DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

14 mai 2025 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Dr.Albert – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑327/24,

Techtex SRL, établie à Cicârlău (Roumanie), représentée par Me B. Bularda, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Adina Alberts, demeurant à Bucarest (Roumanie), représentée par Mes V. Roș et A. Livădariu, avocats,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. P. Zilgalvis, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Techtex SRL, demande, en substance, l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 avril 2024 (affaire R 763/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).

I.      Antécédents du litige

2        Le 15 octobre 2021, l’intervenante, Mme Adina Alberts, a déposé à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 4 avril 2020 pour le signe verbal Dr.Albert.

3        Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 10 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 10 : « Vêtements, articles de chapellerie et articles chaussants pour personnel médical et patients ; masques de protection antibactériens à usage chirurgical ; masques chirurgicaux avec filtres à grand débit ; masques utilisés par le personnel médical » ;

–        classe 20 : « Cintres pour vêtements, valets [meubles] et patères pour vêtements ».

4        La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était notamment celle visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        Le 14 février 2023, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

6        Le 11 avril 2023, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

7        Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours au motif que la requérante avait agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée.

8        En premier lieu, après avoir exposé plusieurs éléments de contexte, la chambre de recours a, premièrement, retenu, en substance, que l’intervenante avait fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant qu’elle était une personnalité publique et une célèbre chirurgienne plasticienne, reconnue en Roumanie sous le nom de Dr Adina Alberts, et qu’elle était titulaire de deux marques verbales roumaines antérieures :

–        la marque verbale ADINA ALBERTS, enregistrée le 18 janvier 2011, sous le numéro 115 271, pour des « services médicaux » relevant de la classe 44, ci-après la « marque antérieure no 1 » ;

–        la marque verbale DR. ALBERTS, enregistrée le 12 juillet 2019, sous le numéro 165 053, pour des « produits cosmétiques et produits de toilette non à usage médical ; dentifrices à usage non médical ; parfums, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour laver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » relevant de la classe 3 et des « vêtements, chaussures et articles de chapellerie » relevant de la classe 25, ci-après la « marque antérieure no 2 ».

9        Deuxièmement, la chambre de recours a constaté que la marque contestée, d’une part, et le nom de l’intervenante ainsi que les marques antérieures no 1 et no 2, d’autre part, étaient composés d’éléments quasi identiques. Elle a relevé que les produits visés par la marque contestée présentaient un certain lien ou une complémentarité avec la profession médicale de l’intervenante et avec les produits et les services relevant des classes 25 et 44 désignés par les marques antérieures no 1 et no 2, avant de rappeler que, en toute hypothèse, l’existence d’un risque de confusion n’était pas une condition nécessaire à l’établissement d’une mauvaise foi.

10      Troisièmement, la chambre de recours a considéré que la requérante avait connaissance de la notoriété de l’intervenante, de son activité professionnelle de médecin et, très probablement, de ses opinions publiquement exprimées, y compris sur l’utilisation correcte des masques de protection au début de la pandémie de COVID-19.

11      Quatrièmement, la chambre de recours a retenu, en substance, que l’intention de la requérante au moment du dépôt de la marque contestée était de créer une association dans l’esprit du public pertinent entre ses produits et la renommée de l’intervenante et qu’elle n’avait pas expliqué la logique commerciale sous-tendant le dépôt de la marque contestée.

12      En second lieu, la chambre de recours a considéré que l’argument de la requérante tiré de la prétendue mauvaise foi de l’intervenante était inopérant et non prouvé.

II.    Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre principal, « rejeter entièrement l’annulation » ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours en vue de son réexamen ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur l’interprétation du deuxième chef de conclusions de la requérante

16      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de « rejeter entièrement l’annulation ».

17      Ce chef de conclusions, présenté à titre principal, doit être compris, eu égard notamment au troisième chef de conclusions, présenté à titre subsidiaire et visant à demander au Tribunal de renvoyer l’affaire devant la chambre de recours en vue de son réexamen, comme tendant à ce que le Tribunal rejette la demande en nullité et, dès lors, comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement.

B.      Sur la recevabilité des éléments de preuve et des arguments présentés pour la première fois devant le Tribunal

18      L’EUIPO fait valoir que l’annexe A3 de la requête et les arguments qui y sont afférents, en particulier, ceux figurant aux points 11 à 13 et 50 à 52 de la requête, ainsi que l’extrait du site Wikipédia produit aux points 15 et 54 de cette dernière, ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal et doivent, dès lors, être déclarés irrecevables.

19      À cet égard, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001 et que, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 13 mai 2020, Peek & Cloppenburg/EUIPO – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑444/18, non publié, EU:T:2020:185, point 36 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, il y a lieu de constater que l’annexe A3 de la requête, qui consiste en un certificat de naissance, a été avancée aux fins de prouver que le choix de la requérante d’inclure l’élément verbal « albert » dans la marque contestée était justifié par le fait que le fils de son actionnaire majoritaire portait ce prénom. En outre, l’extrait du site Wikipédia produite aux points 15 et 54 de la requête, qui contient une liste de prénoms masculins roumains, a été produite afin de prouver que le prénom Albert est couramment utilisé en Roumanie.

21      Or, il ressort du dossier que l’annexe A3 de la requête, l’extrait du site Wikipédia et les arguments cités au point 20 ci-dessus ont été respectivement produits et exposés pour la première fois devant le Tribunal.

22      Dès lors, il y a lieu de les écarter comme irrecevables.

C.      Sur le fond

23      Au soutien de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, en substance, le premier, de l’absence de prise en compte par la chambre de recours de la mauvaise foi de l’intervenante et de l’abus de procédure et, le second, de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

24      Le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, le second moyen.

1.      Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

25      La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à sa mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

26      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

27      Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

28      À cet égard, il y a lieu de relever que la notion de « mauvaise foi » figurant à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’est pas définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T‑343/14, EU:T:2017:458, point 25 et jurisprudence citée].

29      Néanmoins, il convient d’observer que la Cour et le Tribunal ont apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la notion de mauvaise foi telle que visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et d’apprécier l’existence de cette dernière.

30      En premier lieu, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de mauvaise foi suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête. En outre, la notion de mauvaise foi doit être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 45, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 74).

31      Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 46).

32      En deuxième lieu, l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et juridictionnelles compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).

33      Parmi les facteurs pris en compte par la jurisprudence dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 figurent, notamment, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, le degré de protection juridique dont jouissent les signes en cause, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de commercialiser un produit, l’origine du signe contesté et son usage depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne et la chronologie des évènements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 38, 43 et 44, et du 28 janvier 2016, Davó Lledó/OHMI – Administradora y Franquicias América et Inversiones Ged (DoggiS), T‑335/14, EU:T:2016:39, points 46 et 48].

34      En outre, conformément à la jurisprudence, la circonstance que l’usage d’un signe dont l’enregistrement est demandé permettrait au demandeur de tirer indûment profit de la renommée d’une marque ou d’un signe antérieur ou encore du nom d’une personne célèbre est de nature à établir la mauvaise foi du demandeur [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera), T‑250/21, EU:T:2022:430, point 32 et jurisprudence citée].

35      En troisième lieu, lorsque la mauvaise foi du demandeur de marque est fondée sur son intention de tirer indûment profit de la renommée d’un signe ou d’un nom antérieur, le public pertinent pour apprécier l’existence de cette renommée et du profit indûment tiré de ladite renommée est celui visé par la marque contestée, à savoir le consommateur moyen des produits pour lesquels celle-ci a été enregistrée (arrêt du 6 juillet 2022, nehera, T‑250/21, EU:T:2022:430, point 33 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 36).

36      En quatrième et dernier lieu, il convient de rappeler qu’il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière [voir arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T‑327/12, EU:T:2014:240, point 35 et jurisprudence citée], la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire [voir arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, point 42 et jurisprudence citée].

37      Toutefois, lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque (arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, point 43).

38      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner la légalité de la décision attaquée en ce que la chambre de recours a conclu à l’existence de la mauvaise foi de la requérante en l’espèce.

39      À cet égard, il y a lieu de relever que la mauvaise foi de la requérante devait être démontrée à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 4 avril 2020 (ci-après la « date pertinente »).

40      Il convient également d’observer que, pour démontrer notamment la mauvaise foi de la requérante, et à la suite de la demande de la requérante de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1, l’intervenante a soumis, devant l’EUIPO, notamment, les éléments de preuve suivants :

–        une photographie et un article de magazine indiquant que l’intervenante était classée 33e au classement du « Top 50 femmes dans l’économie » en Roumanie en 2019 ;

–        des témoignages de clients de la clinique dénommée « Care Zone », datés de 2015 à 2019, dont certains mentionnent le nom de l’intervenante ;

–        des extraits de couvertures de magazines roumains et d’articles publiés dans ces magazines, datés notamment de 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 et 2020, sur lesquels figurent l’intervenante ou qui portent sur cette dernière ;

–        des captures d’écran d’émissions télévisées, datées notamment de 2013, 2015 et 2017, dans lesquelles apparaît l’intervenante ;

–        la couverture de deux livres publiés en 2007 et en 2013 indiquant le nom « Dr Adina Alberts » et des documents relatifs à l’association « Doctor Adina Alberts » ;

–        des extraits d’articles de presse, datés notamment de mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2020, ainsi qu’une publication sur un réseau social de mars 2020, dans lesquels l’intervenante fait des déclarations publiques sur l’usage des masques de protection et des captures d’écran de vidéos dans lesquelles l’intervenante prend position sur des sujets liés à la santé dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ;

–        un extrait d’un site Internet daté de juin 2020 indiquant que l’intervenante jouissait d’un niveau de confiance de 35 % parmi la population dans le contexte des élections municipales à Bucarest (Roumanie) ;

–        des images sur lesquelles figurent des affiches et des supports publicitaires de l’intervenante liés à sa campagne politique, sur lesquelles figure le nom de « Dr Adina Alberts » et dont une partie comporte le signe « Bucuresti 2020 » ;

–        des sondages d’opinion réalisés par le Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (centre de sociologie urbaine et régionale, Roumanie), datés de mai-juin et de septembre 2020, sur la reconnaissance de l’intervenante par le public et sur l’intention de vote pour cette dernière ;

–        un rapport de recherche intitulé « Image and Notoriety Study of a Political Figure » (Étude sur l’image et la notoriété d’une figure politique), réalisé par Reveal en 2020, selon lequel 33 % des personnes interrogées ont entendu parler de l’intervenante avant l’enquête ;

–        des certificats de marques détenues par l’intervenante dont les marques antérieures no 1 et no 2 ;

–        des extraits non datés de réseaux sociaux contenant des commentaires négatifs dans lesquels des personnes ont supposé que l’intervenante avait produit des masques de protection en contradiction avec ses déclarations publiques ;

–        une capture d’écran d’un article de presse, daté de 2013, selon lequel un dirigeant de la requérante a présenté l’intervenante à son époux ;

–        un résumé d’une enquête réalisée par iZi data, daté de 2022, réalisée auprès de 1 004 Roumains, sur la reconnaissance par le public du « Dr Adina Alberts » ;

–        des captures d’écran des comptes de l’intervenante sur les réseaux sociaux indiquant notamment le nombre d’abonnés ;

–        des déclarations écrites, datées notamment de 2016, de personnes confirmant les services médicaux fournis par l’intervenante.

a)      Sur les faits pertinents de l’espèce

41      Au point 37 de la décision attaquée, sous le titre « [l]es faits pertinents de l’espèce », la chambre de recours a exposé les éléments de contexte suivants, qui sont constants entre les parties :

–        l’intervenante (i) était une chirurgienne plasticienne roumaine qui possédait une clinique dénommée « Care Zone » ; (ii) portait le nom de famille Alberts à la suite de son mariage avec un ressortissant néerlandais ; (iii) avait changé de nom au fil des ans, mais était restée publiquement connue et désignée sous le nom d’Alberts ; (iv) en 2020, s’était portée candidate à la mairie du 1er arrondissement de Bucarest ; (v) à compter de mars 2020, avait fait des déclarations publiques sur des questions controversées liées à la pandémie de COVID-19, y compris sur le bon usage des masques de protection ; (vi) était titulaire des marques antérieures no 1 et no 2 ;

–        la requérante (i) était une société roumaine dont l’activité principale jusqu’en 2020 était liée à la « fabrication de textiles non tissés et d’articles en ces matières, à l’exception des vêtements » ; (ii) avait un site Internet qui avait été enregistré en 2018, mais était resté inactif jusqu’en août 2020 ; (iii) n’avait pas utilisé la marque contestée avant 2020 et avait commencé à l’utiliser après la date pertinente uniquement pour des masques de protection ;

–        un article de presse, daté de 2013, mentionnait qu’un actionnaire majeur de la requérante avait présenté l’intervenante à son époux.

b)      Sur l’appréciation de la mauvaise foi

42      Aux fins de conclure à la mauvaise foi de la requérante, la chambre de recours s’est fondée, en substance, premièrement, sur la notoriété de l’intervenante et l’existence des marques antérieures no 1 et no 2, deuxièmement, sur l’identité ou la similitude entre, d’une part, la marque contestée et, d’autre part, le nom de l’intervenante ainsi que les marques antérieures no 1 et no 2, troisièmement, sur la connaissance par la requérante de l’usage du nom de l’intervenante et des marques antérieures no 1 et no 2 et, quatrièmement, sur l’intention malhonnête de la requérante à la date pertinente.

1)      Sur l’appréciation relative, en substance, à la notoriété de l’intervenante et à l’existence des marques antérieures no 1 et no 2

43      Aux points 39 à 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que l’intervenante avait produit suffisamment d’éléments de preuve établissant qu’elle était une chirurgienne plasticienne célèbre en Roumanie, une esthéticienne, une personnalité mondaine et une personnalité publique connue dans ce pays sous le nom de Dr. Adina Alberts à la date pertinente, en particulier, en raison de sa présence à la télévision, sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais également en tant que spécialiste médicale ayant une opinion publique sur des sujets controversés liés à la pandémie de COVID-19. Elle a relevé que l’intervenante disposait d’une présence significative dans les médias en Roumanie avant la date pertinente, ce qui ressortait de manière évidente du grand nombre de couvertures de magazines et de publications sur une longue période sur lesquelles elle figurait, de la 33e place de l’intervenante au classement du « Top 50 femmes dans l’économie » en Roumanie en 2019, des milliers d’abonnés de l’intervenante sur les réseaux sociaux, des pourcentages obtenus en matière de reconnaissance publique dans le cadre de divers sondages d’opinion et enquêtes réalisés en mai-juin et en septembre 2020, également pertinents à la date pertinente, corroborés par des enquêtes réalisées 2022, et des publications de presse montrant l’apparition publique de l’intervenante au sujet du bon usage des masques de protection. La chambre de recours a ajouté qu’il ressortait également des éléments de preuve que l’intervenante était titulaire des marques antérieures no 1 et no 2, enregistrées avant la date pertinente.

44      La requérante soutient, en substance, que l’intervenante ne dispose pas d’une notoriété, que la chambre de recours a fait une appréciation erronée des éléments de preuve produits par l’intervenante, que la prétendue notoriété de cette dernière constatée par la chambre de recours n’est pas pertinente dans le contexte de la présente affaire et que les marques antérieures no 1 et no 2 n’ont pas fait l’objet d’un usage et ne bénéficient pas d’une renommée.

45      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

46      En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater qu’il ressort, en particulier, des extraits de couvertures de magazines et d’articles publiés dans ces magazines sur lesquels figure l’intervenante et qui portent sur elle, datant d’une période comprise entre 2005 et 2020, des captures d’écran des émissions télévisées dans lesquelles apparaît l’intervenante, datées notamment de 2013, de 2015 et de 2017, ou encore de la place de l’intervenante dans le classement intitulé « Top 50 femmes dans l’économie » de 2019, que l’intervenante a bénéficié, sur une longue période, d’une large couverture médiatique en Roumanie.

47      En outre, l’extrait du site Internet daté de juin 2020 indiquant que l’intervenante jouissait d’un niveau de confiance de 35 % parmi la population dans le contexte des élections municipales à Bucarest, les sondages d’opinion réalisés par le centre de sociologie urbaine et régionale, datés de mai-juin et de septembre 2020, sur la reconnaissance par le public de l’intervenante et le rapport de recherche intitulé « Image and Notoriety Study of a Political Figure » (étude sur l’image et la notoriété d’une figure politique), réalisé par Reveal en 2020, selon lequel 33 % des personnes interrogées ont entendu parler de l’intervenante avant l’enquête, sont de nature à prouver que celle-ci était connue auprès du public roumain à la date pertinente. En effet, dès lors que la notoriété s’acquiert, en général, progressivement [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 avril 2024, Kneipp/EUIPO – Patou (Joyful by nature), T‑157/23, EU:T:2024:267, point 22 et jurisprudence citée], ces éléments de preuve permettent de tirer des conclusions sur la notoriété de l’intervenante à la date pertinente, même s’ils sont datés, en particulier, de mai-juin ou de septembre 2020.

48      Il convient également de relever que, dans une grande partie des éléments de preuve analysés aux points 46 et 47 ci-dessus, l’intervenante est présentée en sa qualité de médecin. C’est notamment ce qu’il ressort des magazines « Biz » de 2012, « Etiquette » de 2013 ou encore du classement intitulé « Top 50 femmes dans l’économie » de 2019, de l’article publié dans « Ziare.Com » en 2013 ainsi que des nombreux articles de presse et des publications datés de 2019 relatifs au fait que l’intervenante aurait démasqué un faux chirurgien dans sa clinique. Par ailleurs, il peut être déduit des témoignages de clients de la clinique dénommée « Care Zone », dont l’intervenante serait propriétaire, datés de 2015 à 2019, et des déclarations écrites des personnes confirmant les services médicaux fournis par l’intervenante, datées notamment de 2016, que l’intervenante était reconnue à la date pertinente pour sa profession de médecin.

49      Par ailleurs, l’extrait de l’article de presse de mars 2020 dans lequel l’intervenante donne des conseils sur l’usage des masques de protection et la publication sur un réseau social dans laquelle celle-ci fait des déclarations publiques sur l’usage desdits masques, également datée de mars 2020, corroborés par ses prises de position ultérieures à ce sujet, prouvent l’apparition publique de l’intervenante au sujet des masques de protection.

50      Au regard de ces éléments, il convient de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu, en substance, que l’intervenante disposait, à la date pertinente, d’une notoriété en Roumanie et que cette notoriété était, en partie, liée à sa profession de médecin.

51      Pour autant que la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas examiné tous les éléments de preuve soumis par l’intervenante dans la mesure où cette dernière apparaît sous d’autres noms que celui d’Alberts, il suffit de constater que, au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé, sans être contredite sur ce point par la requérante, que l’intervenante avait changé de nom au fil des ans, mais qu’elle était restée publiquement connue et désignée sous le nom d’Adina Alberts ou de Dr. Adina Alberts. Dès lors, un tel argument ne saurait prospérer.

52      Doivent également être rejetés les arguments de la requérante tirés du fait que la plupart des éléments de preuve ayant pour objet d’attester la notoriété de l’intervenante portent sur la mode ou sur des récompenses liées aux affaires de la clinique « Care Zone » dont elle à la charge, de ce que les apparitions dans les tabloïdes n’ont aucun rapport avec les produits contestés et de ce que l’intervenante a commencé à aborder des sujets controversés « de manière évidente » après la date pertinente. À cet égard, il convient de relever que, au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que l’intervenante était une personne célèbre, en particulier, de par sa présence à la télévision, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, la circonstance que l’usage d’un signe permettrait de tirer indûment profit de la renommée du nom d’une personne célèbre est de nature à établir la mauvaise foi du demandeur. Ainsi, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir pris en compte la célébrité de l’intervenante en l’espèce.

53      En second lieu, si la requérante fait valoir, en substance, que les marques antérieures no 1 et no 2 de l’intervenante n’ont pas fait l’objet d’un usage et ne jouissent pas d’une renommée, il convient de relever que, au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte le fait que l’intervenante était titulaire desdites marques et non pas leur usage ou leur renommée. En tout état de cause, il convient d’observer que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire à la marque contestée pour un produit ou un service identique à ceux visés par cette marque n’est qu’un facteur parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte aux fins de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi.

54      Dès lors, au regard de ces éléments, il convient de constater qu’aucun des arguments soulevés par la requérante n’est susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours relative, en substance, à la notoriété de l’intervenante et à l’existence des marques antérieures no 1 et no 2.

2)      Sur l’appréciation relative à l’identité ou à la similitude entre, d’une part, la marque contestée et, d’autre part, le nom de l’intervenante ainsi que les marques antérieures no 1 et no 2

55      Aux points 43 à 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en premier lieu, que la marque contestée, d’une part, et le nom de l’intervenante ainsi que les marques antérieures no 1 et no 2, d’autre part, étaient composés d’éléments quasi identiques, à savoir l’élément « dr.albert » constituant la marque contestée et les éléments « dr. adina alberts », « dr.alberts » ou « alberts » composant le nom de l’intervenante et les marques antérieures no 1 et no 2. Elle a relevé que ni le prénom Albert ni le nom de famille Alberts n’étaient roumains, que l’intervenante avait obtenu le nom de famille Alberts en 2000 après son mariage avec un ressortissant néerlandais, mais que la requérante n’avait fourni aucune explication quant au choix de la marque contestée, composée du titre « dr. » et du nom Albert, peu courant en Roumanie et quasi identique au nom de l’intervenante. En effet, la requérante se serait contentée de réaffirmer un argument tiré de la libre utilisation des particules « dr. » et « doc », mais n’aurait pas expliqué les raisons de l’emploi de l’élément « dr. » avec le nom Albert. En outre, la chambre de recours a retenu que la requérante n’avait jamais utilisé la marque contestée avant la date pertinente, qu’il n’y avait pas de médecin dans le personnel de la requérante et qu’aucun de ses actionnaires ne portait le nom ou le prénom Albert. Elle en a déduit que la quasi-identité entre, d’une part, la marque contestée et, d’autre part, le nom de l’intervenante ainsi que les marques antérieures no 1 et no 2 n’était pas une simple coïncidence.

56      En second lieu, la chambre de recours a relevé que les produits relevant de la classe 10 visés par la marque contestée présentaient un certain lien avec la profession médicale de l’intervenante, qui s’était exprimée publiquement, notamment, sur le bon usage des masques de protection dans le contexte de la pandémie de COVID-19 avant la date pertinente et sur le même territoire que celui où la requérante est établie, à savoir la Roumanie. Elle a observé que les mêmes produits présentaient également un lien avec les services relevant de la classe 44 désignés par la marque antérieure no 1 et, en partie, avec les produits relevant de la classe 25 désignés par la marque antérieure no 2. La chambre de recours a retenu que les produits relevant de la classe 20 visés par la marque contestée étaient complémentaires des produits relevant de la classe 25 désignés par la marque antérieure no 2. Elle a indiqué que, en toute hypothèse, la Cour avait déjà jugé que, en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles pouvaient, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur.

57      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir omis de prendre en compte la perception du public pertinent du prénom Albert, d’avoir considéré qu’elle n’avait fourni aucune explication quant au choix du nom de la marque contestée et de ne pas avoir pris en compte la circonstance que l’intervenante n’était pas connue pour des activités de production en rapport avec les produits visés par la marque contestée ou les masques de protection.

58      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

59      En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort, en substance, des points 50 et 51 ci-dessus, l’intervenante était connue en Roumanie à la date pertinente sous le nom d’Adina Alberts et sa notoriété était, en partie, liée à sa profession de médecin. En outre, ainsi que cela est précisé au point 53 ci-dessus, l’intervenante est titulaire notamment des marques antérieures no 1 et no 2, à savoir les marques verbales ADINA ALBERTS et DR. ALBERTS.

60      Il convient également de relever que la marque contestée est composée de l’élément « dr. », qui constitue l’abréviation du titre de docteur, et de l’élément « albert ».

61      Il convient ainsi d’observer que la marque contestée contient, dans le même ordre, six des sept lettres composant le nom de famille de l’intervenante et le second élément de la marque antérieure no 1, à savoir « a », « l », « b », « e », « r », « t », et est quasi-identique à la marque antérieure no 2, dont elle diffère uniquement par la lettre « s » présente à la fin de cette dernière.

62      Il s’ensuit que la marque contestée est hautement similaire au nom de l’intervenante, qui dispose par ailleurs d’une notoriété, en partie, liée à sa profession de médecin sur le territoire où la requérante est établie, à savoir la Roumanie, ainsi qu’à la marque antérieure no 1, et est quasi-identique à la marque antérieure no 2.

63      À cet égard, il convient de constater qu’un tel constat de similitude constitue un facteur pertinent à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation globale de l’existence de la mauvaise foi [voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2022, Baumberger/EUIPO – Nube (Lío), T‑466/21, non publié, EU:T:2022:644, point 43].

64      Si la requérante fait valoir qu’Albert est un prénom masculin répandu en Roumanie, de sorte que le public pertinent le percevra comme tel, il suffit de constater que, ainsi que cela est précisé aux points 21 et 22 ci-dessus, cet argument ainsi que l’extrait du site Wikipédia produit aux points 15 et 54 de la requête à son appui ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal, de sorte qu’ils ne sauraient être pris en considération.

65      En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l’usage courant du prénom Albert en Roumanie ne saurait non plus être constitutif d’un fait notoire, à savoir un fait qui est susceptible d’être connu par toute personne ou qui peut être connu par des sources généralement accessibles [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, point 29].

66      Dès lors, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte le fait que le prénom Albert serait couramment utilisé en Roumanie, de sorte qu’il serait perçu comme tel par le public pertinent.

67      Par ailleurs, force est de constater que, devant l’EUIPO, la requérante n’a fourni aucune explication plausible quant au choix d’utiliser l’élément « albert » dans la marque contestée. En effet, ainsi qu’il ressort du point 43 de la décision attaquée, au cours de la procédure administrative, elle s’est contentée de réitérer l’argument tiré de la libre utilisation des particules « dr. », « doc » et du terme « doctor », sans faire référence à l’élément « albert » ou à sa combinaison avec l’élément « dr. ». Or, conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque.

68      L’argument selon lequel la requérante a utilisé le prénom Albert dans la marque contestée au motif que le fils de son actionnaire majoritaire s’appelait ainsi et l’annexe A3 de la requête présentée à son appui ont été invoqués pour la première fois devant le Tribunal et doivent, ainsi que cela est précisé aux points 21 et 22 ci-dessus, être écartés comme irrecevables. Au demeurant, la tardiveté de leur invocation suggère leur absence de plausibilité.

69      Pour le reste, l’appréciation de la chambre de recours tirée de ce qu’il n’y a pas de médecin dans le personnel de la requérante et de ce qu’aucun dirigeant de cette dernière ne porte le nom ou le prénom Albert a pour objectif de chercher, en l’absence d’arguments de la requérante quant au choix d’utiliser l’élément « albert » dans la marque contestée, quelle était la logique commerciale poursuivie par la demande d’enregistrement de la marque contestée.

70      En second lieu, il convient d’observer que la requérante soutient que l’intervenante n’est pas connue pour des activités de production en rapport avec les produits visés par la marque contestée ou les masques de protection.

71      À cet égard, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, ainsi qu’il ressort des points 46 et 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que les produits relevant de la classe 10 visés par la marque contestée appartenaient au domaine médical, qui était celui dans lequel exerçait l’intervenante, et que cette dernière s’était exprimée publiquement, notamment, sur le bon usage des masques de protection dans le contexte de la pandémie de COVID-19 avant la date pertinente et sur le même territoire que celui où la requérante est établie, à savoir la Roumanie. En outre, au point 48 de la même décision, la chambre de recours a rappelé que, bien que le risque de confusion ait été étayé en l’espèce, selon la jurisprudence de la Cour, en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur. Ainsi, si aux points 46 et 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a évoqué un certain lien ou une complémentarité entre les produits visés par la marque contestée et les produits et les services désignés par les marques antérieures no 1 et no 2, sa conclusion ne repose pas sur un éventuel risque de confusion.

72      En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que, ainsi que l’a retenu la chambre de recours, en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 56).

73      Dès lors, au regard de ces éléments, il convient de constater que la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours relative à l’identité ou à la similitude entre, d’une part, la marque contestée et, d’autre part, le nom de l’intervenante ainsi que les marques antérieures no 1 et no 2.

3)      Sur l’appréciation relative à la connaissance par la requérante de l’usage du nom de l’intervenante et des marques antérieures no 1 et no 2

74      Aux points 49 à 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a déduit de la circonstance que la requérante et l’intervenante étaient établies en Roumanie et du fait que l’intervenante était une personne publique célèbre dans ce pays, que la requérante, dont un actionnaire majeur semblait être une connaissance personnelle de l’intervenante, avait connaissance de la notoriété de l’intervenante, de son activité professionnelle de médecin et, très probablement, de ses opinions publiquement exprimées, y compris quant à l’utilisation correcte du masque de protection au début de la pandémie de COVID-19. Elle a relevé, en outre, que la requérante n’avait pas d’expérience antérieure dans la production des masques de protection et qu’elle n’avait ni revendiqué ni prouvé avoir utilisé le signe contesté pour d’autres produits et services.

75      Les appréciations de la chambre de recours relatives à la connaissance par la requérante de l’usage du nom de l’intervenante et des marques antérieures no 1 et no 2 ne sont pas contestées, en tant que telles, par la requérante.

76      Au demeurant, à la lumière des éléments de preuve mentionnés au point 40 ci-dessus, la chambre de recours pouvait considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la requérante, qui est établie dans le même pays que celui où l’intervenante dispose d’une notoriété, à savoir la Roumanie, et dont un dirigeant semble être une connaissance personnelle de l’intervenante, ne pouvait pas ignorer l’existence de l’intervenante, son activité professionnelle de médecin et ses interventions publiques à la date pertinente.

4)      Sur l’appréciation relative à l’intention malhonnête de la requérante à la date pertinente

77      Aux points 53 à 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que l’intention de la requérante au moment du dépôt de la marque contestée était de créer une association dans l’esprit du public pertinent entre ses produits et la notoriété du nom sous lequel l’intervenante est connue en tant que personnalité publique et spécialiste médicale ayant notamment une opinion publique sur l’usage approprié des masques de protection. Selon la chambre de recours, d’une part, la requérante n’ayant tenté de justifier ni le choix du nom de la marque contestée ni celui de la gamme de produits que cette marque désigne, il n’y avait aucune logique commerciale ou aucun autre motif raisonnable justifiant le dépôt de ladite marque que celui de tirer profit de la notoriété du nom de l’intervenante. D’autre part, la requérante n’aurait démontré aucun autre usage de la marque contestée que celui pour des masques de protection, lequel pourrait être associé au nom de l’intervenante, en particulier, dans le contexte des prises de position de cette dernière sur l’usage approprié desdits masques à la date pertinente et au moment où la requérante a commencé à commercialiser ses produits.

78      Ainsi, la chambre de recours a estimé que, compte tenu de la chronologie des évènements, des circonstances objectives de l’espèce et des indices appréciés dans leur ensemble, il était raisonnable de penser que la requérante avait choisi la marque contestée pour son potentiel d’évocation du nom d’une personne publique et d’une spécialiste médicale renommée, en particulier, au vu du lancement d’un nouveau produit étroitement lié au domaine médical, sur le même territoire que celui sur lequel l’intervenante avait acquis une notoriété. Ce faisant, la requérante tirerait potentiellement indûment des avantages en donnant au public l’impression erronée que les masques de protection proposés sous la marque contestée ont été approuvés par l’intervenante.

79      De plus, la chambre de recours a relevé que les sondages d’opinion et les enquêtes produits par l’intervenante, combinés aux éléments de preuve attestant la confusion réelle, montraient que le public pertinent établissait un lien entre la marque contestée et le nom de l’intervenante. Elle a observé que la requérante n’avait prouvé aucun effort commercial pour commercialiser la marque contestée, mais semblait exploiter de manière parasitaire la notoriété de l’intervenante.

80      La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que son intention à la date pertinente était de tirer indûment profit de la notoriété de l’intervenante.

81      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

82      Dans un premier temps, il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, qu’il existait des indices pertinents et concordants permettant d’établir l’intention malhonnête de la requérante au moment du dépôt de la marque contestée, avant de vérifier, dans un second temps, si la chambre de recours pouvait, à bon droit, déclarer la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits qu’elle désignait.

i)      Sur l’existence d’indices pertinents et concordants permettant d’établir l’intention malhonnête de la requérante au moment du dépôt de la marque contestée

83      Ainsi qu’il ressort du point 31 ci-dessus, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 s’applique en particulier lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers.

84      En l’espèce, premièrement, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 50 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu que l’intervenante disposait, à la date pertinente, d’une notoriété en Roumanie et que cette notoriété était, en partie, liée à sa profession de médecin.

85      Deuxièmement, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des points 60 à 62 ci-dessus, la marque contestée est composée de l’élément verbal « dr. », qui constitue l’abréviation du titre de docteur, et de l’élément « albert », qui diffère du nom de l’intervenante Alberts uniquement par la lettre « s ».

86      Troisièmement, il convient d’observer que, ainsi qu’il ressort du point 76 ci-dessus, c’est également sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que la requérante ne pouvait pas ignorer l’existence de l’intervenante, son activité professionnelle de médecin et ses interventions publiques à la date pertinente.

87      Quatrièmement, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort du point 67 ci-dessus, devant l’EUIPO, la requérante n’a fourni aucun argument quant au choix d’utiliser l’élément « albert » dans la marque contestée ou de le combiner avec l’élément « dr. ». Par ailleurs, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 54 de la décision attaquée selon laquelle elle n’a pas justifié le choix de la gamme des produits pour lesquels elle a demandé la protection conférée par la marque contestée. Ainsi, la logique commerciale de la requérante ou le motif raisonnable justifiant le dépôt de la marque contestée ne ressortent pas du dossier devant l’EUIPO.

88      Cinquièmement, il convient de remarquer que la requérante ne conteste pas non plus les appréciations figurant aux points 37 et 55 de la décision attaquée selon lesquelles elle n’avait pas utilisé la marque contestée avant 2020 et, après cette date, elle l’avait utilisée uniquement pour des masques de protection. En outre, il convient de relever qu’il ressort du dossier que l’intervenante avait fait des déclarations publiques sur l’usage des masques de protection avant la date pertinente, qui se sont poursuivies dans les mois suivant cette date dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort du point 55 de la décision attaquée, un lien peut être établi entre le début des déclarations publiques de l’intervenante sur l’usage approprié des masques de protection et le moment où la requérante a commencé à commercialiser des masques de protection sous la marque contestée.

89      Dès lors, il convient de considérer qu’il existe des indices pertinents et concordants permettant de conclure que l’intention de la requérante, à l’occasion du dépôt de la marque contestée, était de créer une association dans l’esprit du public pertinent entre le nom sous lequel l’intervenante est connue et la marque contestée.

90      En déposant la marque contestée avec une telle intention, il est possible de considérer que la requérante n’a pas eu pour but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence conformément à la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, mais bien de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de l’intervenante, en bénéficiant de manière indue de sa notoriété.

91      Conformément à la jurisprudence, une telle intention est constitutive d’une « mauvaise foi » au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, France Agro/EUIPO – Chafay (Choumicha Saveurs), T‑311/20, non publié, EU:T:2021:219, points 33 et 34].

92      Il s’ensuit que la chambre de recours pouvait valablement retenir, en substance, qu’il existait des indices pertinents et concordants permettant d’établir l’intention malhonnête de la requérante au moment du dépôt de la marque contestée et de conclure que la requérante était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée.

93      Cette conclusion n’est pas infirmée par les différents arguments de la requérante.

94      Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours n’a tenu compte ni des facteurs prévus par l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi ni de certains facteurs du cas d’espèce qu’elle considère comme essentiels.

95      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 53 de l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce. Ainsi, les facteurs énumérés dans cet arrêt ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte aux fins de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur lors du dépôt de la demande de marque (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2017, CIPRIANI, T‑343/14, EU:T:2017:458, point 28 et jurisprudence citée).

96      Il convient également de relever que, s’agissant du cas d’espèce, ainsi qu’il ressort du point 92 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, en substance, qu’il existait des indices pertinents et concordants permettant de conclure à la mauvaise foi de la requérante.

97      Les indices prétendument essentiels identifiés par la requérante ne sauraient conduire à une autre conclusion.

98      En effet, tout d’abord, pour autant que la requérante soutient que l’intervenante ne possède aucune capacité de production ou d’expertise en matière de masques de protection et n’est pas connue du public en tant que fabricante de ces masques, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du point 72 ci-dessus, en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur, comme c’est le cas d’espèce.

99      Ensuite, si la requérante fait valoir n’avoir jamais eu l’intention de perturber l’activité professionnelle de l’intervenante, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des points 57 à 60 de la décision attaquée, la conclusion de la chambre de recours relative à l’existence de la mauvaise foi de la requérante repose sur le profit indûment tiré de la notoriété de l’intervenante, de sorte que la perturbation potentielle des activités de cette dernière ne saurait être pertinente dans un tel contexte.

100    En outre, les arguments tirés de ce qu’il n’existe aucune preuve de l’usage des marques antérieures no 1 et no 2 et qu’il n’y a pas de similitude entre les produits et les services visés par ces marques et les produits désignés par la marque contestée doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 53, 71 et 72 ci-dessus.

101    Enfin, dans la mesure où la requérante fait valoir que le fait d’apparaître dans des tabloïdes et de publier des commentaires sur les réseaux sociaux contre le port du masque de protection ne sauraient être des éléments établissant la mauvaise foi, il convient d’observer que, selon la jurisprudence, de tels éléments sont susceptibles d’établir la médiatisation et, donc, la notoriété d’une personne publique, qui sont des éléments pertinents pour l’appréciation de la mauvaise foi [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2019, Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T‑795/17, non publié, EU:T:2019:329, points 31 et 32].

102    Deuxièmement, s’agissant des arguments de la requérante relatifs aux prises de position de l’intervenante sur les masques de protection, il convient de constater, tout d’abord, qu’il ressort de l’emploi des termes « en particulier » et « notamment » aux points 54, 55, 58 et 59 de la décision attaquée que la chambre de recours a fondé sa conclusion relative à l’intention de la requérante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement sur la circonstance que la requérante tirerait potentiellement indûment des avantages de la notoriété de l’intervenante en tant que personne publique et spécialiste médicale et que la circonstance que l’intervenante avait publiquement exprimé son opinion sur les masques de protection n’a été prise en compte que pour étayer sa conclusion relative à l’intention de la requérante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

103    Il convient, ensuite, de relever que, concernant précisément les prises de position de l’intervenante sur les masques de protection, au point 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que la requérante tirerait potentiellement indûment d’un avantage en donnant l’impression que les masques de protection commercialisés sous la marque contestée avaient été « approuvés » par l’intervenante « d’autant plus dans le contexte de ses avis exprimés publiquement quant à l’usage approprié du masque de protection pendant la pandémie du COVID-19 ». Il pourrait ainsi être déduit de cette appréciation que la chambre de recours a pris en compte la position de l’intervenante exprimée publiquement sur les masques de protection, en considérant que la commercialisation de ces masques sous la marque contestée pouvait être perçue comme portant sur des masques qu’elle a « approuvés ». Ainsi, les arguments de la requérante tirés de ce que la chambre de recours n’a pas pris en compte le fait que l’intervenante était opposée au port du masque de protection à la date pertinente et de ce qu’aucune logique commerciale ne saurait justifier le raisonnement de la chambre doivent être rejetés.

104    Il convient, enfin, de remarquer que, au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, depuis mars 2020, l’intervenante avait fait des déclarations publiques sur des questions controversées liées à la pandémie de COVID-19, y compris sur le bon usage des masques de protection, ses apparitions publiques s’étant poursuivies en 2020 et 2021. En outre, il ressort des éléments de preuve présentés par l’intervenante au cours de la procédure administrative, énumérés au point 40 ci-dessus, notamment de l’extrait de l’article de presse et de la publication sur un réseau social de mars 2020, que l’intervenante avait exprimé publiquement son avis sur les masques de protection avant la date pertinente et que ses prises de position ont continué après cette date. Dès lors, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir pris en compte uniquement les éléments de preuve relatifs aux prises de position de l’intervenante sur les masques de protection postérieurs à la date pertinente.

105    Troisièmement, pour autant que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré qu’elle avait « exploité de manière parasitaire » la notoriété de l’intervenante, sans prendre en compte le fait que son succès était dû à la pandémie de COVID-19 et à ses investissements, il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO, que si la pandémie de COVID-19 peut justifier une réussite commerciale pour des masques de protection, un tel argument n’est pas de nature à justifier le choix du nom de la marque contestée.

106    Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les consommateurs ne prêtaient pas attention à la marque déposée sur les masques de protection pendant la pandémie de COVID-19, il suffit de constater que, comme le soutient l’EUIPO, outre le fait que la pandémie de COVID-19 était temporaire, une telle circonstance n’était pas de nature à exempter la requérante de l’obligation de déposer la marque contestée conformément aux dispositions du règlement 2017/1001.

107    Cinquièmement, en ce qui concerne la contestation de la valeur probante de différents éléments de preuve produits par l’intervenante, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la chambre de recours a fondé sa conclusion relative à la mauvaise foi de la requérante sur l’appréciation globale des éléments de preuve figurant dans le dossier, y compris ceux avancés par la requérante. C’est ce qu’il ressort notamment du point 39 de la décision attaquée, dans lequel la chambre de recours a fait référence « aux éléments de preuve dans leur ensemble », des points 44 et 55 de la même décision, dans lesquels il est renvoyé aux « éléments de preuve versés au dossier » ou du point 58 de ladite décision dans lequel il est précisé « [c]ompte tenu de la chronologie des évènements, des circonstances objectives de l’espèce et de toutes les indications considérées conjointement ». Ainsi, il convient de considérer que, à supposer que la valeur probante de certains éléments de preuve soit contestable, l’approche retenue par la chambre de recours est conforme à la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus.

108    En outre, il convient de relever que, certes, ainsi que le soutient la requérante, aux points 40 et 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a mentionné les sondages d’opinion et les enquêtes invoqués par l’intervenante et que, ainsi qu’il ressort du point 40 ci-dessus, ces éléments de preuve sont postérieurs à la date pertinente. Toutefois, force est de constater que, au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que lesdits sondages d’opinion et enquêtes prouvaient la reconnaissance de l’intervenante à la date pertinente dans la mesure où la notoriété s’acquiert, en substance, dans le temps et que les enquêtes de 2022 corroboraient cette appréciation. En outre, s’agissant de l’appréciation figurant au point 60 de la décision attaquée, il convient de relever que, au point 59 de cette décision, la chambre de recours a indiqué qu’il était raisonnable de conclure des circonstances de l’affaire que la requérante avait délibérément choisi la marque contestée pour son énorme potentiel d’évocation de l’intervenante. Ainsi, comme le soutient l’EUIPO, il pourrait être déduit de la décision attaquée que les sondages d’opinion et les enquêtes dont il est question audit point 60 ont été mentionnés par la chambre de recours à titre d’illustration de la perception du public pertinent.

109    Pour le reste, si la requérante soutient que seuls deux éléments de preuve produits par l’intervenante sont antérieurs à la date pertinente, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du point 40 ci-dessus, les éléments de preuve invoqués par l’intervenante sont datés de 2005 à 2021 et que, si une partie des éléments de preuve sont postérieurs à la date pertinente, la majorité de ces éléments sont antérieurs à cette date.

110    Sixièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel il incombait à l’intervenante de prouver sa mauvaise foi à la date pertinente et, eu égard au fait que le niveau de preuve était insuffisant, elle n’était pas tenue d’invoquer d’autres arguments et éléments de preuve, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque. Or, pour les motifs figurant aux points 43 à 90 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, en substance, que, compte tenu de la chronologie des évènements, des circonstances objectives de l’espèce et des indices appréciés dans leur ensemble, il était raisonnable de penser que la requérante avait agi de mauvaise foi. Dès lors, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré, au point 55 de la décision attaquée, que la requérante n’avait fourni aucune explication concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de la marque contestée.

111    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a fait droit au motif de nullité tiré de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

ii)    Sur la déclaration de nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits

112    Il découle de l’article 59, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 que, si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.

113    De même, il ressort de la jurisprudence que le motif de nullité tiré de la mauvaise foi du déposant pouvait conduire à une déclaration de nullité partielle de la marque contestée lorsqu’il concernait seulement certains des produits ou des services désignés dans la demande d’enregistrement (voir, en ce sens et par analogie , arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, points 79 et 80).

114    À cet égard, il convient de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a. (C‑371/18, EU:C:2020:45), la mauvaise foi consistait, sans viser un tiers en particulier, à obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Était en cause, en effet, devant la juridiction nationale ayant saisi la Cour, une pratique consistant à enregistrer des marques, non seulement pour des produits ou des services que le déposant avait l’intention d’utiliser, mais également pour des catégories de produits et de services pour lesquelles une telle intention n’existait pas.

115    Dans une telle configuration, dans laquelle le dépôt de marque ne procède d’aucune intention de nuire à un tiers particulier et relève de finalités qui sont, pour partie, légitimes et, pour partie, abusives, il peut être conclu que la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

116    Il en va cependant différemment lorsqu’il est établi que la mauvaise foi du déposant découle de son intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts d’un tiers particulier. En effet, dans une telle situation, il n’est pas possible d’effectuer une distinction au sein des mobiles du déposant en estimant que le dépôt d’une marque pour certains produits seulement aurait pour objet de nuire au tiers concerné (voir arrêt du 28 avril 2021, Choumicha Saveurs, T‑311/20, non publié, EU:T:2021:219, point 55 et jurisprudence citée).

117    En l’espèce, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 89 ci-dessus, il existe des indices pertinents et concordants permettant de conclure que l’intention de la requérante, à l’occasion du dépôt de la marque contestée, était de créer une association dans l’esprit du public pertinent entre le nom sous lequel l’intervenante est connue et la marque contestée, c’est à bon droit que la chambre de recours a déclaré la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits qu’elle désignait.

118    À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le second moyen comme non fondé.

2.      Sur le premier moyen, tiré, en substance, de l’absence de prise en compte par la chambre de recours de la mauvaise foi de l’intervenante et de l’abus de procédure

119    Au point 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que l’argument de la requérante tiré de la prétendue mauvaise foi de l’intervenante était inopérant et, en tout état de cause, non établi. Elle a estimé que, à supposer même que la mauvaise foi de l’intervenante fût établie, cette circonstance n’aurait pu remettre en cause la conclusion selon laquelle la requérante était de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée, dans la mesure où, d’une part, l’appréciation de la mauvaise foi de l’intervenante est indépendante de l’appréciation de la mauvaise foi de la requérante et, d’autre part, le motif de nullité tiré de la mauvaise foi repose sur un intérêt public et ne saurait dépendre de la mauvaise foi de l’intervenante.

120    La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande en nullité et de ne pas avoir constaté un abus de procédure.

121    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

122    En premier lieu, s’agissant des allégations de la requérante tirées de l’absence de prise en compte par la chambre de recours de la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande en nullité, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, la cause de nullité tirée de la mauvaise foi repose sur un intérêt public et ne saurait dépendre de la mauvaise foi de la personne qui demande la nullité de la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2023, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO – Falubaz Polska (FALUBAZ), T‑703/21, non publié, EU:T:2023:19, point 45 et jurisprudence citée]. Ainsi, une éventuelle mauvaise foi de l’intervenante, à la supposée établie, n’est pas susceptible de démontrer une erreur affectant la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la nullité de la marque contestée était justifiée au motif qu’elle avait été déposée de mauvaise foi par la requérante.

123    En second lieu, en ce qui concerne les allégations de la requérante tirées de l’abus de procédure, il convient de rappeler que la légalité de la décision de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur la base des constatations factuelles et juridiques contenues dans la décision attaquée [voir arrêt du 14 septembre 2022, Itinerant Show Room/EUIPO – Save the Duck (ITINERANT), T‑416/21, non publié, EU:T:2022:560, point 119 et jurisprudence citée].

124    Or, il ne semble pas ressortir de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné la question de savoir si la demande en nullité introduite par l’intervenante constituait un abus de procédure.

125    Il s’ensuit que les allégations de la requérante tirées de l’abus de procédure doivent être écartées comme inopérantes.

126    En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il existe, dans le droit de l’Union, un principe général de droit selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union. La preuve d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention [voir arrêt du 20 juin 2019, Nonnemacher/EUIPO – Ingram (WKU), T‑389/18, non publié, EU:T:2019:438, point 20 et jurisprudence citée].

127    En l’espèce, il convient de constater que la requérante se borne, en substance, à soutenir que la demande en nullité présentée par l’intervenante constitue un abus de procédure, sans toutefois produire d’éléments de preuve susceptibles d’établir que cette dernière avait introduit cette demande dans l’intention frauduleuse d’obtenir un profit indu.

128    En effet, les arguments de la requérante tirés de ce que l’intervenante a changé de nom de famille et a produit certains éléments de preuve uniquement dans le but d’étayer ses arguments devant l’EUIPO ainsi que celui selon lequel l’intervenante a demandé l’enregistrement de deux marques verbales roumaines Dr. Albert après le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée afin de « créer un chevauchement avec [ses] droits antérieurs » ne reposent que sur des spéculations.

129    En outre, la circonstance que l’intervenante a entamé plusieurs procédures devant l’EUIPO et les juridictions nationales, qui relève de l’exercice normal des droits exclusifs de propriété intellectuelle et du droit au nom, ne saurait conduire à considérer que la demande en nullité dans la présente affaire a été introduite avec une intention frauduleuse afin d’obtenir un profit indu.

130    Il s’ensuit que la requérante n’a pas apporté la preuve de l’élément subjectif, au sens de la jurisprudence visée au point 126 ci-dessus, de l’abus qu’elle allègue à l’encontre de l’intervenante.

131    Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme inopérant et, en tout état de cause, comme non fondé.

132    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du troisième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

133    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

134    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de celle-ci.

135    En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider qu’il supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Techtex SRL supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mme Adina Alberts.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Costeira

Kancheva

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.