DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
19 février 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale EDUCTOR – Marque non enregistrée antérieure EDUCTOR – Cause de nullité relative – Article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) – Violation des formes substantielles – Principe de continuité fonctionnelle – Article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Erreur de droit – Critères d’évaluation du caractère notoirement connu d’une marque – Article 6 bis de la convention de Paris – Dénaturation des éléments de preuve produits – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑103/24,
QX World Kft., établie à Budapest (Hongrie), représentée par Mes Á. László et A. Cserny, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.), établie à Szigetszentmiklós (Hongrie), représentée par Mes V. Łuszcz, C. Sár et É. Ulviczki, avocats,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, QX World Kft, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 décembre 2023 (affaire R 9/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 6 novembre 2017, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée, le 16 juillet 2012, par l’intervenante, Mandelay Kft, pour le signe verbal EDUCTOR.
3 Les produits et les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 9 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ».
– classe 44 : « Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ».
4 La cause de nullité invoqué à l’appui de cette demande était celle visée à l’article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du même règlement.
5 La demande en nullité était fondée sur la marque non enregistrée EDUCTOR, protégée en Hongrie, en Allemagne, en Bulgarie, en Belgique, en Autriche, à Chypre, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Finlande, en France, au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie et en Suède pour les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ».
6 Par décision du 16 avril 2019, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, au motif que la requérante n’avait pas établi l’existence de la marque antérieure non enregistrée EDUCTOR, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
7 Le 14 juin 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 2 décembre 2019, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que l’indication de la requérante selon laquelle la marque antérieure était notoirement connue, au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée (ci-après la « convention de Paris »), constituait un nouveau motif de nullité, qui, conformément à la jurisprudence, ne pouvait pas être ajouté au cours de la procédure d’opposition ou lors de procédures de recours ultérieures.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2020, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO.
10 Par arrêt du 8 septembre 2021, Qx World/EUIPO – Mandelay (EDUCTOR) (T‑84/20, non publié, EU:T:2021:555), le Tribunal a accueilli le recours de la requérante et a annulé la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO. Plus précisément, il a considéré que ladite chambre avait commis une erreur de droit en considérant que l’indication de la requérante selon laquelle la marque antérieure était également notoirement connue constituait un nouveau motif de nullité, qui, en tant que tel, ne pouvait pas être invoqué en cours de procédure (arrêt du 8 septembre 2021, EDUCTOR, T‑84/20, non publié, EU:T:2021:555 point 64).
11 Le 3 janvier 2022, l’affaire a été réattribuée à la quatrième chambre de recours de l’EUIPO.
12 Par la décision attaquée, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé contre la décision de la division d’annulation, au motif que les éléments de preuve présentés par la requérante étaient insuffisants pour démontrer, de manière claire, convaincante et efficace, que la marque antérieure était notoirement connue, au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, dans l’un des États membres indiqués au point 5 ci-dessus, pour désigner, à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le 16 juillet 2012, et à la date du dépôt de la demande en nullité, le 6 novembre 2017, des systèmes de rétroaction biologique ou tout autre produit. Elle a conclu que la demande en nullité fondée sur la cause visée à l’article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du même règlement, prétendument fondée également sur cette marque antérieure notoirement connue, devait d’emblée être rejetée pour ce motif, sans qu’il fût nécessaire d’apprécier si d’autres conditions étaient remplies.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés dans le cadre du présent recours et de la procédure devant la chambre de recours.
En droit
16 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
17 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
18 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 16 juillet 2012, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)] (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée).
19 Par suite, en l’espèce, d’une part, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par les parties dans leurs écritures aux dispositions du règlement 2017/1001, comme visant les dispositions, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.
20 D’autre part, en ce qui concerne les règles de procédure, le litige est régi par les dispositions du règlement 2017/1001 et par les dispositions du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018 complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p.1).
21 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation d’une forme substantielle, du droit à une bonne administration et du droit à un recours effectif, le deuxième, d’un vice de motivation de la décision de la division d’annulation et, le troisième, d’une erreur de droit et d’une dénaturation des éléments de preuve.
Sur le premier moyen, tiré de la violation d’une forme substantielle, du droit à une bonne administration et du droit à un recours effectif
22 La requérante soutient, en substance, que, dès lors que la division d’annulation n’a pas examiné le motif tenant à l’existence du caractère notoirement connu de la marque antérieure, au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, la chambre de recours n’était pas habilitée à statuer sur ce motif en lieu et place de celle-ci. L’effet dévolutif de la procédure de recours ne saurait conférer une telle possibilité à ladite chambre. La requérante estime donc que, en procédant de la sorte, cette chambre a violé une forme substantielle ainsi que son droit à une bonne administration et son droit à un recours effectif, comme prévu aux articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
23 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
24 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part. Il découle de cette continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en première instance, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours. Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais, de par l’effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile. Ainsi, il résulte de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait [voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2024, Insider/EUIPO – Alaj (in Insajderi), T‑119/23, EU:T:2024:253, point 16 et jurisprudence citée].
25 En l’espèce, il ressort du point 20 de la décision attaquée que la question concernant l’absence de conclusion de la division d’annulation sur le motif tenant à l’existence du caractère notoirement connu de la marque antérieure avait été soulevée par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, de sorte que cette question faisait partie des éléments de fait et de droit que ladite chambre était, en tout état de cause, tenue d’examiner, en vertu du principe de continuité fonctionnelle.
26 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours, en décidant d’examiner le motif tenant à l’existence du caractère notoirement connu de la marque antérieure, n’a manifestement ni commis de violation des formes substantielles, ni violé les droits de la requérante à une bonne administration et à un recours effectif.
27 Le présent moyen doit donc être écarté comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’un vice de motivation de la décision de la division d’annulation
28 La requérante soutient, en substance, que la décision de la division d’annulation est entachée d’un défaut de motivation, en ce que celle-ci ne contient aucune motivation concernant le caractère notoirement connu de la marque antérieure.
29 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
30 À cet égard, il suffit de rappeler que la légalité de la décision de la chambre de recours ne doit pas être appréciée à la lumière de la légalité de la décision de la division d’annulation, mais uniquement sur la base des constatations factuelles et juridiques contenues dans la décision attaquée, ainsi que du caractère suffisant de sa motivation. En effet, conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le recours devant le Tribunal n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions des chambres de recours, de sorte que, dans le cadre d’un tel recours, ne sont recevables que des moyens dirigés contre ces décisions (voir arrêt du 8 septembre 2021, EDUCTOR, T‑84/20, non publié, EU:T:2021:555, point 31 et jurisprudence citée).
31 Le présent moyen doit donc être écarté comme manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen, tiré de l’application erronée des critères d’évaluation du caractère notoirement connu d’une marque et d’une dénaturation des éléments de preuve
32 Le présent moyen est composé de deux branches. La première branche est relative à l’application erronée aux faits de l’espèce des critères d’évaluation du caractère notoirement connu d’une marque. La seconde branche est relative à la dénaturation des éléments de preuve présentés par la requérante.
Sur la première branche, relative à l’application erronée des critères d’évaluation du caractère notoirement connu d’une marque
33 La requérante soutient, en substance, que, si, aux fins d’apprécier le caractère notoirement connu de la marque antérieure, la chambre de recours a correctement recensé les critères d’évaluation, celle-ci a fait abstraction dans son analyse des critères d’évaluation les plus déterminants. Selon elle, premièrement, ladite chambre n’a pas évalué les éléments de preuve relatifs à la durée, à l’importance et à la zone géographique de l’usage de la marque antérieure. Deuxièmement, la jurisprudence n’imposerait pas la preuve que la marque soit connue d’un pourcentage donné du public pertinent, contrairement à ce qu’aurait exigé cette chambre dans la décision attaquée. Troisièmement, la même chambre aurait considéré, à tort, la preuve de la part de marché détenue par la marque antérieure ou la preuve du montant des investissements réalisés aux fins de sa promotion comme une condition sine qua non à l’appréciation de son caractère notoirement connu.
34 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
35 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 2 de la recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’assemblée de l’Union de Paris et l’assemblée générale de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à la 34e série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI (du 20 au 29 septembre 1999), pour déterminer si une marque est notoire au sens de la convention de Paris, l’autorité compétente peut prendre en compte toute circonstance permettant de déduire la notoriété, dont notamment le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public ; la durée, l’étendue et l’aire géographique de toute utilisation de la marque ; la durée, l’étendue et l’aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d’expositions, des produits ou des services auxquels la marque s’applique ; la durée et l’aire géographique de tout enregistrement, ou demande d’enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l’utilisation ou la reconnaissance de la marque ; la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes ; la valeur associée à la marque [voir arrêt du 10 juin 2020, B.D./EUIPO – Philicon-97 (PHILIBON), T‑717/18, non publié, EU:T:2020:256, point 25 et jurisprudence citée].
36 L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la recommandation commune mentionnée au point 35 ci-dessus précise que ces facteurs sont des « indications visant à aider l’autorité compétente à déterminer si la marque est notoire [et] ne sont pas des conditions prédéfinies permettant de parvenir à une conclusion », que « [l]a conclusion dépendra des circonstances de l’espèce », que, « [d]ans certains cas, tous ces facteurs pourront être pertinents », que, « [d]ans d’autres cas encore, aucun des facteurs énumérés ne sera pertinent et la décision pourra être fondée sur d’autres facteurs qui ne sont pas énumérés [audit point] » et que « [c]es autres facteurs pourront être pertinents en soi ou en association avec un ou plusieurs des facteurs énumérés [à ce point] ».
37 Par ailleurs, la Cour ayant considéré, dans l’arrêt du 22 novembre 2007, Nieto Nuño (C‑328/06, EU:C:2007:704, point 17), que la notoriété était une notion voisine de la renommée, il y a lieu de prendre en considération les critères d’appréciation qui sont relatifs à cette dernière notion qui figure à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) (voir arrêt du 10 juin 2020, PHILIBON, T‑717/18, non publié, EU:T:2020:256, point 27 et jurisprudence citée).
38 Sur ce dernier point, il convient de déduire de l’arrêt du 14 septembre 1999, General Motors (C‑375/97, EU:C:1999:408), qu’il ne saurait être exigé d’une marque qu’elle soit connue d’un pourcentage déterminé du public défini. Dans l’examen du degré de connaissance requis d’une marque notoire ou d’une marque ayant acquis une renommée, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Par ailleurs, il ne peut être exigé que la renommée ou la notoriété d’une marque existe dans « tout » le territoire de l’État membre. Il suffit qu’elle existe dans une partie substantielle de celui-ci (voir arrêt du 10 juin 2020, PHILIBON, T‑717/18, non publié, EU:T:2020:256, point 28 et jurisprudence citée).
39 En l’espèce, au point 127 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, en réalité, les éléments de preuve soumis attestaient, tout au plus, que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans la vie des affaires avant le dépôt de la demande en nullité, mais qu’ils n’établissaient nullement que ladite marque était notoirement connue sur un quelconque territoire.
40 Au point 128 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué, en ce sens, que si les éléments de preuve produits, en particulier les factures de vente soumises par les deux parties, attestaient de l’usage de la marque antérieure pour un produit décrit comme étant un « dispositif complet de médecine énergétique » prétendument utilisé pour diagnostiquer et traiter des maladies, à savoir un « système de rétroaction biologique » composé de matériels et d’un logiciel et présenté comme étant un meilleur moyen d’aider des tiers que les médicaments et la médecine traditionnelle, aucun élément de preuve ne corroborait que ladite marque était notoirement connue dans un État membre donné pour un quelconque produit ou service.
41 Au point 131 de la décision attaquée, la chambre de recours a également expliqué que la sortie imprimée des résultats d’une recherche sur Google consacrée au terme « SCIO biofeedback » (SCIO rétroaction biologique), datée du 19 décembre 2017, ne fournissait aucune confirmation objective quant au fait que la marque antérieure était une marque notoirement connue dans un pays donné. Elle a ajouté que les éléments de preuve présentés contenant diverses photographies de W.N./D. D. prises à l’occasion de divers événements ne prouvaient pas non plus le caractère notoirement connu revendiqué.
42 Au point 129 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que la requérante n’avait soumis aucun élément de preuve direct, objectif ou de toute autre nature, concernant la part de marché détenue par la marque antérieure, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir ou la proportion des milieux intéressés qui identifiait les produits pertinents comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à ladite marque.
43 Au point 132 de la décision attaquée, la chambre de recours a également souligné qu’aucun élément de preuve n’avait été produit, par exemple, au moyen de déclarations de tiers indépendants, de coupures de presse attestant de la notoriété des marques revendiquées pour désigner quelque produit ou service que ce soit, de résultats d’enquêtes, de prix nationaux ou internationaux décernés par des organismes de renom, voire de déclarations d’associations professionnelles ou de chambres de commerce, pour étayer le fait que la marque non enregistrée revendiquée était notoirement connue dans l’un ou l’autre pays.
44 Au point 130 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que ces éléments de preuve ne constituaient pas non plus des preuves indirectes permettant de tirer des conclusions à cet égard.
45 Au point 133 de la décision attaquée, la chambre de recours en a dès lors conclu que ces éléments de preuve étaient insuffisants pour constater que la requérante avait démontré de façon claire, convaincante et efficace que la marque antérieure était notoirement connue dans l’un des États membres revendiqués au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour désigner des systèmes de rétroaction biologique ou tout autre produit à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (soit le 17 septembre 2012) et à la date du dépôt de la demande en nullité.
46 Il ressort ainsi de ce qui précède que, dans la décision attaquée, premièrement, la chambre de recours a seulement constaté que les éléments de preuve produits se résumaient, en substance, à des factures de vente, à des captures d’écran de pages Google concernant l’expression « SCIO biofeedback » et à des photographies de W.N./D. D. prises à l’occasion de conférences, et étaient insuffisants à eux-seuls pour démontrer de façon claire, convaincante et efficace que la marque antérieure était notoirement connue dans l’un des États membres revendiqués pour désigner des systèmes de rétroaction biologique ou tout autre produit à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
47 S’agissant plus précisément des factures de vente, la chambre de recours a constaté que si elles corroboraient les ventes de produits couverts par la marque antérieure de 2009 à 2017 dans plusieurs États membres de l’Union, pour autant, elles ne sauraient étayer le caractère notoirement connu de la marque antérieure dans ces pays. En effet, comme le fait valoir l’EUIPO, les factures ne constituent pas, en tout état de cause, les éléments de preuve les plus pertinents aux fins de l’établissement de la connaissance de ladite marque, sauf à mettre en rapport la valeur des ventes avec la taille du marché concerné, donnée qui n’a pas été fournie par la requérante. Si les factures permettent, certes, de conclure qu’une marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, elles ne permettent pas d’établir, en elles-mêmes, qu’une telle marque était notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris [voir, par analogie, arrêt du 19 septembre 2019, NHS/EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE), T‑378/18, non publié, EU:T:2019:620, point 42].
48 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a dûment tenu compte des critères d’évaluation du caractère notoirement connu concernant la durée, l’importance et la zone géographique de l’usage de la marque antérieure et a, sans commettre d’erreur, apprécié les éléments de preuve à la lumière de ces critères.
49 Deuxièmement, la chambre de recours n’a ni exigé que la marque antérieure soit connue d’un pourcentage donné du public pertinent ni considéré que la preuve de la part de marché détenue par celle-ci ou du montant des investissements réalisés aux fins de sa promotion était une condition sine qua non à l’appréciation de son caractère notoirement connu. En effet, au 129 point de la décision attaquée, elle a seulement constaté que la requérante n’avait fourni aucun élément de preuve quant à la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits en cause comme provenant de l’entreprise concernée grâce à ladite marque ou quant à la part de marché détenue par cette marque ou quant à l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour les promouvoir. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, ce constat de ladite chambre ne saurait être interprété comme l’imposition d’une exigence de la preuve déraisonnable ou la condition sine qua non pour démontrer le caractère notoirement connu de la marque en question, puisque, ainsi qu’il ressort des points 39 à 45 ci-dessus, cette chambre n’a pas conclu, dans la décision attaquée, à l’absence de preuve du caractère notoirement connu de la marque antérieure au motif que cet élément faisait défaut, mais parce que les éléments produits par la requérante étaient insuffisants pour démontrer de façon claire, convaincante et efficace ce caractère.
50 Troisièmement, s’il est vrai que, conformément à la jurisprudence citée au point 122 de la décision attaquée, il ne saurait être exigé la preuve qu’une marque antérieure soit connue d’un pourcentage déterminé du public concerné, il ressort, néanmoins, de cette même jurisprudence que l’exigence d’un certain degré de connaissance de ladite marque parmi le public résulte de l’économie générale et de la finalité de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1). Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque cette marque est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C‑375/97, EU:C:1999:408, points 20 à 26). Il s’ensuit que, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant au point 129 de ladite décision que la requérante n’avait pas produit de preuve démontrant que la proportion des milieux qui identifiait les produits pertinents comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque antérieure.
51 Il convient ainsi de constater que les griefs de la requérante reposent, pour partie, sur une lecture erronée de la décision attaquée et, pour partie, sur une interprétation erronée de la jurisprudence.
52 La présente branche doit donc être écartée comme manifestement non fondée.
Sur la seconde branche, relative à la dénaturation des éléments de preuve produits par la requérante
53 La requérante soutient que, outre le fait de ne pas avoir tenu compte des critères d’évaluation pertinents, la chambre de recours a dénaturé ses éléments de preuve dans la décision attaquée. Selon elle, ladite chambre a laissé entendre à tort qu’elle s’était uniquement appuyée sur les résultats d’une recherche Google et sur de simples déclarations pour établir le caractère notoirement connu de la marque antérieure, alors qu’elle avait produit en réalité des centaines de factures, de documents comptables et de rapports de ventes.
54 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
55 En l’espèce, il suffit de constater, ainsi qu’il ressort des points 39 à 45 ci-dessus, que la chambre de recours, dans la décision attaquée, a fondé sa conclusion tenant à l’absence de preuve du caractère notoirement connu de la marque antérieure non sur le motif que la requérante s’était uniquement appuyée sur les résultats d’une recherche Google et sur de simples déclarations, mais sur le fait que les éléments de preuve présentés, en ce y compris les factures, les documents comptables et les rapports de ventes, étaient insuffisants pour démontrer de façon claire, convaincante et efficace le caractère notoirement connu de ladite marque.
56 En tout état de cause, la requérante ne contestant pas, dans le cadre de la présente branche, les raisons exposées dans la décision attaquée, rappelées aux points 39 à 45 ci-dessus, pour lesquelles la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve présentés, notamment les factures de ventes, étaient insuffisants pour démontrer de façon claire, convaincante et efficace le caractère notoirement connu de la marque antérieure ou ne démontrant pas, comme le souligne à juste titre l’EUIPO, comment lesdits éléments de preuve étayaient pareil caractère, son grief ne saurait être accueilli.
57 La présente branche doit donc être écartée comme manifestement non fondée.
58 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme partiellement manifestement irrecevable et, pour le surplus, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des éléments de preuve produits après la clôture de la phase écrite de la procédure.
Sur les dépens
59 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
60 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de celle-ci.
61 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) QX World Kft supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mandelay Kft.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 19 février 2025.
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Le greffier |
La présidente |
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V. Di Bucci |
M. J. Costeira |
* Langue de procédure : l’anglais.