Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 17 septembre 2026 (1)

Affaire C‑556/25

Haluška, s. r. o.

contre

Okresný úrad Ružomberok, katastrálny odbor

[demande de décision préjudicielle formée par le Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Cour administrative suprême de la République slovaque)]

« Renvoi préjudiciel – Énergie – Procédures d’autorisation pour la petite production d’énergie hydroélectrique – Exclusion de la possibilité pour les petits producteurs de demander l’inscription au cadastre des servitudes légales prévue par le droit national – Mise en œuvre du droit de l’Union dans l’ordre juridique national – Interdiction de la discrimination »






1.        En Slovaquie, les producteurs d’énergie électrique peuvent, en principe, bénéficier d’une servitude légale (2) sur les terrains de tiers, lorsqu’ils disposent, conformément à la loi nationale qui a transposé la directive (UE) 2019/944 (3), d’une autorisation d’exercer leur activité.

2.        Toutefois, cette même loi semble priver les petits producteurs d’énergie électrique de cette possibilité. La présente procédure préjudicielle porte sur le point de savoir si une telle exclusion est compatible avec le droit de l’Union.

3.        Plus précisément, la Cour est appelée à interpréter l’article 8 de la directive 2019/944 en combinaison avec le principe général de non‑discrimination énoncé à l’article 9 de cette directive.

I.      Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union : la directive 2019/944

4.        L’article 3 (intitulé « Marchés de l’électricité concurrentiels, axés sur les consommateurs, souples et non discriminatoires ») de la directive 2019/944 énonce :

« [...]

4.      Les États membres veillent à garantir des conditions de concurrence équitables dans le cadre desquelles les entreprises d’électricité sont soumises à des règles, des frais et un traitement transparents, proportionnés et non discriminatoires, en particulier en ce qui concerne la responsabilité en matière d’équilibrage, l’accès aux marchés de gros, l’accès aux données, les procédures de changement de fournisseur et les régimes de facturation et, le cas échéant, l’octroi d’autorisations.

[...] ».

5.        Aux termes de l’article 8 (intitulé « Procédure d’autorisation pour de nouvelles capacités ») de cette directive :

« 1.      Pour la construction de nouvelles capacités de production, les États membres adoptent une procédure d’autorisation qui doit répondre à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

[...]

3.      Les États membres veillent à ce que des procédures d’autorisation spécifiques, simplifiées et rationalisées existent pour la petite production décentralisée et/ou distribuée, qui tiennent compte de leur taille limitée et de leur impact potentiel limité.

Les États membres peuvent fixer des orientations pour cette procédure d’autorisation spécifique. Les autorités de régulation ou d’autres autorités nationales compétentes, y compris les autorités de planification, examinent ces orientations et peuvent recommander que des modifications y soient apportées.

[...] ».

6.        L’article 9 (intitulé « Obligations de service public ») de ladite directive prévoit :

« 1.      Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, les entreprises d’électricité soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de créer des discriminations entre ces entreprises pour ce qui est de leurs droits ou obligations

[...] ».

7.        Conformément à l’article 73 de cette même directive, l’article 8, paragraphe 1, l’article 8, paragraphe 2, sous a) à i) et k), et l’article 8 paragraphes 3 et 4, de cette dernière s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

B.      Le droit national

1.      La loi sur le secteur de l’énergie

8.        L’article 6 du Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (loi no 251/2012 Z. z. relative au secteur de l’énergie et modifiant et complétant certaines lois, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mars 2022) (4) régit le titre d’habilitation pour « opérer dans le secteur de l’énergie », dans les termes suivants :

–        d’après son paragraphe 1, il n’est possible d’opérer dans le secteur de l’énergie que sur le fondement d’une autorisation ou d’une confirmation du respect de l’obligation de déclaration, et conformément à celles-ci ;

–        selon son paragraphe 2, une autorisation est requise, hormis dans le cas des activités visées au paragraphe 4, notamment pour la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité ;

–        en vertu de son paragraphe 4, sous a), une autorisation n’est pas requise pour la production et la fourniture d’électricité par des installations de production d’électricité d’une capacité installée totale allant jusqu’à 1 MW inclus ;

–        selon son paragraphe 5, les personnes qui exercent les activités pour lesquelles une autorisation n’est pas requise, conformément au paragraphe 4, sont soumises à une obligation de déclaration en vertu de laquelle elles sont tenues de déclarer, dans les trente jours, à l’autorité compétente, le début, la fin et tout changement en lien avec une telle activité. La confirmation du respect de l’obligation de déclaration, délivrée par ladite autorité, est une preuve du droit d’opérer ;

9.        L’article 11, paragraphe 1, de la loi sur le secteur de l’énergie précise :

« Le détenteur d’une autorisation [...] peut, dans la mesure nécessaire et dans l’intérêt public,

a)      pénétrer sur les terrains de tiers et dans les locaux et installations de tiers dans la mesure et de la manière nécessaires à l’exercice de l’activité autorisée,

[...]

f)      installer sur les terrains de tiers situés en dehors de la zone bâtie de la commune une ligne électrique et une installation électrique appartenant à un réseau de transport et à un réseau de distribution [...],

g)      effectuer, sur les biens immobiliers de tiers, l’activité autorisée, dans des installations électriques [...] nécessaires pour assurer l’exploitation d’un réseau et dont la construction a été autorisée [...] » (5).

10.      L’article 11, paragraphe 8, de la loi sur le secteur de l’énergie dispose :

« Les obligations correspondant aux droits énumérés au paragraphe 1 sont des servitudes attachées à la propriété du bien immobilier. La demande d’inscription au cadastre peut être présentée par le détenteur d’une autorisation ».

2.      Dispositions relatives aux servitudes et au cadastre

11.      La juridiction de renvoi reproduit les dispositions nationales en matière de servitudes et de cadastre. En vertu de ces dispositions, les servitudes découlent d’un contrat écrit, d’une décision d’une autorité compétente ou de la loi. L’acquisition du droit correspondant aux servitudes requiert une inscription au cadastre.

II.    Les faits, le litige et les questions préjudicielles

12.      Les faits suivants ressortent de la décision de renvoi, complétée par les éléments supplémentaires présentés par le gouvernement slovaque :

–        la société Haluška s. r. o. produit de l’énergie hydroélectrique au moyen d’une petite installation dont la puissance est de 0,0975 MW ;

–         cette installation est en service depuis 1993 et a été « rénovée » en 2009 ; Haluška en a repris la gestion le 15 octobre 2014, lorsqu’elle est devenue propriétaire de l’exploitation (6) ;

–        en octobre 2014, Haluška a déclaré le début de l’activité, conformément à la procédure simplifiée prévue à l’article 6, paragraphes 4 et 5, de la loi sur le secteur de l’énergie (7);

–        le 6 décembre 2021, Haluška a demandé à l’Okresný úrad Ružomberok, katastrálny odbor (bureau de district de Ružomberok, service du cadastre, Slovaquie ; ci-après le « bureau du cadastre »), conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 6, de la loi sur le secteur de l’énergie, l’inscription au cadastre d’une servitude légale sur des biens immeubles appartenant à des tiers ;

–        le 4 février 2022, le bureau du cadastre a rejeté la demande, arguant qu’une servitude ne pouvait être inscrite qu’en faveur du détenteur d’une « autorisation » délivrée en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la loi sur le secteur de l’énergie, et non pas en faveur d’une entreprise soumise à l’« obligation de déclaration » visée au paragraphe 4 de cet article, et

–        Haluška a saisi le Správny súd v Banskej Bystrici (tribunal administratif de Banská Bystrica, Slovaquie) d’un recours contre la décision du bureau du cadastre. Elle a fait valoir que l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, de la loi sur le secteur de l’énergie avancée par le bureau du cadastre est contraire au droit de l’Union, car elle favorise les grands producteurs, fausse la concurrence et entrave l’accès des petits producteurs au marché de l’électricité.

13.      La juridiction de première instance a rejeté le recours après avoir indiqué que :

–        l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2019/944 n’exige pas, en lui‑même, que le « petit producteur » d’électricité se voie reconnaître des droits de même portée que ceux conférés au « grand producteur » ;

–        l’interprétation de l’article 11, paragraphes 1 et 8, de la loi sur le secteur de l’énergie retenue par le bureau du cadastre est correcte. Si l’on reconnaissait des servitudes légales également en faveur des petits producteurs, le nombre de terrains grevés de servitudes augmenterait considérablement, ce qui constituerait une ingérence significative dans les droits de propriété de tiers, et que

–        le fait de réserver les servitudes légales prévues à l’article 11, paragraphes 1 et 8, de la loi sur le secteur de l’énergie aux détenteurs d’une « autorisation » ne constitue pas une restriction à l’exercice de l’activité professionnelle, un petit producteur d’électricité pouvant demander la mise en place d’une servitude conventionnelle en vertu du code civil slovaque ou, si le contrat n’est pas conclu, intenter une action en justice.

14.      Haluška a formé un pourvoi contre la décision de première instance devant le Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Cour administrative suprême de la République slovaque), laquelle a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1) Le champ d’application du droit de l’Union, tel qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 194, paragraphe 1, sous a), TFUE, de l’article 8, paragraphes 1 et 3, et de l’article 9, paragraphe 1, de la [directive 2019/944], couvre‑t‑il une réglementation nationale par laquelle le législateur national prive d’emblée les petits producteurs d’électricité opérant sur la base de la procédure simplifiée prévue à l’article 8, paragraphe 3, de cette directive du bénéfice des droits prévus par la législation nationale correspondant à des servitudes qui facilitent les activités professionnelles dans le domaine de l’énergie, [alors qu’il] reconnaît ces droits à tous les autres producteurs d’électricité ?

2.      En cas de réponse affirmative à la première question, les dispositions combinées de l’article 8, paragraphes 1 et 3, et de l’article 9, paragraphe 1, de la [directive 2019/944] doivent-elles interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale par laquelle le législateur national prive d’emblée les petits producteurs d’électricité opérant sur la base de la procédure simplifiée prévue à l’article 8, paragraphe 3, de cette directive du bénéfice des droits prévus par la législation nationale correspondant à des servitudes qui facilitent les activités professionnelles dans le domaine de l’énergie, [alors qu’il] reconnaît ces droits à tous les autres producteurs d’électricité ? »

III. La procédure devant la Cour

15.      La demande de décision préjudicielle a été déposée au greffe de la Cour le 19 août 2025.

16.      Des observations écrites ont été déposées par Haluška, le gouvernement slovaque et la Commission européenne.

17.      Lors de l’audience, qui s’est tenue le 10 juin 2026, le gouvernement slovaque et la Commission ont comparu devant la Cour.

IV.    Sur la recevabilité du renvoi préjudiciel

18.      Le gouvernement slovaque estime que le renvoi préjudiciel est irrecevable, car il repose sur une description des faits incomplète et sur un exposé erroné du cadre juridique national. Il considère, en outre, que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige.

19.      En particulier, il avance que les questions ont un caractère hypothétique, car l’objet du litige serait l’établissement d’une servitude que le droit national réserve, « sur le plan matériel », au détenteur d’une autorisation pour la distribution d’énergie, et non pas aux producteurs d’énergie (quelle que soit leur taille) tels que Haluška.

20.      Selon une jurisprudence constante (8):

–        le juge national est seul compétent pour définir, sous sa responsabilité, le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions posées, dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, et

–        les questions préjudicielles bénéficient d’une présomption de pertinence et la Cour ne peut refuser de statuer que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou que les questions sont hypothétiques.

21.      L’objection soulevée par le gouvernement slovaque ne saurait être retenue, dans la mesure où elle s’écarte de la description des faits et du droit national, car cette dernière relève exclusivement de la compétence de la juridiction de renvoi et la Cour doit s’y conformer.

22.      En ce qui concerne les prétendues insuffisances de la demande de décision préjudicielle, il est vrai que la juridiction de renvoi :

–        ne précise pas en quoi consiste l’ouvrage qui devait être réalisé sur des terrains de tiers concernés par la servitude dont l’inscription au cadastre a été refusée. Elle semble faire porter ses questions préjudicielles, de manière générale, sur l’ensemble des droits visés à l’article 11 de la loi sur le secteur de l’énergie (9), lesquels sont de nature hétérogène ; cela confère à ces questions un caractère quelque peu imprécis ;

–        n’expose pas, après avoir invoqué le principe de non‑discrimination, l’objectif que poursuivrait la législation slovaque en privant les petits producteurs du bénéfice des servitudes légales. L’identification de cet objectif pourrait être nécessaire pour apprécier l’inégalité de traitement incompatible avec le droit de l’Union.

23.      Toutefois, ces lacunes dans l’exposé du cadre factuel et juridique (10) soit ne sont pas déterminantes (notamment celle concernant l’objet précis de la servitude en cause) soit ont pu faire l’objet de précisions au cours de la procédure écrite et lors de l’audience.

24.      Par ailleurs, l’analyse des arguments du gouvernement slovaque relatifs à l’inapplicabilité ratione materiae de l’article 8 de la directive 2019/944 au litige au principal doit être réalisée dans le cadre de l’interprétation de cette disposition, et non pas de la recevabilité du renvoi préjudiciel.

25.      Il convient d’opposer un raisonnement analogue à l’argument du gouvernement slovaque relatif à l’article 11, paragraphe 1, de la loi sur le secteur de l’énergie (qui régit les servitudes légales). La juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter le droit national, estime que, en vertu de cette disposition, tous les producteurs peuvent bénéficier des servitudes légales et que, si tel n’est pas le cas, il convient d’examiner l’incompatibilité avec l’article 9 de la directive 2019/944. Cette question n’est donc pas purement hypothétique, mais directement liée au cœur du litige (11).

26.      Par conséquent, la Cour dispose des éléments nécessaires pour répondre utilement à la juridiction de renvoi, dont les questions préjudicielles doivent être déclarées recevables.

V.      Sur le fond

27.      La juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité au droit de l’Union d’une réglementation nationale qui, telle qu’elle est interprétée et appliquée en Slovaquie :

–        ne permet pas l’inscription au cadastre d’une servitude légale sur des terrains de tiers pour les petits producteurs d’énergie qui recourent à la procédure « spécifique » prévue à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2019/944, et

–        réserve cette inscription aux détenteurs d’une autorisation délivrée conformément à la procédure « ordinaire » prévue à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2019/944.

A.      Sur la première question préjudicielle

28.      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si « [l]e champ d’application du droit de l’Union, tel qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 194, paragraphe 1, sous a), TFUE, de l’article 8, paragraphes 1 et 3, et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive [2019/944] couvre » la règlementation nationale en cause.

29.      L’article 194 TFUE est la norme de droit primaire sur la base de laquelle la directive 2019/944 a été adoptée. Cette dernière constitue une des « mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1 », mentionnées à l’article 194, paragraphe 2, TFUE.

30.      La directive 2019/944 procède à une harmonisation minimale en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du secteur de l’électricité de l’Union. Elle établit, entre autres, des règles « sur l’accès ouvert au marché intégré » (12), mais ne régit pas directement la faculté (que le droit slovaque confère aux détenteurs d’une « autorisation ») d’exiger l’inscription au cadastre de servitudes légales sur des biens immobiliers appartenant à des tiers.

31.      La possibilité de recourir à une servitude légale est l’une des mesures qui « facilitent les activités professionnelles dans le domaine de l’énergie ». Elle a donc une incidence sur « l’organisation et le fonctionnement du secteur de l’électricité de l’Union ». S’il appartient aux États membres de fixer les conditions pour déterminer qui peut bénéficier de la servitude et selon quelles modalités, ces derniers doivent, dans l’exercice de leur compétence, respecter le principe de non‑discrimination confirmé à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2019/944 (13).

32.      À mon sens, ainsi que la juridiction de renvoi l’indique à juste titre, l’interprétation de l’article 8, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2019/944 est susceptible d’affecter la solution du litige. C’est pourquoi la réglementation nationale en cause doit être appréciée sur la base de la prémisse qu’elle relève du champ d’application de la directive 2019/944.

33.      Le gouvernement slovaque conteste l’applicabilité ratione materiae de l’article 8 de la directive 2019/944 en soulignant que le droit national prévoit deux procédures distinctes : une pour la construction d’une installation de production et une autre pour l’exercice d’une activité professionnelle (14) au moyen de l’utilisation de l’installation de production, une fois celle-ci construite (15).

34.      La possibilité d’obtenir l’inscription au cadastre des servitudes légales ne serait liée qu’à l’obtention de la seconde autorisation (pour l’exercice d’une activité professionnelle) et non pas de la première (pour la construction de la centrale). Sur cette base, et en s’appuyant sur le libellé de l’article 8 de la directive 2019/944, le gouvernement slovaque soutient que cette disposition ne s’applique pas en l’occurrence.

35.      Il convient donc de préciser en priorité si l’article 8 de la directive 2019/944 se limite à la « construction de nouvelles capacités de production » ou s’il s’étend également à l’exercice d’une « activité professionnelle dans le secteur de l’énergie ». Si la première hypothèse était correcte, il serait possible d’écarter la pertinence de cet article dans ce litige.

36.      Pour le gouvernement slovaque, le champ d’application de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2019/944 est, je le répète, limité aux procédures relatives à la « construction de nouvelles capacités de production ». Il ne couvrirait pas, en revanche, les procédures d’autorisation pour l’exercice d’une « activité professionnelle dans le secteur de l’énergie ». C’est cette dernière autorisation qui, en droit slovaque, permettrait (toujours selon le gouvernement slovaque) de délivrer le titre d’habilitation pour l’inscription au cadastre de servitudes légales.  

37.      De prime abord, le libellé de la directive 2019/944 semblerait étayer la thèse du gouvernement slovaque : l’article 8 s’appliquerait, de manière générale, à la « production » d’énergie (16). L’article 8, paragraphe 3, de cette directive prévoit des « procédures spécifiques [...] pour la petite production décentralisée et/ou distribuée ». L’article 8, paragraphe 1, fait référence aux procédures (ordinaires) pour la « construction de nouvelles capacités de production ».

38.      Toutefois, la thèse du gouvernement slovaque n’est pas compatible avec une interprétation de l’article 8 de la directive 2019/944 tenant compte de la finalité de la « procédure d’autorisation » régie par cet article.

39.      La directive 2019/944 a entre autres pour objectif de garantir qu’« il n’existe pas de barrières injustifiées au sein du marché intérieur de l’électricité en ce qui concerne l’entrée sur le marché, le fonctionnement du marché et la sortie du marché » (17).

40.      Le lien entre l’« accès au marché » et les procédures d’autorisation ressort du considérant 79 de la directive 2019/944 : « [l]es procédures d’autorisation excessivement longues peuvent constituer un obstacle à l’accès de nouveaux entrants sur le marché » (18).

41.      L’objectif commun des procédures prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 3, de la directive 2019/944 est donc de faciliter l’accès effectif et non discriminatoire de nouveaux producteurs au marché intérieur de l’électricité, que ces derniers soient grands ou petits, en évitant que cet accès soit excessivement compliqué, lourd et coûteux (en temps et en argent) (19).

42.      Pour obtenir un accès effectif au marché de l’électricité, il ne suffit pas que le producteur construise une capacité de production, il doit la mettre en service aux fins de produire de l’électricité.

43.      Il ressort de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le secteur de l’énergie que « la production [...] d’électricité » est l’une des activités professionnelles du secteur de l’énergie qui ne peut être exercée que « sur le fondement d’une autorisation ou d’une confirmation du respect de l’obligation de déclaration, et conformément à celles-ci » (20).

44.      Pendant l’audience, le gouvernement slovaque a fait valoir que, en Slovaquie, un « nouveau producteur » qui entend accéder au marché intérieur de l’électricité en exploitant à titre professionnel une capacité de production (21) :

–        doit, en principe, s’il souhaite construire une nouvelle centrale, être en possession d’un « certificat » officiel délivré à cet effet, qui n’est pas exigé pour certains petits producteurs (22).

–        doit, en tout état de cause (23), disposer d’un titre d’habilitation, consistant en une « autorisation d’exercer une activité de production d’électricité » (prévue à l’article 6 de la loi sur le secteur de l’énergie), qui est indispensable pour mettre la centrale en service.

45.      Dans ce contexte, l’« autorisation pour de nouvelles capacités » visée à l’article 8 de la directive 2019/944 couvre, en Slovaquie, l’ensemble composé par a) le certificat qui, le cas échéant, a permis la construction de l’installation, et b) l’autorisation d’exercer une activité professionnelle de production d’énergie au moyen de cette installation.

46.      La ratio de l’article 8 de la directive 2019/944 est de garantir un accès au marché sur la base de procédures qui répondent à des « critères objectifs, transparents et non discriminatoires » (et, dans le cas des petits producteurs, qui sont également « simplifiées et rationalisées »). Cette exigence doit être respectée tant pendant la procédure aux fins de l’autorisation de la construction de la centrale (lorsqu’un certificat à cet effet est nécessaire) qu’au cours de celle visant à obtenir l’autorisation d’exploitation. L’application de ladite exigence à la seule phase de construction serait insuffisante et n’assurerait, en pratique, aucun accès au marché, puisqu’une centrale, en l’absence de l’autorisation lui permettant de fonctionner (c’est-à-dire de produire de l’énergie), ne peut pas participer au marché commun de l’électricité et pourrait difficilement être qualifiée de « capacité de production ».

47.      Enfin, l’article 8 de la directive 2019/944 doit recevoir une interprétation uniforme, indépendamment des caractéristiques que le droit national confère à la procédure d’autorisation.

48.      L’article 8 de la directive 2019/944 impose l’obligation d’établir une procédure spécifique pour les petits producteurs d’électricité. Il n’exige toutefois pas que les démarches nécessaires à la construction d’une capacité de production et à l’exercice d’une activité de production d’électricité au moyen de cette capacité soient divisées dans deux procédures distinctes. Il est possible d’envisager une transposition de l’article 8 de la directive 2019/944 regroupant les deux autorisations dans une seule procédure (24).

49.      En somme, je suis d’avis que l’examen de la réglementation nationale en cause au regard de l’article 8 de la directive 2019/944 doit être réalisé en recourant à une interprétation large de cette disposition, qui ne limite pas sa portée à la construction de nouvelles capacités de production, mais l’étend aux procédures d’autorisation (au sens large) en vertu desquelles un producteur d’électricité peut accéder au marché (25).

50.      À cet égard, l’article 8 de la directive 2019/944 couvrirait la procédure d’octroi de l’autorisation d’opérer dans le secteur de l’énergie, si le droit slovaque liait à cette procédure la possibilité d’exiger l’inscription d’une servitude légale sur des biens appartenant à des tiers.

51.      En tout état de cause, que l’on retienne l’une ou l’autre interprétation de l’article 8 de la directive 2019/944, la première question préjudicielle se limite à déterminer si la règle nationale qui prive les petits producteurs du bénéfice des droits correspondant à des servitudes relève du champ d’application du droit de l’Union, qui est constitué par l’article 194, paragraphe 1, sous a), TFUE et l’article 8, paragraphes 1 et 3, et l’article 9 de la directive 2019/944. La réponse à la question formulée en ces termes doit, selon moi, être affirmative.

B.      Sur la seconde question préjudicielle

52.      En cas de réponse affirmative (comme je le préconise) à la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 8, paragraphes 1 et 3, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2019/944, s’oppose à la règlementation nationale en cause.

53.      Selon la décision de renvoi, l’interprétation de la réglementation nationale, telle qu’elle est jusqu’à présent réalisée, prive « [...] d’emblée les petits producteurs d’électricité opérant sur la base de la procédure simplifiée [...] du bénéfice des droits prévus par la législation nationale correspondant à des servitudes qui facilitent les activités professionnelles dans le domaine de l’énergie, [alors qu’il] reconnaît ces droits à tous les autres producteurs d’électricité ».

54.      La seconde question préjudicielle repose donc sur la prémisse selon laquelle la règlementation nationale confère des droits différents à ceux qui recourent à la procédure « ordinaire » (article 8, paragraphe 1, de la directive 2019/944) et à ceux qui utilisent la procédure « spécifique, simplifiée et optimisée » (article 8, paragraphe 3, de cette directive).

55.      Les doutes de la juridiction de renvoi résultent du fait que, selon elle :

–        le droit slovaque impose au petit producteur la procédure « spécifique », simplifiée et optimisée, prévue à l’article 6, paragraphes 4 et 5, de la loi sur le secteur de l’énergie, sans possibilité de choisir, à titre alternatif, la procédure « ordinaire », réservée aux « grands » producteurs ;

–        ce régime a pour conséquence que les petits producteurs se voient privés « d’emblée » du bénéfice des servitudes légales prévues à l’article 11 de la loi sur le secteur de l’énergie, et

–        la restriction est d’une portée telle qu’elle « compromet totalement » l’objectif de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2019/944, puisqu’elle prive les petits producteurs « des avantages dont bénéficient les autres producteurs d’électricité qui opèrent sur la base de modalités d’autorisation plus complexes » (26).

56.      La juridiction de renvoi, après avoir exposé ce qui, selon elle, constitue l’objectif de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2019/944 (27), critique la législation nationale sur ce point, en ce que cette dernière ne permettrait pas d’atteindre cet objectif (28).

57.      L’article 8 de la directive 2019/944 revêt un caractère procédural, en ce sens qu’il ne détermine pas les droits qui seront accordés ou refusés à l’issue des procédures respectives (29). Il se limite, j’insiste, à prévoir des procédures, qu’elles soient ordinaires ou simplifiées, qui aboutiront soit à une autorisation (dans le premier cas), soit à une déclaration de l’activité (dans le second cas).

58.      Compris en ce sens, l’article 8 de la directive 2019/944 n’a pas pour objet direct de garantir l’existence d’une concurrence saine sur le marché (30). Il vise plutôt à définir les obligations auxquelles les États membres doivent se conformer lorsqu’ils établissent des procédures d’autorisation propres à garantir un accès réel et non discriminatoire des producteurs d’électricité au marché.

59.      Les travaux préparatoires de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2019/944 ainsi que des dispositions équivalentes dans les directives antérieures sur le marché intérieur de l’électricité confirment que cette disposition a davantage trait à la procédure d’autorisation qu’au contenu et aux effets de l’autorisation elle-même.

60.      Depuis que cette disposition a été introduite pour la première fois, dans la directive 2003/54/CE (31), son objectif était de « rationaliser et accélérer les procédures d’autorisation pour les petits producteurs » (32). Conformément à la directive 2009/72, les États membres devaient « garantir l’existence de procédures d’autorisation spécifiques » en faveur de la petite production (33). La directive 2019/944 a précisé, dans le même ordre d’idées, que la procédure d’autorisation spécifique devrait être simplifiée et rationalisée (34).

61.      Il ressort de ce cheminement législatif que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2019/944 est le fruit d’un processus d’adaptation progressive de la procédure afin de l’ajuster aux besoins des petits producteurs d’électricité. Cette disposition vise à ce que ces derniers ne soient pas empêchés ou dissuadés d’accéder au marché, en raison des caractéristiques de cette procédure.

62.      Si l’on s’en tient au plan matériel et non pas seulement au plan procédural, il ressort de la législation slovaque qui consacre la dualité des procédures que, prise dans son ensemble, cette dernière a une conséquence paradoxale : ce qui devrait être un avantage pour les petits producteurs d’électricité se traduit par une pénalisation. À l’issue de la procédure « simplifiée », ces producteurs obtiennent un titre d’habilitation qui ne leur permet pas de demander l’inscription au cadastre des servitudes légales litigieuses, à la différence de ce qui est prévu pour les producteurs qui ont recours à la procédure ordinaire.

63.      Ainsi que je l’ai déjà indiqué, la juridiction de renvoi déclare que, la procédure simplifiée prive les petits producteurs de droits qui ont une incidence considérable sur leur accès au marché (35).

64.      Si ma compréhension de la décision de renvoi est exacte, la juridiction de renvoi a) part du principe que la réglementation nationale empêche les petits producteurs d’avoir recours à la procédure « ordinaire » (36), et b) n’envisage pas la possibilité que ces petits producteurs renoncent (pour un quelconque intérêt légitime susceptible de motiver leur décision) à la procédure simplifiée aux fins de recourir à la procédure ordinaire (37).

65.      La seconde question préjudicielle dépasse donc le cadre strictement procédural et a trait à la distinction entre les droits dont disposent le détenteur d’une « autorisation pour de nouvelles capacités », selon que celle-ci a été obtenue au moyen de la procédure prévue aux paragraphes 1 ou 3 de l’article 8 de la directive 2019/944.

66.      Je ne suis pas convaincu que la réponse à la question formulée en ces termes se trouve directement à l’article 8 de la directive 2019/944. Comme je l’ai déjà expliqué, cette disposition ne régit pas, en elle-même, les droits dont dispose le détenteur de l’autorisation, mais organise la procédure d’accès au marché (38).

67.      Même si le fait de jouir des droits inhérents à une servitude légale n’était pas un facteur indispensable pour que les petits producteurs accèdent au marché (39), le fait de disposer ou non de ces droits peut être un facteur qui a une incidence plus ou moins importante sur l’exercice de leur activité. C’est sur ce point que sont pleinement appliquées les règles de la directive 2019/944 relatives à l’activité des producteurs d’électricité sur le marché ainsi qu’aux droits et obligations attribués à l’entrepreneur qui a déjà accédé à celui-ci (40).

68.      Il convient d’ajouter à ces règles celles qui ont été adoptées par les États membres sur des aspects qui n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation minimale au niveau de l’Union. Ces dernières doivent, en tout état de cause, respecter les principes généraux du droit de l’Union, notamment le principe de non‑discrimination, applicable de manière générale et énoncé à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2019/944 (41).

69.      Par conséquent, je considère que la seconde question préjudicielle doit être essentiellement tranchée au regard de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2019/944, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3, de cette directive (42).

70.      Les servitudes que le droit slovaque rattache au « type » d’autorisation obtenue ne sont pas directement régies par la directive 2019/944. Si, dans ce domaine, les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre qui leur permet d’orienter la manière dont les opérateurs sont tenus d’agir, ils doivent, en tout état de cause, garantir la réalisation des objectifs de la directive 2019/944 et respecter le fait que « les critères retenus [...] sont objectifs et non discriminatoires » (43).

71.      L’égalité en droit « est un principe général du droit de l’Union qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée » (44).

72.      Il ressort du rapport explicatif sur la loi sur le secteur de l’énergie (45) que l’article 11 de celle-ci a pour objectif de permettre au détenteur d’une autorisation d’exercer les activités visées par cette disposition sans le consentement préalable du propriétaire de l’immeuble grevé de la servitude (46).

73.      Le gouvernement slovaque souligne le caractère non comparable de la situation des grands et petits producteurs d’énergie, en raison de l’exonération dont bénéficient les petits producteurs concernant le respect de certaines exigences professionnelles ou de certaines obligations incombant aux grands producteurs (47). Toutefois, aucune de ces exigences n’est liée à l’objectif de l’article 11 de la loi sur le secteur de l’énergie, qui énonce des droits susceptibles de faciliter l’exercice de l’activité de tout producteur d’énergie, qu’il soit grand ou petit (48).

74.      Sous réserve de l’appréciation de la juridiction de renvoi, tout semble indiquer que les deux situations peuvent être considérées comme comparables (en ce qui concerne spécifiquement la servitude légale en tant qu’instrument visant à favoriser la production d’électricité) et que le régime en vigueur comporte, objectivement, une inégalité de traitement en faveur des grands producteurs. Ces derniers, en tant que détenteurs d’une « autorisation », peuvent obtenir l’inscription au cadastre de la servitude indépendamment du consentement du propriétaire du bien grevé, tandis que les petits producteurs doivent, pour obtenir le même résultat, recourir à des moyens dont l’issue est incertaine (cela dépendra de la volonté du propriétaire du terrain) ou plus longs et plus complexes (49).

75.      Une différence de traitement est justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, à savoir lorsqu’elle est en rapport avec un but légitime poursuivi par la règlementation concernée, et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné.

76.      D’après le gouvernement slovaque, la réglementation interne poursuit l’objectif d’éviter que les atteintes aux droits de propriété des détenteurs de biens immobiliers grevés de servitudes se multiplient de manière disproportionnée. Cet instrument (la servitude légale) est réservé aux entités opérant dans l’intérêt public (50).

77.      La juridiction de renvoi ne conteste pas, en réalité, que la protection des droits de propriété des tiers, dont les biens sont concernés par les servitudes légales, constitue un objectif susceptible de justifier la restriction litigieuse.

78.      Le problème est déplacé vers la proportionnalité de la mesure, étant donné qu’il existerait une autre solution alternative appropriée et moins restrictive qui permettrait de garantir cet objectif.

79.      Le bureau du cadastre rejette la demande du petit producteur sur la base d’un critère purement formel (la « confirmation du respect de l’obligation de déclaration » et non pas l’« autorisation »), sans analyser les autres exigences prévues à l’article 11, paragraphe 1, de la loi sur le secteur de l’énergie (51). Une analyse plus large permettrait cependant d’atteindre l’objectif légitime invoqué sans, dans le même temps et de manière inévitable, refuser aux petits producteurs la possibilité de demander l’inscription au cadastre d’une servitude légale.

80.      Interrogé pendant l’audience, le gouvernement slovaque a reconnu que l’article 11 de la loi sur le secteur de l’énergie ne confère pas de droit absolu d’obtenir l’inscription de la servitude au cadastre. Il a expliqué que le bureau du cadastre dispose d’une large marge d’appréciation pour évaluer l’existence d’un intérêt public et mettre en balance, le cas échéant, les intérêts opposés du producteur et du propriétaire du terrain concerné.

81.      À la lumière de ce qu’affirme le gouvernement slovaque dans ses observations (52), la loi sur le secteur de l’énergie repose sur une appréciation ex ante et abstraite, réalisée directement par le législateur, selon laquelle la production d’énergie par les petits producteurs ne présente aucun intérêt public. Cette appréciation exclut une mise en balance au cas par cas, que le bureau du cadastre ne saurait réaliser.

82.      Lors de l’audience, le gouvernement slovaque a reconnu qu’il n’était pas en mesure d’expliquer les arguments juridiques qui ont justifié le choix du législateur national d’adopter cette approche.

83.      Pour ma part, une telle conception de l’« intérêt public » ne me paraît pas compatible avec la directive 2019/944. Si cette dernière vise à encourager la production d’électricité à petite échelle et l’intégration sur le marché de la production de sources renouvelables (telles que l’hydroélectricité), c’est parce qu’il existe un intérêt public à les promouvoir (53).

84.      Je ne soutiens pas que les petits producteurs d’électricité doivent jouir de droits identiques à ceux reconnus aux producteurs dont l’activité est critique ou essentielle pour la stabilité du réseau. Je partage l’avis de la juridiction de renvoi (54) selon lequel la taille limitée et la moindre incidence de la petite production, ainsi que l’exemption de l’obligation de respecter certaines exigences de différents types, peuvent justifier une approche plus prudente lorsque sont octroyés des droits qui, par leur nature même, pourraient avoir une incidence sur d’autres intérêts publics ou sur les droits de tiers.

85.      Dans plusieurs passages de la décision de renvoi, la juridiction de renvoi fait référence à l’« interprétation et de l’application actuelles de la réglementation slovaque » (55) en tant qu’obstacle qui l’empêcherait d’aller outre le refus d’inscription de la servitude demandée par Haluška.

86.      Or, en tant que Cour suprême, il appartient à la juridiction de renvoi d’interpréter le droit national sans être nécessairement soumise à des décisions antérieures. Il semble ressortir de l’exposé de cette dernière juridiction que rien ne l’empêcherait d’interpréter l’article 11, paragraphe 1, de la loi sur le secteur l’énergie conformément au droit de l’Union, de façon à éviter une inégalité de traitement injustifiée entre certains producteurs et d’autres.

87.      Selon cette (éventuelle) interprétation conforme au droit de l’Union, la règlementation nationale ne s’opposerait pas à ce que le bureau du cadastre dispose d’une marge d’appréciation suffisamment large pour apprécier, dans chaque cas, l’existence d’un intérêt public, y compris lorsqu’un petit producteur d’énergie hydroélectrique demande à bénéficier d’une servitude légale.

88.      Dans ce contexte, le bureau du cadastre pourrait mettre en balance les intérêts opposés du producteur d’énergie et du propriétaire du terrain concerné et, le cas échéant, exclure le risque d’abus résultant d’une multiplication non contrôlée de servitudes légales.

89.      En résumé et sous réserve de l’appréciation de la juridiction de renvoi, l’article 11 de la loi sur le secteur de l’énergie pourrait être interprété conformément à la directive 2019/944, sans que cette interprétation entraîne systématiquement une atteinte disproportionnée aux droits de propriété des détenteurs des terrains concernés (qui, par ailleurs, devront être indemnisés dans les conditions prévues par la règlementation nationale).

VI.    Conclusion

90.      Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre au Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Cour administrative suprême de la République slovaque) de la manière suivante :

« L’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE,

doit être interprété en ce sens que,

à moins que la réglementation nationale ne puisse être interprétée de manière conforme à la directive 2019/944, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, une règle de droit interne qui, sur la base d’une appréciation ex ante et abstraite de l’intérêt public, empêche les petits producteurs d’énergie d’origine hydroélectrique soumis à la procédure simplifiée prévue à l’article 8, paragraphe 3, de cette directive de bénéficier d’une servitude légale reconnue aux autres producteurs d’électricité n’est pas compatible avec l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive. »


1       Langue originale : l’espagnol.


2       Une servitude, dans sa conception classique, est une charge grevant une propriété au profit d’une autre bien immobilier appartenant à un propriétaire différent. Elle peut être établie par la loi (servitude légale) ou par la volonté des propriétaires (servitude conventionnelle).


3      Directive du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO 2019, L 158, p. 125).


4       Ci-après la « loi sur le secteur de l’énergie ».


5       La liste de l’article 11, paragraphe 1, comprend d’autres pouvoirs, tels que celui d’« enlever et élaguer des arbres et d’autres végétaux qui compromettent la sécurité ou la fiabilité de l’exploitation des installations énergétiques » [sous b)] ; celui d’« aménager les prairies » [sous c)], ou celui de « pénétrer, avec le consentement préalable accordé en vertu des réglementations spécifiques [...], dans les locaux et installations fermés » des ministères de la Défense et de l’Intérieur, des forces armées, des forces de polices, ainsi que dans d’autres bureaux de l’État [sous d)]. Dans la version originale de la demande de décision préjudicielle, le libellé du sous f) apparaît en caractères gras, ce qui semblerait indiquer que c’est cette disposition qui est en cause devant la juridiction de renvoi. Selon le gouvernement slovaque, le litige concerne toutefois la servitude visée au sous g).


6       Cela ressort des documents visés à la note en bas de page 68 des observations du gouvernement slovaque. Le changement de propriété est intervenu en vertu du contrat du 15 octobre 2014, par lequel l’exploitation hydroélectrique a été intégrée dans le patrimoine de la société Haluška.


7       Dans le dossier national transmis à la Cour, figure un document, délivré le 20 octobre 2014 par l’Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (bureau de régulation des industries de réseau, Slovaquie), confirmant que Haluška s’est conformée à l’obligation de déclarer le début de son activité, intervenu le 15 octobre 2014. Ce document officiel servirait, d’après ce qu’il indique, de titre permettant d’opérer dans le secteur de l’énergie.


8       Arrêt du 29 janvier 2026, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, C‑668/24, EU:C:2026:60, point 35 et jurisprudence citée.


9       La juridiction de renvoi indique que la loi nationale prive les petits producteurs de « droits [...], lesquels ont une incidence considérable sur l’accès au marché pour l’entrepreneur dans le secteur de l’énergie et sur l’activité de celui-ci sur le marché (construction et accès à des installations sur des terrains tiers sans le consentement du propriétaire, exploitation et entretien de ces installations etc.) ».


10       « [L]a nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées » : arrêt du 30 avril 2026, Kotaňák (C‑748/24, EU:C:2026:358, point 29 et jurisprudence citée).


11       Le renvoi préjudiciel ne revêt pas non plus un caractère hypothétique qui serait lié au fait (révélé par le gouvernement slovaque lors de l’audience) qu’Haluška aurait obtenu l’accès aux terrains faisant l’objet de la servitude, par une autre voie (par contrat et/ou par la prescription acquisitive). Si cette circonstance était établie, elle relèverait de l’appréciation factuelle qu’il appartient exclusivement à la juridiction de renvoi de réaliser.


12       Article 1, deuxième alinéa, de la directive 2019/944.


13       Conformément au tableau figurant à l’annexe IV de la directive 2019/944, l’article 9, paragraphe 1, de cette dernière correspond à l’article 3, paragraphe 1 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55). En ce qui concerne cette dernière, la Cour a indiqué que : « [...] cet article 3, paragraphe 1, [de la directive 2009/72] consacre, dans le domaine du marché intérieur de l’électricité, le principe général de non‑discrimination, qui fait partie intégrante des principes généraux du droit de l’Union. [...] [L]a Cour a déjà jugé que ce principe lie les États membres lorsque la situation nationale en cause dans l’affaire au principal relève du champ d’application du droit de l’Union » (arrêt du 7 novembre 2019, UNESA e.a., C‑105/18 à C‑113/18, EU:C:2019:935, point 49).


14       Dans ce contexte, le terme « professionnel » indique que l’activité est exercée sous forme entrepreneuriale. Je l’emploierai en ce sens tout au long des présentes conclusions.


15       Selon le gouvernement slovaque, l’article 8 de la directive 2019/944 se limite à la « construction de nouvelles capacités de production », laquelle est soumise, en droit national, à une autorisation différente de celle en cause au principal (observations du gouvernement slovaque, points 24 à 30). Il souligne que, contrairement à ce qu’affirme la juridiction de renvoi, la transposition en droit national de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2019/944 ne doit pas être recherchée à l’article 6 de la loi sur le secteur de l’énergie, mais à l’article 12 de cette loi.


16       Cette disposition est intitulée « Procédure d’autorisation pour de nouvelles capacités ».


17       Voir considérants 12 et 14 de la directive 2019/944.


18       Italique ajouté. Le considérant précise que « [l]es procédures d’autorisation ne devraient pas entraîner de charges administratives disproportionnées par rapport à la taille et à l’impact potentiel des producteurs ».


19       Pendant l’audience, le gouvernement slovaque a admis que l’obligation de déclaration prévue à l’article 6, paragraphe 4, de la loi sur le secteur de l’énergie poursuit cet objectif, mais a insisté sur le fait que seul l’article 12 de cette loi transpose l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2019/944 en droit national.


20       L’article 6 de la loi sur le secteur de l’énergie régit l’autorisation requise non seulement pour exercer une activité de production d’électricité, mais également pour le transport, la distribution et la fourniture d’électricité. Par conséquent, elle peut être liée à plusieurs des « autorisations » prévues par la directive 2019/944, y compris celle visée à l’article 8 de cette directive, relative à la production d’énergie.


21       Il est constant que Haluška souhaite exercer son activité à titre professionnel et non pas pour sa simple autoconsommation, ce dernier cas de figure relevant de l’article 4, paragraphe 2, de la loi sur le secteur de l’énergie.


22       Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la loi sur le secteur de l’énergie, un tel certificat n’est pas nécessaire s’il s’agit d’installations pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire jusqu’à 500 kW inclus et à partir de toute autre source d’énergie jusqu’à 1 MW inclus.


23       Lors de l’audience, le gouvernement slovaque a expliqué que l’autorisation est exigée tant pour le producteur exploitant une centrale récemment construite que pour le producteur qui reprend l’activité d’une installation préexistante, et a confirmé que, sans cette autorisation, il n’est pas possible de produire de l’énergie.


24       Dans mes conclusions dans l’affaire Regione Emilia-Romagna (C‑653/24, EU:C:2025:966), j’ai examiné le cadre réglementaire applicable aux petits producteurs d’hydroélectricité italiens qui captent des eaux du domaine public pour produire de l’électricité. Une procédure unique d’autorisation y avait été établie pour régir tant la construction de la centrale que sa mise en service (voir note en bas de page 30 desdites conclusions).


25       Pendant l’audience, les difficultés liées à la notion de « construction » d’une nouvelle centrale ont été mises en évidence, car il est difficile de déterminer s’il existe un seuil minimal pour identifier « une nouvelle construction » lorsque des travaux de rénovation et d’adaptation d’une installation préexistante sont réalisés. Ces difficultés peuvent et doivent être résolues en tenant compte de l’objectif ultime de la règlementation, qui est d’offrir à un nouveau producteur un accès plus facile au marché, quelle que soit la date de construction de l’installation que celui‑ci exploite.


26       Décision de renvoi, points 40 et 43.


27       Décision de renvoi, point 40 : « l’objectif et le sens de l’article 8, paragraphe 3, [...] étaient de mettre à la disposition des petits producteurs décentralisés une procédure d’autorisation simplifiée leur offrant un accès plus facile au marché de l’électricité, l’objectif étant de créer un environnement concurrentiel sur ce marché (un plus grand nombre de producteurs d’électricité), de décentraliser la production d’électricité (permettre aux petits producteurs d’accéder au marché et les protéger contre le monopole des grands fournisseurs d’électricité) [...], avec à la clé un bénéfice pour le consommateur grâce à une baisse des prix de l’électricité résultant de l’environnement concurrentiel sain sur le marché de l’électricité ».


28       Décision de renvoi, point 40, in fine : cet objectif « [...] ne peut pas être atteint si, certes, d’une part, le législateur national prévoit une procédure d’autorisation spécifique, rationalisée, pour la petite production décentralisée d’électricité, mais que, d’autre part, [...] il prive ces producteurs des avantages dont bénéficient les autres producteurs d’électricité qui opèrent sur la base de modalités d’autorisation plus complexes en application de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2019/944 ».


29       Le paragraphe 4 de cet article n’accorde certains droits qu’aux « demandeurs » qui ont participé à la procédure et qui se voient refuser l’autorisation demandée.


30       Ainsi que je l’exposerai ci-après, l’effet indirect de cette disposition est bien d’augmenter le nombre de producteurs d’électricité opérant sur le marché et de faciliter, ainsi, la création d’un environnement concurrentiel.


31       Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO 2003, L 176, p. 37). Elle exigeait seulement, de manière générale, que les États membres tiennent compte de la « taille et de leur impact potentiel limités » des petits producteurs d’électricité dans le cadre de la procédure d’autorisation. La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO 1997, L 27, p. 20) ne contenait aucune disposition visant à faciliter l’accès au marché des petits producteurs d’électricité.


32       Cela ressort de la communication de la Commission au Parlement européen conformément à l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE et concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 98/30/CE (document SEC/2003/161 final, disponible à l’adresse : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003SC0161). L’article 6, paragraphe 3, ne figurait pas dans la proposition initiale de la Commission (COM/2001/0125 final). Lors de sa première lecture, le Parlement a proposé l’introduction (amendement 50) d’un nouveau paragraphe selon lequel « small decentralised and/or embedded generators shall benefit from simplified authorisation procedures » (les petits producteurs décentralisés et/ou intégrés bénéficieront de procédures d’autorisation simplifiées). L’amendement visait à « promouvoir le développement de sources d’énergie décentralisées tout en reconnaissant que les installations de petite taille ont un impact social et environnemental plus limité » (voir rapport du Parlement européen, document A5‑0077/2002, du 1er mars 2002, disponible à l’adresse : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-520020077_FR.html?redirect#_section1). La Commission a accepté ce principe. La disposition a été reformulée, sans remettre en cause « l’objectif de parvenir à des procédures d’autorisation plus rapides pour les petites installations de production » (document SEC/2003/161 final).


33       Aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2009/72, « [l]es États membres veillent à ce que des procédures d’autorisation spécifiques existent pour les petits producteurs [...], qui tiennent compte de leur taille et de leur impact potentiel limités » (j’indique en italique les changements par rapport à la version de 2003). Une tentative visant à réviser l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2003/54 a été introduite dans l’avis du Parlement européen en première lecture, dont l’amendement 59 proposait d’imposer aux États membres l’obligation de veiller à ce que « les petits producteurs décentralisés et/ou la petite production distribuée bénéficient de procédures d’autorisation simplifiées » : voir rapport du Parlement européen A6‑0191/2008, disponible à l’adresse : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-620080191_FR.html?redirect, italique ajouté).


34      Cette modification résulte de l’amendement 43 du Parlement européen (disponible à l’adresse : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0044_FR.html#_section2).


35       Aux points 40, 42 et 44 de la décision de renvoi, ainsi que dans la formulation des deux questions préjudicielles, la juridiction de renvoi répète, de manière insistante, que les petits producteurs sont « privés » du droit à une servitude légale.


36       Démontrant, dans un tel cas, la réunion des conditions plus strictes prévues en matière de compétence professionnelle. La Commission a souligné cet aspect à plusieurs reprises pendant l’audience.


37       La juridiction de renvoi ne s’interroge donc sur la compatibilité avec l’article 8 de la directive 2019/944 d’une réglementation nationale qui prive les petits producteurs du libre choix entre les procédures prévues à l’article 8 paragraphes 1 et 3, de cette directive. À la lumière de l’analyse de la ratio de la disposition, je considère qu’elle a pour objectif d’offrir aux petits producteurs une procédure plus souple, conçue comme alternative à la procédure ordinaire. Je ne crois pas, en revanche, que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2019/944 vise à obliger ces derniers à avoir recours à la procédure simplifiée, même si, pour un quelconque motif légitime, ils n’ont pas intérêt à le faire et préfèrent suivre les voies « ordinaires » d’accès au marché.


38       Lors de l’audience, le gouvernement slovaque et la Commission se sont accordés à considérer que la réglementation des droits qui découlent de l’autorisation ne figure pas à l’article 8 de la directive 2019/944.


39       Tout semble indiquer que Haluška a été active sur le marché depuis 2014 et, que pendant plusieurs années, elle a agi en tant que producteur d’électricité sans disposer des droits correspondant aux servitudes dont elle a demandé l’inscription au cadastre en 2021.


40       Les règles régissant, par exemple, le libre accès de cet entrepreneur au réseau de distribution et de transport, ainsi que sa dissociation des structures de propriété des gestionnaires de réseau de transport afin d’éviter un risque de discrimination dans l’exploitation du réseau (articles 6 et 43 de la directive 2019/944), ou l’accès du producteur aux clients par la mise en place de « lignes directes » (article 7 de la directive 2019/944). En l’absence de précisions supplémentaires sur la nature de l’ouvrage dont la réalisation est envisagée au titre de la servitude demandée dans le litige au principal, il n’est pas possible d’apprécier la pertinence éventuelle de ces dispositions.


41       Les États membres « [...] s’abstiennent de créer des discriminations entre [l]es entreprises [électriques] pour ce qui est de leurs droits ou obligations » (article 9, paragraphe 1, de la directive 2019/944).


42       La procédure qui a conduit à l’« autorisation » en cause ici (ou, plus exactement, à la confirmation du respect de l’obligation de déclaration) s’est achevée le 20 octobre 2014, alors que la directive 2009/72 était en vigueur. L’article 7 de cette directive était en substance équivalent à l’actuel article 8 de la directive 2019/944. Dans un souci de simplification, je continuerai de faire référence à l’article 8 de la directive 2019/944, même si la règle applicable ratione temporis était l’article 7 de la directive 2009/72.


43       Voir, par analogie, arrêt du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a., C‑239/07, EU:C:2008:551, point 47.


44       Voir, ex multis, arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C‑205/20, EU:C:2022:168, point 54.


45       Cité à la note en bas de page 63 des observations du gouvernement slovaque.


46       Ce rapport indique également que, « lorsqu’elle autorise l’installation de lignes et d’installations appartenant au réseau électrique, l’autorité compétente en matière d’urbanisme décide de l’étendue et des possibilités d’exploitation de cet ouvrage », et que le « détenteur de l’autorisation [est tenu] de verser au propriétaire de l’immeuble une indemnité unique, mais seulement au titre de la superficie que celui-ci ne peut pas utiliser en raison de l’application de la servitude légale par le détenteur de l’autorisation ».


47       Le gouvernement slovaque mentionne, notamment, l’obligation de fournir certaines informations au ministère de l’Économie ou au gestionnaire de réseau de transport ainsi que de permettre aux personnes chargées de fonctions de l’État l’accès aux bâtiments où est exercée l’activité en cause, d’assurer la compétence professionnelle des personnes effectuant des tâches liées à cette activité ainsi que de veiller à ce que les installations respectent les exigences en matière de qualité, de sécurité, de protection de la santé au travail et de protection de l’environnement.


48       Selon la jurisprudence de la Cour, « [l]’exigence tenant au caractère comparable des situations [...] doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent et, notamment, à la lumière de l’objet et du but poursuivi par l’acte qui institue la distinction en cause » : arrêt du 2 septembre 2021, État belge (Droit de séjour en cas de violence domestique) (C‑930/19, EU:C:2021:657, point 58, italique ajouté). En l’espèce, la distinction litigieuse n’est pas établie (directement) par la règle relative à la procédure d’autorisation (article 6 de la loi sur le secteur de l’énergie), mais par celle relative à l’établissement des servitudes (article 11 de cette loi). La comparabilité des situations doit dès lors être appréciée au regard de la finalité propre de cette dernière disposition.


49       Un petit producteur pourrait uniquement obtenir une servitude au moyen d’un contrat conclu avec le propriétaire du terrain ou dans le cadre d’une procédure judiciaire.


50       Observations du gouvernement slovaque, points 60 à 63.


51       Parmi ces exigences figure celle tenant à la nécessité et au profit de l’intérêt public. Aux termes de cette disposition, l’inscription au cadastre d’une servitude légale n’est autorisée que « dans la mesure nécessaire et dans l’intérêt public ».


52        Selon ces observations du gouvernement slovaque (point 64), les producteurs exerçant leur activité sur la base du respect de l’obligation de déclaration opèrent exclusivement à des fins lucratives et non pas dans l’intérêt public, car ils ne remplissent pas une fonction critique pour les infrastructures et leur production n’est pas essentielle pour la stabilité du réseau.


53       Considérant 6 et article 58, sous d), de la directive 2019/944. Lors de l’audience, le gouvernement slovaque a finalement reconnu qu’il existait, en effet, un intérêt public à la production d’électricité à partir de sources renouvelables.


54       Décision de renvoi, point 43.


55       Décision de renvoi, points 2, 39, 44 et 45.