[...]

2843 90

– autres composés ; amalgames

 

 

2843 90 10

– – Amalgames

5,3

17

Conformément à la note 4 du chapitre 30 de la NC, il est prévu ce qui suit :

« Ne sont compris dans le [numéro] 3006 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la nomenclature :

[...]

f)

les ciments et autres produits d’obturation dentaire ; les ciments pour la réfection osseuse ;

[...] »

18

Le chapitre 30 de la NC comprend la position 3006, intitulée « Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre ». La sous-position 30064000 est intitulée « Ciments et autres produits d’obturation dentaire ; ciments pour la réfection osseuse ».

Lignes directrices

19

Les lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail (JO 2013, C 105, p. 1, ci-après les « lignes directrices ») prévoient notamment ce qui suit :

« Pour l’application de [la règle générale 3, sous b), pour l’interprétation de la NC], les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme “présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail” :

a)

être composées d’au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes,

b)

être composées de produits ou d’articles présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée, et

c)

être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple).

[...]

Toutes les conditions susmentionnées doivent être remplies.

Les règles susmentionnées ne s’appliquent pas aux “assortiments” devant être classés conformément aux règles 1 et 6, lorsque le terme “assortiment” figure dans l’intitulé d’un code NC, par exemple :

[...]

ou en raison de dispositions spécifiques, par exemple :

– Note 3 de la section VI ;

[...] »

Litige au principal et question préjudicielle

20

En septembre 2015, la requérante dans l’affaire au principal, A, a demandé au bureau principal des douanes C la délivrance d’un renseignement tarifaire contraignant pour un système de capsules contenant deux composants, à savoir de la poudre d’alliage et du mercure liquide, placés dans des compartiments distincts. Il ressort de la décision de renvoi que ces compartiments ne peuvent être dissociés sans détruire la capsule qui les renferme. En effet, la séparation des compartiments entraîne directement le mélange des composants, dès lors que la barrière qui les sépare est endommagée. Les capsules sont conditionnées, avec leur notice d’utilisation, en un nombre d’unités destinées à la vente au détail. Elles sont destinées à être mélangées dans les cabinets dentaires en une seule étape simple grâce à de petites machines, afin d’obtenir une portion d’amalgame d’argent prête à être utilisée pour obturer une cavité dentaire.

21

Dans son renseignement tarifaire contraignant du 5 novembre 2015, le bureau principal des douanes C n’a pas, contrairement à ce qu’avait demandé A, classé le système de capsules en cause dans l’affaire au principal dans la sous-position 30064000 de la NC, soumise à un taux de droits de douane de 0 %, mais dans la sous‑position 28439010 de la NC, soumise à un taux de droits de douane de 5,3 %.

22

A a formé une réclamation contre cette décision.

23

À la suite du rejet de sa réclamation, A a saisi le Finanzgericht (tribunal des finances, Allemagne), qui n’a pas fait droit à son recours. Ce dernier a conclu que le produit en cause relevait de la position 2843 de la NC, et non de la position 3006 de la NC, au motif qu’il était présenté en assortiment au sens de la note 3 de la section VI de la NC.

24

A a formé un recours en révision contre ce jugement devant le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi.

25

La juridiction de renvoi estime que la solution du litige au principal dépend de la question de savoir si le produit en cause peut constituer un « assortiment » au sens de la note 3 de la section VI de la NC. Dans l’hypothèse où tel serait le cas, le classement tarifaire devrait être effectué en fonction du produit résultant du mélange de ces deux composants. Ce produit final relèverait de la position 2843 de la NC, laquelle a une préséance sur la position 3006. En revanche, en l’absence d’« assortiment » au sens de la note 3 de la section VI de la NC, le produit final obtenu après mélange ne serait pas déterminant pour le classement. Le système de capsules relèverait alors de la sous-position 30064000 de la NC, et non de la position 28439010 de celle-ci, dès lors que la poudre d’alliage et le mercure ne forment pas encore un amalgame.

26

La juridiction de renvoi se demande, tout d’abord, si la notion de « produits présentés en assortiments » visée à la note 3 de la section VI de la NC doit faire l’objet d’une interprétation distincte de celle de « marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail », figurant à la règle générale 3, sous b), pour l’interprétation de la NC, telle que précisée par les lignes directrices. Elle s’interroge, en particulier, sur la question de savoir si l’exigence posée dans les lignes directrices, selon laquelle un assortiment doit être composé d’au moins deux articles distincts ou dissociables, s’applique également à la notion d’« assortiments » au sens de la note 3 de la section VI de la NC. La juridiction de renvoi observe que la question de droit soulevée dans l’affaire au principal doit être distinguée de celle tranchée par la Cour dans l’arrêt du 10 mars 2016, VAD et van Aert (C‑499/14, EU:C:2016:155), qui portait sur l’interprétation de la notion d’« assortiment de marchandises » au sens de la règle générale 3, sous b), pour l’interprétation de la NC.

27

La juridiction de renvoi s’interroge, ensuite, sur la question de savoir si la condition tenant à une « présentation en même temps » des éléments constitutifs, énoncée à la note 3, sous b), de la section VI de la NC, implique la possibilité d’une présentation séparée de ces éléments constitutifs.

28

Enfin, selon la juridiction de renvoi, se pose également la question de savoir si le fait que le terme « einige » (certains) soit employé au pluriel dans la version allemande de la note 3 de la section VI de la NC implique que, lorsqu’un produit comporte deux éléments distincts, les deux doivent obligatoirement relever de la section VI ou si un seul suffit.

29

Dans ces conditions, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La notion d’“assortiment” visée à la note 3 de la section VI de la [NC] couvre-t-elle les systèmes de capsules qui contiennent deux composants (à savoir de la poudre d’alliage et du mercure liquide) destinés à être mélangés pour former un amalgame dentaire d’argent et se trouvant dans des compartiments distincts qui ne peuvent être dissociés sans détruire la capsule qui les renferme ? »

Sur la question préjudicielle

30

Par sa question, la juridiction de renvoi demande si la notion d’« assortiment », au sens de la note 3 de la section VI de la NC, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre un système de capsules comprenant deux éléments constitutifs, à savoir la poudre d’alliage d’argent et le mercure liquide, destinés à être mélangés pour former un amalgame dentaire d’argent et se trouvant dans des compartiments distincts qui ne peuvent être dissociés sans détruire la capsule qui les renferme.

31

Afin de répondre à cette question, il convient, en premier lieu, de déterminer si la notion de « produits présentés en assortiments », au sens de la note 3 de la section VI de la NC, doit être interprétée de manière différente de celle de « marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail », au sens de la règle générale 3, sous b), pour l’interprétation de la NC, telle que précisée par les lignes directrices.

32

À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que ni la NC ni les notes explicatives de la NC ne définissent la notion de « produits présentés en assortiments » figurant à la note 3 de la section VI de la NC.

33

D’autre part, il convient de constater que, aux fins de l’application de la note 3 de la section VI de la NC, le classement des produits est déterminé en fonction non pas de l’élément constitutif qui leur confère leur caractère essentiel, mais du produit obtenu à l’issue du mélange des éléments constitutifs relevant, en totalité ou en partie, de la section VI de la NC. La note 3 de la section VI de la NC constitue ainsi une disposition spécifique qui fixe ses propres conditions d’application, distinctes de celles prévues à la règle générale 3, sous b), pour l’interprétation de la NC. Cette note, en tant que règle spéciale, prévaut sur la règle générale 3, sous b), pour l’interprétation de la NC (voir point 9 ci-dessus).

34

Cette conclusion quant au caractère autonome de la notion de « produits présentés en assortiments », au sens de la note 3 de la section VI de la NC, est confirmée par les lignes directrices, lesquelles prévoient expressément que la règle générale 3, sous b), pour l’interprétation de la NC ne s’applique pas en présence d’une disposition spéciale relative aux « assortiments ». La note 3 de la section VI de la NC figure parmi les exemples de dispositions spécifiques explicitement énumérées dans ces lignes directrices (voir point 19 ci-dessus).

35

Il s’ensuit que la notion de « produits présentés en assortiments », au sens de la note 3 de la section VI de la NC, doit être interprétée de manière autonome, au regard des conditions spécifiques qu’elle énonce.

36

Dès lors, il convient, en second lieu, de préciser les conditions d’application de la note 3 de la section VI de la NC.

37

À cet égard, premièrement, il convient de relever que, pour qu’ils puissent être qualifiés de « produits présentés en assortiments », au sens de la note 3 de la section VI de la NC, les produits doivent consister en plusieurs éléments constitutifs distincts. La notion d’« éléments constitutifs distincts » doit être comprise comme exigeant que les éléments constitutifs, à savoir ceux qui peuvent être identifiés comme étant destinés à constituer le produit fini, soient physiquement distincts les uns des autres.

38

En l’occurrence, il ressort des informations fournies par la juridiction de renvoi que les deux composants en cause, bien que physiquement séparés du fait de leur conditionnement dans deux compartiments distincts, sont indissociablement liés, dès lors qu’il est impossible de dissocier ces compartiments sans détruire la capsule qui les renferme. Selon cette juridiction, cette circonstance pourrait avoir pour conséquence d’exclure ces composants de la notion de « produits présentés en assortiments », au sens de la note 3 de la section VI de la NC.

39

Toutefois, il convient de constater qu’il ne ressort ni du libellé de la note 3 de la section VI de la NC ni des notes explicatives du SH que la notion d’« éléments constitutifs distincts », au sens de ladite note, implique que ces éléments constitutifs doivent pouvoir être dissociés sans entraîner la destruction du dispositif qui les unit.

40

Ainsi, l’indissociabilité des éléments constitutifs ne constitue pas un critère pertinent pour déterminer si le système de capsules en cause peut être qualifié de « produits présentés en assortiments » au sens de la note 3 de la section VI de la NC. Le conditionnement de ces éléments en compartiments distincts, constituant des parties d’un système unique, correspond à la notion d’« éléments constitutifs distincts » prévue par cette note 3, même si ces compartiments ne peuvent être dissociés sans entraîner la destruction du système.

41

Cette interprétation est d’ailleurs conforme à la finalité de la note 3 de la section VI de la NC, qui vise à garantir un classement tarifaire fondé sur le produit issu du mélange, lorsque les éléments constitutifs distincts sont reconnaissables comme étant destinés, une fois mis en libre pratique, à être assemblés en un produit fini.

42

Deuxièmement, la note 3 de la section VI de la NC subordonne la qualification de « produits présentés en assortiments » à la condition que plusieurs éléments constitutifs distincts relèvent, en totalité ou en partie, de la section VI.

43

S’agissant du doute exprimé par la juridiction de renvoi quant à la nécessité que, en présence de deux éléments constitutifs, ceux-ci relèvent tous les deux de la section VI, il convient de relever que ce doute trouve son origine dans le libellé de la version en allemand de la note 3 de la section VI de la NC, qui emploie les termes « einige oder alle » (certains ou tous). En effet, dans cette version, le terme « einige » est un adjectif numéral désignant une pluralité indéterminée, de sorte qu’une interprétation purement littérale pourrait conduire à considérer que, lorsque seuls deux éléments constitutifs sont en cause, tous deux doivent relever de la section VI.

44

À cet égard, il ressort d’une comparaison des différentes versions linguistiques de la note 3 de la section VI de la NC que les versions allemande et finnoise utilisent, respectivement, les termes « einige oder alle » et « jotkut tai kaikki », lesquels, en raison de l’emploi du pluriel, renvoient à certains ou à l’ensemble des éléments constitutifs. En revanche, dans les versions grecque, espagnole, française, italienne, portugaise, roumaine, suédoise et anglaise, sont utilisés, respectivement, les termes « olikos i merikos », « en su totalidad o en parte », « en totalité ou en partie », « in tutto o in parte », « no todo ou em parte », « in totalitate sau partial », « åtminstone någon » et « some or all of which », lesquels renvoient soit à une partie, soit à l’ensemble des éléments constitutifs.

45

Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent, en effet, être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêt du 23 janvier 2020, Bundesagentur für Arbeit, C‑29/19, EU:C:2020:36, point 48 et jurisprudence citée).

46

Il est constant qu’une interprétation de la note 3 de la section VI de la NC comme exigeant que, en présence de deux éléments constitutifs, ceux-ci relèvent tous deux de cette section priverait de portée utile la référence figurant dans ladite note à des assortiments dont les éléments sont destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII. En effet, si, dans une telle interprétation, l’ensemble des éléments constitutifs devait relever de la section VI, le mélange de ces éléments ne pourrait conduire qu’à l’obtention d’un produit relevant de cette même section, de sorte que la référence expresse à la section VII serait dépourvue de toute portée utile.

47

Il s’ensuit que la note 3 de la section VI de la NC s’applique si l’un des éléments constitutifs distincts relève de cette section.

48

Troisièmement, aux termes de la note 3 de la section VI de la NC, ne sauraient être considérés comme des « produits présentés en assortiments », au sens de cette note, que les assortiments dont les éléments constitutifs sont reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que le produit final obtenu après mélange, à savoir l’amalgame dentaire d’argent, est susceptible de relever de positions différentes comprises dans la section VI de la NC, laquelle englobe les chapitres 28 à 38 de la NC.

49

Quatrièmement, il ressort du libellé de la note 3 de la section VI de la NC que les produits présentés en assortiments ne relèvent de cette note que si trois conditions cumulatives sont réunies, à savoir lorsque les éléments constitutifs, premièrement, en raison de leur conditionnement, sont nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés, deuxièmement, sont présentés en même temps et, troisièmement, sont reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

50

S’agissant de la première condition, il ressort de la structure même du système de capsules que les deux composants du produit en cause dans l’affaire au principal sont destinés à être utilisés ensemble sans reconditionnement préalable. Ces composants, contenus en doses exactes dans deux compartiments distincts, sont destinés à être mélangés à l’aide de petites machines afin d’obtenir un amalgame dentaire d’argent.

51

Quant à la deuxième condition, qui fait l’objet des interrogations de la juridiction de renvoi, elle est satisfaite lorsque les éléments constitutifs sont présentés simultanément au moment du dédouanement.

52

En revanche, cette condition n’implique nullement que les éléments constitutifs doivent pouvoir être présentés séparément.

53

Ainsi qu’il ressort du point 41 ci-dessus, une interprétation selon laquelle la condition tenant à une « présentation en même temps » des éléments constitutifs serait subordonnée à la possibilité de les dissocier physiquement s’avérerait d’ailleurs contraire à la finalité de la note 3 de la section VI de la NC.

54

Il en résulte que la circonstance que les éléments constitutifs du produit en cause au principal ne peuvent être présentés séparément sans entraîner la destruction du système de capsules qui les renferme, en raison du lien indissociable unissant ses compartiments, ne saurait s’opposer à ce que ce produit soit qualifié d’« articles présentés en assortiments » au sens de la note 3 de la section VI de la NC, puisque l’élément déterminant aux fins d’une telle qualification est la présentation simultanée, au moment du dédouanement, des éléments constitutifs physiquement distincts, indépendamment du fait qu’ils soient indissociablement liés.

55

S’agissant de la troisième condition, il ressort de la décision de renvoi que, au moment du dédouanement, les deux composants du produit en cause dans l’affaire au principal sont reconnaissables comme complémentaires dès lors que, bien qu’ils ne soient pas encore mélangés de manière à former un amalgame dentaire d’argent, leur dosage correspond déjà précisément à celui nécessaire pour la fabrication d’une portion, de sorte que cette condition est remplie.

56

Même si, en l’occurrence, les conditions d’application de la note 3 de la section VI de la NC paraissent à première vue remplies en ce qui concerne le produit en cause dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que toutes les conditions prévues à la note 3 sont satisfaites s’agissant des faits du litige dont elle est saisie.

57

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la notion d’« assortiment » au sens de la note 3 de la section VI de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique aux systèmes de capsules contenant deux composants, à savoir de la poudre d’alliage et du mercure liquide, destinés à être mélangés pour former un amalgame dentaire d’argent et placés dans des compartiments distincts qui ne peuvent être dissociés sans détruire la capsule qui les renferme.

Sur les dépens

58

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations au Tribunal, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges)

dit pour droit :

 

La notion d’« assortiment » au sens de la note 3 de la section VI de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique aux systèmes de capsules contenant deux composants, à savoir de la poudre d’alliage et du mercure liquide, destinés à être mélangés pour former un amalgame dentaire d’argent et placés dans des compartiments distincts qui ne peuvent être dissociés sans détruire la capsule qui les renferme.

 

Sampol Pucurull

Pynnä

Laitenberger

Stancu

Valasidis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2026.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.