DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

7 avril 2025 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale GO HANDS FREE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Articles 20 et 41 de la charte des droits fondamentaux – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑80/24,

Skechers USA, Inc. II, établie à Manhattan Beach, Californie (États-Unis), représentée par Mes J. Bogatz, Y. Stone et J. Feigl, avocates,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Skechers USA, Inc. II, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 décembre 2023 (affaire R 1664/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 15 septembre 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal GO HANDS FREE, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Articles chaussants ».

4        Par décision du 12 juin 2023, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

5        Le 3 août 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, elle a considéré que cette marque serait perçue par le public pertinent comme étant une déclaration purement laudative, et non pas comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où se tiendrait une audience.

 En droit

9        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T‑545/14, EU:T:2015:789, point 13].

11      La requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation du principe d’égalité de traitement au sens de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu en combinaison avec l’article 41 de la Charte et, le troisième, de la violation du principe de bonne administration, au sens de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

12      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié le caractère distinctif du signe demandé.

13      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

15      Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

16      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser si, comme le soutient la requérante dans le cadre de ce moyen, la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en examinant, d’abord, le public pertinent, ensuite, la signification véhiculée par le signe demandé et enfin, si ledit signe présente un caractère distinctif par rapport aux produits en cause.

 Sur le public pertinent

17      La chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que le public pertinent était le grand public, qui ferait preuve d’un niveau d’attention moyen. En outre, elle a ajouté, au point 18 de la décision attaquée, que ledit public était le public anglophone de l’Union européenne. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations qui ne sont pas contestées par la requérante.

 Sur la signification du signe demandé

18      La chambre de recours a fait siennes les appréciations de l’examinateur relatives à la signification du signe demandé et a considéré que celui-ci serait perçu, par rapport aux produits en cause, comme renvoyant au fait de passer à une version où il n’est pas nécessaire de faire usage de ses mains.

19      La requérante soutient que la chambre de recours a décomposé artificiellement le signe demandé pour en apprécier sa signification. Elle souligne, à cet égard, que cette pratique de la chambre de recours n’est pas courante et est manifestement erronée. Elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du processus cognitif requis pour comprendre la signification dudit signe. À cet égard, elle propose une appréciation de la signification de ce signe en relation avec l’appréhension des négations, laquelle requiert un exercice mental accru. Enfin, elle ajoute que le terme « go » est un terme polysémique et qu’il pourrait soit, dans un sens littéral, faire référence à l’action de se déplacer, soit, dans un sens figuratif, être compris comme le fait de passer d’un état à l’autre. Ces deux significations possibles du terme « go », lorsqu’il est combiné avec l’expression « hands free », ont pour effet de donner du « twist » à la signification du signe demandé et donc, de le rendre plus ludique.

20      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

21      À titre liminaire, il convient de rappeler la jurisprudence constante qui prévoit que, dans le cas des signes verbaux composés, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des différents éléments constitutifs de la marque concernée [voir arrêt du 13 septembre 2023, Ecoalf Recycled Fabrics/EUIPO (BECAUSE THERE IS NO PLANET B), T‑324/22, non publié, EU:T:2023:536, point 38 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a entériné les appréciations de l’examinateur relatives à la compréhension par le public anglophone de l’expression « go hands free » dans son ensemble comme signifiant « passer à une version où il n’est pas nécessaire d’utiliser ses mains ». À cette fin, la chambre de recours s’est appuyée sur les définitions des termes composant le signe demandé, telles que figurant dans le dictionnaire. Ainsi, elle a indiqué que, en anglais, le terme « go » pouvait être utilisé pour indiquer qu’une personne ou une chose change d’état ou de condition et que l’expression « hands free » était susceptible de faire référence à un téléphone ou un autre dispositif pouvant être utilisé sans être tenu en main. Dans ces circonstances, la chambre de recours a indiqué qu’il pouvait en être déduit que le public pertinent percevrait clairement l’expression « go hands free » comme un appel à l’action d’utiliser les produits en cause pouvant être mis ou retirés sans se servir des mains.

23      Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours ne s’est pas contentée d’examiner séparément les termes composant le signe demandé, mais elle a plutôt pris en considération l’impression que le signe demandé, dans son ensemble, était susceptible de créer auprès du public pertinent.

24      En outre, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas contesté, en tant que telles, les significations des termes composant le signe demandé, issues d’un dictionnaire de langue anglaise, qui ont été retenues par la chambre de recours, telles qu’indiquées au point 22 ci-dessus.

25      Plus spécifiquement, en ce qui concerne le terme « go », il convient de relever que la requérante admet qu’il peut avoir plusieurs définitions, dont celle faisant référence à l’action de se déplacer et celle faisant référence à l’action de passer d’un état à un autre. Cette dernière a été retenue par la chambre de recours sans exclure l’existence d’autres possibles définitions du terme. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette définition du terme « go », retenue par la chambre de recours.

26      S’agissant des arguments de la requérante tendant à soutenir que l’image immédiate qui vient à l’esprit lorsque le public pertinent est confronté à l’expression « go hands free » est celle d’une personne marchant sur les mains et que, en outre, cette expression relève d’un jeu de mots, compte tenu de la négation qu’elle comporterait, il y a lieu de relever ce qui suit.

27      En premier lieu, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, la requérante n’a apporté aucun élément au soutien de l’affirmation selon laquelle la première image transmise par le signe demandé est celle d’une personne marchant sur les mains. Il en va de même des affirmations de la requérante selon lesquelles ladite image est renforcée par la juxtaposition des termes « go » et « hands », au début du slogan, et par l’absence de trait d’union entre les termes « hands » et « free », celles-ci n’étant que de simples allégations non étayées.

28      Par ailleurs, il convient de rappeler que le caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée). Or, ainsi qu’il a été relevé au point 22 ci-dessus, la chambre de recours a, d’une part, examiné les différentes significations des termes composant le signe demandé, conformément au dictionnaire de langue anglaise, en retenant que le terme « go » était susceptible d’évoquer l’action consistant à changer d’état ou de condition et que l’expression « hands free » faisait référence à un téléphone ou un autre dispositif pouvant être utilisé sans être tenu en main. D’autre part, elle a examiné ledit signe par rapport aux produits en cause, à savoir des produits chaussants. Dans ces circonstances, la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, que, l’expression « go hands free » serait susceptible de véhiculer en anglais, une invitation à utiliser des produits chaussants pouvant être mis ou retirés sans se servir des mains.

29      En revanche, en l’absence de tout élément soutenant l’affirmation de la requérante, il ne saurait être retenu que l’expression « go hands free », par rapport à des produits chaussants, est susceptible d’être comprise par le public pertinent comme renvoyant à une personne marchant sur les mains.

30      En second lieu, s’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle l’expression « go hands free » constitue un jeu de mots en ce qu’elle comporte une négation qui se traduirait par une contradiction, force est de constater qu’il n’y a pas d’éléments appuyant une telle affirmation. En effet, l’expression « go hands free » se présente, d’un point de vue grammatical, comme une invitation ou un ordre, du fait de l’utilisation de l’impératif du verbe aller en anglais, « go », suivi de l’expression « hands free », laquelle, grammaticalement, ne comporte pas non plus de négation. À cet égard et en tout état de cause, il importe de souligner qu’un jeu de mots consiste en une utilisation humoristique d’un mot ou d’une phrase qui a plusieurs significations ou qui ressemble à un autre mot. En l’espèce, dans la mesure où il n’y a pas d’utilisation humoristique ou de contradiction inhérentes dans le message véhiculé par le signe demandé, la chambre de recours a, à juste titre, conclu que ledit signe pouvait être perçu comme une invitation à utiliser des produits chaussants pouvant être mis ou retirés sans se servir des mains.

31      Par ailleurs, l’exemple proposé par la requérante, tiré de l’expression « don’t think of a blue elephant » [« ne pensez pas à un éléphant bleu »], n’est manifestement pas pertinent au soutien de sa démonstration. En effet, l’expression « go hands free » n’ayant aucun lien avec l’expression avancée à titre d’exemple par la requérante, un raisonnement par analogie entre les deux expressions n’est ni utile ni pertinent en l’espèce.

32      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la chambre de recours a correctement considéré que l’expression « go hands free » pourra directement être perçue, sans effort d’interprétation, comme une invitation à utiliser des produits chaussants pouvant être mis ou retirés sans se servir des mains.

 Sur le caractère distinctif de la marque demandée pour les produits en cause

33      La chambre de recours a fait siennes les appréciations de l’examinateur relatives à l’existence d’un lien entre le message véhiculé par le signe demandé et les produits en cause. En substance, elle a retenu, aux points 20 et 27 de la décision attaquée, que l’examinateur avait pu conclure, à juste titre, sur la base des définitions des termes composant le signe demandé figurant au dictionnaire, que l’expression « go hands free » serait comprise par le public pertinent comme un appel à l’action incitant à l’utilisation des produits en cause en les enfilant ou en les retirant sans l’aide de ses mains. En outre, aux points 21 à 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait état des exemples tirés de différents sites Internet, sur lesquels l’examinateur s’était appuyé, afin de valider la conclusion de celui-ci selon laquelle l’expression « hands free » était déjà utilisée pour la commercialisation des articles chaussants pour mettre en exergue la facilité pour les enfiler et les enlever sans utiliser les mains comme étant une caractéristique souhaitable de ces produits. En conséquence, la chambre de recours a conclu, aux points 24 à 29 de la décision attaquée, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle n’était donc pas apte à servir d’indication de l’origine commerciale des produits en cause.

34      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits en cause.

35      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

36      À cet égard, il convient de rappeler que l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation (arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 41).

37      Il résulte également de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont, par ailleurs, utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques, véhiculent, par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57, et du 22 mars 2017, Hoffmann/EUIPO (Genius), T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 28].

38      Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [arrêts du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22, et du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 24]. En particulier, il en est ainsi lorsqu’un signe indique au consommateur une caractéristique des produits ou services visés par celui-ci qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services [arrêts du 17 mars 2016, Mudhook Marketing/OHMI (IPVanish), T‑78/15, non publié, EU:T:2016:155, point 25 ; du 14 juillet 2016, Volkswagen/EUIPO (ConnectedWork), T‑491/15, non publié, EU:T:2016:407, point 32, et du 1er février 2023, Groschopp/EUIPO (Sustainability through Quality), T‑253/22, non publié, EU:T:2023:29, point 27].

39      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le prétend la requérante, la chambre de recours a erronément conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause.

40      Premièrement, la requérante soutient que le public pertinent est susceptible de percevoir la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, et non seulement comme un slogan promotionnel, dans la mesure où l’expression « go hands free » serait perçue comme un jeu de mots imaginatif, surprenant ou inattendu. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 22 ci-dessus, la chambre de recours a pu, à juste titre, constater que le signe demandé transmettrait clairement au public pertinent un appel à l’action d’utiliser les produits en cause pouvant être mis ou retirés sans se servir des mains. En effet, dans la mesure où l’expression « go hands free » est composée des termes figurant dans un dictionnaire de langue anglaise et suit les règles grammaticales de cette langue et, pour autant qu’elle est capable de transmettre au public pertinent un message clair relatif à une caractéristique souhaitable des produits en cause, elle ne saurait être considérée comme relevant d’un jeu de mots imaginatif, surprenant ou inattendu, les significations proposées par la requérante, à cet égard, n’étant pas immédiatement plausibles ou perceptibles par le public pertinent, ainsi qu’il a été relevé aux points 29 à 31 ci-dessus.

41      Deuxièmement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours n’a pas établi qu’il existait un lien direct ou spécifique entre les chaussures et la marque demandée, dans la mesure où il est constant que l’enregistrement de la marque a été demandé pour les produits chaussants relevant de la classe 25. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 28 ci-dessus, le caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.

42      Troisièmement, à l’égard des arguments de la requérante reprochant à la chambre de recours de ne pas avoir produit de preuves pour établir que le signe demandé constituait une expression courante dans le domaine des produits en cause, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, une marque est considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Il n’est donc pas requis de démontrer que le signe est effectivement utilisé dans le commerce comme une formule promotionnelle.

43      En tout état de cause, il y a lieu de constater que la chambre de recours a correctement entériné les appréciations de l’examinateur en retenant que la marque demandée serait comprise comme se référant à l’utilisation des produits en cause en les enfilant ou en les retirant sans les mains dans le contexte des articles chaussants. À titre illustratif, la chambre de recours s’est appuyée, notamment, sur les considérations de l’examinateur reposant sur des captures d’écran, qui démontraient le lien existant entre l’expression « hands free » et les articles chaussants, lesdites captures émanant de plusieurs sites Internet de vendeurs de chaussures, dont la requérante. Partant, la critique de la requérante reposant sur les conclusions tirées de ces captures d’écran ne saurait prospérer dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 33 ci-dessus, la chambre de recours s’est appuyée sur les définitions des termes composant le signe demandé figurant au dictionnaire aux fins de parvenir à sa conclusion sur l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, et a utilisé ces captures d’écran pour illustrer l’existence d’un lien entre l’expression « hands free » et les produits en cause et, partant, renforcer ladite conclusion.

44      Il en résulte que la chambre de recours a, à juste titre, retenu que l’expression « go hands free », employée pour des articles chaussants, serait perçue par les consommateurs anglophones de l’Union comme un simple slogan promotionnel mettant en exergue le fait que les produits en cause peuvent être enfilés ou enlevés sans l’utilisation des mains, ce qui représente un gain de temps et une liberté de mouvement ou une aide à toute personne qui en aurait besoin. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée ne sera pas perçue par le public pertinent comme étant une indication de l’origine commerciale desdits produits.

45      Quatrièmement, s’agissant des arguments de la requérante s’appuyant sur l’existence d’enregistrements antérieurs de marques prétendument similaires au signe demandé, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).

46      Par ailleurs, c’est précisément pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir arrêt du 13 mai 2020, Global Brand Holdings/EUIPO (XOXO), T‑503/19, non publié, EU:T:2020:183, point 58 et jurisprudence citée].

47      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que le signe demandé se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.

48      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours était fondée à conclure que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

49      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration

50      La requérante soutient, à l’appui de son deuxième moyen, que la chambre de recours a méconnu le principe d’égalité de traitement au sens de l’article 20 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, en ce que, d’une part, elle s’est écartée de la pratique de l’EUIPO, telle que résumée dans ses directives, sans aucune raison et, d’autre part, elle s’est fondée sur des considérations non pertinentes et partiales, sans fondement juridique.

51      De plus, à l’appui de son troisième moyen, la requérante soutient que la chambre de recours, en violant le principe d’égalité de traitement, a également méconnu le principe de bonne administration, au sens de l’article 41 de la Charte.

52      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

53      Il importe de souligner que, conformément à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, la compétence de l’EUIPO, en l’espèce, relève d’une compétence liée et doit être appréciée à la lumière du règlement 2017/1001 et non pas par rapport à une pratique administrative antérieure de l’EUIPO, même si celle-ci est consacrée dans ses directives internes.

54      En outre, l’EUIPO est également tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, tenir compte des décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu, ou non, de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique [voir arrêt du 13 mai 2020, XOXO, T‑503/19, non publié, EU:T:2020:183, point 57 et jurisprudence citée]. Au demeurant, conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, l’examen d’une demande d’enregistrement doit avoir lieu dans chaque cas concret.

55      Toutefois, il ressort de la jurisprudence que les directives d’examen de l’EUIPO, bien que n’ayant pas de valeur contraignante, constituent une source de référence sur la pratique de l’EUIPO en matière de marque [voir arrêt du 8 juin 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, point 38 et jurisprudence citée].

56      Ces directives constituent la codification d’une ligne de conduite que l’EUIPO se propose lui-même d’adopter, de sorte que, sous réserve de leur conformité aux dispositions de droit de rang supérieur, il en résulte une autolimitation de l’EUIPO, en ce qu’il lui appartient de se conformer aux règles qu’il s’est imposées (voir arrêt du 8 juin 2022, UM, T‑293/21, EU:T:2022:345, point 39 et jurisprudence citée).

57      Cela étant précisé, il y a lieu de relever que la partie B, section 4, chapitre 3, point 5, des directives d’examen de l’EUIPO, relative au caractère distinctif des slogans publicitaires, prévoit qu’un slogan publicitaire est susceptible de posséder un caractère distinctif lorsqu’il est perçu comme étant davantage qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services visés du fait qu’il constitue un jeu de mots, ou introduit des éléments de tension conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, ou qu’il possède une originalité ou prégnance particulière, ou déclenche chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort d’interprétation. En outre, il est indiqué qu’un slogan peut se voir reconnaître un caractère distinctif, s’il présente des structures syntaxiques inhabituelles ou utilise des dispositifs linguistiques et stylistiques, comme l’allitération, la métaphore, la rime ou le paradoxe.

58      Or, en l’espèce, d’une part, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours aurait fondé ladite décision sur des considérations non pertinentes et partiales qui s’écarteraient de la pratique de l’EUIPO. D’autre part, il y a lieu de relever, en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté aux points 21 à 32 ci-dessus, que le signe demandé ne présente pas de signification inhabituelle dès lors qu’il ne déclenche pas de processus cognitif complexe et qu’il ne constitue pas un jeu de mots. De plus, il y a lieu de constater, comme il ressort du point 48 ci-dessus, que la chambre de recours a, à juste titre, conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Enfin, et en tout état de cause, il y a lieu de relever qu’il résulte de ces constats que la chambre de recours a agi conformément au contenu des directives d’examen de l’EUIPO. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours a méconnu le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, en ce qu’elle se serait écartée de la pratique de l’EUIPO découlant de ses directives.

59      Partant, les deuxième et troisième moyens doivent être écartés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

60      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

62      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens que dans l’hypothèse où une audience se tiendrait. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2025.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

A. Marcoulli


*      Langue de procédure : l’anglais.