DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
14 janvier 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne consistant dans le mouvement d’une fenêtre rabattable – Motif absolu de refus – Signe constitué exclusivement par une caractéristique du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑9/25,
Kct GmbH & Co. KG, établie à Rosenfeld (Allemagne), représentée par Me M. Braun, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea, président, Mme M. J. Costeira (rapporteure) et M. T. Tóth, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Kct GmbH & Co. KG, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 octobre 2024 (affaire R 740/2024‑2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 26 juillet 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe de mouvement suivant, montrant l’ouverture et la fermeture d’une fenêtre rabattable d’un véhicule d’expédition :
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Fenêtres de véhicules pour véhicules d’expédition ».
4 Par décision du 14 février 2024, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 5 avril 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a, d’une part, rejeté le recours au motif que la marque demandée, qui était une marque de mouvement, était constituée exclusivement par une caractéristique spécifique nécessaire à l’obtention du résultat technique visé par le produit en cause, à savoir faire pénétrer la lumière et l’air dans un espace clos au moyen de l’ouverture et de la fermeture de la fenêtre, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001. D’autre part, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée,
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours,
– condamner la requérante aux dépens en cas d’organisation d’une audience.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001
10 La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était constituée exclusivement par une caractéristique du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001. Plus précisément, la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que seule la séquence de mouvements dans son ensemble devait être analysée et que les caractéristiques concrètes des différents éléments de la fenêtre apparaissant dans la séquence de mouvements, telles que l’aspect du cadre de la fenêtre et ses proportions ou la visibilité et la couleur des entretoises, n’étaient pas importantes. La chambre de recours aurait également constaté à tort que la séquence de mouvement montrait simplement comment la fenêtre s’ouvrait et se fermait et que la demande de marque ne contenait pas d’autres éléments.
11 À cet égard, la requérante soutient que, contrairement à ce que prétend la chambre de recours, les images individuelles de la séquence du signe de mouvement avec tous leurs détails devaient être prises en compte.
12 Par conséquent, la marque demandée se composerait de trois caractéristiques, à savoir, premièrement, le mouvement du cadre intérieur rectangulaire et blanc dans le cadre extérieur rectangulaire et blanc, deuxièmement, l’apparition et la disparition des entretoises noires entre les cadres lors dudit mouvement et, troisièmement, le changement de couleur sur les parties supérieures et inférieures du cadre intérieur pendant ce mouvement. Ce dernier élément n’aurait absolument pas été pris en considération par la chambre de recours.
13 La requérante fait valoir que, en tenant compte de ces caractéristiques, il n’est pas possible de considérer que la marque demandée consiste exclusivement en une forme ou une autre caractéristique spécifique du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
14 En effet, afin d’apprécier si la marque demandée contient des éléments décoratifs ou fantaisistes, il conviendrait de tenir compte de ce qui est connu ou habituel dans le secteur concerné selon la perception présumée du signe par les consommateurs moyens, qui seraient attentifs en l’espèce. Selon la requérante, le mouvement du cadre et les entretoises sont ornementales ou fantaisistes puisqu’ils diffèrent de ce qui est habituel dans le secteur. Les entretoises ne seraient pas non plus techniquement nécessaires au mouvement en cause, car il existe des solutions techniques de remplacement à cet égard. De plus, le changement de couleur du cadre serait purement décoratif. La requérante ajoute qu’il ne saurait en être autrement en ce qui concerne l’impression d’ensemble.
15 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
17 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. L’intérêt sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement est d’éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit (voir arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 43 et jurisprudence citée).
18 Cet article entend ainsi éviter que la protection conférée par le droit des marques ne s’étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou service de ceux offerts par les concurrents, pour s’ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques ou lesdites caractéristiques utilitaires en concurrence avec le titulaire de la marque (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, point 78). Il importe notamment d’éviter que d’autres droits industriels de protection dont la durée de protection est limitée (brevets, dessin ou modèle) n’obtiennent une protection illimitée dans le temps en passant par le droit des marques (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 septembre 2014, Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, point 19 et jurisprudence citée).
19 Une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001 implique que l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement d’une marque, premièrement, identifie convenablement les caractéristiques essentielles du signe en cause, à savoir les éléments les plus importants de celui-ci, et, deuxièmement, détermine si ces caractéristiques répondent à une fonction technique du produit (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 septembre 2014, Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, point 21 et jurisprudence citée, et du 23 avril 2020, Gömböc, C‑237/19, EU:C:2020:296, point 28 et jurisprudence citée).
20 S’agissant de la première étape de l’analyse, l’autorité compétente peut soit se fonder directement sur l’impression globale dégagée par le signe en cause, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs dudit signe. Par conséquent, l’identification des caractéristiques essentielles d’un signe peut, selon le cas, et en particulier eu égard au degré de difficulté de celui-ci, être effectuée par une simple analyse visuelle dudit signe ou, au contraire, être fondée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l’appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 avril 2020, Gömböc, C‑237/19, EU:C:2020:296, point 29 et jurisprudence citée).
21 S’agissant de la seconde étape de l’analyse mentionnée au point 19 ci-dessus, il incombe à l’autorité compétente de vérifier si les caractéristiques essentielles répondent toutes à la fonction technique du produit en cause. En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001 ne saurait s’appliquer lorsque la demande d’enregistrement en tant que marque porte sur une caractéristique de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important. Dans ce cas, les entreprises concurrentes ont facilement accès à des caractéristiques de substitution ayant une fonctionnalité équivalente, de sorte qu’il n’existe pas un risque d’atteinte à la disponibilité de la solution technique. Cette dernière pourra, dans cette hypothèse, être incorporée sans difficulté par les concurrents du titulaire de la marque en cause dans des caractéristiques de produit qui n’ont pas le même élément non fonctionnel que celui dont dispose la caractéristique du produit dudit titulaire et qui, par rapport à celle-ci, ne sont donc ni identiques ni similaires (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 72).
22 La détermination, par l’autorité compétente, des fonctions techniques du produit concerné doit être fondée sur des éléments d’information objectifs et fiables. Cette autorité peut rechercher de tels éléments, notamment, dans les éventuelles descriptions de ce produit déposées lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause, dans les données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec ledit produit, par le biais d’enquêtes et d’expertises sur les fonctions du même produit ou encore dans toute documentation pertinente, telle que des publications scientifiques, des catalogues et des sites Internet, décrivant les fonctions techniques de ce dernier (voir, en ce sens et par analogie arrêt du 23 avril 2020, Gömböc, C‑237/19, EU:C:2020:296, point 34).
23 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent recours.
24 En l’espèce, après avoir décrit, aux points 12 et 15 de la décision attaquée, la jurisprudence selon laquelle il est nécessaire d’identifier les caractéristiques essentielles de la marque, la chambre de recours a examiné la séquence animée d’images représentant la marque demandée. Elle a retenu à cet égard la description suivante du mouvement, correspondant à la description de la marque par la requérante :
« Lors de l’ouverture, le battant de la fenêtre se déplace vers le bas et vers l’extérieur par rapport au cadre fixe. Le battant de la fenêtre glisse vers le bas dans le cadre fixe. De plus, une entretoise noire est visible des deux côtés du battant de la fenêtre en mouvement. »
25 Ensuite, la chambre de recours a conclu, au point 23 de la décision attaquée, qu’il convenait d’analyser exclusivement la séquence de mouvements dans son ensemble et que les caractéristiques concrètes des différents éléments de la fenêtre, telles que l’apparence du cadre de la fenêtre et ses proportions ou la visibilité et la couleur des entretoises, n’étaient pas importantes à cet égard.
26 Enfin, la chambre de recours a vérifié si les caractéristiques en cause répondaient toutes à la fonction technique du produit concerné. À cette fin, elle s’est fondée sur la définition d’une fenêtre dans le dictionnaire allemand Duden, à savoir une « ouverture généralement vitrée qui permet à la lumière [et à l’air] de pénétrer dans un espace clos ». Elle a considéré que la marque demandée montrait simplement comment la fenêtre s’ouvrait et se fermait et consistait exclusivement en une caractéristique nécessaire pour obtenir le résultat technique visé par le produit concerné, à savoir l’ouverture et la fermeture de la fenêtre pour permettre à la lumière et à l’air d’entrer dans un espace clos. Pour cette raison, la chambre de recours a estimé que les conditions du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001 étaient remplies.
27 À cet égard, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles de la marque demandée, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, seuls les éléments les plus importants de ladite marque doivent être pris en considération, et non nécessairement, comme le soutient la requérante, chaque élément la composant.
28 Après une analyse visuelle de la marque demandée, il convient de constater qu’elle est représentée par une séquence d’images animées simples et sobrement stylisées montrant l’ouverture et la fermeture d’une fenêtre dans une teinte claire, soulignées par des lignes noires, sur fond blanc. Le cadre intérieur de la fenêtre est fixé à l’aide d’entretoises noires qui apparaissent lorsque la fenêtre s’ouvre et disparaissent lorsqu’elle se ferme. La couleur des côtés orientés vers le bas du cadre intérieur passe du noir à une teinte claire lorsque la fenêtre s’ouvre, puis redevient noire lorsque la fenêtre se ferme, affichant ainsi le jeu d’ombre et de lumière sur le cadre lorsque celui-ci se déplace.
29 Eu égard à l’impression globale dégagée par la marque demandée conformément à la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que la séquence de mouvements dans son ensemble, consistant en l’ouverture et en la fermeture d’une fenêtre, est la caractéristique essentielle de la marque demandée.
30 Dans ce mouvement il y a lieu de prendre en compte les entretoises, auxquelles est fixé le cadre intérieur de la fenêtre, qui se déplacent avec ce cadre lorsque la fenêtre s’ouvre et se ferme. Partant, le mouvement des entretoises participe au mouvement d’ouverture et de fermeture de la fenêtre. C’est ainsi à tort que la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que la visibilité des entretoises n’était pas un élément essentiel.
31 Cependant, les entretoises sont en l’espèce un élément fonctionnel. En effet, dans le cadre de l’examen de la question de savoir si les caractéristiques essentielles de la marque demandée répondent toutes à la fonction technique du produit en cause, conformément à la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus, il convient de constater que le mouvement des entretoises ne joue aucun rôle autonome par rapport à la séquence de mouvements nécessaires à l’obtention du résultat technique du produit en cause. Ledit résultat technique est l’ouverture et la fermeture d’une fenêtre afin de permettre à la lumière et à l’air de pénétrer dans un espace clos, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Les entretoises, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre au point 30 de la décision attaquée, ont, dans le contexte de l’ouverture et de la fermeture des fenêtres, une fonction purement technique, étant donné qu’il s’agit d’un élément porteur qui sert à stabiliser et à renforcer la fenêtre et qui soutient le battant de la fenêtre qui se déplace vers l’avant.
32 Ainsi, il est certes vrai que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans la décision attaquée, en considérant que les entretoises ne constituaient pas un élément essentiel de la marque demandée. Cependant, cette erreur ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée, car elle n’a eu aucune influence sur le résultat [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 135 (non publié)].
33 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que toutes les caractéristiques essentielles de la marque demandée, à savoir le mouvement d’ouverture et de fermeture de la fenêtre, y compris le mouvement des entretoises, sont nécessaires à l’obtention du résultat technique du produit en cause.
34 Une telle conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante concernant, premièrement, les caractéristiques de la marque demandée qui devraient être prises en considération comme essentielles.
35 En effet, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le changement de couleur du cadre intérieur lorsqu’il se déplace aurait dû être pris en compte par la chambre de recours, il convient de relever que, comme le fait valoir l’EUIPO dans ses écritures, ce changement de couleur ne peut être perçu que comme une ombre apparaissant et disparaissant à mesure que la fenêtre s’ouvre et se ferme. Il ne s’agit que de la représentation du jeu normal d’ombre et de lumière sur un objet en trois dimensions en mouvement. Cet aspect n’est pas particulièrement frappant et ne constitue qu’un élément mineur de la marque demandée. Ainsi, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir considéré ledit jeu d’ombre comme une caractéristique essentielle de la marque demandée.
36 De plus, la référence faite par la requérante à la communication commune sur la pratique commune (PC11) intitulée « Nouveaux types de marques : examen des exigences formelles et des motifs de refus », adoptée par le réseau de la propriété intellectuelle de l’Union européenne en avril 2021, ne saurait démontrer que le changement de couleur est l’une des caractéristiques essentielles de la marque demandée. Certes, selon ladite communication, les marques de mouvement ne se limitent pas aux signes illustrant un mouvement, mais peuvent également constituer des signes montrant un changement de position des éléments, tel qu’un changement de couleur. Cependant, le fait qu’un changement de couleur puisse constituer un élément essentiel d’une marque de mouvement ne signifie pas que, dans tous les cas, un tel changement constitue un élément essentiel au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001. L’appréciation doit se faire au cas par cas et, dans le cas d’espèce, ledit changement de couleur ne saurait être considéré comme l’un des éléments essentiels.
37 La conclusion énoncée au point 33 ci-dessus n’est pas non plus remise en cause par les arguments de la requérante concernant, deuxièmement, le fait que la marque demandée ne consisterait pas exclusivement en une caractéristique du produit nécessaire à l’obtention du résultat technique en cause.
38 En effet, concernant l’argument de la requérante selon lequel les entretoises noires ne sont pas nécessaires d’un point de vue technique, car il existerait des solutions techniques supplémentaires de remplacement pour ouvrir et fermer des fenêtres de véhicules d’expédition, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que la condition de nécessité ne signifie pas que la caractéristique en cause doit être la seule permettant d’obtenir le résultat technique en question. Il est vrai que, dans certains cas, un résultat technique peut être obtenu par le biais de différentes solutions. Toutefois, cette circonstance n’a pas en soi pour conséquence qu’un enregistrement en tant que marque de la caractéristique en cause laisserait intacte la disponibilité de la solution technique qu’elle incorpore pour les autres opérateurs économiques [voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 53 à 55, et du 31 janvier 2018, Novartis/EUIPO – SK Chemicals (Représentation d’un timbre transdermique), T‑44/16, non publié, EU:T:2018:48, point 56 et jurisprudence citée].
39 À cet égard, il convient également de relever que l’enregistrement d’une caractéristique exclusivement fonctionnelle d’un produit en tant que marque est susceptible de permettre au titulaire de cette marque d’interdire aux autres entreprises l’utilisation tant de la même caractéristique que de caractéristiques similaires. Un nombre important de caractéristiques de remplacement risque ainsi de devenir inutilisables pour les concurrents dudit titulaire (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 56, et du 31 janvier 2018, Représentation d’un timbre transdermique, T‑44/16, non publié, EU:T:2018:48, point 56 et jurisprudence citée).
40 Pour ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le mouvement du cadre intérieur et l’apparition et la disparition des entretoises noires sont ornementales ou fantaisistes, dans la mesure où ces éléments seraient différents de ce qui est habituel dans le secteur pour le public pertinent, il suffit de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que la perception présumée du signe en cause par le public pertinent n’est pas un élément décisif dans le cadre de l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001, mais peut, tout au plus, constituer un élément d’appréciation utile pour l’autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles dudit signe (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 76).
41 En tout état de cause, comme cela a déjà été souligné au point 33 ci-dessus, le mouvement de la fenêtre, y compris le mouvement des entretoises noires, est une caractéristique nécessaire à l’obtention du résultat technique visé. La circonstance que les concurrents de la requérante utiliseraient d’autres solutions techniques pour ouvrir et fermer les fenêtres pour les véhicules d’expédition est donc dénuée de pertinence. Cette circonstance ne saurait en effet pas faire obstacle à l’application des règles établies par le législateur de l’Union, et interprétées ci-dessus, selon lesquelles un signe constitué exclusivement par une caractéristique nécessaire à l’obtention du résultat technique visé par le produit en cause, sans ajout d’éléments non fonctionnels significatifs, ne peut pas être enregistré en tant que marque.
42 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le changement de couleur du cadre intérieur n’aurait pas une fonction technique, mais serait purement décoratif, ainsi qu’il a été conclu aux points 35 et 36 ci-dessus, cet élément ne constitue pas une caractéristique essentielle de la marque demandée et, partant, n’est pas pertinent dans le cadre de la seconde étape de l’analyse, conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus.
43 Mais à supposer même qu’il puisse être qualifié d’essentiel, ce n’est pas un élément non fonctionnel, ou un élément ornemental ou fantaisiste. La présence d’un jeu d’ombre et de lumière est une caractéristique inhérente à un objet en trois dimensions en mouvement. Or, en l’espèce, le fait que le produit en cause, à savoir une fenêtre de véhicules d’expéditions, soit en trois dimensions et en mouvement est nécessaire à l’obtention du résultat technique visé par ce produit.
44 Il s’ensuit que la chambre de recours a correctement conclu que les conditions d’application du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001 étaient remplies.
45 Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
46 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours aurait conclu à tort que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, la chambre de recours aurait omis d’examiner tous les éléments de la marque demandée, qui la distinguerait des autres marques présentes sur le marché des produits concernés et qui présenterait ainsi le minimum de caractère distinctif requis. Selon la requérante, le public pertinent serait très attentif et reconnaîtrait le mode d’ouverture des fenêtres des véhicules d’expédition de la requérante, en particulier lorsque la fenêtre serait ouverte et que les entretoises noires seraient visibles. Ledit public ne percevrait pas la marque demandée comme une vidéo de démonstration du mode d’ouverture de la fenêtre.
47 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
48 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne.
49 Or, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée était constituée exclusivement par une caractéristique du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001.
50 Dès lors que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen.
51 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans sa totalité.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 En l’espèce, même si la requérante a succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience. Or, une telle audience n’ayant pas été tenue en l’espèce, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Kct GmbH & Co. KG et l’Office de l’Union européennepour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
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Gâlea |
Costeira |
Tóth |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.