DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
14 janvier 2026 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Critère de la “femme ou de l’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie” – Présomption de lien avec le régime syrien – Chute du régime de Bachar al-Assad – Erreur d’appréciation – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à un procès équitable – Droit à une protection juridictionnelle effective – Proportionnalité – Droit de propriété – Droit à la vie privée – Atteinte à la réputation »
Dans l’affaire T‑403/24,
Issam Anbouba, demeurant à Beyrouth (Liban), représenté par Mes S. Koev et S. Klukovska, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes E. Kübler, M. Di Gaetano et M. I. Gurov, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 24 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Issam Anbouba, demande l’annulation de la décision (PESC) 2024/1510 du Conseil, du 27 mai 2024, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2024/1510), et du règlement d’exécution (UE) 2024/1517 du Conseil, du 27 mai 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2024/1517), en tant que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») le concernent.
I. Antécédents du litige
2 Le requérant est un homme de nationalité syrienne qui exerce ses activités en Syrie.
3 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives adoptées, à compter de l’année 2011, par le Conseil de l’Union européenne à l’encontre de la Syrie et des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, ainsi qu’il ressort de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11).
4 Les noms des personnes responsables de cette répression ainsi que ceux des personnes, organismes et des entités bénéficiant des politiques menées par le régime syrien ou soutenant celui-ci et des personnes, organismes et entités qui leur sont liées ont été inscrits sur les listes figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), et à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14) (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »).
5 Par lettres du 20 mai 2019 et du 31 mars 2023, le Conseil a respectivement transmis au requérant un premier document portant la référence WK 4939/2019 INIT, du 10 avril 2019 (ci-après le « document WK 4939/2019 ») et un second document portant la référence WK 206/2023 EXT 7, du 24 mars 2023 (ci-après le « document WK 206/2023 ») étayant le maintien du nom de ce dernier sur les listes en cause. Par la lettre du 31 mars 2023, il l’a également informé de son intention de maintenir le nom de celui-ci sur lesdites listes sur la base de motifs partiellement différents des motifs précédents et l’a invité à présenter ses observations sur la proposition de motifs avant le 17 avril 2023. Le requérant n’a pas soumis d’observations.
6 Le 25 mai 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1035 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 49) et le règlement d’exécution (UE) 2023/1027 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 1), par lesquels le nom du requérant a été maintenu à la ligne 51 de la liste figurant à l’annexe I, section A (Personnes), de la décision 2013/255 et de celle figurant à l’annexe II, section A (Personnes), du règlement no 36/2012. D’une part, les informations d’identification mentionnaient, notamment, que le requérant était le « [p]résident [d’Anbouba] for Agricultural Industries Co. ». D’autre part, les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ont été repris (ci-après les « motifs litigieux ») et sont rédigés comme suit :
« Homme d’affaires influent exerçant ses activités dans différents secteurs de l’économie syrienne, tels que l’agriculture, l’immobilier et le secteur bancaire. Relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens. Cofondateur de Cham Holding. »
7 Le 27 mai 2024, le Conseil a adopté les actes attaqués par lesquels il a maintenu l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause sur le fondement des motifs litigieux décrits au point 6 ci-dessus.
8 Par lettre du 28 mai 2024, le Conseil a informé le requérant de l’adoption des actes attaqués. Il lui a également fait part de la possibilité de soumettre des observations dans le cadre de la procédure de réexamen de la décision de maintien avant le 1er février 2025.
II. Conclusions des parties
9 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués en ce qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
10 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner le requérant aux dépens ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les actes attaqués seraient annulés, ordonner que les effets de la décision 2024/1510 soient maintenus en ce qui concerne le requérant jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/1517 prenne effet.
III. En droit
11 À l’appui de son recours, le requérant soulève sept moyens, tirés, le premier, de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation, le troisième, de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif, le quatrième, d’une erreur d’appréciation, le cinquième, de la violation du droit de propriété, du principe de proportionnalité et de la liberté d’entreprise, le sixième, de la violation du droit à des conditions de vie normales d’existence et, le septième, de l’atteinte grave au droit à la réputation.
12 Le requérant a déposé deux mémoires supplémentaires, les 17 janvier et 25 février 2025, contenant des moyens et des éléments de preuve nouveaux dont il convient d’examiner, tout d’abord, la recevabilité. Seront ensuite analysés les moyens se rapportant à la légalité externe des actes attaqués, à savoir le deuxième moyen ainsi que les premier et troisième moyens examinés ensemble, puis ceux relatifs à la légalité interne, en commençant par le quatrième moyen, puis en examinant ensemble les cinquième à septième moyens.
A. Sur les moyens nouveaux et les éléments de preuve
13 Le requérant justifie la présentation du mémoire du 17 janvier 2025 et de ses trois annexes en raison de l’existence de circonstances nouvelles liées à la chute du régime de Bachar al-Assad, au sens de l’article 84, paragraphe 2, et de l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal.
14 En annexes au mémoire du 25 février 2025, le requérant présente quatre nouvelles preuves conformément aux articles 84 et 85 du règlement de procédure visant à démontrer qu’il n’est plus un homme d’affaires influent compte tenu de l’existence de circonstances nouvelles liées à la chute du régime de Bachar al-Assad. Il affirme avoir présenté ces quatre pièces dès qu’il en a eu connaissance soit quelques jours avant le dépôt du présent mémoire.
15 Le Conseil conteste la recevabilité des deux mémoires supplémentaires en cause.
16 Au préalable, il convient de constater que, dans ses mémoires du 17 janvier et du 25 février 2025, le requérant vise, en substance, à faire valoir que, en raison de l’existence de circonstances nouvelles liées à la chute du régime de Bachar al-Assad, il ne serait plus un homme d’affaires influent. Or, cet argument doit être rejeté comme étant, en tout état de cause, inopérant sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité.
17 Certes, la chute du régime de Bachar al-Assad, intervenue le 8 décembre 2024, constitue un fait nouveau important qui a eu un impact sur le régime de mesures restrictives dans le cadre duquel les actes ont été adoptés. En effet, en réaction, le Conseil a, notamment, adopté la décision (PESC) 2025/1096 du 27 mai 2025 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2025/1096) et le règlement (UE) 2025/1098 du 27 mai 2025 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2025/1098). En particulier, les considérants 3, 7 et 8 de cette décision indiquent que, si « le Conseil a allégé un certain nombre de mesures restrictives prises par l’Union en raison de la situation en Syrie afin de faciliter les relations avec le pays, sa population et ses entreprises dans [des] domaines [précis], ainsi que de faciliter les transactions financières et bancaires découlant de ce processus », il a reconnu « que la situation en Syrie restait instable et [que] le réseau [de Bachar] al-Assad, qui s’est disséminé à l’intérieur et à l’extérieur de la Syrie, n’a[vait] pas encore répondu de ses actes et ne [pouvait] pas encore être considéré comme dissous ».
18 Toutefois, concernant l’incidence de la chute du régime de Bachar al-Assad sur la légalité des actes attaqués, il y a lieu de constater que, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 22 et jurisprudence citée ; du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T‑744/22, EU:T:2024:608, point 68, et du 7 mai 2025, Anwar Akkad/Conseil, T‑502/23, non publié, EU:T:2025:445, point 18).
19 En l’espèce, ainsi que le soutient le Conseil, l’appréciation de la légalité à laquelle doit procéder le Tribunal doit se faire uniquement à la lumière des éléments de fait et de droit existant au moment de l’adoption des actes attaqués et du contexte politique justifiant les mesures en cause à cette date. Or, tant la chute du régime de Bachar al-Assad, intervenue le 8 décembre 2024, que l’adoption de la décision 2025/1096 et celle du règlement 2025/1098, intervenues le 27 mai 2025, sont des événements postérieurs à la date d’adoption des actes attaqués, à savoir le 27 mai 2024, de sorte qu’ils ne sont pas pertinents pour examiner la légalité de ces derniers actes.
20 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les deux arguments du requérant. Premièrement, il soutient que, à la suite de la chute du régime de Bachar al-Assad, l’objectif des mesures en cause a été atteint de sorte qu’il convient de les lever immédiatement. Il estime, en substance, que les actes attaqués n’étaient plus cohérents avec les objectifs de la politique étrangère de l’Union tels que précisés à l’article 21 TUE ou que ces objectifs ont été atteints.
21 À cet égard, ainsi que le relève, en substance, le requérant, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition provisoire, et leur validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associée. C’est en ce sens que l’article 34 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2024/1510, prévoit que les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie s’appliquent jusqu’au 1er juin 2025 et sont prorogées, ou modifiées le cas échéant si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 58). Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, c’est au Conseil et non au Tribunal qu’il incombe, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale ou le maintien des noms des personnes et des entités concernées sur les listes en cause ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir, par analogie, arrêts du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 59, et du 26 février 2025, Tokareva/Conseil, T‑269/24, non publié, EU:T:2025:179, point 46). Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer, dans le cadre de la présente procédure visant à examiner exclusivement la légalité des actes attaqués, sur les considérations ayant présidé au renouvellement des mesures restrictives à la suite de la chute du régime de Bachar al-Assad.
22 Deuxièmement, le requérant demande, sur le fondement de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et compte tenu de l’inaction constatée du Conseil pour lever les mesures imposées, que l’effet du maintien de son nom sur les listes en cause soit annulé pour l’avenir. Dans le cas où il conviendrait de comprendre son argument comme visant à retirer son nom des listes en cause dans le cadre du présent arrêt, il y a lieu de rappeler que, en matière de mesures restrictives, lorsque le Tribunal annule des actes ayant inscrit ou maintenu le nom d’une personne ou d’une entité sur les listes en cause, il appartient au Conseil de procéder, sur la base de l’article 266 TFUE, à un nouvel examen des faits afin d’apprécier s’il faut réinscrire ledit nom sur lesdites listes, sur la base de nouveaux motifs étayés à suffisance de droit, ou si, au contraire, à la lumière de l’arrêt d’annulation, il convient de le retirer. En l’espèce, même dans l’hypothèse d’une annulation des actes attaqués, il n’appartiendrait pas au Tribunal d’indiquer au Conseil s’il convient de réinscrire le nom de la personne ou de l’entité concernées ou, au contraire, de le retirer des listes en cause [voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2021, Borborudi/Conseil, T‑580/19, EU:T:2021:330, point 34 (non publié)].
B. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
23 Le requérant soutient que, premièrement, la motivation fournie par le Conseil vise à maintenir « mécaniquement » son nom sur les listes en cause en violation de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la Charte. Selon lui, c’est au « moment présent » que les personnes sanctionnées devraient être actives et en train de perpétrer les actes décrits par le Conseil. Deuxièmement, il fait valoir qu’aucune des circonstances exposées par le Conseil dans les motifs d’inscription ne correspond à sa situation actuelle et réelle et que, partant, il n’existe pas de motivation justifiant ledit maintien. Le Conseil ne disposerait pas de preuve non équivoque, permettant d’étayer les motifs litigieux, qui reposeraient sur des suppositions fausses. Troisièmement, le requérant soutient que, en violation de l’article 49 de la Charte, depuis 2011, le Conseil a adopté de nombreux actes en rapport avec la situation en Syrie et que, partant, les circonstances ayant motivé l’inscription de son nom sur lesdites listes étaient donc connues du Conseil avant l’adoption des actes attaqués. Quatrièmement, il estime avoir été contraint de se défendre contre des accusations non claires et incomplètes, en violation du principe de la charge de la preuve. Selon lui, en dépit des éléments de preuve produits dans les précédentes affaires et en annexes du présent recours, le Conseil a choisi de maintenir son nom sur ces listes. Cinquièmement, il soutient que les observations du Conseil en réponse à ses écritures sont générales et ne répondent pas à ses arguments.
24 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
25 En premier lieu, il importe de rappeler que l’obligation de motiver un acte constitue une forme substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cet acte. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37, et du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T‑649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 32 et jurisprudence citée).
26 Or, le deuxième argument du requérant selon lequel les actes attaqués ne sont pas motivés, dès lors qu’aucune circonstance exposée dans les motifs litigieux ne correspond à sa situation actuelle et réelle et que lesdits motifs, non étayés par des preuves non équivoques, reposent sur des suppositions fausses, doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, cet argument vise à contester le bien-fondé desdits actes, qui ont maintenu le nom du requérant sur les listes en cause, plutôt que l’existence ou la suffisance de motivation de ces actes.
27 Une conclusion similaire à celle du point 26 ci-dessus doit être tirée en ce qui concerne le troisième argument du requérant selon lequel le Conseil a agi en violation de l’article 49 de la Charte en adoptant les actes attaqués sur la base de faits et de circonstances connus de celui-ci avant ladite adoption. En effet, cet argument vise en réalité à contester l’opportunité d’avoir désigné tardivement le requérant sur la base de ces motifs litigieux et non l’absence ou l’insuffisance de motivation desdits actes.
28 Dès lors, les deuxième et troisième arguments doivent être rejetés en ce qu’ils ont été présentés à l’appui du présent moyen.
29 En deuxième lieu, le premier argument du requérant selon lequel, en maintenant automatiquement son nom sur les listes en cause, le Conseil a violé son obligation de motivation doit être également rejeté comme étant inopérant. En effet, le fait que les motifs litigieux soient formulés en des termes identiques à ceux contenus dans les actes ayant précédemment maintenu le nom du requérant sur lesdites listes ne saurait exercer aucune influence sur leur caractère suffisant, ce dernier devant être apprécié au regard des circonstances propres de la présente espèce (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2025, Anwar Akkad/Conseil, T‑502/23, non publié, EU:T:2025:445, point 22).
30 En troisième lieu, par son quatrième argument, le requérant soutient qu’il a été contraint de se défendre contre des accusations non claires et incomplètes et que, en dépit des éléments de preuve produits dans les précédentes affaires et en annexes du présent recours, le Conseil a choisi de maintenir son nom sur les listes en cause. En outre, il fait valoir que les observations du Conseil en réponse à ses écritures sont générales et ne répondent pas à ses arguments.
31 En ce sens, selon la jurisprudence rappelée par le Conseil, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2018, Sberbank of Russia/Conseil, T‑732/14, EU:T:2018:541, point 97 et jurisprudence citée, et du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T‑649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 27 et jurisprudence citée).
32 Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T‑649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 37 et jurisprudence citée).
33 D’une part, il convient de rappeler qu’un des critères est énoncé à l’article 27, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil, du 12 octobre 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 266, p. 75), et repris, en ce qui concerne le gel des fonds, à l’article 15, paragraphe 1 bis, sous a), et paragraphe 1 ter, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1828 du Conseil, du 12 octobre 2015, modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 266, p. 1). Il prévoit que la catégorie des « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie » fait l’objet de mesures restrictives, sauf s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’ils ne sont pas, ou ne sont plus, liés au régime syrien ou qu’ils n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement (critère de l’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie).
34 Dès lors, il ressort des motifs litigieux que le requérant a vu son nom être maintenu sur les listes en cause en raison de son statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie. Autrement dit, pareil maintien est fondé sur le critère rappelé au point 33 ci-dessus.
35 D’autre part, ainsi que le soutient le Conseil, il convient de constater que les raisons spécifiques et concrètes ayant conduit le Conseil à procéder au maintien du nom du requérant sur les listes en cause sont indiquées de manière suffisamment claire pour permettre au requérant de les comprendre. D’ailleurs, ce dernier n’indique pas quels sont les faits mentionnés dans les motifs litigieux qui ne seraient pas clairs et complets. Il s’ensuit que le Conseil a exposé de manière compréhensible et suffisamment précise les raisons l’ayant conduit à considérer que ledit maintien était justifié au regard du critère juridique applicable. Enfin, les actes attaqués sont intervenus dans un contexte connu de l’intéressé, ce qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard.
36 Dès lors, il convient de rejeter ces derniers arguments et de déduire de ce qui précède que les actes attaqués satisfont à l’obligation de motivation, de sorte que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
C. Sur le premier et le troisième moyens, tirés d’une violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du droit à un recours juridictionnel effectif
37 Premièrement, le requérant fait valoir, en substance, que le Conseil viole son droit à une protection juridictionnelle effective prévu par les articles 6 et 13 de la CEDH, l’article 215, paragraphe 3, TFUE et les articles 41 et 47 de la Charte, dans la mesure où, tout d’abord, la violation de l’obligation de motivation l’empêche de développer une thèse de défense efficace. En outre, l’absence de motifs clairs et précis présentés par le Conseil empêcherait le Tribunal d’exercer son contrôle. Enfin, selon le requérant, « le renversement illégal de la charge de la preuve comporte le risque que [le Conseil] utilise des parties de la [requête] et des preuves qui y sont produites pour tenter de régulariser a posteriori les [actes attaqués] ».
38 Deuxièmement, le requérant soutient que le Conseil ne démontre pas qu’il s’est vu garantir le droit à un procès équitable et à un recours juridictionnel effectif et que ses droits de la défense n’ont pas été violés. En particulier, la communication du texte des décisions prorogeant les mesures en cause et la fourniture des éléments de preuve seraient insuffisantes pour respecter les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Le Conseil aurait présenté des arguments généraux et non pertinents.
39 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
40 Au préalable, il convient de rejeter, comme étant irrecevable, le grief du requérant tiré de la violation du droit à un procès équitable, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, au motif que le requérant omet de préciser en quoi le Conseil aurait violé ce droit.
41 Il y a lieu de rappeler ensuite que, d’une part, le droit d’être entendu dans toute procédure, prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant qu’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ne soit prise à son égard (voir arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 99 et jurisprudence citée, et du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 75 et jurisprudence citée). Cette règle a notamment pour objet que l’intéressé puisse corriger une erreur ou faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 65 et jurisprudence citée).
42 D’autre part, le droit à une protection juridictionnelle effective, affirmé à l’article 47 de la Charte, exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite à sa demande, sans préjudice du pouvoir du juge compétent d’exiger de l’autorité en cause qu’elle les communique, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de la décision en cause (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 100 et jurisprudence citée).
43 En premier lieu, le requérant soutient, premièrement, que son droit à une protection juridictionnelle effective a été violé dans la mesure où les actes attaqués ne sont pas motivés, ce qui l’empêche de présenter une défense cohérente. Toutefois, il ressort de l’analyse du deuxième moyen (voir point 36 ci-dessus) que les motifs litigieux sont compréhensibles et suffisamment précis, de sorte que le requérant a été mis en mesure de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union. De plus, le Conseil lui a transmis par lettres du 20 mai 2019 et du 31 mars 2023, l’ensemble des éléments sur lesquels celui-ci s’est fondé pour adopter ces actes, à savoir les éléments de preuve contenus dans les documents WK 4939/2019 et WK 206/2023 et ce bien avant l’expiration du délai de recours pour contester la légalité desdits actes. Deuxièmement, l’argument du requérant s’agissant du renversement illégal de la charge de la preuve est similaire à celui présenté au point 52 ci-après à l’appui du quatrième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation. Partant, le présent argument est examiné par le Tribunal aux points 53 et 54 ci-après. Dès lors, ce troisième moyen est non fondé.
44 En second lieu, en application de la jurisprudence constante citée au point 41 ci-dessus, le Conseil a respecté les droits de la défense du requérant, d’une part, en communiquant les décisions prorogeant les mesures en cause par lettre du 26 mai 2024 et en transmettant les éléments de preuve contenus dans les documents WK 4939/2019 et WK 206/2023 par les lettres du 20 mai 2019 et 31 mars 2023. D’autre part, par lettre du 26 mai 2024, le Conseil l’a également informé de la possibilité de présenter des observations. Pour le reste, celui-ci n’évoque pas de manière étayée la manière dont le Conseil aurait violé ses droits de la défense. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
D. Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
1. Considérations liminaires
45 Selon la jurisprudence, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux est considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).
46 Il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 120 et jurisprudence citée).
47 C’est en effet à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à ces dernières d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 121).
48 À cette fin, il n’est pas requis que l’autorité compétente de l’Union produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 122).
49 Si l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées notamment par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).
50 L’appréciation du bien-fondé d’une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 51, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 50).
51 En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de fonds et le régime combattu (arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 53).
52 En premier lieu, le requérant invoque, en substance, un « renversement illégal de la charge de la preuve » qui « comporte le risque que [le Conseil] utilise des parties de la [requête] et des preuves qui y sont produites pour tenter de régulariser a posteriori [les actes attaqués] ».
53 En l’espèce, il convient de relever que, pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause, le Conseil a fourni les documents WK 4939/2019 et WK 206/2023, comportant des éléments d’information publiquement accessibles, à savoir des articles de presse, des rapports et des captures d’écran provenant :
– de sites Internet d’organes de presse tels que Aliqtisadi qui contient un article décrivant le requérant, consulté le 8 avril 2019 ; Eqtsad, qui a publié un article, le 24 avril 2018, intitulé « Issam Anbouba…where did he get it all from ? » (Issam Anbouba… d’où provient toute sa fortune ?) ; Orient Net, qui a publié un article intitulé « Names … Fake companies to mislead Western sanctions against Assad, [an] economic researcher warns » (Des noms … De fausses entreprises pour induire en erreur les sanctions occidentales contre Assad, prévient un chercheur en économie) ; The Guardian, qui a publié un article intitulé « Syria using maze of shell companies to avoid sanctions on the Assad regime’s elite » (La Syrie utilise un labyrinthe de sociétés-écrans pour éviter les sanctions contre l’élite du régime d’Assad) ; Middle East Eye, qui a publié un article le 24 mars 2022, intitulé « How UAE’s deep ties with Syria came out in the open » (Comment les liens profonds des Émirats arabes unis avec la Syrie sont-ils apparus au grand jour) ; Atlantic Council, qui a publié un article, le 21 juillet 2020, intitulé « Lebanon’s fate appears to be irreversibly tied to Syria » (Le destin du Liban est inextricablement lié à la Syrie) et The Syria Report, qui a publié un article, le 3 janvier 2023, intitulé « UAE-based companies Penalised Over Syria-Related Sanctions Breaches » (Des entreprises établies aux Émirats arabes unis sanctionnées pour des violations de sanctions liées à la Syrie) ;
– de sites Internet de diverses fondations ou centres de recherche tels que Brookings Institution, qui a publié un article, le 26 mars 2021, intitulé « Syrian uprising 10 year anniversary : A political economy perspective » (Les dix ans de la révolution syrienne, une perspective d’économie politique) ; Heritage Foundation, qui a publié un rapport en 2022 sur son site et sur le site Internet du Wall Street Journal ; le Centre Harmoon, dont le rapport, publié en juillet 2022, est intitulé « Replacing the Old Business Elite With the New War Profiteers in Syria » (Remplacer l’ancienne élite des affaires par les nouveaux profiteurs de guerre en Syrie) et le Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, qui a publié un article, le 28 juin 2020, intitulé « The boomerang effect : How Syria brought down Lebanon, which is bringing down Syria » (L’effet boomerang : comment la Syrie affaiblit-elle le Liban qui en retour affaiblit la Syrie) ;
– du site Internet « transparency.org », qui contient un index de classement s’agissant de l’indice de perception de la corruption par pays évalué sur 100 points et mentionnant la Syrie ;
– du site Internet du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, qui a publié un rapport de l’organisation non gouvernementale Syria Legal Development Programme (SLDP), le 10 avril 2020, intitulé « Identifying Patterns of Business Involvement in Human Rights abuses in Syria » (Identification des tendances de l’implication d’entreprises dans la violation des droits de l’homme en Syrie).
54 Ainsi, au regard des éléments de preuve décrits au point 53 ci-dessus il convient de relever que le Conseil a fait état d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir, selon lui, l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de fonds et le régime combattu. Partant, l’argument du requérant, qui n’est pas étayé, selon lequel il y a un renversement de la charge de la preuve n’est pas fondé.
55 En second lieu, le requérant conteste tout lien avec le régime syrien. À cet égard, le Conseil estime que, ainsi que cela a été confirmé par le Tribunal dans l’arrêt du 15 mai 2024, Anbouba/Conseil (T‑471/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:315, points 130 et 144), il ressort des documents WK 4939/2019 et WK 206/2023 que le faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants apporté permet de démontrer que le requérant est le cofondateur de Cham Holding, qu’il est actif dans les secteurs de l’immobilier, de l’agriculture et de la banque et qu’il entretient des relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens. Selon lui, dès lors que les motifs litigieux et les éléments de preuve ayant conduit au renouvellement des mesures en cause n’ont pas changé, les conclusions du Tribunal sont également pertinentes aux fins du présent recours.
56 Le requérant soutient que l’argumentation du Conseil tirée de l’arrêt du 15 mai 2024, Anbouba/Conseil (T‑471/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:315) est dénuée de pertinence.
57 Certes, le Tribunal n’est pas lié, en l’espèce, par l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 15 mai 2024, Anbouba/Conseil (T‑471/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:315), dès lors que l’objet du recours dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt n’est pas identique à celui du présent recours.
58 Toutefois, rien ne permet de présumer, sans un examen des éléments de fait et de droit présentés au soutien des présentes conclusions, que le Tribunal ne parviendra pas en l’espèce aux mêmes conclusions que celles retenues dans l’arrêt du 15 mai 2024, Anbouba/Conseil (T‑471/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:315, points 130 et 144) en ce qui concerne la preuve que le requérant est le cofondateur de Cham Holding, qu’il est actif dans les secteurs de l’immobilier, de l’agriculture et de la banque et qu’il entretient des relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens (voir, par analogie, arrêts du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 93, et du 22 juin 2022, Haswani/Conseil, T‑479/21, non publié, EU:T:2022:383, point 42).
59 Pour autant, ainsi que l’admet le Conseil, le requérant a présenté de nouveaux éléments de preuve pour contester les motifs litigieux. Ainsi, comme le soutient le requérant, il ne saurait être exclu, sans procéder à leur examen, que les arguments présentés par ce dernier dans le cadre du présent recours soient susceptibles de démontrer que c’est à tort que le Conseil a décidé, dans les actes attaqués, de maintenir son nom sur les listes en cause.
60 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le moyen tiré d’une erreur d’appréciation.
2. Sur la pertinence des éléments de preuve
61 Le requérant fait valoir que la date de « validité » des articles figurant sur les sites Internet d’Aliqtisadi et d’Eqtsad, à savoir en 2019, démontre, au regard de la date de cessation formelle de la participation du requérant à l’ensemble des entreprises situées en Syrie, à savoir en 2020, que le Conseil a fondé ses appréciations sur des circonstances non valides et qui ne sont pas de nature à étayer les actes attaqués. Il conteste, en particulier, la pertinence de l’article publié sur le site Internet d’Aliqtisadi en ce qu’il a été consulté en dernier lieu le 8 avril 2019, soit cinq ans avant l’adoption desdits actes.
62 Le Conseil n’a pas présenté d’observations à cet égard.
63 Il convient de rappeler que, pour justifier le maintien du nom d’une personne ou d’une entité sur les listes en cause, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié le maintien du nom d’une personne sur les listes en cause pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription sont restés inchangés et, d’autre part, que le contexte n’est pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve sont devenus obsolètes. Ce contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la partie requérante (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, points 99 et 101).
64 En outre, il est inhérent aux mesures adoptées dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC) d’être sujettes à un réexamen périodique et d’être appliquées de manière répétée lors de périodes ultérieures. C’est notoirement le cas lorsque, malgré les mesures restrictives précédemment appliquées, la situation géopolitique n’évolue pas. Dans cette situation, le Conseil doit être autorisé à poursuivre l’application des mesures nécessaires, même si la situation n’a pas changé, pour autant que les faits à la base du maintien des mesures restrictives continuent de justifier leur application au moment de leur adoption, notamment en ce qui concerne le caractère suffisamment récent des faits (arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 100).
65 Or, il convient de relever, ainsi qu’il ressort du point 7 ci-dessus, que les motifs litigieux sont restés inchangés. En outre, le requérant n’a pas fait état d’éléments permettant de considérer que sa situation avait changé entre la date d’adoption de la décision 2023/1035 et du règlement d’exécution 2023/1027 et celle des actes attaqués. En ce sens, le requérant se limite à constater que la date de consultation de l’article figurant sur le site Internet d’Aliqtisadi remonte à 5 ans, sans indiquer en quoi cet article ne serait pas pertinent pour examiner la légalité des actes attaqués.
66 De surcroît, le document WK 206/2023 comporte des éléments de preuve démontrant que la structure de l’économie syrienne était toujours la même à la date d’adoption des actes attaqués, à savoir qu’elle reposait sur l’existence d’un contrôle étroit exercé par le régime syrien et de liens étroits entre ledit régime et un cercle restreint de femmes et d’hommes d’affaires influents syriens. Ainsi, le rapport intitulé « Replacing the Old Business Elite With the New War Profiteers in Syria », publié par le Harmoon Center en juillet 2022, examine les rôles des profiteurs de guerre, parmi lesquels figure le nom du requérant, dans l’économie syrienne et la manière dont ils se sont enrichis, aidés en cela par ce régime. Par ailleurs, l’article intitulé « Syria using maze of shell companies to avoid sanctions on Assad regime’s elite », publié par The Guardian le 22 mars 2022, fait état de l’existence de documents officiels syriens attestant de la stratégie du même régime consistant à créer des sociétés-écrans afin de contourner les mesures restrictives. Partant, la situation en Syrie demeurait préoccupante à la date d’adoption des actes attaqués. Dès lors, le présent argument doit être rejeté.
3. Sur l’examen du critère de l’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie
67 Le requérant estime, d’une part, que les éléments de preuve produits par le Conseil n’étayent pas le maintien de son nom sur les listes en cause à la date d’adoption des actes attaqués. Il affirme ne pas être un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et soutient que les informations d’identification et le contenu des motifs litigieux sont incorrects en ce qu’il n’exerce, actuellement, aucune activité en Syrie que ce soit par l’intermédiaire de Cham Holding, d’Anbouba for Agricultural Industries Co., d’une personne morale tierce ou à titre personnel. Il fait valoir, d’autre part, qu’il n’a jamais participé à la répression contre la population civile syrienne et qu’il n’a pas de lien avec des personnes et des entités y ayant participé ou ayant fait l’objet de mesures restrictives, et qu’il n’a pas fourni de soutien ni tiré avantage du régime syrien.
68 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
a) Sur les intérêts économiques du requérant
69 Il ressort des motifs litigieux, tels que rappelés au point 6 ci-dessus, que, premièrement, le requérant est un homme d’affaires dans les secteurs de l’agriculture, de l’immobilier et bancaire, deuxièmement, il est cofondateur de Cham Holding et, troisièmement, il entretient des relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens.
1) Sur les activités et intérêts du requérant dans les secteurs de l’agriculture, de l’immobilier et bancaire
70 Ainsi qu’il a été constaté, en substance, dans l’arrêt du 15 mai 2024, Anbouba/Conseil (T‑471/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:315 point 120), il ressort des documents WK 4939/2019 et WK 206/2023 que le requérant a des intérêts qui concernent plusieurs secteurs de l’économie syrienne. En effet, premièrement, en ce qui concerne le secteur de la construction immobilière, il détient des actions dans plusieurs entreprises au sein desquelles il est actionnaire fondateur ou occupe un poste de direction. Deuxièmement, il a acquis des parts dans sept banques en tant qu’actionnaire fondateur ou actionnaire et, dans l’une d’entre elles, y occupe le poste de vice-président du conseil d’administration. Troisièmement, il fait partie des plus grands producteurs d’huile et de graisse et a des intérêts dans plusieurs autres entreprises. Quatrièmement, ainsi que le soutient le Conseil, il ressort desdits documents que le requérant a des intérêts commerciaux nombreux et variés en Syrie.
71 En premier lieu, il convient de relever que le requérant présente une attestation relative à Middle Co for Printing & Packaging Pvt. délivrée par le ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien qui certifie que l’entité en cause n’est pas une personne morale. Toutefois, il ne ressort pas des motifs litigieux, des écritures du Conseil ainsi que des documents WK4939/2019 et WK 206/2023 que le Conseil a entendu se fonder sur le fait que le requérant exerçait une activité ou possédait des intérêts dans cette entité pour démontrer son statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie. Partant, il n’y a pas lieu de prendre en considération cette entité ni l’attestation précitée pour apprécier les motifs litigieux.
72 En deuxième lieu, il ressort des informations d’identification mentionnées au point 6 ci-dessus que le requérant est président d’Anbouba for Agricultural Industries (aussi dénommée « Anbouba Agricultural Industry Pvt. Ltd » et « SAPCO »).
73 Le requérant soutient de manière étayée que les informations d’identification en cause sont incorrectes en ce qu’il a mis fin à sa participation dans Anbouba for Agricultural Industries, n’exerce aucune activité par son intermédiaire et n’est pas actionnaire ou membre de son conseil d’administration.
74 En l’espèce, force est de constater que les documents WK 4939/2019 et WK 206/2023 ne démontrent pas que le requérant exerce la fonction de « président [d’Anbouba for Agricultural Industries] ». À cet égard, le rapport de l’organisation non gouvernementale SLDP, mentionnant la fonction du requérant en tant que président de cette société, ne fait que réitérer le contenu des actes attaqués en les citant comme source d’information et n’est donc pas pertinent pour les étayer. Cette conclusion n’est pas remise en cause par la réponse apportée lors de l’audience par le Conseil selon laquelle cette information ressortirait de l’article figurant sur le site Internet d’Aliqtisadi. Force est de constater que le contenu de cet article indique que, d’une part, le requérant est cofondateur et non président de cette société. D’autre part, la société qui y est citée, à savoir « Anbouba Grains Pvt. JSC », porte un nom différent de celle en cause, mentionnée dans les informations d’identification, à savoir « Anbouba for Agricultural Industries Co ». Or, il ne ressort pas des documents de preuves WK 4939/2019 et WK 206/2023, ni des mémoires des parties ni encore des réponses aux questions posées par le Tribunal, que ces deux sociétés n’en constitueraient qu’une seule. Par conséquent, cette partie des motifs litigieux n’a pas été étayée par le Conseil.
75 En troisième lieu, le requérant soutient qu’il n’exerce aucune activité commerciale ou autre en Syrie compte tenu du fait qu’il a cessé d’être impliqué dans plusieurs sociétés ainsi qu’en attestent une déclaration notariée du requérant, deux déclarations de la chambre d’Industrie du gouvernorat de Homs (Syrie, ci-après la « chambre d’Industrie de Homs ») et trois attestations du ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien relatives à Anbouba Grains, à United Cement Pvt. et à Anbouba Chemical Industries Pvt. JSC.
76 Le Conseil conteste la fiabilité des preuves présentées par le requérant en ce qu’elles ont été rédigées à sa demande voire par ce dernier ou sont incomplètes.
77 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’activité de la Cour et du Tribunal est régie par le principe de la libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. En outre, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, EU:T:2012:478, point 161 et jurisprudence citée, et du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T‑533/15 et T‑264/16, EU:T:2018:138, point 224).
78 Au préalable, contrairement à ce que semble déduire le requérant du point 94 de l’arrêt du 24 novembre 2021, Al Zoubi/Conseil (T‑257/19, EU:T:2021:819), le Tribunal n’a pas établi dans cet arrêt que, de manière générale et indifférenciée, les documents administratifs provenant d’une autorité administrative syrienne prévalent sur les articles issus de sites Internet. En application de la jurisprudence citée au point 77 ci-dessus, il convient en effet de faire une appréciation au cas par cas.
79 D’une part, comme l’admet le requérant, la déclaration qu’il a faite devant notaire relative à Cham Holding, n’a qu’une valeur probante limitée prise isolément, dès lors qu’il l’a directement rédigée.
80 D’autre part, contrairement à ce que soutient le Conseil, le fait que les trois attestations du ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien et les deux déclarations de la chambre d’Industrie de Homs ont été établies à la demande du requérant et aux fins de sa défense dans le cadre du présent recours ne saurait avoir d’incidence sur leur fiabilité. En effet, ces attestations et déclarations ont été rédigées par des tiers. Néanmoins, il convient de vérifier si les informations contenues en leur sein sont fiables, notamment, objectives et complètes.
81 À cet égard, premièrement, s’agissant des attestations du ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien relatives à Anbouba Grains (devenue Tartous Grains Pvt JSC) et à United Cement., il convient de relever qu’elles sont incomplètes. En effet, le contenu de l’information fournie dans ces attestations résulte soit d’un rapport d’examen du registre des actionnaires effectué par le conseil d’administration des sociétés en cause ainsi que d’une lettre enregistrée sous le numéro 527 du 12 juin 2024, soit du registre de la société figurant dans le dossier de la société. Or, ces documents ne sont pas inclus. Cette constatation remet en doute l’exhaustivité de l’information et donc sa neutralité comme le soutient, en substance, le Conseil. Partant, lesdites attestations n’ont qu’une valeur probante faible conformément à la jurisprudence citée au point 77 ci-dessus et il convient de ne pas les prendre en considération pour contrôler la légalité des actes attaqués.
82 Deuxièmement, s’agissant des trois attestations du ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien prises ensemble, il convient de constater, tout d’abord, qu’elles ont été délivrées soit le 13 juin, soit le 4 juillet 2024, à la suite de demandes de la part du requérant introduites le 5 juin ou le 4 juillet 2024. Ainsi, elles sont postérieures à la date d’adoption des actes attaqués et ne sont pas pertinentes pour examiner la légalité desdits actes en application de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus. En tout état de cause, même si l’attestation relative à Anbouba Grains devait être prise en considération, force est de constater que le requérant aurait cédé les parts qu’il y détenait le 12 juin 2024, soit postérieurement à la date d’adoption de ces actes. Partant, ces trois attestations ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé des actes attaqués.
83 Troisièmement, concernant les déclarations de la chambre d’Industrie de Homs, il convient de relever qu’elles ne sont pas fiables en l’état. D’une part, il ressort du contenu de la première déclaration que ladite chambre déclare que le requérant « n’est plus actif d’aucune manière » dans neuf entreprises nominativement énumérées. Toutefois, dans la mesure où la demande initiale du requérant adressée à cette chambre n’a pas été produite, rien ne permet de déterminer avec précision à quoi fait référence l’expression « n’est plus actif d’aucune manière ». De plus, il est indiqué que cette déclaration a été établie sur la base des documents officiels délivrés par le ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien, mais ils n’y sont pas annexés. Partant, le contenu de pareille déclaration étant imprécis et incomplet, celle-ci doit être écartée.
84 D’autre part, s’agissant de la seconde déclaration, elle indique que les quatorze entreprises nominativement listées ne sont pas membres de la chambre d’Industrie de Homs, enregistrées au sein de ladite chambre ou connues de celle-ci. Tout d’abord, il convient de constater que le champ géographique de cette déclaration est restreint à cette seule chambre et ne précise pas couvrir toute la Syrie. Ensuite, contrairement à la première déclaration relative aux neuf entreprises, la seconde déclaration ne mentionne pas que ces informations se fondent sur des documents produits par les autorités telles que le ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien et des registres officiels locaux des entreprises. Ainsi, il ne ressort pas de cette dernière déclaration que les quatorze entreprises auraient cessé d’exister en Syrie comme le soutient le requérant.
85 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, le requérant n’est pas parvenu à remettre en cause le contenu des informations démontrant que le requérant possède des intérêts ou a des activités dans les secteurs de l’agriculture, de l’immobilier et bancaire, ainsi qu’il ressort des motifs litigieux.
2) Sur le statut de cofondateur dans Cham Holding
86 S’agissant de Cham Holding, le requérant reconnaît dans ses écritures être cofondateur de cette société. Toutefois, selon lui, le fait qu’il ait été l’un des fondateurs de ladite société, ce qui est un fait immuable, ne signifie pas pour autant qu’il est actuellement impliqué de quelque manière que ce soit dans les activités de celle-ci.
87 En premier lieu, le requérant soutient qu’il ne fait plus partie des instances de contrôle et n’occupe aucune position au sein de Cham Holding comme l’attestent les différentes preuves qu’il a produit.
88 Premièrement, selon le requérant, il ressort des lettres constatant sa démission du conseil d’administration de Cham Holding adressées au ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien, qu’il n’en est plus membre depuis le 13 juillet 2020. Cependant, les motifs litigieux ne font pas référence à la fonction de membre dudit conseil d’administration, de sorte que l’argument du requérant à cet égard est inopérant. En tout état de cause, ces lettres ne sont pas accompagnées des statuts de ladite société ou d’une liste des actionnaires permettant de corroborer cette information.
89 Deuxièmement, la déclaration de la chambre d’Industrie de Homs, du 20 novembre 2023, selon laquelle le requérant n’est « plus actif d’aucune manière » dans Cham Holding est, d’une part, incomplète et donc imprécise ainsi qu’il ressort du point 83 ci-dessus. D’autre part, cette déclaration est contradictoire avec un autre élément du dossier. En particulier, l’absence d’activité du requérant dans Cham Holding serait attestée par la chambre d’Industrie de Homs alors que cette société serait établie dans la ville de Damas (Syrie), selon une pièce apportée par le Conseil et non contestée sur ce point par le requérant.
90 Troisièmement, le requérant produit une attestation du ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien qui démontrerait qu’il n’occupe pas de fonction administrative au sein de Cham Holding. Or, il importe de relever que cette dernière a été délivrée le 4 juillet 2024 à la suite d’une demande de la part du requérant introduite le 5 juin 2024, sans y mentionner d’autres dates pertinentes. Partant, ainsi que le soutient le Conseil, elle est postérieure à la date d’adoption des actes attaqués et n’est pas pertinente en application de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus.
91 Quatrièmement, s’agissant de sa déclaration faite devant notaire, celle-ci atteste qu’il ne fait plus partie des instances de contrôle et n’occuperait aucune position au sein de Cham Holding. Or, concernant sa force probante ainsi que le requérant le reconnaît, cette dernière prise isolément possède une valeur probante limitée en ce qu’elle a été rédigée directement par le requérant (voir point 79 ci-dessus). D’ailleurs, contrairement à ce que soutient ce dernier, le fait qu’il ne fait plus partie des instances de contrôle et n’occupe aucune position au sein de ladite société n’est pas confirmé par une autre preuve qu’il a produite. En effet, le contenu des lettres relatives à la démission du requérant du conseil d’administration de cette société n’étaye pas son allégation générale en ce qu’elles n’abordent que la question de la fonction du requérant au sein dudit conseil d’administration.
92 En deuxième lieu, l’attestation du ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien citée au point 90 ci-dessus indique également que le requérant ne possède pas d’actions dans Cham Holding. Or, il ressort dudit point que cette attestation est postérieure à la date d’adoption des actes attaqués et ne peut donc pas être prise en considération. En outre, le Conseil produit un tableau publié sur le site Internet The Syria Report le 10 novembre 2022 qui infirme l’argument du requérant à cet égard. Ce tableau reprend l’actionnariat de ladite société et, ainsi, confirme les informations contenues dans le document WK 4939/2019, à savoir que le requérant est bien actionnaire fondateur de cette société à ladite date d’adoption.
93 En troisième lieu, le requérant soutient que le Conseil n’établit pas l’existence d’un intérêt économique actif du requérant dans Cham Holding. Selon lui, le Conseil ne peut donc pas se fonder sur le seul fait qu’il a participé à la fondation de cette société en 2006, soit il y a presque 20 ans, pour démontrer son statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie.
94 À cet égard, il convient de noter qu’il ressort des sites Internet des fondations et des centres de recherche Heritage Foundation, de la Brookings Institution, du centre Harmoon ainsi que du rapport de l’organisation non gouvernementale SLDP que, malgré la situation en Syrie décrite comme chaotique et dévastée liée à une décennie de conflit, le régime syrien et les élites économiques proches du pouvoir syrien continuent de prospérer. D’ailleurs, après 2011, le cercle des hommes privilégiés de la communauté des hommes d’affaires syriens s’est restreint, ce qui a eu un effet dévastateur sur les autres acteurs économiques. En particulier, il ressort du point 92 ci-dessus, que le requérant a échoué à démontrer de manière étayée qu’il n’était plus, à la date d’adoption des actes attaqués, actionnaire fondateur de Cham Holding en ayant cédé ses parts ou que ladite société a cessé d’exister. Enfin, le requérant ne saurait valablement soutenir qu’il ne serait pas actif au motif qu’il n’exerçait aucune fonction exécutive dans cette société. En effet, il ne se prévaut d’aucun élément tendant à démontrer qu’il avait renoncé aux droits rattachés à la participation, en particulier aux droits de vote au sein des assemblées générales des actionnaires ou à l’influence qu’il y exerce.
95 Partant, le requérant n’est pas parvenu à remettre en cause le contenu des informations démontrant qu’il est cofondateur de Cham Holding ainsi qu’il ressort des motifs litigieux.
3) Sur les relations du requérant avec de hauts fonctionnaires syriens
96 Le requérant conteste, premièrement, avoir une relation avec de hauts fonctionnaires syriens.
97 Premièrement, le requérant soutient qu’il n’entretient pas de liens avec de hauts fonctionnaires syriens en ce que ce sont des fonctionnaires qui envoient les lettres de saisie de ses comptes bancaires, ainsi que l’atteste la communication de la Banque centrale de Syrie, du 7 octobre 2019. À cet égard, force est de constater que ladite communication a bien été rédigée par le gouverneur de cette dernière. En outre, la notion de « haut fonctionnaire » renvoie à une personnalité de haut rang occupant un poste de direction et de haute responsabilité dans l'administration, tel que gouverneur de banque centrale, qui est chargé de superviser la politique monétaire, la stabilité financière et d'autres aspects de l'économie du pays ou de la zone économique (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission, T‑190/12, EU:T:2015:222, points 160 et 163). Toutefois, si cette communication tend à démontrer que les comptes bancaires du requérant ont été provisoirement saisis, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour tirer des conclusions d’ordre général visant à établir que le requérant n’entretient aucune relation avec de hauts fonctionnaires syriens.
98 Deuxièmement, le requérant fait valoir que la seule personne à l’égard de laquelle il y a une telle suspicion depuis 2011, à savoir le gouverneur de Homs, ne peut pas être qualifiée de haut fonctionnaire syrien.
99 Toutefois, contrairement à ce que le requérant soutient, le gouverneur de Homs est, en tant que gouverneur d’un des quatorze gouvernorats de la République arable syrienne, un haut fonctionnaire syrien (voir, en ce sens, arrêts du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission, T‑190/12, EU:T:2015:222, points 160 et 163, et du 15 mai 2024, Anbouba/Conseil, T‑471/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:315, points 110 et 111).
100 En outre, l’article figurant sur le site Internet d’Eqtsad indique que le requérant était associé au gouverneur de Homs de l’époque, M. Iyad Ghazal, qui l’informait de tous les projets à haut potentiel économique dont il pouvait retirer le plus haut profit et de la période à partir de laquelle il pouvait signer les accords les plus importants. Par ailleurs, le rapport de l’organisation non gouvernementale SLDP publié sur le site Internet du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, évoque, par exemple, les récompenses accordées à l’élite de guerre loyaliste qui prennent la forme d’accès privilégié aux secteurs économiques. Enfin, selon ledit article, cette relation lui a permis de conclure le projet Homs Dream ayant pour objectif de contrôler le principal centre commercial de la ville de Homs et d’exproprier les résidents sous le prétexte de réorganiser la zone.
101 Interrogé lors de l’audience sur les pièces produites par le requérant, le Conseil a admis que M. Ghazal a été relevé de ses fonctions de gouverneur de Homs à partir du 4 juillet 2011 par Bachar al-Assad. Néanmoins, ainsi que le Conseil le relève sans avoir été utilement contredit par le requérant, cette relation lui a permis de conclure le contrat du projet Homs Dream justifiant son statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie.
102 Au vu de ce qui précède, le requérant n’est pas parvenu à remettre en cause le contenu des informations démontrant qu’il entretient des relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens, ainsi qu’il ressort des motifs litigieux.
4) Conclusions sur les intérêts commerciaux du requérant
103 Il résulte de ce qui précède que le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants, permettant de démontrer que le requérant est cofondateur de Cham Holding, qu’il est actif dans les secteurs de l’immobilier, de l’agriculture et bancaire et qu’il entretient des relations avec de hauts fonctionnaires syriens.
104 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments du requérant.
105 Premièrement, il soutient que l’article figurant sur le site Internet d’Eqtsad indique qu’il a cessé ses activités en précisant que, « après 2011, son nom a presque entièrement cessé d’être mentionné dans le monde des affaires syrien, à tel point que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il avait décidé de se retirer définitivement de tout ». D’une part, l’extrait de l’article en cause indique expressément, tel que confirmé par le requérant lors de l’audience, que le fait que ce dernier se soit retiré des affaires est une rumeur, ce qui ne saurait constituer une information fiable. D’autre part, ledit article ne déduit pas de cet extrait que le requérant a cessé toutes ses activités. D’ailleurs, il ressort de la lecture complète dudit extrait que son auteur liste auparavant les nombreux intérêts du requérant dans divers secteurs et ne conclut pas à la suite de cette phrase que les informations précédemment présentées seraient devenues caduques. Enfin, ainsi que le relève le Conseil en réponse à une question posée lors de l’audience, il ressort des sites Internet Middle East Eyes et Atlantic Council qu’il y existe un mouvement de la part des hommes d’affaires influents vers les Émirats arabes unis ou vers le Liban, tout en continuant à exercer leur activité en Syrie. Partant, l’absence de mention du nom du requérant dans le monde des affaires syrien est insuffisante pour conclure qu’il a cessé toutes ses activités.
106 Deuxièmement, le requérant fait valoir que, en supposant que la présomption de lien avec le régime syrien soit applicable, il y a lieu de démontrer que, au moment présent, les mesures en cause sont imposées à des hommes d’affaires qui sont associés aux dirigeants dudit régime ou à des personnes liées à ce régime ou que l’activité de leur entreprise soit sous la dépendance du même régime conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, EU:C:2012:138, point 55). Contrairement à ce que soutient le requérant, au point 55 de cet arrêt, la Cour dit pour droit qu’ « [il] ne saurait être exclu que les dirigeants de certaines entreprises puissent faire l’objet de mesures restrictives [...] pour autant qu’il soit établi qu’ils sont associés aux dirigeants de la République de l’Union du Myanmar ou que les activités de ces entreprises se trouvent sous la dépendance de ces dirigeants » sans imposer de condition de temporalité.
107 En outre, l’arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, EU:C:2012:138), concerne l’application du critère des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont associés aux membres du gouvernement du Myanmar, prévu à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la position commune 2007/750/PESC du Conseil, du 19 novembre 2007, modifiant la position commune 2006/318 (JO 2007, L 308, p. 1) et à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 385/2008 de la Commission, du 29 avril 2008, modifiant le règlement no 194/2008 (JO 2008, L 116, p. 5) et qui se rapporte au régime de mesures prises à l’encontre de la République de l’Union du Myanmar. Partant, la référence à cet arrêt n’est pas pertinente pour l’application du critère de la femme ou de l’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie.
108 S’agissant des mesures en cause, le requérant soutient que c’est au moment présent que les personnes visées par les actes attaqués doivent être actives et en train de perpétrer les faits décrits par le Conseil et non pas dans un passé indéfini, en particulier s’agissant du fait qu’il soit membre fondateur de Cham Holding. Or, dans les motifs litigieux, le Conseil se réfère à des faits qui s’inscrivent à la fois dans le passé et dans la durée en se référant à une situation factuelle qui existait avant l’adoption desdits actes ayant inscrit le nom du requérant pour la première fois sur les listes en cause. Dès lors, compte tenu du fait que, ainsi qu’il ressort des points 86 à 95 ci-dessus, il a été établi que la partie des motifs litigieux reposant sur son statut de cofondateur dans Cham Holding était bien fondée à la date de ladite adoption, il convient de rejeter cet argument.
b) Sur le lien avec le régime syrien
109 S’agissant du renversement de la présomption de lien avec le régime syrien, dans la mesure où la charge de la preuve du bien-fondé des motifs fondant les mesures restrictives incombe en principe au Conseil (voir point 47 ci-dessus), il ne saurait être imposé au requérant un niveau de preuve excessif afin de renverser la présomption de lien avec ledit régime (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2022, Sabra/Conseil, T‑249/20, EU:T:2022:140, points 132 et 133).
110 Ainsi, le requérant doit être considéré comme ayant réussi à renverser la présomption de lien avec le régime syrien s’il fait valoir des arguments ou des éléments susceptibles de remettre sérieusement en cause la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil ou leur appréciation, notamment au regard des conditions posées par l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ou s’il produit devant le juge de l’Union un faisceau d’indices de l’inexistence ou de la disparition du lien avec ledit régime, ou de l’absence d’influence sur ce régime, ou de l’absence d’association avec un risque réel de contournement des mesures restrictives, conformément à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 3, de cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2020, Zubedi/Conseil, T‑186/19, EU:T:2020:317, point 71, et du 16 mars 2022, Sabra/Conseil, T‑249/20, EU:T:2022:140, points 132 et 133).
111 Premièrement, le requérant fait valoir qu’il vit exclusivement au Liban ainsi que l’attestent plusieurs éléments de preuve qu’il produit. Ce fait est constant entre les parties. Néanmoins, il convient de relever que le fait de vivre en dehors de la Syrie, comme le soutient le requérant, ne constitue pas, en soi, une circonstance suffisante permettant d’affirmer ne pas être lié au régime syrien (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2021, Al-Tarazi/Conseil, T‑260/19, non publié, EU:T:2021:187, point 149).
112 Pour le surplus, au contraire, il ressort du document WK 206/2023 que même vivre au Liban pourrait démontrer un lien avec le régime syrien. En effet, il ressort d’un article de l’Atlantic Council et du site Internet du centre de recherche Dayan Center for Middle Eastern and African Studies que les élites syriennes s’appuient sur le centre financier relativement plus stable de Beyrouth (Liban) et que le pays fonctionne comme une zone de transit pour la Syrie. À cet égard, le requérant soutient, de manière non étayée, qu’il serait notoire que Beyrouth est bombardée par les forces israéliennes depuis le 8 octobre 2024 et, partant, que les pièces contenues dans le document WK 206/2023 ne correspondraient pas à la situation réelle. D’une part, en application de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, cet événement étant postérieur à la date d’adoption des actes attaqués, il ne peut pas être pris en considération pour examiner la légalité de ces actes. D’autre part, le requérant reste en défaut de démontrer de manière étayée que cette circonstance remet précisément en cause le contenu des informations fournies par l’article de l’Atlantic Council et le site Internet du centre de recherche précité.
113 Deuxièmement, selon le requérant, son état de santé fragilisé par plusieurs maladies ne lui permet pas de gérer une entreprise active et encore moins de fournir un soutien au gouvernement syrien ou d’un autre pays. Il précise que, si son état de santé ne lui permet pas d’opérer en tant que moteur de l’économie, en revanche, il pourrait s’impliquer dans une petite entreprise qui lui fournit des moyens de subsistance. À cet égard, d’une part, force est de constater qu’il ne ressort nullement du libellé du critère de l’homme d’affaires influent lu à la lumière du considérant 6 de la décision 2015/1836 ou de la jurisprudence qu’afin de remplir le critère en cause, l’intéressé doit être un « moteur de l’économie syrienne ». D’autre part, sans se prononcer sur la véracité de l’état de santé et de vitalité du requérant, ces éléments de preuve ne démontrent pas que celui-ci n’est pas lié au régime syrien.
114 Troisièmement, le requérant soutient qu’il subit des représailles de la part du régime syrien. En ce sens, ses actifs financiers auraient été gelés par le gouvernement syrien. Afin d’étayer son argument, il produit une communication de la Banque centrale de Syrie du 7 octobre 2019, adressée à toutes les banques syriennes. Il produit également une attestation sur l’honneur rédigée par un greffe du 27 juin 2021, décrivant une procédure juridictionnelle et le fait que le requérant ait été condamné à deux mois d’emprisonnement. Enfin, la résolution enregistrée sous le numéro 27, datée du 29 mai 2016, du gouverneur de Homs vise à démontrer la confiscation de ses biens.
115 Selon le requérant, l’existence de poursuites pénales, ainsi qu’il ressort de l’attestation sur l’honneur rédigée par un greffe du 27 juin 2021, et la confiscation de ses biens telle que le démontre la résolution no 27 sont cohérentes avec la répression exercée à son égard. Le Conseil n’a pas déposé d’observation sur ce dernier point.
116 À cet égard, tout d’abord, l’attestation sur l’honneur rédigée par un greffe n’indique pas l’objet de la procédure devant la juridiction concernée, ni si elle est clôturée et définitive. Ce document ne fait pas non plus référence au contenu de la décision clôturant la procédure d’appel, ni aux motifs ayant fondé la procédure de première instance.
117 Ensuite, la résolution no 27 datée du 29 mai 2016, du gouverneur de Homs indique que, avant 2015, l’allocation de la parcelle relative à plusieurs investisseurs, dont le requérant, a été annulée, car elle n’a pas obtenu un permis de construction. Or, le requérant n’explique pas dans ses écritures en quoi cette résolution étayerait une forme de représailles de la part du régime syrien à son égard.
118 L’argument du requérant selon lequel le fait de savoir si, comment et dans quelles conditions ses biens auraient été confisqués devrait être prouvé par le Conseil selon « les modalités prévues » doit être rejeté. En effet, il ressort de la jurisprudence citée aux points 109 et 110 ci-dessus qu’il ne saurait être imposé au requérant un niveau de preuve excessif aux fins de renverser la présomption de lien avec le régime syrien. Toutefois, pour ce faire, le requérant doit, notamment, produire devant le juge de l’Union un faisceau d’indices de l’inexistence ou de la disparition du lien avec ledit régime. Afin que le Tribunal puisse exercer un contrôle sur le bien-fondé des arguments du requérant visant à renverser la présomption d’un tel lien, ce dernier devrait fournir des informations suffisamment complètes et précises (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2022, Sabra/Conseil, T‑249/20, EU:T:2022:140, point 147).
119 En l’espèce, il importe de relever, comme le soutient le Conseil, que la communication de la Banque centrale de Syrie du 7 octobre 2019 souligne explicitement le caractère provisoire de la mesure de gel des avoirs jusqu’à la fin de la procédure de contrôle de ces comptes et ne vaut que notification. Elle ne fait référence ni à une décision générale de gel de fonds ni aux motifs sous-tendant cette décision. À cet égard, le requérant se contente de confirmer que la mesure a été adoptée en Syrie et que ses comptes et ceux de sa famille sont toujours inaccessibles sans apporter d’autres éléments pour faciliter la compréhension. Ainsi, il n’a pas apporté de preuve suffisante ou une preuve complémentaire afin de réfuter l’argument du Conseil. En outre, ladite communication n’est pas individualisée en ce qu’elle ne vise pas uniquement le requérant, ce qui remet en doute le fait qu’il s’agit de représailles dirigées vers le requérant. Partant, rien n’indique que les fonds du requérant ont été effectivement gelés lors de l’envoi de cette communication ou l’étaient toujours à la date d’adoption des actes attaqués.
120 De plus, rien ne permet d’établir avec certitude que la communication de la Banque centrale de Syrie du 7 octobre 2019 est liée à la procédure juridictionnelle décrite dans l’attestation sur l’honneur rédigée par un greffe, dans le sens où la première aurait été adoptée en conséquence de la seconde. De même, rien n’indique que ladite communication ou cette procédure juridictionnelle résulteraient de la résolution no 27. D’ailleurs, le requérant ne se prévaut pas de tels liens.
121 Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas parvenu à renverser la présomption de lien avec le régime syrien, car il n’a présenté aucun argument ou élément permettant de douter de la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil ou de l’appréciation qu’il convenait d’en faire, ni fait état d’aucun indice concret permettant au Tribunal de considérer qu’il n’existait pas, ou plus, de lien entre lui et ledit régime, qu’il n’exerçait aucune influence sur ce régime et qu’il était étranger à tout risque réel de contournement des mesures restrictives.
122 Il s’ensuit que les motifs litigieux sont suffisamment étayés, de sorte que, au regard de ce critère, le maintien du nom du requérant sur les listes en cause est bien fondé.
E. Sur les cinquième à septième moyens, tirés de la violation du droit de propriété et de « la liberté d’entreprise », de la violation du droit à des conditions de vie normales d’existence et de l’atteinte grave au droit à la réputation
123 En premier lieu, le requérant fait valoir que les actes attaqués violent son droit de propriété, le principe de proportionnalité et sa « liberté d’entreprise » tels que prévus à l’article premier du protocole additionnel de la CEDH et de l’article 17 de la Charte. Il estime, d’une part, qu’il a été privé de la possibilité de jouir paisiblement de sa propriété et, d’autre part, que les mesures restrictives menaceraient de manière injustifiée ses activités commerciales.
124 En deuxième lieu, selon le requérant, les actes attaqués sont contraires, d’une part, au droit à la vie de chacun et à l’interdiction de soumettre à la torture et à des peines inhumaines ou dégradantes, énoncés respectivement aux articles 2 et 4 de la Charte et, d’autre part, au droit à la vie et à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, tel que consacré aux articles 3 et 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. En outre, les mesures en cause le priveraient de la possibilité de résider paisiblement dans d’autres pays, d’obtenir un traitement médical et de retourner dans son propre pays. Ces restrictions mettraient en danger sa vie et sa santé et lui causeraient des préjudices non réparables par la suite. Enfin, elles mettraient en danger l’existence et la survie physique de sa famille.
125 En troisième lieu, le requérant soutient que les actes attaqués portent gravement atteinte au droit à la réputation tel que visé aux articles 8 et 10 de la CEDH. Selon lui, le maintien de son nom sur les listes en cause sape son autorité dans la société syrienne et auprès de ses amis, dans sa communauté religieuse et auprès de ses partenaires d’affaires. En outre, il estime que les mesures en cause rapportées dans les médias le privent de la possibilité de travailler normalement et paisiblement.
126 Le Conseil fait valoir que les moyens pris ensemble doivent être rejetés comme étant non fondés. Il fait valoir, à titre principal, que les arguments avancés par le requérant doivent être rejetés comme étant irrecevables, dans la mesure où le requérant ne fournit aucune précision quant à la manière dont l’un de ces droits serait restreint de manière disproportionnée, ce qui serait contraire à l’article 21 du statut de la Cour de justice et à l’article 76 du règlement de procédure.
127 En premier lieu, s’agissant de la recevabilité des présents moyens, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit notamment contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. En outre, en vertu d’une jurisprudence constante, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations. Il faut, en effet, que, pour qu’un recours soit recevable, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte même de la requête elle-même, et ce afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Toujours selon une jurisprudence constante, tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme étant irrecevable [voir arrêt du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 122 (non publié) et jurisprudence citée].
128 Or, en l’espèce, le requérant a cité les dispositions protégeant les droits fondamentaux invoqués et expliqué en quoi il estime que le Conseil les a violés. D’ailleurs, il ressort, en substance, du mémoire en défense que le Conseil a été en mesure de répondre aux arguments du requérant à titre subsidiaire. Partant, les présents moyens sont recevables.
129 En second lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les droits fondamentaux invoqués par le requérant, à savoir le droit de propriété, consacré à l’article 17 de la Charte, la liberté d’exercer une activité économique, consacrée aux articles 15 et 16 de la Charte et, en substance, le droit au respect à la vie privée, tel que prévu par l’article 7 de la Charte, ne sont pas des prérogatives absolues et que leur exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union. Ainsi, toute mesure restrictive, économique ou financière comporte, par définition, des effets qui affectent les droits de propriété et le libre exercice des activités professionnelles de la personne ou de l’entité qu’elle vise, causant ainsi des préjudices à cette dernière. L’importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause est toutefois de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour les personnes ou les entités concernées (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T‑563/12, EU:T:2015:187, point 115).
130 En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union et qui est repris à l’article 5, paragraphe 4, TUE, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 102 et jurisprudence citée).
131 En l’espèce, il est vrai que les droits du requérant sont restreints en partie du fait des mesures restrictives prises à son égard, dès lors qu’il ne peut pas, notamment, disposer de ses fonds éventuellement situés sur le territoire de l’Union ni les transférer vers l’Union, sauf en vertu d’autorisations particulières. De même, les mesures restrictives le visant peuvent avoir un impact sur ses éventuelles activités professionnelles en raison des mêmes motifs et des limitations prévues quant à l’entrée ou au passage en transit sur le territoire de l’Union. Elles portent également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ont un impact sur sa réputation, dès lors qu’elles ont un impact sur ses conditions de vie.
132 Cependant, premièrement, l’adoption de mesures restrictives à l’encontre du requérant revêt un caractère adéquat, dans la mesure où elle s’inscrit dans un objectif d’intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale que la protection des populations civiles. En effet, le gel de fonds, d’avoirs financiers et d’autres ressources économiques ainsi que l’interdiction d’entrer sur le territoire de l’Union concernant des personnes identifiées comme étant impliquées dans le soutien au régime syrien ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 100 et jurisprudence citée ; arrêt du 4 septembre 2024, Al-Assad/Conseil, T‑370/23, EU:T:2024:588, point 87).
133 À cet égard, il convient de rappeler que, si les mesures restrictives en cause ne visaient que les dirigeants du régime syrien, et non également les personnes soutenant ce régime, la réalisation des objectifs poursuivis par le Conseil aurait pu être mise en échec, ces dirigeants pouvant facilement obtenir le soutien, notamment financier, dont ils avaient besoin pour poursuivre ladite répression, par le biais d’autres personnes (voir, en ce sens, arrêts du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 147, et du 22 juin 2022, Haswani/Conseil, T‑479/21, non publié, EU:T:2022:383, point 143).
134 Ainsi, dès lors qu’il a été établi que le requérant est un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et qu’il n’a pas renversé la présomption de lien avec le régime syrien, il ne saurait soutenir que l’adoption de mesures restrictives à son égard ne pourrait pas avoir un effet positif afin d’atteindre l’objectif défini au point 132 ci-dessus, ni que le Conseil a adopté les actes attaqués sans tenir compte de sa situation concrète et individuelle.
135 Deuxièmement, en ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures restrictives en cause, il convient de constater que les mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d’atteindre l’objectif poursuivi, à savoir l’exercice d’une pression sur les soutiens du régime syrien, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 101 et jurisprudence citée).
136 Il en résulte que, étant donné l’importance primordiale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, les restrictions aux droits du requérant causées par les actes attaqués sont justifiées par un objectif d’intérêt général et ne sont pas disproportionnées au regard des buts visés.
137 Cette conclusion n’est pas infirmée par, tout d’abord, l’argument du requérant selon lequel, les mesures en cause le privent d’obtenir un traitement médical. En effet, la décision 2013/255 et le règlement no 36/2012 prévoient la possibilité d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques et de réviser périodiquement la composition des listes en cause en vue de permettre que les personnes et entités ne répondant plus aux critères pour figurer dans lesdites listes en soient radiées (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, points 102 et 105).
138 En l’espèce, il y a lieu de relever que le requérant ne soutient pas avoir présenté une demande afin de pouvoir utiliser ses biens et fonds dans ces objectifs ou que celle-ci aurait été rejetée.
139 Ensuite, en ce qui concerne l’hostilité dont le requérant et sa famille feraient l’objet et l’insécurité dans laquelle ils se trouveraient, de même que les menaces à leur vie et à leur santé auxquelles ils devraient faire face, force est de constater que le requérant n’a apporté aucun élément de nature à démontrer que les mesures prises à son égard ont eu de telles conséquences (arrêt du 16 décembre 2020, Haikal/Conseil, T‑189/19, non publié, EU:T:2020:607, point 173). De plus, concernant l’atteinte au droit à la vie privée, la décision 2013/255 modifiée et le règlement no 36/2012 modifié prévoient également que l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser l’entrée sur son territoire, notamment pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire, ce qui a pour effet de limiter l’atteinte portée au droit à la vie du requérant (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Akhras/Conseil, T‑579/11, non publié, EU:T:2015:97, point 151).
140 Enfin, quant aux préjudices allégués par le requérant qui auraient été causés à la suite du maintien de son nom sur les listes en cause, il y a lieu de relever que le requérant n’a présenté aucun élément permettant de démontrer l’existence desdits préjudices.
141 Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que les cinquième à septième moyens doivent être rejetés comme étant non fondés. Partant, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
IV. Sur les dépens
142 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Issam Anbouba est condamné aux dépens.
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Svenningsen |
Mac Eochaidh |
Martín y Pérez de Nanclares |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.