ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre préjudicielle)

11 février 2026 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de TVA – Opérations imposables – Notion de “prestation de services effectuée à titre onéreux” – Article 2, paragraphe 1, sous c), article 24, paragraphe 1, et article 25, sous a) et c), de la directive 2006/112/CE – Base d’imposition – Notion de “contrepartie” – Article 73 et article 78, premier alinéa, sous a), de la directive 2006/112 – Titulaires de droits voisins – Communication de phonogrammes et de programmes audiovisuels sans licence – Rémunération versée à l’organisme de gestion collective – Majoration »

Dans l’affaire T‑643/24,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), par décision du 13 septembre 2024, parvenue à la Cour le 22 novembre 2024, dans la procédure

Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam)

contre

Cristian General Serv SRL,

LE TRIBUNAL (chambre préjudicielle),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Papasavvas, président, M. Sampol Pucurull, Mme G. Steinfatt, MM. D. Petrlík et W. Valasidis (rapporteur), juges,

avocat général : M. J. Martín y Pérez de Nanclares,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 12 décembre 2024, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,

vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous a), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,

vu la phase écrite de la procédure,

considérant les observations présentées :

pour Credidam, par M. Ş. Gheorghiu, directeur exécutif, assisté de Me A. Lascu, avocată,

pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane, M. Chicu et L. Ghiță, en qualité d’agentes,

pour la Commission européenne, par M. M. Herold et Mme E. Stamate, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 décembre 2025,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 25, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam), dont l’activité est d’assurer la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins en Roumanie, à Cristian General Serv SRL, une société de droit roumain exploitant une maison d’hôtes, au sujet de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de tout ou partie de la somme due par cette société à Credidam pour avoir mis à la disposition de ses clients, sans licence, des phonogrammes et des programmes audiovisuels.

Cadre juridique

Droit de l’Union

3

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/112 dispose :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

[...]

c)

les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ;

[...] »

4

L’article 24 de la directive 2006/112 prévoit :

« 1.   Est considérée comme “prestation de services” toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.

[...] »

5

L’article 25 de la directive 2006/112 énonce :

« Une prestation de services peut consister, entre autres, en une des opérations suivantes :

a)

la cession d’un bien incorporel représenté ou non par un titre ;

b)

l’obligation [...] de tolérer un acte ou une situation ;

c)

l’exécution d’un service [...] aux termes de la loi. »

6

L’article 73 de la directive 2006/112 dispose :

« Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. »

7

Aux termes de l’article 78 de la directive 2006/112 :

« Sont à comprendre dans la base d’imposition les éléments suivants :

a)

les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l’exception de la TVA elle-même ;

[...] »

Droit national

Code des impôts

8

Les articles 268 et 271 de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (loi no 227/2015 portant code des impôts), du 8 septembre 2015 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 688, du 10 septembre 2015), dans sa version applicable aux faits de l’affaire au principal (ci-après le « code des impôts »), visent à transposer en droit roumain les articles 2, 24 et 25 de la directive 2006/112.

9

Aux termes de l’article 286 du code des impôts :

« [...]

4. La base d’imposition n’inclut pas les éléments suivants :

[...]

b)

les sommes qui constituent des dommages et intérêts, fixés par décision de justice définitive ou définitive et irrévocable, le cas échéant, les pénalités et toutes autres sommes réclamées pour un manquement total ou partiel aux obligations contractuelles, si elles sont perçues au-delà des prix et/ou des tarifs négociés ; [...] »

Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins

10

L’article 112 de la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (loi no 8/1996 sur le droit d’auteur et les droits voisins), du 14 mars 1996 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 60, du 26 mars 1996), dans sa version applicable aux faits de l’affaire au principal (ci-après la « loi sur le droit d’auteur et les droits voisins »), dispose :

« 1.   Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération unique et équitable pour l’utilisation directe ou indirecte des phonogrammes publiés à des fins commerciales ou pour leur reproduction par radiodiffusion ou par tout moyen de communication au public.

2.   Le montant de cette rémunération est déterminé par des méthodologies, conformément à la procédure prévue aux articles 163 à 165.

3.   La perception de la rémunération unique s’effectue dans les conditions prévues à l’article 168.

[...]

5.   Aux fins de la présente loi, un phonogramme est considéré comme publié à des fins commerciales lorsqu’il est mis à la disposition du public par une opération de vente ou par des moyens filaires ou sans fil permettant à chacun d’y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »

11

L’article 145 de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins prévoit :

« 1.   La gestion collective est obligatoire pour l’exercice des droits suivants :

[...]

d)

le droit à une rémunération équitable unique reconnu aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes pour la communication au public et la radiodiffusion de phonogrammes publiés à des fins commerciales ou de reproductions de ces phonogrammes ;

[...]

2.   Pour les catégories de droits visées au paragraphe 1, les organismes de gestion collective représentent également les titulaires de droits qui ne leur ont pas donné mandat. »

12

L’article 146 de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dispose :

« 1.   Les droits suivants peuvent faire l’objet d’une gestion collective :

[...]

b)

le droit de communication d’œuvres au public, à l’exception des œuvres musicales, et de prestations artistiques dans le domaine audiovisuel ;

[...]

2.   Pour les catégories de droits visées au paragraphe 1, les organismes de gestion collective ne représentent que les titulaires de droits qui leur ont donné mandat et élaborent des méthodologies [...] ou négocient directement les contrats de licence avec les utilisateurs.

[...] »

Méthodologie

13

La Decizia nr. 120/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 2.013/2/2016 (décision no 120/2016 sur la publication au Journal officiel roumain, partie I, de la décision civile no 784A, du 26 octobre 2016, de la cour d’appel de Bucarest – quatrième chambre civile, rendue dans l’affaire no 2.013/2/2016) (Monitorul Oficial al României, partie I, no 952, du 25 novembre 2016), fait entrer en vigueur la méthodologie adoptée par l’Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (Office roumain des droits d’auteur), visée, notamment, à l’article 112, paragraphe 2, de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (ci-après la « méthodologie »).

14

Le point 3.12 de la méthodologie prévoit que, lorsqu’il est procédé à l’utilisation d’œuvres protégées sans l’octroi préalable d’une licence à cette fin, le montant de la rémunération due par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes est égal au triple de la rémunération dont cet utilisateur aurait été redevable s’il avait été titulaire d’une licence.

Litige au principal et questions préjudicielles

15

Le requérant au principal, Credidam, en sa qualité d’organisme de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins en Roumanie, perçoit et répartit les rémunérations dues correspondant à ces droits. Il veille au droit des artistes interprètes, des exécutants et des producteurs de phonogrammes à une « rémunération équitable », au sens de l’article 145, paragraphe 1, sous d), de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins, pour la communication au public et la radiodiffusion de phonogrammes publiés à des fins commerciales ou la reproduction de ces phonogrammes. Il gère également la rémunération des titulaires de droits qui lui ont donné mandat pour la communication de prestations artistiques dans le domaine audiovisuel, en application de l’article 146, paragraphe 1, sous b), de cette loi.

16

Credidam a considéré que Cristian General Serv lui était redevable, au titre de la période allant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022 (ci-après la « période litigieuse »), de la somme de 4166,19 lei roumains (RON) (environ 845 euros), TVA incluse, pour avoir communiqué au public, dans la maison d’hôtes qu’elle exploitait, des phonogrammes ou des reproductions de ceux-ci et des prestations artistiques dans le domaine audiovisuel (ci-après les « œuvres protégées en cause »), sans qu’une licence lui ait été préalablement octroyée à cette fin.

17

Pour déterminer la somme visée au point 16 ci-dessus, Credidam a, en application de la méthodologie, triplé la rémunération dont Cristian General Serv aurait été redevable si elle avait disposé d’une licence. Il a estimé que la totalité de cette rémunération devait être grevée de la TVA.

18

Le 25 novembre 2022, Credidam a saisi le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) d’un recours tendant, au titre de la responsabilité civile délictuelle, à ce que Cristian General Serv soit condamnée, d’une part, au paiement de la somme mentionnée au point 16 ci-dessus et, d’autre part, à la conclusion d’un contrat avec lui, ayant pour objet l’octroi de licences pour la communication au public d’œuvres de la nature de celles visées au point 15 ci-dessus.

19

Le recours introduit par Credidam a été rejeté par un jugement du 19 avril 2023, le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) ayant relevé, s’agissant de la demande de paiement, que Cristian General Serv n’avait pas exercé d’activité commerciale pendant la période litigieuse, de telle sorte que, bien qu’elle ait possédé un espace à cet effet, elle n’avait pas communiqué les œuvres protégées en cause. S’agissant de la demande visant à ordonner la conclusion d’une licence non exclusive, cette juridiction a considéré que la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins ne dérogeait pas au principe de la liberté contractuelle et que, en tout état de cause, la radiation de l’espace exploité par cette société en février 2023 faisait obstacle à la conclusion d’une licence non exclusive telle que celle demandée par Credidam.

20

Credidam a interjeté appel du jugement du 19 avril 2023 devant la juridiction de renvoi, la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie). Il maintient l’intégralité de ses demandes et estime, à cet égard, en substance, qu’il a apporté la preuve que Cristian General Serv avait communiqué au public les œuvres protégées en cause.

21

La juridiction de renvoi, dans le cadre de l’examen des demandes de Credidam, s’interroge sur la question de savoir si la somme réclamée par celui-ci devait, en tout ou partie, être grevée de TVA. Elle précise que les circonstances de l’affaire au principal diffèrent de celles des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 18 janvier 2017, SAWP (C‑37/16, EU:C:2017:22), du 21 janvier 2021, UCMR – ADA (C‑501/19, EU:C:2021:50), et du 4 juillet 2024, Credidam (C‑179/23, EU:C:2024:571).

22

Dans ces conditions, la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 24, paragraphe 1, et l’article 25, sous a), de la directive [2006/112] doivent-ils être interprétés en ce sens que les titulaires de droits voisins effectuent une prestation de services à titre onéreux lorsque l’utilisateur procède à une communication au public des œuvres protégées sans détenir une licence à cet effet ?

2)

La réponse à la première question dépend-elle du fait que, en vertu du droit national, le titulaire d’un tel droit voisin n’a pas la possibilité de s’opposer aux utilisations et n’a droit qu’à la rémunération unique équitable, ou bien du mode de calcul utilisé pour déterminer les montants dus ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

23

Ainsi que la Commission européenne l’a indiqué dans ses observations, la juridiction de renvoi ne précise pas, dans la demande de décision préjudicielle, si elle considère comme étant établie l’existence d’une communication des œuvres protégées en cause au public.

24

À cet égard, il convient de rappeler que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union européenne posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas au Tribunal de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par le Tribunal d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque le Tribunal ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, par analogie, arrêt du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C‑537/22, EU:C:2024:6, point 20 et jurisprudence citée).

25

En l’occurrence, il ressort, certes, du point 2 de la demande de décision préjudicielle, dont la teneur a été reprise au point 19 ci-dessus, que la juridiction de première instance, le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest), a jugé que Cristian General Serv n’avait pas exercé d’activité commerciale pendant la période litigieuse, ce qui soulèverait la question de la matérialité même des prestations de services à propos desquelles la juridiction de renvoi interroge le Tribunal.

26

Toutefois, il importe de relever que la juridiction de renvoi ne fait pas, pour autant, état de doutes quant à l’existence de ces prestations de services dans la demande de décision préjudicielle.

27

Dès lors, tout en attirant l’attention de la juridiction de renvoi sur le fait qu’elle est seule compétente pour se prononcer sur l’exactitude et la qualification juridique des faits de l’affaire au principal, il y a lieu de considérer que, puisque cette juridiction indique ne pas disposer d’éléments suffisants, au regard de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, pour trancher le litige dont elle est saisie, et compte tenu de la présomption de pertinence dont bénéficient les questions préjudicielles, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation de la directive 2006/112 sollicitée par ladite juridiction ne présente aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ni que le problème soulevé par cette juridiction soit de nature hypothétique (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2024, NARE-BG, C‑429/23, EU:C:2024:742, point 42).

28

Il s’ensuit que les questions posées sont recevables.

Sur le fond

29

Il résulte de la demande de décision préjudicielle, en premier lieu, que la rémunération des titulaires de droits voisins en droit roumain résulte de la loi et de la méthodologie qui la précise et, en second lieu, que la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir, dans l’hypothèse où serait en cause une prestation de services à titre onéreux, si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la TVA doit seulement grever la rémunération dont serait redevable un utilisateur disposant d’une licence ou bien le triple de cette rémunération, dû en raison de la communication sans licence des œuvres protégées.

30

Par conséquent, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, doivent également être interprétés l’article 25, sous c), de la directive 2006/112, relatif à l’exécution de services aux termes de la loi, ainsi que l’article 73 et l’article 78, premier alinéa, sous a), de cette directive, relatifs à la base d’imposition à la TVA.

31

Il convient donc de considérer que, par ses deux questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 24, paragraphe 1, l’article 25, sous a) et c), l’article 73 et l’article 78, premier alinéa, sous a), de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que :

les titulaires de droits voisins effectuent une prestation de services à titre onéreux lorsque leurs œuvres protégées font l’objet d’une communication au public par un utilisateur ne disposant pas de licence à cette fin, nonobstant la circonstance selon laquelle, d’une part, ils ne peuvent s’opposer à cette communication et, d’autre part, leur rémunération résulte de la loi nationale ainsi que des dispositions réglementaires auxquelles cette loi renvoie ;

la TVA s’applique à la totalité de la rémunération due aux titulaires de droits voisins pour cette prestation de services, y compris la part de cette rémunération qui excède la rémunération dont cet utilisateur aurait été redevable s’il avait été titulaire d’une licence.

32

En premier lieu, s’agissant de la question de savoir si une prestation telle que celle en cause dans l’affaire au principal répond à la définition d’une prestation de services à titre onéreux, il importe de rappeler qu’une prestation de services n’est effectuée à titre onéreux, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112, que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique dans le cadre duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective d’un service individualisable fourni au bénéficiaire. Tel est le cas s’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue (voir arrêt du 24 février 2022, Suzlon Wind Energy Portugal, C‑605/20, EU:C:2022:116, point 62 et jurisprudence citée).

33

À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler, à l’instar de M. l’avocat général aux points 38 et 48 de ses conclusions, que la notion de « rapport juridique dans le cadre duquel des prestations réciproques sont échangées » doit revêtir une acception large. Ainsi, il ressort de la jurisprudence que la seule utilisation d’un service réglementé, comme le fait de garer son véhicule dans un parc de stationnement automobile payant (arrêt du 20 janvier 2022, Apcoa Parking Danmark, C‑90/20, EU:C:2022:37) ou de consommer de l’électricité sur son lieu de résidence (arrêt du 27 avril 2023, Fluvius Antwerpen, C‑677/21, EU:C:2023:348), peut faire naître un rapport juridique entre la personne détentrice des droits permettant la mise à disposition de ce service et celle ayant recouru à ce dernier (voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2022, Apcoa Parking Danmark, C‑90/20, EU:C:2022:37, points 28 et 29, et du 27 avril 2023, Fluvius Antwerpen, C‑677/21, EU:C:2023:348, points 30 à 32).

34

Ensuite, il importe de relever, s’agissant de la notion de « rétribution », que, selon la même jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, l’absence totale de paiement des sommes dues ne constitue pas un obstacle au constat de la réciprocité des droits et des obligations résultant de l’opération économique en cause (voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2022, Apcoa Parking Danmark, C‑90/20, EU:C:2022:37, points 39 à 43, et du 27 avril 2023, Fluvius Antwerpen, C‑677/21, EU:C:2023:348, points 30 et 32).

35

Enfin, en ce qui concerne la notion de « lien direct », comme la juridiction de renvoi l’a elle-même indiqué, la Cour a déjà eu l’occasion de juger que le fait qu’une rémunération soit perçue par un organisme de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins n’empêchait pas l’existence d’un lien direct au sens de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, dès lors que cet organisme agissait pour le compte des titulaires de tels droits, et que la circonstance selon laquelle la gestion collective de la rémunération résultait d’une obligation légale ne s’opposait pas non plus à l’existence d’un tel lien (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2021, UCMR – ADA, C‑501/19, EU:C:2021:50, point 37). Elle a également été amenée à préciser que c’était justement l’encadrement législatif qui établissait un lien direct entre la fourniture de la prestation de services et l’obligation d’acquittement de la contre-valeur, étant rappelé qu’il résulte expressément de l’article 25, sous c), de la directive 2006/112 qu’une prestation de services peut notamment consister dans l’exécution d’un service aux termes de la loi (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2024, Credidam, C‑179/23, EU:C:2024:571, point 40).

36

Ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 31 de ses conclusions, la circonstance selon laquelle, en l’occurrence, la communication d’œuvres protégées est intervenue sans qu’une licence ait été, au préalable, octroyée par Credidam aux fins d’une telle communication a conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur la possibilité d’appliquer aux faits de l’affaire au principal la jurisprudence issue de l’arrêt du 21 janvier 2021, UCMR – ADA (C‑501/19, EU:C:2021:50).

37

À cet égard, il importe de souligner que le principe de neutralité fiscale s’oppose, en matière de perception de la TVA, à une différenciation généralisée entre les transactions illicites et les transactions licites, le système de la TVA visant à grever le consommateur final de biens ou de services lorsque ceux-ci ont été livrés ou fournis dans le cadre d’opérations taxables en application de la directive 2006/112 (voir arrêt du 27 avril 2023, Fluvius Antwerpen, C‑677/21, EU:C:2023:348, point 28 et jurisprudence citée).

38

En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle qu’il est reproché à Cristian General Serv d’avoir communiqué au public des œuvres protégées sans qu’une autorisation ou une licence lui ait été préalablement octroyée.

39

La communication des œuvres protégées en cause donne lieu, pour les artistes interprètes, les exécutants et les producteurs de phonogrammes qui ont pris part à ces œuvres, à une rémunération unique et équitable pour l’utilisation directe ou indirecte de ces dernières, sans que, par ailleurs, ces artistes interprètes, ces exécutants et ces producteurs de phonogrammes puissent s’opposer à cette utilisation.

40

Les modalités de la rémunération unique et équitable, résultant notamment du point 3.12 de la méthodologie, font varier cette rémunération du simple au triple selon que la communication des œuvres protégées a été autorisée ou non par Credidam, qui assure la représentation ex lege des titulaires de droits voisins, en vertu des articles 145 et 146 de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (voir points 11 et 12 ci-dessus). Par suite, même si la communication des œuvres protégées en cause est intervenue sans licence, il n’en demeure pas moins que l’absence d’octroi d’une licence par l’organisme de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins n’empêchait pas le cadre légal et réglementaire régissant la communication au public de telles œuvres sans licence de s’appliquer, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

41

La circonstance selon laquelle l’utilisateur des œuvres protégées ne s’est pas acquitté des sommes qu’il aurait dû payer ne s’oppose pas à ce que, au regard de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, celles-ci soient qualifiées de contre-valeur du service fourni par un organisme de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, au nom des titulaires de droits voisins, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

42

Le fait que les sommes dues par l’utilisateur des œuvres protégées soient réclamées par un organisme de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, et non par les titulaires de droits voisins eux-mêmes, n’empêche pas non plus, ainsi que cela ressort du point 35 ci-dessus, l’existence d’un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue.

43

Au regard de ce qui précède, il apparaît, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, qu’une prestation de services telle que celle identifiée par cette juridiction satisfait aux critères jurisprudentiels rappelés au point 32 ci-dessus.

44

En second lieu, s’agissant de la question de savoir si la TVA doit seulement grever la rémunération qui aurait été due à l’organisme de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, au nom des titulaires de droits voisins, si l’utilisateur des œuvres protégées avait disposé d’une licence ou si elle doit porter sur le triple de cette rémunération, il y a lieu de faire état des considérations suivantes.

45

Il résulte d’une jurisprudence constante que la base d’imposition pour la prestation de services effectuée à titre onéreux est constituée par la contrepartie réellement reçue à cet effet par l’assujetti. Cette contrepartie constitue la valeur subjective, à savoir celle réellement perçue, et non une valeur estimée selon des critères objectifs. En outre, ladite contrepartie doit pouvoir être exprimée en argent (voir arrêt du 7 mars 2013, Efir, C‑19/12, non publié, EU:C:2013:148, point 41 et jurisprudence citée).

46

Par ailleurs, il ressort de l’article 78, premier alinéa, sous a), de la directive 2006/112 que la TVA elle-même n’est pas comprise dans la base d’imposition, ce qui a pour corollaire que la TVA est toujours comprise, de plein droit, dans le prix convenu [arrêt du 21 mars 2024, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Possibilité de correction en cas de taux erroné), C‑606/22, EU:C:2024:255, point 27].

47

Or, cette notion de « prix convenu », c’est-à-dire de « contrepartie » à la prestation de services, est interprétée par le juge de l’Union comme incluant les majorations ou les frais supplémentaires, lorsque ceux-ci résultent de l’application du cadre juridique aux rapports entre le prestataire de services et celui qui a bénéficié de ces derniers, fût-ce illégalement ou irrégulièrement, autrement dit lorsque ces majorations ou ces frais supplémentaires illustrent le lien direct entre la prestation de services et sa contrepartie. La Cour a ainsi jugé que les frais de contrôle pour stationnement irrégulier, dont étaient redevables les automobilistes ayant bénéficié d’un emplacement de stationnement, étaient soumis à la TVA, nonobstant la circonstance selon laquelle de tels frais étaient qualifiés, dans le droit national, de pénalité (arrêt du 20 janvier 2022, Apcoa Parking Danmark, C‑90/20, EU:C:2022:37, points 30 à 34 et 46). Elle a jugé, de même, que l’indemnité représentant l’avantage indûment obtenu par un consommateur d’électricité clandestin était soumise à la TVA (arrêt du 27 avril 2023, Fluvius Antwerpen, C‑677/21, EU:C:2023:348, point 32).

48

En l’occurrence, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il ressort expressément du point 3.12 de la méthodologie, laquelle est spécifiquement visée par la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins, que la majoration de la rémunération due par l’utilisateur d’œuvres protégées ne disposant pas d’une licence est la conséquence directe de la communication sans licence de ces œuvres, c’est-à-dire d’une prestation de services telle que celle en cause dans l’affaire au principal.

49

Partant, le prix à prendre en considération et que doit grever la TVA, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, est le prix déterminé légalement en cas de communication sans licence d’œuvres telles que les œuvres protégées en cause, c’est-à-dire le triple de celui dont l’utilisateur aurait été redevable en cas de communication au public avec licence.

50

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 24, paragraphe 1, l’article 25, sous a) et c), l’article 73 et l’article 78, premier alinéa, sous a), de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que :

les titulaires de droits voisins effectuent une prestation de services à titre onéreux lorsque leurs œuvres protégées font l’objet d’une communication au public par un utilisateur ne disposant pas de licence à cette fin, nonobstant la circonstance selon laquelle, d’une part, ils ne peuvent s’opposer à cette communication et, d’autre part, leur rémunération résulte de la loi nationale ainsi que des dispositions réglementaires auxquelles cette loi renvoie ;

la TVA s’applique à la totalité de la rémunération due aux titulaires de droits voisins pour cette prestation de services, y compris la part de cette rémunération qui excède la rémunération dont cet utilisateur aurait été redevable s’il avait été titulaire d’une licence.

Sur les dépens

51

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations au Tribunal, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre préjudicielle)

dit pour droit :

 

L’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 24, paragraphe 1, l’article 25, sous a) et c), l’article 73 et l’article 78, premier alinéa, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

 

doivent être interprétés en ce sens que :

 

les titulaires de droits voisins effectuent une prestation de services à titre onéreux lorsque leurs œuvres protégées font l’objet d’une communication au public par un utilisateur ne disposant pas de licence à cette fin, nonobstant la circonstance selon laquelle, d’une part, ils ne peuvent s’opposer à cette communication et, d’autre part, leur rémunération résulte de la loi nationale ainsi que des dispositions réglementaires auxquelles cette loi renvoie ;

la taxe sur la valeur ajoutée s’applique à la totalité de la rémunération due aux titulaires de droits voisins pour cette prestation de services, y compris la part de cette rémunération qui excède la rémunération dont cet utilisateur aurait été redevable s’il avait été titulaire d’une licence.

 

Papasavvas

Sampol Pucurull

Steinfatt

Petrlík

Valasidis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 février 2026.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le roumain.