DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
15 avril 2026
Clause compromissoire – Recherche et développement technologique – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Convention de subvention – Projet Ticass – Rapport final d’audit – Coûts liés aux membres du personnel détaché – Coûts inéligibles – Lettre confirmant le recouvrement d’une partie des sommes versées en exécution de la convention de subvention – Note de débit – Requalification du recours – Remboursement des sommes versées – Confiance légitime – Demande reconventionnelle »
(*) l’affaire T‑479/24,
Stowarzyszenie Edukacja, Nauka, Kultura, établie à Szczecin (Pologne), représentée par Me R. Jakubowski, avocat,
partie requérante,
contre
Agence exécutive européenne pour la recherche (REA), représentée par Mmes S. Payan-Lagrou et V. Canetti, en qualité d’agentes, assistées de Me M. Le Berre, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de M. S. L. Kalėda, président, Mme T. Perišin (rapporteure) et M. S. Verschuur, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu l’ordonnance du 25 novembre 2024, Edukacja, Nauka, Kultura/REA (T‑479/24 R, non publiée, EU:T:2024:861),
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 272 TFUE, la requérante, Stowarzyszenie Edukacja, Nauka, Kultura, demande, premièrement, l’annulation de la note de débit no 3242409862 du 16 juillet 2024 (ci-après la « note de débit attaquée ») d’un montant de 135 000 euros émise par l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) au titre de la convention de subvention no 734602, intitulée « Technologies of Imaging in Communication, Art, and Social Sciences » (ci-après la « convention de subvention »), deuxièmement, l’annulation de la lettre Ares(2024) 5169556 du 16 juillet 2024 (ci-après la « lettre attaquée »), par laquelle la REA a notifié sa décision relative au recouvrement de ce montant, et, troisièmement, que les coûts déclarés comme inéligibles à hauteur dudit montant par cette agence soient considérés comme étant éligibles.
2 La demande reconventionnelle de la REA vise au paiement par la requérante de la somme de 135 000 euros, telle que cette somme figure dans la note de débit attaquée, ainsi que des coûts et des intérêts applicables.
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
Contexte
3 La requérante est une association sans but lucratif de droit polonais active dans le domaine de l’éducation, de la science et de la culture.
4 La REA est une agence exécutive instituée pour la gestion de l’action de l’Union européenne dans le domaine de la recherche. En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), elle a la personnalité juridique, jouit dans tout État membre de la capacité juridique la plus large et peut notamment ester en justice.
5 Entre le 14 juillet 2009 et le 9 octobre 2015, A, B, C, D et E (ci-après les « chercheurs ») ont adhéré à la requérante.
6 Le 19 décembre 2016, à la suite de l’appel à propositions « H2020-MSCA-RISE-2016 » concernant les actions Marie Sklodowska-Curie relevant du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020), la requérante, en sa qualité de bénéficiaire, a conclu la convention de subvention, laquelle était relative à l’exécution du projet « Technologies of Imaging in Communication, Art, and Social Sciences » (ci-après le « projet Ticass »). Le projet Ticass visait à introduire la culture visuelle dans les programmes éducatifs afin de permettre au public étudiant d’interpréter les communications présentes dans les espaces sociaux. Parmi les autres bénéficiaires de la convention de subvention se trouvait la Polish University Abroad (ci-après « PUNO »), établie à Londres (Royaume-Uni).
7 Le 2 janvier 2017, les chercheurs ont signé avec la requérante des accords pour la poursuite de la coopération scientifique et de la recherche par lesquels ils se sont engagés à conclure de nouveaux accords distincts, toujours avec la requérante, afin de préciser les limites de leur coopération temporaire au projet Ticass.
8 Le 1er avril 2017, les chercheurs ont conclu avec la requérante des accords de volontariat prévoyant que leur participation aux activités relevant du projet Ticass ne serait pas rémunérée et qu’elle serait soumise aux dispositions du code civil polonais et à la loi polonaise sur les activités d’intérêt général et le volontariat.
9 Le 28 avril 2017, F a conclu un accord avec PUNO, qui a fait l’objet de prorogations, dans le cadre de sa participation en tant que chercheur détaché auprès du projet Ticass.
Convention de subvention
10 Conformément à l’article 3 de la convention de subvention, l’exécution du projet devait débuter le 1er mai 2017 et durer 48 mois.
11 Aux termes des articles 5.1 et 5.2 de la convention de subvention, le montant maximal de la subvention est de 630 000 euros, correspondant à la prévision d’un remboursement des coûts éligibles à hauteur de 100 %.
12 En vertu de l’article 6.2 de la convention de subvention, les coûts sont éligibles sous réserve du respect des conditions spécifiques relatives aux coûts des membres du personnel détaché et aux coûts institutionnels mentionnés dans cette disposition ainsi que des conditions générales prévues à l’article 6.1 de cette convention.
13 Selon l’article 6.2.A, sous b), ii), de la convention de subvention, les coûts des membres du personnel détaché sont éligibles si ces derniers, à la date du détachement, ont participé activement à des activités de recherche et d’innovation ou ont été liés à de telles activités pendant au moins six mois au sein du bénéficiaire ou d’une organisation partenaire. Le modèle annoté de convention de subvention élaboré par la Commission européenne (ci-après le « modèle annoté de convention de subvention ») précise, en ce qui concerne le type de relation nécessaire entre un bénéficiaire et les membres du personnel détaché, que le bénéficiaire doit disposer des moyens juridiques nécessaires en matière de contrôle et d’instruction pour assurer la mise en œuvre des activités conformément aux obligations découlant de la convention de subvention.
14 En vertu de l’article 22.1.3 de la convention de subvention, la REA ou la Commission peuvent effectuer des audits sur l’exécution correcte du projet et le respect des obligations fixées par cette convention.
15 L’article 22.5.1 de la convention de subvention prévoit que les constatations faites dans le cadre de contrôles, de vérifications, d’audits ou d’enquêtes peuvent aboutir, notamment, au rejet des coûts inéligibles ainsi qu’au recouvrement des montants indûment versés.
16 Aux termes de l’article 42.1.1 de la convention de subvention, la REA rejette les coûts considérés comme inéligibles à l’aune de l’article 6 de cette convention, intitulé « Coûts éligibles et inéligibles », et, notamment, à la suite de contrôles, de vérifications, d’audits ou d’enquêtes.
17 Selon l’article 44.1.3 de la convention de subvention, applicable au recouvrement de montants après paiement du solde, si, pour un bénéficiaire, le montant final révisé de la subvention est inférieur à sa part du montant final de la subvention, il est tenu de rembourser la différence à la REA.
Procédure d’audit
18 Les 27 et 28 mai 2021, la REA, par l’intermédiaire d’un cabinet d’audit, a procédé à une vérification indépendante des états financiers de PUNO pour la période allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2019. Les conclusions de cet audit n’ont donné lieu à aucune décision d’ajustement.
19 Du 22 au 24 mars 2023, la REA, par l’intermédiaire d’un autre cabinet d’audit (ci-après l’« auditeur indépendant »), a procédé à une vérification indépendante des états financiers de la requérante pour la période allant du 1er mai 2017 au 3 octobre 2021.
20 Le 15 septembre 2023, l’auditeur indépendant a communiqué le rapport d’audit préliminaire à la requérante (ci-après le « RAP »).
21 Dans le RAP, l’auditeur indépendant a constaté, dans le point 12.2, intitulé « Conclusions », au paragraphe 1, intitulé « Coûts inéligibles », que la requérante n’avait pas été en mesure de fournir des documents justificatifs permettant de vérifier que les membres du personnel détaché, composés des chercheurs, avaient, à la date du détachement, été activement engagés ou liés à des activités de recherche et d’innovation pendant au moins six mois au sein de la requérante ou d’une organisation partenaire, conformément à l’article 6.2.A, sous b), ii), de la convention de subvention.
22 En outre, l’auditeur indépendant a indiqué, dans le point 12.2, paragraphe 1, du RAP, que la requérante ne remplissait pas la condition prévue à l’article 6.2.A, sous b), ii), du modèle annoté de convention de subvention en ce qui concernait le type de relation nécessaire entre le bénéficiaire et les membres du personnel détaché. À ce titre, l’auditeur indépendant a estimé que les accords de volontariat présentés par la requérante ne conféraient pas à cette dernière les moyens juridiques nécessaires en matière de contrôle et d’instruction pour assurer la mise en œuvre des activités conformément aux obligations découlant de la convention de subvention.
23 Les constatations de l’auditeur indépendant ont abouti, dans le point 1.1 du RAP, intitulé « Conclusions de l’audit et ajustements », à un ajustement en faveur du budget de l’autorité subventionnaire, d’une part, de 60 000 euros au titre des coûts liés au recrutement des chercheurs en tant que membres du personnel détaché et, d’autre part, de 75 000 euros au titre des coûts institutionnels, conformément aux articles 6.2.A et 6.2.B de la convention de subvention et du modèle annoté de convention de subvention.
24 Par lettre du 16 octobre 2023, la requérante a présenté ses observations en réponse aux constatations de l’auditeur indépendant dans le RAP sur l’implication des chercheurs ainsi que sur la nature de la relation l’unissant à ces derniers. À cet égard, elle a relevé qu’elle disposait des moyens juridiques appropriés en termes de contrôle et d’instruction pour assurer la mise en œuvre des activités relevant du projet Ticass conformément aux obligations résultant de la convention de subvention.
25 Le 13 février 2024, le rapport d’audit final (ci-après le « RAF ») a été communiqué à la requérante et a confirmé les conclusions du RAP concernant l’inéligibilité, d’une part, des coûts liés au recrutement des chercheurs en tant que membres du personnel détaché et, d’autre part, des coûts institutionnels, ainsi que cela ressort du point 23 ci-dessus.
26 Dans la partie 4 du RAF, intitulée « Analyse des commentaires du bénéficiaire », l’auditeur indépendant a relevé, en réponse aux observations de la requérante, que les accords de volontariat ne précisaient pas de durée minimale de travail et qu’aucun registre des heures de travail effectuées par les chercheurs n’avait été transmis. À cet égard, l’auditeur indépendant a estimé que les documents transmis par la requérante ne lui permettaient pas d’identifier les périodes et le nombre d’heures et de jours consacrés aux activités de recherche par les personnes concernées par l’audit. Dans ce contexte, l’auditeur indépendant a indiqué ne pas avoir pu vérifier, conformément à l’article 6.2.A, sous b), ii), de la convention de subvention et du modèle annoté de convention de subvention, si la condition relative à l’implication active des membres du personnel détaché dans des activités de recherche et d’innovation six mois avant le début du détachement à un niveau équivalent à un temps plein avait été remplie.
27 Par ailleurs, l’auditeur indépendant a confirmé ses conclusions, sur le fondement de l’article 6.2.A, sous b), ii), du modèle annoté de convention de subvention, selon lesquelles les accords de volontariat ne conféraient pas à la requérante les moyens juridiques nécessaires en matière de contrôle et d’instruction pour assurer la mise en œuvre des activités conformément aux obligations découlant de la convention de subvention.
Procédure de recouvrement
28 Par lettre de préinformation du 25 avril 2024, la REA a transmis à la requérante un document intitulé « feuille de calcul relative à la mise en œuvre de l’audit » et lui a notifié son intention d’engager une procédure de recouvrement pour la somme de 135 000 euros.
29 Par lettre du 24 mai 2024, la requérante a présenté ses observations à la suite de la lettre de préinformation du 25 avril 2024.
30 Le 16 juillet 2024, la REA a transmis à la requérante la lettre attaquée et la note de débit attaquée (ci-après les « actes attaqués ») portant sur un montant de 135 000 euros à recouvrer. La lettre attaquée était accompagnée d’une liste d’arguments, dont il ressort que la REA, à l’issue de la procédure contradictoire, a maintenu sa position exprimée dans la lettre de préinformation s’agissant des conclusions de l’auditeur indépendant et du recouvrement du montant litigieux.
31 Par lettre du 30 septembre 2024, la Commission a adressé une mise en demeure à la requérante s’agissant du paiement de la somme de 135 000 euros, majorée de la somme de 1 318,56 euros au titre des intérêts de retard.
Conclusions des parties
32 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués ;
– déclarer que les coûts exclus sont des coûts éligibles au titre de la convention de subvention et que la REA n’est pas habilitée à recouvrer le montant de 135 000 euros ;
– condamner la REA aux dépens.
33 La REA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner la requérante au paiement de la somme de 135 000 euros ainsi que des coûts et des intérêts applicables ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Observations liminaires
Sur le fondement juridique du recours
34 À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours (voir arrêts du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C‑160/03, EU:C:2005:168, point 35 et jurisprudence citée, et du 20 mai 2019, Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA, T‑104/18, non publié, EU:T:2019:345, point 39 et jurisprudence citée).
35 Or, ainsi qu’il ressort des écritures de la requérante, cette dernière a explicitement fondé son recours sur les articles 263 et 272 TFUE, sans pour autant préciser les conséquences de ce choix s’agissant des premier et deuxième chefs de conclusions en ce qu’ils visent, d’une part, l’annulation des actes attaqués et, d’autre part, en substance, à faire constater l’inexistence de la créance réclamée par la REA au titre de la convention de subvention.
36 À cet égard, la convention de subvention comporte un article 57.2, qui dispose ce qui suit :
« Si un différend concernant l’interprétation, l’application ou la validité de la convention ne peut être réglé à l’amiable, le Tribunal – ou, sur pourvoi, la Cour de justice de l’Union européenne – sont seuls compétents. Ces actions doivent être conformes à l’article 272 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Si un différend concerne des sanctions administratives, une compensation ou une décision formant titre exécutoire au titre de l’article 299 TFUE (voir articles 44, 45 et 46), les bénéficiaires doivent saisir le Tribunal – ou, sur pourvoi, la Cour de justice de l’Union européenne – conformément à l’article 263 TFUE. Les actions contre des décisions formant titre exécutoire doivent être intentées contre la Commission (et non contre l’Agence). »
37 Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’article 272 TFUE constitue une disposition spécifique permettant de saisir le juge de l’Union, en vertu d’une clause compromissoire stipulée par les parties pour des contrats de droit public ou de droit privé, et ce sans limitation tenant à la nature de l’action introduite devant le juge de l’Union (voir arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo, C‑730/18 P, EU:C:2020:505, point 30 et jurisprudence citée).
38 Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que le recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE est ouvert à l’encontre de tous les actes pris par les institutions, quelle qu’en soit la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo, C‑730/18 P, EU:C:2020:505, point 31 et jurisprudence citée).
39 Néanmoins, en présence d’un contrat liant la partie requérante à l’une des institutions de l’Union, le juge de l’Union ne peut être saisi d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative (voir arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 65 et jurisprudence citée).
40 La Cour a également précisé qu’une note de débit ou une mise en demeure, qui ont pour objet le recouvrement d’une créance sur le fondement de la convention de subvention concernée et qui comportent l’indication d’une date d’échéance ainsi que les conditions de paiement de la créance qu’elles constatent, ne sauraient être assimilées à un titre exécutoire en tant que tel, même si elles mentionnent la voie exécutoire de l’article 299 TFUE comme étant une voie possible parmi d’autres s’offrant à la Commission dans l’hypothèse où le débiteur ne s’exécuterait pas à la date d’échéance fixée (arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 66).
41 Il s’ensuit qu’une telle note de débit ou mise en demeure ne produit pas d’effets juridiques qui trouveraient leur origine dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, mais doit au contraire être considérée comme indissociable des rapports contractuels existant entre la partie requérante et l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné.
42 C’est à la lumière de la jurisprudence citée aux points 37 à 41 ci-dessus qu’il convient, dès lors, d’examiner si les demandes de la requérante présentées dans le cadre des premier et deuxième chefs de conclusions relèvent du contentieux de l’annulation au titre de l’article 263 TFUE ou si, au contraire, elles revêtent une nature contractuelle.
43 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que le deuxième chef de conclusions vise à faire constater l’inexistence de la créance contractuelle réclamée au titre des actes attaqués et à permettre à la requérante de conserver dans sa totalité le concours financier qui lui a été alloué en exécution de ses obligations découlant de la convention de subvention. Dans ces conditions, le deuxième chef de conclusions doit être considéré comme étant fondé sur l’article 272 TFUE et comme relevant du contentieux contractuel.
44 En second lieu, s’agissant du premier chef de conclusions, par lequel la requérante demande l’annulation des actes attaqués, il y a lieu de relever ce qui suit.
45 Premièrement, en ce qui concerne la lettre attaquée, le Tribunal constate que la REA a indiqué à la requérante que, sur le fondement de l’article 22 de la convention de subvention et pour les raisons mentionnées dans la liste des arguments jointe à cette lettre, elle maintenait sa position exprimée dans la lettre de préinformation du 25 avril 2024. Cette lettre contenait par ailleurs la « feuille de calcul relative à la mise en œuvre de l’audit » dans laquelle était mentionné un montant de 135 000 euros à recouvrer. Sur la base de ces résultats, la REA a indiqué dans la lettre attaquée que, dans la mesure où le montant final révisé de la subvention de la requérante était inférieur au montant final de la subvention au moment du paiement du solde, elle comptait recouvrer la différence, à savoir 135 000 euros, au moyen de la note de débit attaquée.
46 Au regard de ces éléments, la teneur de la lettre attaquée permet de conclure que la REA n’a pas agi, en l’espèce, en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique, mais en mettant en œuvre les droits et obligations découlant de la convention de subvention. En effet, il ressort de cette lettre que la requérante est mise en demeure d’exécuter une obligation contractuelle au titre de la convention en cause et que, par conséquent, cet acte ne figure pas parmi les actes pouvant être annulés par le juge de l’Union en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
47 Deuxièmement, s’agissant de la note de débit attaquée, qui fixe la somme à recouvrer au titre de la convention de subvention et le délai de paiement s’y rapportant, il ressort des points 39 à 41 ci-dessus que le juge de l’Union ne peut être valablement saisi d’un recours dirigé contre une telle note de débit sur le fondement de l’article 263 TFUE, car celle-ci s’inscrit dans un cadre purement contractuel dont elle est indissociable et ne produit pas d’effets juridiques contraignants qui vont au-delà de ceux découlant de la convention de subvention et qui impliqueraient l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à la REA en sa qualité d’autorité administrative.
48 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le premier chef de conclusions, par la demande d’annulation des actes attaqués qui s’y rapporte, s’inscrit dans un cadre purement contractuel dès lors qu’il constitue, bien qu’il le précède, un prolongement du deuxième chef de conclusions qui vise, en substance, à faire constater l’inexistence de la créance contractuelle réclamée au titre de ces actes dans le cadre de la convention de subvention et à permettre à la requérante de conserver dans sa totalité le concours financier qui lui a été alloué en exécution de ses obligations dans le cadre de ladite convention.
49 De ce fait, nonobstant l’usage d’une terminologie caractéristique des recours introduits sur le fondement de l’article 263 TFUE, le premier chef de conclusions ne vise pas l’annulation d’actes au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, mais doit être considéré comme étant fondé sur l’article 272 TFUE et comme relevant du contentieux contractuel et se confondant avec le deuxième chef de conclusions (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022, Green Power Technologies/Entreprise commune « Technologies numériques clés », T‑533/20, non publié, EU:T:2022:805, points 35 à 37, 39 et 40).
50 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que le présent recours doit être interprété comme ayant été introduit exclusivement sur le fondement de l’article 272 TFUE.
Sur la compétence du Tribunal
51 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours conformément à l’article 272 TFUE et à la clause compromissoire contenue à l’article 57.2 de la convention de subvention, laquelle attribue au Tribunal compétence pour statuer sur tout litige portant sur l’interprétation, l’exécution ou la validité de cette convention.
52 Le Tribunal est également compétent, au même titre, pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la REA. En effet, selon la jurisprudence, la compétence du Tribunal, au jour de l’introduction du recours, pour connaître d’un recours introduit sur le fondement d’une clause compromissoire implique nécessairement celle de connaître d’une demande reconventionnelle formulée par une institution dans le cadre de ce même recours et qui dérive du lien contractuel ou du fait sur lequel est fondée la demande principale ou a un rapport direct avec les obligations qui en découlent (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, Isotis/Commission, T‑59/11, EU:T:2014:679, point 265 et jurisprudence citée). Or, de même que le recours de la requérante, la demande reconventionnelle formulée par la REA visant au remboursement de l’intégralité des sommes indûment versées à la requérante au titre de la convention de subvention majorées des intérêts de retard dérive du lien contractuel établi entre les parties par cette même convention.
Sur le droit applicable
53 Il importe de rappeler que, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat (arrêt du 4 février 2016, Isotis/Commission, T‑562/13, non publié, EU:T:2016:63, point 51 ; voir également arrêt du 20 mai 2019, Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA, T‑104/18, non publié, EU:T:2019:345, point 55 et jurisprudence citée), à savoir, en l’espèce, à titre principal, au regard des stipulations de la convention de subvention, des dispositions des actes de l’Union relatifs au programme-cadre « Horizon 2020 », de celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), dans sa version applicable aux faits de l’espèce, ainsi que des autres règles pertinentes découlant du droit de l’Union et, à titre subsidiaire, au regard du droit belge, conformément à l’article 57.1 de la convention de subvention.
54 Par ailleurs, les règles procédurales régissant l’audit financier sont issues, quant à elles, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), dont l’article 282 prévoit une entrée en vigueur et une application à compter du 2 août 2018.
55 Enfin, il convient de préciser que lorsque les institutions, les organes ou les organismes de l’Union exécutent un contrat, ils restent soumis aux obligations qui leur incombent en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes généraux du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 86). Ainsi, si les parties décident dans leur contrat, au moyen d’une clause compromissoire, d’attribuer au juge de l’Union la compétence pour connaître des litiges afférents à ce contrat, ce juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé dans ledit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de ladite charte et des principes généraux du droit de l’Union (arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 81).
Sur le recours principal
56 Au soutien de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, les premier et deuxième, en substance, d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 6.2.A, sous b), ii), du modèle annoté de convention de subvention, le troisième, d’une application erronée de l’article 6.2 de la convention de subvention et, le quatrième, d’une violation des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime.
57 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, celle‑ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Il découle de ce principe qu’il ne suffit pas pour le bénéficiaire de l’aide de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Celui‑ci doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi de la subvention ou du concours financier concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme étant éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue un engagement essentiel et, de ce fait, conditionne l’attribution de la subvention de l’Union (voir arrêt du 21 décembre 2021, Datax/REA, T‑381/20, non publié, EU:T:2021:932, point 52 et jurisprudence citée). S’agissant en particulier des frais de personnel, en vertu de la jurisprudence, ceux‑ci ne peuvent être remboursés à la partie qui déclare les coûts à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné pour l’attribution d’une contribution financière de l’Union qu’à condition que ladite partie ait démontré, notamment, leur réalité et leur lien avec la convention de subvention litigieuse (voir arrêt du 21 décembre 2021, Datax/REA, T‑381/20, non publié, EU:T:2021:932, point 56 et jurisprudence citée).
58 Ce n’est que dans l’hypothèse où la partie qui a déclaré les coûts apporterait de telles preuves par des relevés de temps de travail et d’autres renseignements pertinents qu’il incombe à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné de démontrer qu’il y a lieu d’écarter les dépenses litigieuses, en justifiant leur rejet, notamment, par le fait que les relevés de temps de travail ne sont pas exacts ou crédibles (voir arrêt du 21 décembre 2021, Datax/REA, T‑381/20, non publié, EU:T:2021:932, point 57 et jurisprudence citée).
59 Par conséquent, lorsqu’un rapport d’audit contient des indices précis de nature à susciter un doute sur le fait que le temps de travail déclaré remplit les conditions d’éligibilité, il appartient au bénéficiaire de la subvention de rapporter la preuve que lesdites conditions ont, au contraire, été respectées. Un rapport d’audit doit, à cet égard, être analysé comme un élément de preuve justifiant l’inéligibilité des dépenses s’il s’appuie sur des indices concrets (voir arrêt du 22 janvier 2019, EKETA/Commission, T‑198/17, non publié, EU:T:2019:27, point 50 et jurisprudence citée). En effet, la présence d’indices concrets de l’existence d’un risque que les conditions d’éligibilité des dépenses ne soient pas remplies suffit pour que la preuve continue de peser sur le bénéficiaire (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission, C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852, points 74 à 77).
60 C’est à la lumière de ces observations qu’il convient d’examiner les différents moyens soulevés par la requérante.
61 À ce titre, le Tribunal estime opportun d’examiner le troisième moyen, puis, les premier et deuxième moyens ensemble et, enfin, le quatrième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 6.2 de la convention de subvention
62 Par son troisième moyen, la requérante soutient, en substance, que l’article 6.2 de la convention de subvention ne saurait constituer un fondement juridique susceptible de justifier le constat d’inéligibilité des coûts déclarés au titre du projet Ticass. Selon la requérante, l’article 6.3 de la convention de subvention, qui définit la notion de « [c]oûts inéligibles », ne ferait pas mention de l’article 6.2 de cette même convention.
63 La REA conteste les allégations de la requérante.
64 L’article 6.2 de la convention de subvention, intitulé « Conditions spécifiques pour l’éligibilité des coûts », dispose que « [l]es coûts sont éligibles s’ils respectent les conditions générales […] et les conditions spécifiques énoncées ci-dessous pour chacune des deux catégories budgétaires suivantes ». Ces deux catégories concernent les coûts liés aux membres du personnel détaché (article 6.2.A) et les coûts institutionnels (article 6.2.B).
65 Par les termes « conditions générales », l’article 6.2 renvoie à l’article 6.1 de la convention de subvention, intitulé « Conditions générales pour l’éligibilité des coûts ».
66 Enfin, l’article 6.3 de la convention de subvention précise, sous a), que les « coûts inéligibles » visent les coûts qui ne remplissent pas les conditions générales d’éligibilité énoncées à l’article 6.1 de la même convention.
67 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du RAF et de la liste des arguments annexée à la lettre attaquée, la REA a considéré que les coûts déclarés par la requérante relatifs aux membres du personnel détaché étaient inéligibles, notamment, sur le fondement de l’article 6.2.A, sous b), ii), de la convention de subvention, dont le contenu est rappelé au point 13 ci-dessus.
68 Si, comme le relève la requérante, l’article 6.3 de la convention de subvention ne fait pas mention explicite de l’article 6.2, il ressort des points 64 et 65 ci-dessus que les coûts déclarés au titre de cette disposition doivent nécessairement respecter, en sus des conditions spécifiques pour l’éligibilité des coûts qui y sont mentionnées, les conditions générales inscrites à l’article 6.1 de la convention de subvention.
69 Il en résulte que l’éligibilité des coûts relevant de l’article 6.2 de la convention de subvention implique la vérification de leur conformité, d’une part, aux conditions générales inscrites à l’article 6.1 de cette convention et, d’autre part, aux conditions spécifiques d’éligibilité des coûts liés aux membres du personnel détaché (article 6.2.A) et aux coûts institutionnels (article 6.2.B) de ladite convention.
70 À cet égard, le fait que l’article 6.3 de la convention de subvention ne mentionne pas explicitement le non-respect des conditions énoncées aux articles 6.2.A et 6.2.B de cette convention n’affecte pas l’application des conditions d’éligibilité visées dans le cadre de ces dispositions et ne saurait conduire à considérer que les coûts dont l’éligibilité est contestée dans la présente affaire sont éligibles.
71 En effet, il ressort de l’économie générale de la convention de subvention ainsi que des principes cités au point 57 ci-dessus que le bénéficiaire d’une aide est tenu d’apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi de la subvention ou du concours financier concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme étant éligibles.
72 Ces principes sont reflétés notamment dans les articles 17 et 18 de la convention de subvention. Selon l’article 17.1, le bénéficiaire doit fournir toute information demandée afin de vérifier l’éligibilité de l’ensemble des coûts déclarés. L’article 18.1 dispose que le bénéficiaire doit conserver les documents justificatifs nécessaires afin de prouver l’éligibilité des coûts. Il ressort donc des dispositions de la convention de subvention que la REA devait être mise en mesure de déterminer avec certitude si l’ensemble des coûts déclarés par la requérante étaient réels, nécessaires et effectivement exposés pour l’exécution du projet pendant la durée de celui-ci.
73 À ce titre, ainsi qu’il ressort du point 26 ci-dessus, l’auditeur indépendant a notamment relevé dans le RAF que les documents transmis par la requérante ne lui permettaient pas d’identifier les périodes et le nombre d’heures et de jours consacrés aux activités de recherche par les personnes concernées par l’audit. Dans ce contexte, l’auditeur indépendant a indiqué ne pas avoir pu vérifier, conformément à l’article 6.2.A, sous b), ii), de la convention de subvention, si la condition relative à l’implication active des membres du personnel détaché dans des activités de recherche et d’innovation six mois avant le début du détachement à un niveau équivalent à un temps plein avait été remplie.
74 Dans ces conditions, c’est à bon droit que la REA s’est fondée, notamment, sur l’article 6.2.A, sous b), ii), de la convention de subvention pour constater l’inéligibilité des coûts déclarés par la requérante en ce qui concerne les membres du personnel détaché.
75 Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé.
Sur les premier et deuxième moyens, tirés, en substance, d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 6.2.A, sous b), ii), du modèle annoté de convention de subvention
76 Par ses premier et deuxième moyens, la requérante estime que la REA a fait une interprétation et une application erronées de l’article 6.2.A, sous b), ii), du modèle annoté de convention de subvention.
77 La requérante soutient que la REA a exclu la possibilité d’avoir recours à des accords de volontariat pour l’engagement de membres du personnel détaché, alors que la convention de subvention et son modèle annoté n’en prohibaient pas l’utilisation. À cet égard, cette agence n’aurait pas examiné le contenu des relations juridiques unissant la requérante aux chercheurs au regard, notamment, du droit polonais relatif aux associations, aux activités d’intérêt général et au volontariat.
78 Dans ce contexte, la requérante fait valoir que la REA n’a pas mentionné les dispositions issues des déclarations d’adhésion, des accords pour la poursuite de la coopération scientifique et de la recherche ainsi que des accords de volontariat qui porteraient atteinte aux exigences de la convention de subvention. À ce titre, la nature de la relation d’adhésion des chercheurs à la requérante ainsi que les accords signés lui auraient octroyé les moyens juridiques nécessaires en termes de contrôle et d’instruction pour assurer la mise en œuvre des activités relevant de la convention de subvention, conformément à l’article 6.2.A, sous b), ii), du modèle annoté de cette même convention.
79 La REA conteste les allégations de la requérante.
80 Il convient de rappeler que le juge de l’Union peut rejeter comme inopérant un moyen ou un grief lorsqu’il constate que celui-ci n’est pas apte, dans l’hypothèse où il serait fondé, à remettre en cause les conclusions d’un rapport d’audit relatives à l’inéligibilité de coûts déclarés au titre d’une convention de subvention (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, EU:C:2000:474, point 38, et du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑50/08 P, EU:T:2009:457, point 59).
81 En l’espèce, il convient de relever que la REA s’est fondée, dans la liste des arguments annexée à la lettre attaquée, sur les conclusions issues du RAF pour justifier l’inéligibilité des coûts liés aux membres du personnel détaché et, plus particulièrement, sur le non-respect des conditions inscrites à l’article 6.2.A, sous b), ii), de la convention de subvention et du modèle annoté de convention de subvention.
82 À cet égard, il ressort, en substance, des points 1.1, intitulé « Conclusions de l’audit et ajustements » et 12.2, intitulé « Conclusions » ainsi que de la partie 4, intitulée « Analyse des commentaires du bénéficiaire », du RAF, sur lequel s’appuie la REA, que la décision de recouvrement du montant litigieux se fonde sur deux motifs distincts.
83 En vertu du premier motif, l’auditeur indépendant a estimé que la requérante n’avait pas été en mesure de fournir des pièces justificatives permettant de vérifier que les membres du personnel détaché (les chercheurs) avaient activement participé ou étaient liés à des activités de recherche et d’innovation pendant au moins six mois en son sein ou au sein d’une organisation partenaire, conformément à l’article 6.2.A, sous b), ii), de la convention de subvention (voir points 13 et 26 ci-dessus).
84 En vertu du second motif, l’auditeur indépendant a considéré que la requérante ne remplissait pas la condition prévue à l’article 6.2.A, sous b), ii), du modèle annoté de convention de subvention (voir points 13 et 27 ci-dessus) en ce qui concerne le type de relation requise entre elle et les chercheurs. Plus précisément, l’auditeur indépendant a estimé que les accords de volontariat ne conféraient pas à la requérante les moyens juridiques nécessaires en matière de contrôle et d’instruction pour assurer la mise en œuvre des activités conformément aux obligations découlant de la convention de subvention.
85 Toutefois, si la requérante a effectivement contesté les conclusions de l’auditeur indépendant relatives au premier motif décrit au point 83 ci-dessus durant la phase précontentieuse et présenté des observations à cet égard, force est de constater qu’elle n’a soulevé aucun argument dans sa requête tendant à remettre en cause les conclusions du RAF relatives à ce même motif et reprises, notamment, par la REA dans la liste des arguments annexée à la lettre attaquée.
86 À l’inverse, il convient de constater que les arguments invoqués par la requérante au soutien des premier et deuxième moyens se concentrent sur la contestation du second motif, dans la mesure où ils visent, en substance, à démontrer que la requérante disposait, en l’espèce, des moyens juridiques nécessaires en termes de contrôle et d’instruction pour assurer la mise en œuvre des activités relevant de la convention de subvention, conformément à l’article 6.2.A, sous b), ii), du modèle annoté de cette convention.
87 Or, à supposer même que les arguments tendant à contester le bien-fondé du second motif décrit au point 84 ci-dessus soient accueillis, une telle circonstance serait sans incidence sur la validité et la persistance du premier motif qui, au même titre que le second motif, fonde la décision de la REA de procéder au recouvrement du montant litigieux à l’origine des actes attaqués.
88 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter les premier et deuxième moyens comme inopérants.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime
89 Le quatrième moyen est divisé, en substance, en deux branches, tirées, la première, d’une violation du principe d’égalité de traitement et, la seconde, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime.
90 La REA conteste les allégations de la requérante.
– Sur la première branche, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement
91 Par la première branche du quatrième moyen, la requérante soutient notamment que la REA a violé le principe d’égalité de traitement dans la mesure où des critères non uniformes auraient été appliqués dans le cadre des audits diligentés par cette dernière afin d’évaluer la mise en œuvre du projet Ticass, ce qui aurait conduit à des incohérences dans l’évaluation des coûts déclarés par la requérante par rapport à ceux déclarés par PUNO. Plus particulièrement, la requérante fait valoir que les auditeurs n’ont soulevé aucune objection à l’égard de la relation juridique entre PUNO et ses membres du personnel détaché, alors que cette relation revêtait un caractère volontaire.
92 Il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement est violé lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Il s’ensuit que, lorsque les bénéficiaires d’une subvention ou d’un concours financier se trouvent dans des situations comparables, l’Union, ou l’institution qui la représente, ne peut les traiter de manière différente dans l’exercice de leurs droits contractuels, et ce d’autant moins que sont en cause les conditions essentielles d’octroi de la subvention ou du concours financier en cause (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 156 et jurisprudence citée).
93 En l’espèce, il convient de constater que la requérante concentre son argumentation, en substance, d’une part, sur les conclusions de l’auditeur indépendant concernant le second motif tiré de l’interprétation de l’article 6.2.A, sous b), ii), du modèle annoté de convention de subvention, relatif à la nature de la relation juridique entre les bénéficiaires et les membres du personnel détaché et, d’autre part, sur le fait que les audits diligentés par la REA, en vue d’évaluer la mise en œuvre du projet Ticass par elle-même et PUNO, ont été réalisés par deux entités différentes qui n’auraient pas appliqué des critères uniformes.
94 À cet égard, si la requérante se prononce sur les conclusions de l’auditeur indépendant s’agissant du second motif décrit au point 84 ci-dessus à l’origine de la décision de la REA de recouvrer le montant litigieux, il y a lieu de rappeler qu’elle n’apporte aucun élément dans la requête permettant d’expliquer en quoi ces mêmes conclusions violeraient le principe d’égalité de traitement concernant le constat réalisé par l’auditeur indépendant s’agissant du premier motif, décrit au point 83 ci-dessus et qui fonde également cette même décision.
95 Dans ces conditions, même à supposer que la requérante, d’une part, ait été dans une situation comparable à celle de PUNO en tant que bénéficiaire et partie à la même convention de subvention et, d’autre part, ait fait l’objet d’un traitement différent qui n’était pas objectivement justifié lors de l’évaluation des coûts liés aux membres du personnel détaché au regard du second motif (voir point 84 ci-dessus), elle n’apporte aucun élément tendant à contester les conclusions de l’auditeur indépendant s’agissant du premier motif (voir point 83 ci-dessus). À ce titre, elle n’explique nullement en quoi, compte tenu des éléments présentés dans le RAF, ces conclusions constitueraient une violation du principe d’égalité de traitement.
96 Partant, ainsi qu’il ressort du point 80 ci-dessus, à supposer que la première branche du présent moyen soit fondée, elle n’est pas susceptible de remettre en cause les conclusions de l’auditeur indépendant présentées dans le RAF concernant l’inéligibilité des coûts liés aux membres du personnel détaché, déclarés par la requérante au titre de la convention de subvention.
97 Dans ces conditions, la première branche du quatrième moyen doit être rejetée comme étant inopérante en ce qu’elle est tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement.
98 Par ailleurs, s’agissant du grief tiré d’une violation du principe de transparence, invoqué au titre de la même branche du quatrième moyen au point 106 de la requête, il convient de relever qu’aucune argumentation spécifique quant à la pertinence de ce principe n’a été présentée par la requérante, de sorte qu’elle ne respecte pas les exigences de clarté et de précision prévues par l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.
99 Au regard de ce qui précède, il convient d’écarter la première branche du quatrième moyen comme étant, en partie, inopérante et, en partie, irrecevable.
– Sur la seconde branche, tirée d’une violation du principe de protection de la confiance légitime
100 Au soutien de la seconde branche du quatrième moyen, la requérante estime, en substance, que la REA a enfreint le principe de protection de la confiance légitime en ce qu’elle lui aurait donné des assurances quant à l’éligibilité des coûts liés aux membres du personnel détaché qu’elle a par la suite considérés comme inéligibles. À cet égard, elle soutient s’être inspirée de l’expérience d’autres bénéficiaires du projet Ticass dans le cadre de la mise en œuvre des activités liées à ce projet et, notamment, de celle de PUNO, dont les coûts liés aux membres du personnel détaché ont été considérés comme éligibles.
101 La REA conteste les allégations de la requérante.
102 Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 25 septembre 2018, GABO:mi/Commission, T‑10/16, non publié, EU:T:2018:600, point 122 et jurisprudence citée).
103 En l’espèce, il suffit de constater que la première de ces conditions n’est pas remplie. En effet, l’argumentation de la requérante se concentre essentiellement sur le fait, d’une part, qu’elle se serait inspirée de l’expérience d’autres bénéficiaires du projet Ticass dans le cadre de la mise en œuvre des activités liées à ce projet et, d’autre part, s’agissant de PUNO, que l’audit diligenté n’a relevé aucune irrégularité alors même que cette université exerçait ses activités dans le cadre de la convention de subvention à laquelle la requérante était également partie.
104 Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la REA lui a fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant à l’éligibilité des coûts litigieux. Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée au point 102 ci-dessus, la requérante ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime.
105 Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la seconde branche du quatrième moyen comme non fondée et, partant, le quatrième moyen dans son ensemble.
Sur la mesure d’instruction sollicitée par la requérante
106 Sans formellement invoquer l’article 91, sous b), du règlement de procédure, la requérante demande au Tribunal, en substance, d’adopter une mesure d’instruction afin d’inviter la REA à soumettre l’ensemble de la documentation pertinente relative aux accords conclus entre PUNO, d’une part, et G et H, d’autre part. À cet égard, la requérante fait valoir que ces accords revêtaient un caractère volontaire à l’instar de ceux conclus entre PUNO et F les 28 avril 2017 et 22 janvier 2018.
107 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir arrêt du 26 janvier 2017, Mamoli Robinetteria/Commission, C‑619/13 P, EU:C:2017:50, point 117 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 novembre 2020, Fleig/SEAE, C‑446/19 P, non publié, EU:C:2020:918, point 53).
108 En l’espèce, il convient de constater que la requérante soutient au point 35 de la requête que les accords conclus entre PUNO, d’une part, et G et H, d’autre part, seraient analogues à ceux conclus entre PUNO et F. Or, le Tribunal relève que la requérante a transmis une copie des accords conclus entre PUNO et F ainsi que leurs annexes dans le cadre de la requête. Dans ces conditions, l’adoption d’une mesure d’instruction tendant à obtenir une copie de l’ensemble de la documentation pertinente relative aux accords conclus entre PUNO, d’une part, et G et H, d’autre part, ne présente aucune utilité pour la solution du litige.
109 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les éléments contenus dans le dossier sont suffisants pour permettre au Tribunal de se prononcer, celui-ci ayant pu utilement statuer sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés en cours d’instance et au vu des documents déposés par les parties, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production des documents demandés.
110 Partant, la demande d’adoption d’une mesure d’instruction doit être rejetée.
111 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur la demande reconventionnelle présentée par la REA
112 Par sa demande reconventionnelle, la REA demande au Tribunal qu’il condamne la requérante, d’une part, au paiement de la somme de 135 000 euros telle qu’elle est mentionnée dans la note de débit attaquée et, d’autre part, au paiement « des coûts et des intérêts applicables ».
113 La requérante n’a pas présenté d’observations sur la demande reconventionnelle.
114 En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de la demande de la REA tendant à la récupération de la somme de 135 000 euros correspondant au montant des coûts dont l’inéligibilité a été constatée sur la base du RAF, il convient de considérer que, dans la mesure où aucun des moyens soulevés par la requérante n’a été accueilli, cette demande est fondée.
115 Il y a donc lieu de condamner la requérante à verser à la REA le montant de 135 000 euros dû au titre de la convention de subvention, conformément aux conclusions de cette dernière.
116 En second lieu, s’agissant de la demande de la REA visant au paiement par la requérante « des coûts et des intérêts applicables », il convient de se référer, en l’absence de précision à cet égard dans le mémoire en défense, à l’article 44.1.3 de la convention de subvention. Aux termes de cet article, si un paiement n’est pas effectué à la date figurant dans la note de débit, le montant à recouvrer est majoré d’intérêts de retard au taux fixé à l’article 21.11.1 de cette même convention à compter du jour suivant la date limite de paiement figurant dans la note de débit et jusqu’à la date à laquelle la REA reçoit le paiement intégral de ce montant.
117 En vertu de l’article 21.11.1 de la convention de subvention, le taux d’intérêt applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, majoré de 3,5 points de pourcentage.
118 En l’espèce, le taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement tel qu’il a été publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le 1er août 2024, premier jour du mois de la date limite de paiement, fixée au 30 août 2024 dans la note de débit attaquée, était de 4,25 %, auquel il convient d’appliquer une majoration de 3,5 points de pourcentage, ainsi qu’il ressort du point 117 ci-dessus.
119 Dans ces conditions, le taux d’intérêt applicable dans les présentes circonstances est de 7,75 %.
120 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle et de condamner la requérante à verser à la REA la somme de 135 000 euros, majorée d’intérêts de retard à un taux de 7,75 % à compter du 31 août 2024 et jusqu’à complet paiement de ce montant.
Sur les dépens
121 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
122 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la REA, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La demande reconventionnelle de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) est accueillie.
3) Stowarzyszenie Edukacja, Nauka, Kultura est condamnée à verser à la REA la somme de 135 000 euros, majorée d’intérêts de retard pour la période allant du 31 août 2024 jusqu’au complet paiement, au taux de 7,75 %.
4) Stowarzyszenie Edukacja, Nauka, Kultura est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
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Kalėda |
Perišin |
Verschuur |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.