ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
16 juillet 2025 (*)
« Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Recouvrement des sommes indûment versées – Confiance légitime – Droit à un procès équitable »
Dans l’affaire T‑480/24,
Marion Le Pen, demeurant à La Celle-Saint-Cloud (France),
Yann Maréchal, demeurant à Saint-Cloud (France),
Marie-Caroline Olivier, demeurant à Draveil (France),
en qualité d’héritières de Jean-Marie Le Pen, représentées par Me F. Wagner, avocat,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par M. J.-C. Puffer et Mme M. Ecker, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. M. Jaeger (rapporteur) et L. Madise, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la lettre du Tribunal du 18 décembre 2024 fixant au 30 janvier 2025 le délai de dépôt de la réplique,
– la lettre informant le Tribunal du décès de M. Le Pen, survenu le 7 janvier 2025, déposée au greffe du Tribunal le 23 janvier 2025,
– la lettre informant le Tribunal de la reprise de l’instance par les requérantes, en qualité d’héritières de M. Le Pen, déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2025,
– l’absence de dépôt de la réplique dans le délai imparti,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Mmes Marion Le Pen, dite Marine Le Pen, Yann Maréchal et Marie‑Caroline Olivier, en qualité d’héritières de M. Jean‑Marie Le Pen, demandent l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 8 juillet 2024 relative au recouvrement des sommes indûment versées à M. Le Pen au titre des crédits de la ligne budgétaire 400 (ci-après la « décision attaquée ») et de la note de débit no 7040001694, du 9 juillet 2024 (ci-après la « note de débit »).
Antécédents du litige
2 M. Le Pen a été député européen, notamment de 2009 à 2014 et de 2014 à 2019. Il a exercé ses fonctions parlementaires en tant que député non-inscrit et, en cette qualité, a introduit plusieurs demandes de prise en charge de frais à partir des crédits alloués au titre de la ligne budgétaire 400 du Parlement.
3 À la suite de soupçons d’irrégularités concernant les demandes formulées par M. Le Pen, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête le 15 avril 2016 (affaire OF/2016/0325/A1).
4 Par lettre du 14 décembre 2020, l’OLAF a informé M. Le Pen de l’ouverture de cette enquête en tant que personne concernée et l’a invité à présenter ses observations et, le cas échéant, des documents complémentaires sur les faits qui le concernaient. M. Le Pen a répondu à cette invitation le 15 février 2021 en présentant des observations.
5 Le 23 septembre 2021, l’OLAF a émis son rapport final d’enquête qui a révélé des irrégularités concernant certaines demandes de M. Le Pen visant la prise en charge de frais au titre des crédits de la ligne budgétaire 400.
6 Par lettre du 23 janvier 2024, le secrétaire général du Parlement a informé M. Le Pen de l’ouverture d’une procédure administrative à son égard en vue d’un éventuel recouvrement des sommes indûment versées au titre des crédits de la ligne budgétaire 400 pour un montant total de 303 200,99 euros. Par la même lettre, le secrétaire général du Parlement a communiqué à M. Le Pen une analyse détaillée des irrégularités qui lui étaient reprochées et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
7 Par lettre du 11 mars 2024, Mme Maréchal a répondu à l’invitation du secrétaire général du Parlement en sa qualité de mandataire de M. Le Pen, dans la mesure où, à l’époque, les requérantes étaient les mandataires de M. Le Pen dans le cadre d’un contrat de mandat de protection future conclu le 24 octobre 2022 selon le droit français. Dans sa lettre, Mme Maréchal a notamment affirmé que, pour des raisons médicales, M. Le Pen était dans l’impossibilité de répondre aux questions du secrétaire général du Parlement et qu’elle-même, en sa qualité de mandataire, l’était d’autant plus. Elle a également soutenu que les troubles physiques et psychiques dont M. Le Pen était atteint ne permettaient pas l’ouverture d’une procédure de recouvrement à son égard.
8 Le 8 juillet 2024, le secrétaire général du Parlement a adopté la décision attaquée et, le 9 juillet 2024, le directeur général des finances du Parlement a émis la note de débit.
9 Le 18 juillet 2024, les requérantes ont, en leur qualité de mandataires de M. Le Pen, reçu la notification de la décision attaquée et de la note de débit.
Conclusions des parties
10 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la note de débit ;
– condamner le Parlement aux dépens.
11 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
12 À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent deux moyens, tirés, le premier, de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime et, le second, de la violation du droit à un procès équitable.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
13 Les requérantes soutiennent que le secrétaire général du Parlement a adopté la décision attaquée, qui leur a été notifiée le 18 juillet 2024, tout en les invitant à lui faire part de leurs éventuelles remarques concernant les sommes indûment versées. Elles estiment qu’une telle invitation devait impliquer qu’aucune décision n’avait été adoptée à ce stade. Or, elles relèvent que, à la date de cette notification, le Parlement avait déjà adopté la décision attaquée et émis la note de débit.
14 Les requérantes font valoir que, en procédant de cette manière, le Parlement a méconnu les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
15 Le Parlement conteste les arguments des requérantes.
16 Il importe de rappeler que le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, exige que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, point 100 et jurisprudence citée).
17 Le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime, qui est un corollaire du principe de sécurité juridique, appartient à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2017, Pappalardo e.a./Commission, C‑350/16 P, EU:C:2017:672, point 39 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, il ressort de la requête et des éléments de preuve produits par les requérantes que, par sa lettre du 23 janvier 2024, le secrétaire général du Parlement avait, notamment, informé M. Le Pen des irrégularités qui lui étaient reprochées et l’avait invité à présenter ses éventuelles observations dans un délai de deux mois. Cette invitation était libellée dans les termes suivants :
« Avant de prendre une décision sur la répétition de ces sommes, […] je vous invite à me présenter vos observations éventuelles ainsi que les différents éléments demandés dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de cette lettre.
[…]
Sur base des informations et éléments de preuve éventuellement fournis, je devrai ensuite vérifier dans quelle mesure les sommes susmentionnées ont été indûment versées et devraient, dès lors, être recouvrées auprès de vous, en application de l’article 98, paragraphe 5, du règlement 2018/1046. »
19 Comme cela est mentionné au point 7 ci-dessus, Mme Maréchal a répondu à cette invitation par une lettre du 11 mars 2024, dans laquelle elle a notamment affirmé que M. Le Pen était, pour des raisons médicales, dans l’impossibilité de répondre aux questions du Parlement et qu’elle-même, en sa qualité de mandataire, l’était d’autant plus.
20 S’agissant de la décision attaquée, elle comporte, notamment, un exposé détaillé du contexte factuel et juridique relatif aux irrégularités reprochées à M. Le Pen. En particulier, dans cette décision, le secrétaire général du Parlement, premièrement, rappelle que, à la suite de l’enquête de l’OLAF, au cours de laquelle M. Le Pen avait été entendu, il a invité ce dernier à présenter ses observations sur lesdites irrégularités, deuxièmement, cite les points essentiels de la réponse apportée à cette invitation par Mme Maréchal dans sa lettre du 11 mars 2024 et, troisièmement, relève qu’aucune preuve d’une utilisation des crédits conforme à la réglementation applicable n’a été apportée. Au vu de l’ensemble des éléments visant chacune des irrégularités reprochées à M. Le Pen, le secrétaire général du Parlement constate que celui-ci n’a pas démontré que les frais dont il avait demandé la prise en charge à partir des crédits alloués au titre de la ligne budgétaire 400 du Parlement étaient conformes à la réglementation relative à cette ligne budgétaire et conclut que ces crédits doivent faire l’objet d’un recouvrement.
21 Il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, ni la décision attaquée ni la lettre notifiant cette décision ne comporte une nouvelle invitation visant à recueillir des observations complémentaires de leur part. Ces documents ne comportent pas non plus de renseignements précis, inconditionnels et concordants de nature à faire naître dans l’esprit des requérantes une attente légitime qu’une éventuelle décision n’allait être adoptée qu’à une date ultérieure.
22 Il convient donc de constater que la procédure ayant conduit le Parlement à l’adoption de la décision attaquée et à l’émission de la note de débit n’est pas contraire aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
23 En outre, à supposer, ainsi que le soutient le Parlement, que l’argument des requérantes selon lequel le secrétaire général du Parlement s’est abstenu de prendre acte de leurs arguments figurant dans une lettre qui lui a été notifiée le 22 août 2024, soit postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, puisse être interprété comme tendant à faire constater une carence du Parlement, il convient de relever qu’un tel recours en carence serait irrecevable. En effet, aux termes de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, un recours en carence n’est recevable que si l’institution en cause a été préalablement invitée à agir (voir arrêt du 21 décembre 2022, Ekobulkos/Commission, T‑702/21, EU:T:2022:842, point 17 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, aucune invitation précise et explicite à agir n’a été adressée au Parlement.
24 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation du droit à un procès équitable
25 Les requérantes font valoir, en substance, que la décision attaquée doit être annulée au motif qu’il ne peut pas y avoir de procès équitable devant le Tribunal et que, partant, le Parlement a adopté la décision attaquée et a émis la note de débit en violation de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. À cet égard, les requérantes soutiennent, d’une part, que M. Le Pen, en raison de son état de santé au moment de l’introduction du recours, n’avait « aucune conscience du but, du sens ni de la portée de la procédure engagée devant le Tribunal et ne [pouvait] pas la préparer et la suivre » et, d’autre part, qu’elles-mêmes n’étaient pas en mesure de se substituer à lui et ne pouvaient pas préparer effectivement le recours.
26 Le Parlement conteste les arguments des requérantes.
27 Le droit à un procès équitable, garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue un principe général du droit de l’Union inscrit à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En vertu de ce principe, toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
28 Le droit à un procès équitable fait donc partie des garanties de procédure juridictionnelle et, selon la jurisprudence, il ne vise que la procédure juridictionnelle devant un « tribunal » (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement, T‑161/17, non publié, EU:T:2018:848, point 75 et jurisprudence citée).
29 En l’espèce, il y a lieu de constater que, au cours de son enquête, l’OLAF a informé M. Le Pen de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et l’a invité à présenter ses observations ainsi qu’à produire des éléments de preuve au soutien de ses arguments et que M. Le Pen a répondu à cette invitation. Il y a également lieu de constater que, au cours de la procédure administrative ouverte par le Parlement à la suite du rapport final d’enquête de l’OLAF, M. Le Pen a de nouveau été invité à présenter ses observations et que les requérantes ont répondu à cette invitation en leur qualité de mandataires.
30 En outre, il convient de relever que les requérantes ne font valoir ni que la décision attaquée serait insuffisamment motivée pour leur permettre de la contester, ni qu’elle comporterait des éléments à l’égard desquels M. Le Pen n’a pas déjà valablement été entendu, notamment dans le cadre de l’enquête de l’OLAF.
31 Partant, aussi regrettable et douloureuse que puisse être, pour les requérantes, la situation générée par la dégradation de l’état de santé puis le décès de M. Le Pen, force est de constater que le droit à un procès équitable, tel que garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux, n’a pas été violé.
32 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le second moyen comme étant non fondé.
33 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
34 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
35 Les requérantes ayant succombé, il convient de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mmes Marion Le Pen, Yann Maréchal et Marie-Caroline Olivier, en qualité d’héritières de M. Jean-Marie Le Pen, sont condamnées aux dépens.
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Porchia |
Jaeger |
Madise |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juillet 2025.
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Le greffier |
Le président |
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V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.