DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

29 octobre 2025 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Powerball – Cause de nullité absolue – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Mauvaise foi »

Dans l’affaire T‑375/24,

European Lotto and Betting ltd., établie à Birkirkara (Malte), représentée par Mes T. Nix et D. Selmi, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Chylińska, MM. E. Markakis et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Multi-State Lottery Association, établie à Johnston, Iowa (États-Unis), représentée par Mes T. de Haan, S. Vandezande et F. Verhoestraete, avocats,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 4 juillet 2025,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, European Lotto and Betting ltd., demande l’annulation partielle de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 mai 2024 (affaire R 1915/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 30 avril 2021, l’intervenante, Multi-State Lottery Association, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par M. Tobias Roth, le 7 mai 2014, pour le signe verbal Powerball. Cette marque a par la suite été transférée à l’une des filiales du groupe Lottoland, Cavour Limited, puis à la requérante, une autre filiale dudit groupe.

3        Les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 35, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires ; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle ; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; services de publicité, de marketing et de promotion » ;

–        classe 41 : « Éducation, loisirs et sports ; publication et reportages ; traduction et interprétation » ;

–        classe 42 : « Services de conception ; services des technologies de l’information ; tests, authentification et contrôle de la qualité ; services scientifiques et technologiques ».

4        La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        Le 2 août 2022, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité dans son intégralité.

6        Le 29 septembre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

7        Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours en tant que celui-ci portait sur la demande en nullité pour les services scientifiques relevant de la classe 42. La chambre de recours a cependant rejeté le recours pour l’ensemble des autres services relevant des classes 35, 41 et 42, mentionnés au point 3 ci-dessus, au motif que les circonstances objectives de l’espèce attestaient la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée lors du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté le recours ;

–        condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par elle.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

10      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par elle.

 En droit

 Sur le droit applicable ratione temporis

11      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 7 mai 2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable s’agissant des demandes de nullité de marques, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Partant, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 par la chambre de recours dans la décision attaquée et par la requérante dans la requête comme visant l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qui a une teneur identique.

12      Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

 Sur le fond

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que le titulaire de la marque contestée avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque.

14      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Observations liminaires

15      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

16      À cet égard, il y a lieu de noter que la notion de « mauvaise foi », telle que mentionnée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation [voir arrêt du 14 mai 2019, Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T‑795/17, non publié, EU:T:2019:329, point 16 et jurisprudence citée].

17      Lorsqu’une notion figurant dans le règlement no 207/2009 n’est pas définie par celui-ci, la détermination de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par ce règlement. Il en va ainsi de la notion de « mauvaise foi » figurant à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, points 43 et 44).

18      Selon la jurisprudence, la notion de « mauvaise foi » mentionnée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale [arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, point 28].

19      Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 45, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 74).

20      Ainsi, la cause de nullité absolue figurant à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine des produits ou des services concernés (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 46).

21      L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).

22      À cette fin, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53), ces facteurs n’étant toutefois que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte [voir arrêt du 29 juin 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T‑343/14, EU:T:2017:458, point 28 et jurisprudence citée].

23      Ainsi, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne, ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (voir arrêt du 7 juillet 2016, LUCEO, T‑82/14, EU:T:2016:396, point 32 et jurisprudence citée).

24      Il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière [voir arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T‑327/12, EU:T:2014:240, point 35 et jurisprudence citée], la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire [arrêt du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan), T‑136/11, non publié, EU:T:2012:689, point 57].

25      Lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque [arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, point 43].

26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le moyen unique de la requérante.

 Sur l’examen de la mauvaise foi

27      En premier lieu, il est constant que l’intervenante exploite le jeu de loterie Powerball aux États-Unis depuis 1992, qui est l’une des plus grandes loteries au monde. Il est également constant que le modèle commercial du groupe Lottoland s’appuie sur les références aux noms des loteries internationales, dont la loterie Powerball, en permettant aux consommateurs de l’Union de parier sur l’issue de ces dernières. Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que M. Roth avait agi comme « l’homme de paille » de la requérante et du groupe Lottoland en ce sens que M. Roth agissait en tant qu’intermédiaire pour le compte de ce groupe lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, et que cet homme et la requérante sont liés au groupe Lottoland, y compris à la date dudit dépôt.

28      En outre, il y a lieu de relever que la chambre de recours  a considéré que la marque contestée était exclusivement utilisée pour identifier ou faire référence aux services fournis par l’intervenante et non pour identifier ceux fournis par le titulaire de ladite marque.

29      À cet égard, la requérante soutient que l’usage de la marque contestée pour faire référence à la loterie Powerball ne remet pas en cause le fait que cette marque était utilisée pour désigner l’origine commerciale des services qu’elle désignait. La requérante précise que, contrairement à l’intervenante, la marque contestée ne vise pas de « services de loterie », mais des services de paris sur loterie, y compris sur la loterie Powerball.

30      Toutefois, il y a lieu de noter que la requérante reconnaît qu’elle avait connaissance de la loterie Powerball de l’intervenante aux États-Unis et qu’elle y faisait déjà référence avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En outre, il ressort des éléments de preuve produits devant l’EUIPO que, sur les sites Internet appartenant au groupe Lottoland, peu de temps avant et après la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, figuraient par exemple les slogans suivants : « Play Lotto online at Lottoland » (« Jouez au loto en ligne à Lottoland »), « Play PowerBall Lotto Online » (« Jouer au loto Powerball en ligne »), « Play America’s No1 Lottos online […] and PowerBall are now at Lottoland » (« Jouez en ligne aux loteries américaines no1 […] et PowerBall sont désormais disponibles sur Lottoland »), « Win the US PowerBall » (« Gagnez le US Powerball ») ou encore « Learn how to play and win the PowerBall now » (« Apprenez dès maintenant à jouer et à gagner le PowerBall »). Il s’ensuit que le groupe Lottoland utilisait, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, cette marque pour faire référence à la loterie Powerball et non à l’origine commerciale de ses services de paris sur loterie.

31      Cette conclusion est valable, que les références soient trompeuses ou non. Toutefois, en tout état de cause, il y a lieu de relever que la requérante a reconnu, au cours de l’audience, que, au regard des annexes contenant des captures d’écran des sites Internet du groupe Lottoland sur lesquels figure la marque contestée, il pouvait exister, pour les consommateurs, un risque de confusion entre les services du groupe Lottoland et de l’intervenante.

32      En deuxième lieu, la chambre de recours a noté que M. Roth avait déposé le même jour, à savoir le 7 mai 2014, d’une part, la demande d’enregistrement de la marque contestée et, d’autre part, des demandes en déchéance pour non-usage de la marque de l’Union européenne verbale no 6 078 422 « POWERBALL » et de la marque de l’Union européenne figurative no 6 082 226 Image not found de l’intervenante.

33      En outre, la chambre de recours a constaté qu’il ressortait des éléments de preuve que, par le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée cherchait à empêcher ses concurrents, qui fournissaient les mêmes services de paris sur loterie qu’elle, de faire référence à la loterie Powerball ou à les contraindre à souscrire une licence.

34      À cet égard, la requérante ne conteste pas la volonté d’empêcher les concurrents d’utiliser la marque contestée. Elle estime cependant que ce comportement, conforme à la finalité d’une marque, a été adopté innocemment, car l’enregistrement de la marque contestée a été demandé après que l’intervenante a été déchue de ses droits sur les marques mentionnées au point 32 ci-dessus. Sa stratégie de défense et de dépôt poursuivrait une logique commerciale honnête. Ainsi, selon la requérante, la chambre de recours n’aurait pas accordé suffisamment de poids à la chronologie des évènements ayant caractérisé la survenance du dépôt de la marque contestée.

35      Toutefois, ainsi que le soutient l’EUIPO, bien que le droit exclusif conféré au titulaire d’une marque, au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, soit la conséquence normale de son enregistrement, en l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée ne visait pas à protéger la fonction essentielle de celle-ci, à savoir identifier l’origine commerciale des services du groupe Lottoland, mais à empêcher d’autres fournisseurs de paris sur loterie de faire référence à la loterie américaine Powerball dans le marché intérieur. Par conséquent, il y a lieu de relever que cet enregistrement ne tendait pas à contribuer à un système de concurrence non faussée au sens de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus. Au contraire, il tendait, au sens de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, à porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts des concurrents du groupe Lottoland et à obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque.

36      Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a accordé suffisamment de poids à la chronologie des évènements ayant caractérisé la survenance du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, en prenant en compte le dépôt, le même jour, de demandes en déchéance pour non usage des marques antérieures de l’intervenante comme cela est indiqué au point 32 ci-dessus.

37      De plus, il y a lieu également de rappeler qu’il peut exister des cas de figure où la demande d’enregistrement d’une marque est susceptible d’être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi nonobstant l’absence, au moment de cette demande, de l’utilisation par un tiers, sur le marché intérieur, d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 52).

38      En troisième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir tenu compte de son schéma de dépôt de marques de loterie tierces, du fait qu’un panel a décidé qu’un nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le groupe Lottoland, du fait qu’une autorité suédoise avait sanctionné une entreprise liée au groupe Lottoland pour violation d’une loi relative aux paris sur loterie, du fait que des journaux et des opérateurs de loteries nationales s’étaient opposés à ses activités commerciales en Australie, du fait qu’une plainte alléguant la mauvaise foi avait été déposée contre l’enregistrement de quelques noms de domaine par les entreprises du groupe Lottoland, ainsi que du fait que le dépôt de la marque contestée a été effectué au moyen d’un « homme de paille ».

39      Toutefois, il convient de relever qu’il résulte déjà des points 35 à 37 ci-dessus que la marque contestée a été enregistrée avec une intention malhonnête. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le fait de savoir si la chambre de recours pouvait prendre en compte ces autres facteurs.

40      En quatrième lieu, pour autant que la requérante fait valoir que le raisonnement de la chambre de recours était arbitraire au motif que cette dernière a rejeté la demande en nullité pour les services scientifiques relevant de la classe 42 visés par la marque contestée et n’a pas adopté le même raisonnement pour les autres services relevant des classes 35, 41 et 42 couverts par cette marque, il suffit de noter que cet argument n’est ni développé, ni étayé et qu’il y a lieu, par conséquent, de l’écarter.

41      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que M. Roth était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Il s’ensuit que la chambre de recours a confirmé, à juste titre, la nullité de cette marque, en application de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, à l’égard de tous les services relevant des classes 35, 41 et 42 mentionnés au point 3 ci-dessus, sauf des services scientifiques relevant de la classe 42.

42      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.

  Sur les dépens

43      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

44      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      European Lotto and Betting ltd. est condamnée aux dépens.

Kowalik-Bańczyk

Dimitrakopoulos

Ricziová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.