ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

25 février 2026 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous b) et f), de la décision 2014/145/PESC – Exception d’illégalité – Obligation de motivation – Violation des formes substantielles – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Droit de propriété – Liberté d’entreprise – Principe de non-discrimination »

Dans l’affaire T‑150/24,

AlfaStrakhovanie AO, établie à Moscou (Russie), représentée par Me A. Genko, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes S. Lejeune et L. Berger, en qualité d’agentes,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé, lors des délibérations, de Mme M. Brkan, faisant fonction de présidente, MM. I. Gâlea (rapporteur) et T. Tóth, juges,

greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure, notamment :

–        la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mars 2024,

–        le premier mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 25 avril 2024,

–        le second mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2024,

à la suite de l’audience du 18 juin 2025,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, AlfaStrakhovanie AO, demande l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2023/2871 du Conseil, du 18 décembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2023/2871), et du règlement d’exécution (UE) 2023/2875 du Conseil, du 18 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2023/2875) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), deuxièmement, de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847), et du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2024 »), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456), et du règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2024 »), en tant que tous ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») la concernent.

I.      Antécédents du litige

2        La requérante est une société par actions de droit russe, qui opère en tant que compagnie d’assurance.

3        La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

4        Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16). Le même jour, il a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

5        Le 25 février 2022, le Conseil a, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1) et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.

6        L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329 (ci-après la « décision 2014/145 modifiée »), prévoit ce qui suit :

« 1.      Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :

[...]

b)      à des personnes morales, des entités ou des organismes qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ;

[...]

f)      à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement ; [...]

[...]

et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.

2.      Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »

7        Les modalités de ce gel des fonds sont définies aux paragraphes suivants de l’article 2 de la décision 2014/145 modifiée.

8        Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330 (ci-après le « règlement no 269/2014 modifié »), impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 modifiée. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a) à g), de ce règlement reprend pour l’essentiel l’article 2, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite décision.

9        Dans ce contexte, le 18 décembre 2023, le Conseil a adopté les actes initiaux, par lesquels le nom « AlfaStrakhovanie Group » a été inscrit, respectivement, sur la liste annexée à la décision 2014/145 modifiée et sur celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 modifié (ci-après les « listes en cause »). Cette inscription a été justifiée par les motifs suivants :

« AlfaStrakhovanie Group est l’une des plus grandes compagnies d’assurances de Russie. Elle fait partie du consortium Alfa Group.

Elle a signé des contrats pour la fourniture de services d’assurance à la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardiya), au ministère de la Défense de la Fédération de Russie et à des entreprises de l’industrie militaire russe. Elle a assuré des véhicules militaires qui sont utilisés par la Rosgvardiya dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

Par conséquent, AlfaStrakhovanie Group apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En outre, elle apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement ».

10      Le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne du 19 décembre 2023 (JO C, 2023/1590) un avis à l’attention des personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par les actes initiaux, indiquant notamment que ceux-ci pouvaient adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leurs noms avaient été inscrits sur les listes en cause, en y joignant des pièces justificatives.

11      Le même jour, le Conseil a notifié, par courrier électronique, à l’adresse figurant dans les données d’identification de l’entité soumise aux mesures restrictives, sa décision d’inscrire le nom de celle-ci sur les listes en cause.

12      Par un courriel du 29 décembre 2023, la requérante a demandé au Conseil l’accès aux documents ayant servi de fondement à l’adoption des mesures restrictives la concernant.

13      Le 23 janvier 2024, le Conseil a transmis à la requérante le dossier portant la référence WK 15196/2023 INIT, daté du 16 novembre 2023 (ci-après le « dossier WK »).

II.    Faits postérieurs à l’introduction du recours

14      Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les actes de mars 2024, qui ont prolongé les mesures prises à l’encontre d’AlfaStrakhovanie Group jusqu’au 15 septembre 2024, sans modifier les motifs d’inscription, visés au point 9 ci-dessus.

15      Par lettre du 13 mars 2024, le Conseil a notifié à la requérante sa décision de maintenir le nom « AlfaStrakhovanie Group » sur les listes en cause.

16      Le 12 septembre 2024, le Conseil a adopté les actes de septembre 2024, qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’encontre d’AlfaStrakhovanie Group jusqu’au 15 mars 2025, sans modifier les motifs d’inscription, visés au point 9 ci-dessus.

17      Par lettre du 13 septembre 2024, le Conseil a notifié à la requérante sa décision de maintenir le nom « AlfaStrakhovanie Group » sur les listes en cause.

III. Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués en ce qu’ils la concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

19      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

IV.    En droit

20      À l’appui du recours, la requérante soulève, en substance, sept moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’obligation de motivation, d’erreurs d’appréciation, de violations du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux, d’une violation du principe de non-discrimination, d’une exception d’illégalité du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145 modifiée et à l’article 3, paragraphe 1, sous f), du règlement no 269/2014 modifié, d’une violation des formes substantielles, en raison, en substance, de l’incapacité du Conseil à identifier correctement les personnes soumises aux mesures restrictives, et, enfin, d’une violation de l’obligation du Conseil de revoir sa décision.

A.      Sur le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation

21      La requérante soutient que le Conseil a méconnu son obligation de motivation en ce que les motifs des actes attaqués sont insuffisants, vagues et trop généraux pour justifier l’imposition des mesures restrictives à son égard. Selon elle, le Conseil n’explique pas de manière claire et spécifique en quoi elle remplit les critères prévus par l’article 2, paragraphe 1, sous b) et f), de la décision 2014/1454 modifiée [ci-après, respectivement, le « critère b) » et le « critère f) »].

22      Concernant le motif selon lequel elle est l’une des plus grandes compagnies d’assurances de Russie et fait partie du consortium Alfa Group, la requérante indique qu’il s’agit d’une déclaration vague, qui se résume à une caractérisation générale de ses activités et de sa prétendue position sur le marché de l’assurance en Russie, qui ne saurait constituer une motivation par rapport aux critères b) et f).

23      Concernant le motif relatif à la fourniture de services d’assurance à des entités publiques russes, la requérante relève qu’il s’agit de contrats de droit civil visant à assurer des véhicules contre des accidents ordinaires de la route et non de contrats liés à des opérations militaires. Ainsi, ces contrats ne sauraient justifier l’application du critère b), qui exigerait un lien avec les actions de la Russie en Ukraine. La requérante ajoute que la conclusion de contrats d’assurance automobile ne peut pas non plus être considérée comme un avantage ou un soutien au sens du critère f), sinon à donner à ce critère un caractère général permettant de sanctionner illégalement toute société russe entretenant des relations de droit civil avec des entités publiques.

24      Dans la réplique, la requérante précise que le Conseil n’explique pas de manière claire et spécifique ni à quel critère, b) ou f), se rapportent les motifs, ni comment sa position et ses activités d’assurance sont liées aux événements en Ukraine ou à l’octroi d’un soutien ou d’un avantage de la part du gouvernement russe. Selon elle, le Conseil n’explique pas non plus la nature du soutien allégué aux actions dudit gouvernement ou aux actions concernant l’Ukraine, ni le bénéfice pour ce gouvernement ou encore quand elle a effectué lesdites actions.

25      Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

26      Selon la jurisprudence, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises aux fins d’en apprécier le bien-fondé et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 50 et jurisprudence citée, et du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, point 47 et jurisprudence citée).

27      La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par ledit acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, point 48 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 53).

28      Ainsi, d’une part, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. D’autre part, le degré de précision de la motivation d’un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 104 et jurisprudence citée).

29      En outre, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 105 et jurisprudence citée).

30      Enfin, il importe de rappeler que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l’application des mesures restrictives à l’encontre de la personne concernée (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 60, et du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil, T‑276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 111).

31      En l’espèce, premièrement, il convient de constater d’emblée que le contexte général et les circonstances ayant entouré l’adoption des actes attaqués étaient connus de la requérante, au sens de la jurisprudence citée aux points 28 et 29 ci-dessus, étant donné qu’ils étaient exposés dans les considérants de ces actes.

32      Deuxièmement, il ressort d’une lecture des motifs des actes attaqués, exposés au point 9 ci-dessus, que le nom « AlfaStrakhovanie Group » a été inscrit sur les listes en cause pour avoir apporté un « soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine », un « soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine » et pour avoir « tiré avantage de ce gouvernement ». Or, ces motifs reprennent en substance le libellé des critères b) et f).

33      D’ailleurs, la requérante ne conteste pas le fait que les critères b) et f) ont été appliqués.

34      Troisièmement, en ce qui concerne les motifs ayant justifié l’application des critères b) et f), il y a lieu de relever que le Conseil a tout d’abord indiqué dans les actes attaqués que AlfaStrakhovanie Group était l’une des plus grandes compagnies d’assurances de Russie et qu’elle faisait partie du consortium Alfa Group. Ensuite, il a exposé qu’AlfaStrakhovanie Group avait signé des contrats pour la fourniture de services d’assurance à la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardiya), au ministère de la Défense de la Fédération de Russie et à des entreprises de l’industrie militaire russe. Il a également précisé qu’AlfaStrakhovanie Group avait assuré des véhicules militaires qui étaient utilisés par la Rosgvardiya dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. Enfin, il est conclu que, au regard de ces éléments, AlfaStrakhovanie Group apportait, d’une part, un soutien matériel à des actions qui compromettaient et menaçaient l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et, d’autre part, un soutien matériel au gouvernement russe, et qu’elle tirait avantage de ce gouvernement.

35      Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, une telle motivation des actes attaqués est suffisamment claire et précise, d’une part, pour lui permettre de comprendre les raisons spécifiques et concrètes ayant conduit le Conseil à inscrire son nom sur les listes en cause, à savoir le fait d’avoir fourni des services d’assurance avec des autorités gouvernementales russes, dont elle tirait avantage, et d’avoir signé des contrats d’assurance visant les véhicules militaires utilisés par l’une de ces autorités dans la guerre en Ukraine. Dès lors, les motifs retenus contre la requérante lui permettent de se défendre en contestant leur bien-fondé devant le juge de l’Union. D’autre part, la motivation desdits actes permet à ce dernier d’exercer son contrôle, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 26 et 27 ci-dessus.

36      Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

37      En premier lieu, il convient de rejeter comme étant non pertinents dans le cadre du présent moyen les arguments de la requérante tirés, d’une part, de l’absence de lien entre les contrats d’assurance de droit civil conclus dans les conditions normales du marché et les opérations militaires russes menées en Ukraine, et, d’autre part, du fait que ces contrats ne pourraient pas constituer un soutien matériel au gouvernement russe ou un bénéfice tiré de celui-ci, sans compromettre l’objectif des mesures restrictives et violer le principe de proportionnalité.

38      En effet, par de tels arguments, la requérante vise en réalité à remettre en cause le bien-fondé des actes attaqués et non le caractère suffisant de leur motivation, ce qui, ainsi qu’il ressort du point 30 ci-dessus, constitue des questions différentes.

39      En second lieu, les arguments de la requérante selon lesquels le Conseil ne précise pas à quel critère se rattachent les motifs ni quelle est la nature du soutien allégué ou le bénéfice pour le gouvernement russe ne sauraient pas prospérer, dans la mesure où il ressort de l’exposé des motifs que le Conseil a pris en compte l’ensemble des faits indiqués au point 34 ci-dessus pour conclure que AlfaStrakhovanie Group remplissait les critères b) et f).

40      Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté comme étant non fondé.

B.      Sur le moyen tiré formellement d’une violation des formes substantielles, en raison, en substance, de l’incapacité du Conseil d’identifier correctement les personnes soumises aux mesures restrictives

41      La requérante soutient que la notion d’« AlfaStrakhovanie Group » n’est pas de nature juridique et n’est pas inscrite dans des documents juridiques, de sorte que « AlfaStrakhovanie Group » n’est pas une personne morale distincte, mais un « cliché médiatique ». Elle précise être une société par actions et n’être que l’une des sociétés composant « AlfaStrakhovanie Group », qui comprend également MedAS LLC, un réseau de centres médicaux multidisciplinaires, AflaStrakhovanie-Life LLC, une compagnie d’assurance-vie, et AlfaStraknovanie-OMS LLC, une société qui assure aux citoyens l’accès à des soins médicaux.

42      Compte tenu de ces éléments, la requérante fait valoir que l’entité « AlfaStrakhovanie Group » inscrite sur les listes en cause ne constitue ni une personne juridique ni la dénomination d’un groupe permanent de personnes, de sorte que les mesures restrictives sont imposées à une entité inexistante et abstraite, sans que le Conseil ait à justifier cette imposition à l’encontre des autres entités juridiques qui feraient partie du même prétendu groupe. Selon elle, le Conseil n’a d’ailleurs pas précisé quelles étaient les personnes qui devaient être soumises auxdites mesures, ce qui serait préjudiciable à toutes les sociétés qui, dans l’espace public, « se référeraient » audit groupe.

43      Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

44      Selon la jurisprudence, constitue notamment une violation des formes substantielles le non-respect d’une règle procédurale si, en cas de respect de cette règle, le résultat de la procédure ou le contenu de l’acte adopté aurait pu être substantiellement différent (arrêt du 13 décembre 2013, Hongrie/Commission, T‑240/10, EU:T:2013:645, point 84 et jurisprudence citée).

45      En l’espèce, à l’appui du présent moyen tiré formellement de la violation des formes substantielles, la requérante soulève, en substance, une erreur dans l’identification de l’entité inscrite sur les listes en cause, qui ne serait pas elle, mais une entité inexistante et abstraite. Lors de l’audience, elle a précisé que cette erreur constituait tant une erreur d’appréciation qu’une violation d’une règle procédurale.

46      Cependant, il convient de constater que la requérante n’a identifié la violation d’aucune règle procédurale susceptible de constituer une violation des formes substantielles. En effet, la requérante invoque une erreur dans la désignation ou l’identification de la personne ou de l’entité visée par les mesures restrictives, mais qui, si elle était établie, relèverait de l’erreur d’appréciation, ce qui sera examiné ci-après.

47      En tout état de cause, à supposer que l’erreur dans l’identification de l’entité inscrite sur les listes en cause puisse être interprétée comme une violation d’une règle procédurale, la requérante n’apporte aucun argument permettant de démontrer, conformément à la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus, que « le résultat de la procédure ou le contenu de l’acte adopté aurait pu être substantiellement différent » si le Conseil avait identifié la prétendue « bonne » entité.

48      Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré formellement d’une violation des formes substantielles doit être rejeté comme étant non fondé.

C.      Sur le moyen tiré d’une violation de l’obligation du Conseil de revoir sa décision

49      Dans la réplique, la requérante fait valoir que, en prorogeant les mesures restrictives à son égard pour de nouvelles périodes de six mois sans nouvelles raisons ni nouvelles preuves, le Conseil a violé son obligation de réexamen périodique desdites mesures, dans la mesure où il s’est abstenu de contrôler la persistance des circonstances factuelles et juridiques ayant conduit à l’adoption de ces mesures. Elle renvoie également à ces arguments dans le cadre du second mémoire en adaptation.

50      Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

51      Tout d’abord, en ce qui concerne les actes initiaux, il convient de constater que le présent moyen de la requérante doit être écarté comme étant inopérant dans la mesure où il concerne lesdits actes, car ces derniers ne résultent pas d’une procédure de réexamen du Conseil.

52      Ensuite, en ce qui concerne les actes de mars 2024, il convient de constater que le présent moyen n’a pas été soulevé dans le premier mémoire en adaptation. Or, il ressort de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, que la production de moyens nouveaux en cours de l’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

53      Partant, en soulevant le présent moyen pour la première fois dans la réplique en ce qui concerne les actes de mars 2024, la requérante a produit un moyen nouveau dans la mesure où il concerne lesdits actes. À cet égard, la requérante ne justifie aucunement la production de ce moyen au stade de la réplique, alors que les éléments qu’elle soulève lui étaient déjà connus lors du dépôt du premier mémoire en adaptation.

54      Par conséquent, le présent moyen doit être déclaré comme étant irrecevable, dans la mesure où il concerne les actes de mars 2024.

55      Enfin, en ce qui concerne les actes de septembre 2024, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure portant sur l’adoption de la décision de maintenir le nom d’une personne sur une liste figurant à l’annexe d’un acte portant mesures restrictives, le respect des droits de la défense exige que l’autorité compétente de l’Union communique à la personne concernée les motifs et les éléments dont elle dispose à l’encontre de celle-ci pour fonder sa décision, afin que cette personne puisse défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union. Lors de cette communication, l’autorité compétente de l’Union doit permettre à cette personne de faire connaître utilement son point de vue à l’égard des motifs retenus à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 111 et 112).

56      Pour justifier le maintien du nom d’une personne sur une liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de cette personne sur ladite liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 99). Ce contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 101).

57      En outre, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2014/145 modifiée et de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 269/2014 modifié, si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

58      Ainsi, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 114).

59      En l’espèce, le Conseil a notifié les actes de septembre 2024 à la requérante en indiquant, d’une part, qu’elle devait continuer à figurer sur les listes en cause pour les mêmes motifs que ceux des actes précédents la concernant et, d’autre part, qu’elle avait la possibilité de soumettre une demande de réexamen pour le 2 novembre 2024. La requérante n’a cependant déposé aucune demande en ce sens, ce qu’elle a confirmé lors de l’audience.

60      En outre, il y a lieu de souligner qu’il résulte du considérant 5 des actes de septembre 2024, que ces actes ont été adoptés « sur la base d’un réexamen effectué par le Conseil en ce qui concerne les différentes désignations », qu’il convient ou non de mettre à jour ou de supprimer.

61      Partant, le présent moyen doit être rejeté comme étant non fondé, dans la mesure où il concerne les actes de septembre 2024.

62      Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la violation de l’obligation du Conseil de revoir sa décision doit être rejeté comme étant en partie inopérant, en partie irrecevable et en partie non fondé.

D.      Sur le moyen tiré d’une exception d’illégalité du critère f)

63      La requérante soulève une exception d’illégalité du critère f), en soutenant, en substance, que ce critère viole, d’une part, le principe de sécurité juridique et le principe de proportionnalité ainsi que, d’autre part, le principe de non-discrimination et l’égalité de traitement.

64      Premièrement, la requérante fait valoir que le critère f), en ce qu’il peut viser de nombreuses personnes ou entités ayant pour seul tort d’être des entrepreneurs ou des entreprises en Russie, est trop large, vague et non prévisible, de sorte qu’il ne permettrait pas de répondre aux objectifs poursuivis par les mesures restrictives.

65      Deuxièmement, en faisant remarquer que des sociétés étrangères, y compris européennes, sont toujours actives en Russie sans faire l’objet de mesures restrictives, la requérante estime que le critère f) méconnaît le principe d’égalité et de non-discrimination, au sens de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en ce qu’il sanctionne sans raison objective les entités exerçant des activités en Russie et la population russe en général.

66      Troisièmement, dans la réplique, la requérante ajoute que le Conseil ne donne aucun exemple d’application du critère f) à des personnes non russes et ne donne pas d’explication claire sur ce qui constitue un soutien au gouvernement russe et un avantage tiré de ce dernier.

67      Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

68      Selon l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.

69      L’article 277 TFUE constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui lui est adressée, la validité des actes de portée générale qui forment la base d’une telle décision si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation. L’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, point 55 et jurisprudence citée).

70      Selon une jurisprudence constante, les juridictions de l’Union doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Cette exigence est expressément consacrée à l’article 275, second alinéa, TFUE (voir arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 58 et jurisprudence citée, et du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 65 et jurisprudence citée).

71      Il n’en demeure pas moins que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères juridiques et des modalités d’adoption des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 41 et jurisprudence citée). Par conséquent, les règles de portée générale définissant ces critères et ces modalités, telles que les dispositions des actes prévoyant les critères litigieux visés par le présent moyen, font l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint, se limitant à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur de droit ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 35 et jurisprudence citée).

72      En premier lieu, en ce qui concerne le principe de sécurité juridique, il y a lieu de rappeler que celui-ci implique que la législation de l’Union soit claire et précise et que son application soit prévisible pour les justiciables (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 42 et jurisprudence citée).

73      En l’espèce, le critère f) vise « des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement ».

74      S’agissant de l’argument de la requérante tiré du prétendu caractère trop large, vague et non prévisible du critère f), conduisant à une violation du principe de sécurité juridique, il convient de constater que ledit critère vise sans ambiguïté, de manière ciblée et sélective, les personnes, physiques et morales, qui, même si elles n’ont, en tant que telles, aucun lien avec l’annexion de la Crimée ou la déstabilisation de l’Ukraine, apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement russe responsable de celles-ci, ou tirent avantage de ce gouvernement. Ce critère se compose ainsi de deux volets, à savoir, d’une part, le soutien matériel ou financier audit gouvernement responsable de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine et, d’autre part, le fait de tirer avantage du même gouvernement.

75      Dès lors, c’est à tort que la requérante soutient que le critère f) est une norme vague et aux contours illimités, qui permet de sanctionner de manière arbitraire toute personne au seul motif d’être un entrepreneur ou une entreprise en Russie. Au contraire, la charge de la preuve incombe au Conseil de démontrer que la personne ou l’entité en cause fournit un « soutien matériel ou financier » au gouvernement russe ou « en tire avantage ».

76      D’une part, s’agissant de la notion « soutien matériel ou financier au gouvernement », il y a lieu de préciser que le critère f) n’exige pas que les personnes ou entités concernées apportent un soutien qui soit directement ou indirectement lié à l’annexion de la Crimée ou à la déstabilisation de l’Ukraine. En effet, le soutien matériel ou financier en sens de ce critère doit être compris comme tout soutien qui est susceptible, par son importance quantitative ou qualitative, de fournir audit gouvernement des ressources ou des facilités d’ordre matériel ou financier lui permettant de poursuivre ses actions de déstabilisation de l’Ukraine (voir, par analogie, arrêt du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, point 44).

77      D’autre part, s’agissant de la notion d’« avantage », elle doit être interprétée comme un bénéfice de toute nature. Ainsi, le critère f) n’exige pas que les personnes ou entités concernées tirent personnellement avantage de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine. À cet égard, le simple fait de remporter un ou plusieurs appels d’offres n’est pas en soi suffisant pour conclure à l’existence de liens permettant à la personne intéressée de tirer avantage du gouvernement russe, au sens dudit critère. Toutefois, cette notion et la question de l’ampleur de l’avantage doivent être interprétées au regard des éléments d’espèce, compte tenu de la situation en Ukraine et des objectifs visés par les actes attaqués, à savoir exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine (voir arrêt du 19 juin 2024, Rotenberg/Conseil, T‑738/22, non publié, EU:T:2024:398, points 60, 62 et 64 et jurisprudence citée).

78      Par ailleurs, il importe de souligner que les mesures restrictives en cause s’inscrivent dans les finalités poursuivies par la stratégie globale de riposte rapide, unifiée, graduée et coordonnée, mise en place par l’Union, moyennant l’adoption d’une série de mesures restrictives, dans le but ultime d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays. Dans cette perspective, d’une part, les mesures restrictives en cause sont conformes à l’objectif visé à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945 (arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 163). D’autre part, le pouvoir d’appréciation du Conseil doit être apprécié également à la lumière de l’objectif poursuivi par les mesures restrictives, à savoir, faire pression sur le gouvernement russe afin de diminuer sa capacité à financer les actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 septembre 2018, Rosneft e.a./Conseil, T‑715/14, non publié, EU:T:2018:544, point 158).

79      À cet égard, il existe un lien logique entre, d’une part, le fait de cibler les personnes ou les entités qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement russe ou qui tirent avantage de celui-ci et, d’autre part, l’objectif des mesures restrictives en l’espèce, qui est d’accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que le coût des actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

80      En outre, le pouvoir d’appréciation conféré au Conseil par les critères litigieux est contrebalancé par une obligation de motivation et des droits procéduraux renforcés (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil, T‑578/12, non publié, EU:T:2014:678, point 122 et jurisprudence citée).

81      Il convient donc de conclure que le pouvoir d’appréciation conféré au Conseil dans l’appréciation de ce que recouvrent les notions de « soutien matériel ou financier » ou d’« avantage » du critère f) ne peut être considéré comme enfreignant le degré de prévisibilité requis par le droit de l’Union.

82      Il s’ensuit que le critère f) ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique.

83      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante contestant le caractère nécessaire et approprié du critère f), il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 56 et jurisprudence citée).

84      À cet égard, il ressort des points 74 à 81 ci-dessus que, d’une part, le critère f) vise de manière ciblée et sélective les personnes et les entités qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement russe ou qui tirent avantage de ce gouvernement, et que, d’autre part, il existe un lien logique entre le fait de cibler les personnes et les entités qui apportent un soutien matériel ou financier audit gouvernement ou qui en tirent avantage et l’objectif poursuivi par les mesures restrictives.

85      En effet, c’est en raison de la persistance, voire de l’aggravation, de la situation en Ukraine que le Conseil a estimé devoir élargir le cercle des personnes visées par les mesures restrictives en introduisant le critère f), dans l’objectif d’accroître pression sur le gouvernement russe. Or, il résulte d’une telle démarche fondée sur la progressivité de l’atteinte aux droits en fonction de l’effectivité des mesures que leur proportionnalité est établie (voir, en ce sens et par analogie, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T‑255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 104 et jurisprudence citée).

86      Dès lors, le critère f) n’apparaît pas comme manifestement inapproprié pour atteindre les objectifs poursuivis par les mesures restrictives.

87      En outre, il convient de constater que le critère f) et les mesures restrictives qui en découlent sont nécessaires afin de réaliser et de mettre en œuvre les objectifs visés à l’article 21 TUE, et il n’est pas démontré qu’un critère de désignation alternatif, dont le champ d’application serait moins étendu, permettrait d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis.

88      En effet, le critère f), tel qu’interprété à la lumière du contexte dans lequel il a été adopté, n’apparaît pas en soi comme entraînant des conséquences disproportionnées eu égard à l’objectif des mesures restrictives, rappelé au point 78 ci-dessus, à l’importance primordiale du maintien de la paix ainsi qu’à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales.

89      Il s’ensuit que le critère f) ne viole pas le principe de proportionnalité.

90      En troisième lieu, s’agissant de la prétendue violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, dans la mesure où la requérante invoque une discrimination fondée sur la nationalité russe, cet argument doit aussi être rejeté.

91      En effet, selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement, qui constitue un principe fondamental de droit, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (voir arrêt du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T‑461/16, EU:T:2018:316, point 152 et jurisprudence citée).

92      En l’espèce, la requérante soutient que les entreprises étrangères qui opèrent en Russie ne sont pas sanctionnées par le Conseil, contrairement aux personnes, morales ou physiques, de nationalité russe. Toutefois, outre que la comparabilité des situations de ces personnes et entités avec la situation de la requérante n’est aucunement étayée, il suffit de constater que le critère f) ne prend pas en compte la nationalité des personnes désignées. Ainsi, les personnes faisant l’objet de mesures restrictives peuvent être de toute nationalité si elles remplissent ledit critère.

93      En outre, l’article 21, paragraphe 2, de la Charte, qui dispose que, dans le domaine de l’application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination fondée sur la nationalité est également interdite, correspond à l’article 18, premier alinéa, TFUE, et doit s’appliquer conformément à celui-ci. Cette disposition concerne les situations relevant du champ d’application du droit de l’Union dans lesquelles un ressortissant d’un État membre subit un traitement discriminatoire par rapport aux ressortissants d’un autre État membre sur le seul fondement de sa nationalité. Partant, même à supposer qu’une personne morale puisse utilement revendiquer le bénéfice de l’article 21, paragraphe 2, de la Charte, il n’en reste pas moins qu’une disparité de traitement fondée sur la nationalité d’un État tiers ne rentre pas dans le champ d’application de ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, points 234 à 238).

94      S’agissant de l’argument de la requérante relative à une violation du principe d’égalité de traitement en ce que des sociétés n’ayant pas la nationalité russe, y compris européennes, exercent des activités en Russie sans faire l’objet de mesures restrictives, il convient de relever que, à supposer même que le Conseil n’ait pas adopté des mesures de gel des fonds à l’égard de certaines personnes, physiques ou morales, répondant aux critères litigieux, cette circonstance ne pourrait être valablement invoquée par le requérant, dès lors que, en application d’une jurisprudence bien établie, le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité (voir, par analogie, arrêts du 25 novembre 2020, ACRE/Parlement, T‑107/19, EU:T:2020:560, point 173, et du 6 septembre 2023, Shulgin/Conseil, T‑364/22, non publié, EU:T:2023:503, point 154 et jurisprudence citée).

95      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’exception d’illégalité du critère f) comme étant non fondé.

E.      Sur le moyen tiré d’erreurs d’appréciation

96      La requérante fait valoir, en substance, que le Conseil a commis des erreurs dans l’exposé des motifs des actes attaqués, y compris s’agissant de l’identification de l’entité concernée par les mesures restrictives, et qu’il n’a pas apporté d’éléments concrets, précis et concordants permettant d’étayer l’inscription et le maintien du nom « AlfaStrakhovanie Group » sur les listes en cause sur le fondement des critères b) et f).

97      Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

1.      Considérations liminaires

98      Il importe de rappeler que, s’il est vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 121).

99      L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 122).

100    Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T‑619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).

101    C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il n’est pas que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, points 66 et 67 ; voir, également, arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 73 et jurisprudence citée).

102    Dans cette hypothèse, il incombe au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et d’apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 124 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 53).

103    S’agissant, plus particulièrement, du contrôle de légalité exercé sur les actes de maintien du nom de la personne concernée sur les listes litigieuses, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’incidence de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur les listes litigieuses ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée).

104    Ainsi qu’il ressort du point 56 ci-dessus, pour justifier le maintien du nom d’une personne sur la liste, le Conseil peut se fonder sur les mêmes éléments de preuves ayant justifié l’inscription ou le maintien précédent de ce nom sur la liste, pour autant que, d’une part, les motifs n’ont pas changés et que, d’autre part, le contexte n’a pas évolué, tant au regard de la situation du pays en cause que de la situation particulière de la personne concernée, de manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. L’évolution du contexte inclut également la prise en considération de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, la réalisation des objectifs visés par les mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 56 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, points 82 à 84 et jurisprudence citée).

105    Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 22 et jurisprudence citée, et du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 112 et jurisprudence citée).

106    C’est à la lumière de ces considérations jurisprudentielles qu’il convient de vérifier si, dans les actes attaqués, le Conseil n’a pas commis d’erreurs d’appréciation en inscrivant et en maintenant le nom « AlfaStrakhovanie Group » sur les listes en cause.

2.      Sur le bien-fondé des actes attaqués

107    Par les actes attaqués, le Conseil a adopté et maintenu les mesures restrictives à l’encontre d’« AlfaStrakhovanie Group » aux motifs, énoncés au point 9 ci-dessus, que, premièrement, AlfaStrakhovanie Group est l’une des plus grandes compagnies d’assurances de Russie et fait partie du consortium Alfa Group, deuxièmement, qu’elle a signé des contrats pour la fourniture de services d’assurance à la Rosgvardiya, au ministère de la Défense russe et à des entreprises de l’industrie militaire russes, et, troisièmement, qu’elle a assuré des véhicules militaires utilisés par la Rosgvardiya dans la guerre contre l’Ukraine. Ces motifs reposent sur les critères b) et f).

108    En l’espèce, pour justifier l’inscription et le maintien du nom de la requérante sur les listes en cause par les actes attaqués, le Conseil a fourni le dossier WK comportant les 21 éléments de preuve suivants :

–        un extrait du site Internet officiel d’AlfaStrakhovanie Group, mis à jour le 26 mai 2023 (pièce 1) ;

–        le rapport annuel 2017 d’Alfa Group, extrait du site Internet officiel d’Alfa Group, consulté le 12 juillet 2023 (pièce 2) ;

–        un article publié sur le site Internet « radiosvoboda.com », le 1er mai 2023 (pièce 3) ;

–        un article publié sur le site Internet « argumentua.com », le 2 mai 2023 (pièce 4) ;

–        un article publié sur le site Internet « asn-news.ru », le 11 août 2022 (pièce 5) ;

–        une annonce publiée sur le site Internet « farpost.ru », publiée le 31 mars 2023 (pièce 6) ;

–        deux extraits du site Internet du président de la Fédération de Russie (Kremlin), publiés le 24 février 2022 (pièces 7 et 8) ;

–        un article de presse du site Internet « tass.ru », publié le 19 décembre 2014 (pièce 9) ;

–        un extrait du site Internet officiel d’AlfaStrakhovanie Group, consulté le 12 juillet 2023 (pièce 10) ;

–        un communiqué d’AlfaStrakhovanie Group contenue dans une archive de son site Internet officiel, publié le 13 octobre 2021 (pièce 13) ;

–        deux communiqués de presse d’AlfaStrakhovanie publiés sur le site Internet « asn-news.ru », respectivement, le 18 avril 2019 et le 17 juillet 2019 (pièces 14 et 15) ;

–        un communiqué de presse d’AlfaStrakhovanie publié sur le site Internet « insur-info.ru » le 2 juillet 2021 (pièce 16) ;

–        un article de presse du journal Kommersant, publié le 6 mai 2021 (pièce 17) ;

–        un rapport d’investigation du site Internet de Proekt du 31 juillet 2023 (pièce 19) et un extrait dudit rapport relatif au profil de M. Fridman (pièce 18), consultés le 11 août 2023 ;

–        un extrait du site Internet officiel des marchés publics du gouvernement russe, publié le 22 mai 2023 (pièce 20) ;

–        un extrait de la page Facebook « Ukraine Defence », publié le 3 octobre 2022 (pièce 21) ;

–        un extrait du site Internet officiel des marchés publics du gouvernement russe, publié le 29 octobre 2020 (pièce 22) ;

–        un article du site Internet « superomsk.ru », publié le 5 juillet 2022 et consulté le 11 août 2023 (pièce 23).

109    Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord les arguments de la requérante portant sur la fiabilité des éléments de preuve du dossier WK, et ensuite si les motifs d’inscription et de maintien du nom « AlfaStrakhovanie Group » sur les listes en cause sont susceptibles de démontrer que les critères b) et f) sont remplis.

a)      Sur la fiabilité des éléments de preuve du dossier WK

110    La requérante soutient, d’une part, que les éléments de preuve du dossier WK doivent provenir de multiples sources médiatiques et être corroborés et, d’autre part, elle conteste la fiabilité de certaines pièces dudit dossier.

111    Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

112    Selon une jurisprudence constante, l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T‑461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].

113    En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 115 et jurisprudence citée).

114    En outre, il importe de relever que la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 116 et jurisprudence citée).

115    En premier lieu, la requérante indique, dans la réplique, que si les articles de presse peuvent justifier l’existence de faits particuliers, ils doivent être corroborés, d’une part, par plusieurs sources différentes et, d’autre part, par de multiples sources médiatiques.

116    Il convient de constater que, selon la jurisprudence exposée aux points 100 et 112 à 114 ci-dessus, la charge incombant au Conseil en matière de mesures restrictives est d’apporter un « faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants » permettant d’étayer l’exactitude matérielle des motifs allégués et que les éléments de preuve apportés à cet égard ne doivent pas être appréciés de manière isolée, mais dans leur ensemble. À ce titre, les articles de presse peuvent être utilisés aux fins de corroborer l’existence de certains faits lorsqu’ils sont suffisamment concrets, précis et concordants quant aux faits qui y sont décrits (voir arrêts du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T‑255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 147 et jurisprudence citée, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 octobre 2023, QF/Conseil, T‑386/22, non publié, EU:T:2023:670, point 30).

117    En l’espèce, contrairement à ce que prétend la requérante, les éléments de preuve fournis par le Conseil ne proviennent pas uniquement de sources médiatiques, mais de sources variées, telles que le site Internet officiel de la requérante, ses propres communiqués de presse ou encore le site Internet officiel des marchés publics russes.

118    Partant, l’argument de la requérante doit être écarté.

119    En deuxième lieu, la requérante conteste, d’une part, la fiabilité des pièces 3 et 4 du dossier WK, qui sont fondées sur la même enquête journalistique de la « Radio Liberty », en raison de la partialité des journalistes ukrainiens et le caractère hautement politisé de la source. D’autre part, les pièces 18 et 19 dudit dossier, qui ont pour source le rapport d’investigation de « Proekt », ne seraient pas non plus fiables, en raison du fait qu’elles proviennent de la même source.

120    Il résulte de la jurisprudence citée au point 112 ci-dessus que la fiabilité d’un élément de preuve doit être examinée en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, ainsi que de son destinataire. Dès lors, la fiabilité des pièces 3 et 4, et des pièces 18 et 19 du dossier WK ne saurait être écartée pour le seul motif qu’elles proviennent de la même source.

121    En outre, il convient de rappeler que le Tribunal a constaté dans l’arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil (T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, points 64 et 66), que, en l’absence d’éléments susceptibles de remettre en cause leur fiabilité, il convenait de reconnaître un caractère sensé et fiable au site Internet de Proekt et de Radio Liberty. Le Tribunal a, par ailleurs, relevé à l’égard de ce dernier que son site officiel « met en avant son indépendance éditoriale et précise que sa mission est de promouvoir les valeurs et les institutions démocratiques et de faire progresser les droits de l’homme en relatant l’actualité dans des pays où la presse libre est interdite par le gouvernement [russe] ou n’est pas pleinement établie ». De même, dans l’arrêt du 18 décembre 2024, Deripaska/Conseil (T‑732/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:903, point 230), la fiabilité du site Internet de Proekt n’a pas non plus été remise en question sous prétexte qu’il aurait publié à un moment des informations erronées pour lesquelles, suite à une condamnation en justice, le média a dû publier une réfutation.

122    Par ailleurs, la simple affirmation de la requérante relative à la partialité évidente des journalistes ukrainiens et du caractère hautement politisé avec son propre agenda de Radio Liberty ne saurait suffire à remettre en cause l’indépendance desdits journalistes et la fiabilité des pièces 3 et 4 du dossier WK. Il en est de même des pièces 18 et 19 dudit dossier, dont la fiabilité est uniquement contestée en ce qu’il s’agit de la même source, alors que les informations qui y sont contenues diffèrent.

123    En troisième lieu, la requérante conteste l’authenticité de la pièce 6 du dossier WK, à savoir une annonce issue d’une source Internet se décrivant comme « Annonces pour les particuliers et les entreprises [...] marché aux puces sur Internet », car la publication d’un poste vacant par la Rosgvardiya est exclue sur une telle source.

124    À cet égard, il convient de constater que la requérante se contente d’affirmer sans étayer ses propos que seuls des particuliers et des entreprises publient des annonces sur le site Internet en cause, ce qui exclurait la possibilité que la Rosgvardiya ait posté l’annonce d’emploi. Or, ce seul fait ne saurait remettre en doute la fiabilité de la pièce 6 du dossier WK.

125    Compte tenu de ces circonstances et du contenu de la pièce 6 du dossier WK, il y a lieu de reconnaître un caractère sensé et fiable à cette pièce, en ce qu’il s’agit d’une annonce visant le recrutement de militaires sous contrat, par la « FKU ‘DVTSMTO ROSGUARDII’ », présentant les éléments de base d’une offre d’emploi, notamment le salaire, l’hébergement et l’expérience requise.

126    En quatrième lieu, la requérante relève que neuf pièces du dossier WK ne seraient pas pertinentes, car elles datent d’avant le début de la guerre d’agression menée contre l’Ukraine, à savoir février 2022.

127    Il convient de constater que les pièces 2, 13 à 17, 22 et 23 du dossier WK datent d’une période allant de 2018 à 2021. Or, le seul fait que la date de publication de ces pièces précède celle des actes attaqués n’est pas de nature à remettre en cause leur fiabilité. Tel est également le cas de la pièce 9 dudit dossier, qui concerne une réunion entre le président russe et les représentants des plus grandes entreprises russes de 2014, et qui doit être placée dans le contexte de l’annexion de la Crimée de cette année-là, qui a précédé l’invasion, en février 2022, de l’Ukraine.

128    Il s’ensuit que les arguments de la requérante relatifs à la fiabilité des éléments de preuve du dossier WK doivent être rejetés dans leur ensemble.

129    Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le bien-fondé des motifs retenus dans les actes attaqués à l’égard du critère f).

b)      Sur le bien-fondé des motifs retenus dans les actes attaqués à l’égard du critère f)

1)      Sur l’interprétation du critère f)

130    La requérante fait valoir que, eu égard à la définition des notions de « soutien matériel ou financier » et de « bénéfice du gouvernement » issues de la jurisprudence, le Conseil doit prouver que la relation entre les structures étatiques et la personne visée par les mesures restrictives va au-delà des pratiques commerciales normales, en ce sens que cette personne a obtenu des contrats favorables à des conditions déséquilibrées, en dehors des pratiques normales du marché, ou que ladite personne a offert des services inhabituels ou à des conditions favorables au profit des pouvoirs publics.

131    Dans la réplique, la requérante réfute l’interprétation du Conseil tirée, par analogie, des critères de désignation du régime des sanctions à l’encontre de l’Iran. En tout état de cause, la jurisprudence citée dans le mémoire en défense à cet égard ne remettrait pas en cause l’exigence d’une relation privilégiée plutôt qu’une relation de droit civil ordinaire avec l’État pour l’application du critère f).

132    En outre, la requérante relève des contradictions dans la prétendue analogie d’interprétation opérée par le Conseil entre les critères d) et f), qu’elle considère comme étant des « critères jumeaux ». Elle cite également des exemples dans lesquels le Tribunal a estimé que les relations de soutien ne pouvaient pas être considérées comme des relations civiles ordinaires, sauf à reconnaître au critère f) une large interprétation contraire à la volonté du législateur de l’Union. Partant, elle estime que le fait d’avoir une relation de droit civil ordinaire avec le gouvernement russe par des contrats d’assurance de responsabilité civile automobile (ci-après les « contrats d’assurance RCA ») ne prouve pas qu’elle est soutenue matériellement ou financièrement ou qu’elle en bénéficie.

133    Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

134    Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 74 ci-dessus, le critère f) comporte deux volets alternatifs, en ce qu’il vise, d’une part, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui « apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie » ou, d’autre part, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui « tirent avantage de ce gouvernement ».

135    En l’espèce, il y a lieu de constater que les arguments de la requérante visent en particulier l’interprétation qu’il convient de donner au premier volet relatif au soutien matériel ou financier au gouvernement russe.

136    À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 76 ci-dessus, la notion de « soutien matériel ou financier au gouvernement russe » doit être interprétée en ce sens qu’elle n’exige pas que les personnes ou les entités concernées apportent un soutien directement ou indirectement lié à l’annexion de la Crimée ou à la déstabilisation de l’Ukraine. Le « soutien matériel ou financier » au sens du critère f) doit être compris comme tout soutien qui est susceptible, par son importance quantitative ou qualitative, de fournir audit gouvernement des ressources ou des facilités d’ordre matériel ou financier lui permettant de poursuivre ses actions de déstabilisation de l’Ukraine.

137    Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette interprétation.

138    En effet, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le critère f) impose la démonstration d’une relation privilégiée avec l’État russe, une telle exigence ne ressort pas de l’interprétation à donner audit critère, telle que rappelée aux points 134 et 136 ci-dessus. Il en est également de même de l’argument selon lequel il incombe au Conseil de prouver que la relation entre les structures étatiques russes et la requérante va au-delà des pratiques commerciales normales.

139    En outre, en ce qui concerne l’interprétation des critères d) et f), qui coïncident en ce qu’ils exigent un « soutien matériel ou financier », les arguments de la requérante tirés des arrêts du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil (T‑252/22, non publié, EU:T:2023:496), et du 7 février 2024, Usmanov/Conseil (T‑237/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:56), ne sauraient prospérer, étant donné que les considérations citées par la requérante visent un prétendu défaut de motivation et non l’examen d’une erreur d’appréciation. De même, la qualification d’« empire économique » ainsi que les autres circonstances factuelles propres à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil (T‑248/22, non publié, EU:T:2023:573), invoqués par la requérante, ne sauraient remettre en cause ladite interprétation, à savoir l’exigence d’un soutien qualitativement ou quantitativement important.

140    C’est ainsi à l’aune de l’interprétation du premier volet du critère f) qu’il convient de vérifier le bien-fondé des motifs retenus par le Conseil dans les actes attaqués. Il convient, dans un premier temps, de contrôler l’exactitude matérielle des motifs pertinents se rapportant à ce critère au regard des éléments de preuve du dossier WK et, dans un second temps, l’application à la requérante dudit critère.

2)      Sur l’exactitude matérielle des motifs se rapportant au critère f) au regard des éléments de preuve du dossier WK

141    Le Tribunal estime opportun d’examiner, dans un premier temps, l’argument de la requérante portant sur l’identification de l’entité concernée par les mesures restrictives et le motif selon lequel AlfaStrakhovanie Group est l’une des plus grandes compagnies d’assurances de Russie, qui fait partie du consortium Alfa Group et, dans un second, les motifs selon lesquels AlfaStrakhovanie Group a, d’une part, signé des contrats pour la fourniture de services d’assurance à la Rosgvardiya, au ministère de la Défense russe et à des entreprises de l’industrie militaire russe et, d’autre part, assuré des véhicules militaires qui sont utilisés par la Rosgvardiya dans la guerre d’agression menée en Ukraine.

i)      Sur l’identification de l’entité soumise aux mesures restrictives et le motif selon lequel AlfaStrakhovanie Group est l’une des plus grandes compagnies d’assurances de Russie, qui fait partie du consortium Alfa Group

142    La requérante réitère son argument selon lequel le Conseil a commis une erreur dans son identification individuelle en tant qu’« AlfaStrakhovanie Group » (voir points 41 et 42 ci-dessus). En outre, elle ne conteste pas que cette dernière fait partie du « consortium Alfa Group », qui, en tant que conglomérat financier et d’investissement privé, n’est ni une entité juridique ni une dénomination commune, mais un « cliché médiatique ». À cet égard, elle indique que le Conseil méconnaît la forme juridique des sociétés en cause, résultant en une confusion entre ces dernières, et ne justifie pas l’extension des mesures restrictives à l’ensemble des sociétés composant ledit groupe, dont l’existence n’est d’ailleurs pas démontrée.

143    Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

144    Premièrement, il convient de constater que l’entité visée par les actes attaqués est identifiée comme étant « AlfaStrakhovanie Group », suivie de la mention « autrement connue sous le nom de Alfa Insurance », et dont les « Informations d’identification » indiquent l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur, l’adresse électronique et le site Internet de ladite entité. À cet égard, même si la requérante a soutenu, lors de l’audience, qu’elle n’avait pas reçu la notification des actes initiaux du 19 décembre 2023 et qu’elle avait pris connaissance de l’adoption des mesures restrictives à son égard dans la presse, elle ne conteste pas que ces éléments d’identification lui appartiennent.

145    Deuxièmement, il ressort de la pièce 1 du dossier WK, qui est un extrait de la version anglaise du site Internet d’AlfaStrakhovanie Group, tel que mentionné dans les informations d’identification de l’entité concernée, que « AlfaStrakhovanie Group est la plus grande compagnie privée d’assurances de Russie », que « AlfaStrakhovanie Group fait partie du consortium financier et industriel Alfa Group », et que « AlfaStrakhovanie Group inclut AlfaStrakhovanie PLC, AflaStrakhovanie-Life LLC, AlfaStraknovanie-OMS LLC et Medicine AlfaStrakhovanie LLC ». En outre, ces informations ressortent également des communiqués d’AlfaStrakhovanie Group (pièces 13 et 15 dudit dossier), ainsi que du rapport annuel 2017 d’Alfa Group (pièce 2 de ce dossier), qui présente, parmi les entreprises qui le composent, AlfaStrakhovanie Group.

146    Force est donc de constater, à l’instar du Conseil, que l’existence d’Alfastrakhovanie Group est attestée par des éléments de preuve provenant de l’entité inscrite sur les listes en cause elle-même.

147    En outre, l’existence du consortium Alfa Group est également attestée par la pièce 2 du dossier WK, qui le décrit comme « l’un des plus grands conglomérats financiers et d’investissements privés en Russie », combinant « plusieurs entreprises indépendantes opérant principalement en Russie et dans la Communauté des États indépendants », dont les activités incluent notamment le domaine bancaire, la gestion d’actifs et les assurances. Par ailleurs, le fait qu’« AlfaStrakhovanie » est détenue par le consortium « Alfa-group », qui à son tour est co-détenu par M. Fridman, est corroboré par l’article du site Internet « radiosvoboda.com » (pièce 3 dudit dossier), l’article du site Internet « argumentua.com » (pièce 4 de ce dossier) et le propre communiqué d’AlfaStrakhovanie Group (pièce 13 du même dossier).

148    Troisièmement, dès lors que, en l’espèce, il est possible d’identifier les personnes morales qui font partie d’AlfaStrakhovanie Group, à savoir AlfaStrakhovanie PLC, AflaStrakhovanie-Life LLC, AlfaStraknovanie-OMS LLC et Medicine AlfaStrakhovanie LLC, l’existence de la personnalité juridique, voire la qualité de « personne morale » du groupe lui-même n’est pas déterminante. En effet, ainsi qu’il convient de le rappeler, le critère f) vise non seulement des « personnes morales », mais également « des entités ou des organismes », sans précision de la nécessité d’une quelconque personnalité juridique.

149    Quatrièmement, même à supposer que, comme le soutient la requérante, « AlfaStrakhovanie Group » ne soit qu’une « appellation publicitaire », cet argument ne saurait prospérer, dès lors que le groupe de sociétés se présente lui-même sous cette appellation. En outre, il ressort du dossier WK que la requérante fait partie de ce groupe, ce qu’elle ne conteste pas. Par ailleurs, elle ne peut pas reprocher au Conseil d’avoir mis en œuvre les mesures restrictives à l’égard des autres trois sociétés faisant partie dudit groupe, dès lors que l’objet du présent recours vise l’annulation des actes attaqués « en ce qu’ils concernent la requérante ». À ce titre, elle ne saurait plaider au nom de ces sociétés, car, tel qu’elle l’a reconnu à l’audience, ces sociétés ne sont pas ses filiales.

150    Il s’ensuit que le Conseil n’a pas commis d’erreur dans l’identification de l’entité soumise aux mesures restrictives. En outre, il a suffisamment étayé le fait que AlfaStrakhovanie Group était la plus grande compagnie d’assurances de Russie et qu’elle faisait partie du consortium Alfa Group.

ii)    Sur les motifs selon lesquels AlfaStrakhovanie Group a, d’une part, signé des contrats pour la fourniture de services d’assurance à la Rosgvardiya, au ministère de la Défense russe et à des entreprises de l’industrie militaire russe et, d’autre part, assuré des véhicules militaires qui sont utilisés par la Rosgvardiya dans la guerre d’agression menée en Ukraine

151    La requérante soutient, en substance, que le Conseil n’a pas apporté d’éléments permettant d’établir qu’elle fournissait des services d’assurance aux entités publiques en cause à la date de l’adoption des actes attaqués.

152    À cet égard, la requérante conteste la pertinence de chaque pièce du dossier WK, pour conclure, premièrement, qu’aucune preuve ne soutient la motivation du Conseil, sauf lorsqu’elles répètent des faits évidents, tels que la taille de l’entreprise. Deuxièmement, neuf pièces dudit dossier ne seraient pas pertinentes, car elles dateraient d’avant février 2022. Troisièmement, dans au moins six pièces de ce dossier, le Conseil chercherait à justifier l’imposition des sanctions aux tiers. Quatrièmement, dans deux pièces du même dossier, le Conseil se référerait à une description générale des activités d’AlfaStrakhovanie Group en tant qu’assureur. Cinquièmement, aucune preuve ne confirmerait l’existence de contrats d’assurance avec les entités publiques en cause en vigueur à la date de l’adoption des actes attaqués. Sixièmement, aucune preuve ne ferait référence à des sociétés appartenant à « AlfaStrakhovanie Group » autres que la requérante.

153    En particulier, en premier lieu, s’agissant des pièces justifiant les sanctions imposées aux tiers, la requérante estime qu’elles ne sont pas pertinentes, car elles ne la concernent pas elle ou ses activités, mais la Rosgvardiya elle-même (pièces 6, 21 et 23 du dossier WK) ou d’autres personnes physiques, tels que MM. Fridman, Aven, Khan et Kosogov (pièces 7, 8, 9, 18, 19 dudit dossier).

154    En deuxième lieu, s’agissant des pièces 3 et 4 du dossier WK, d’une part, la requérante réfute l’affirmation selon laquelle elle aurait assuré les camions KAMAZ avec des symboles militaires figurant sur les photos d’un convoi de la Rosgvardiya revenant d’Ukraine en avril 2022. Selon elle, les journalistes ont photographié des camions militaires avec des numéros d’immatriculation relatifs aux régions où les unités de la Rosgvardiya étaient situées, en déclarant que ces camions avaient été assurés par la requérante. Or, le simple fait d’avoir des relations contractuelles avec certaines unités régionales de la Rosgvardiya ne signifierait pas que chaque unité ou équipement militaire enregistré dans ces régions était assuré par la requérante ou appartenait aux clients de la requérante. En outre, les pièces en cause ne démontreraient pas que la requérante aurait assuré des véhicules au moment des hostilités en Ukraine.

155    En troisième lieu, la requérante conteste la pertinence de ses communiqués de presse (pièces 5, et 13 à 17 du dossier WK) ainsi que des extraits des sites Internet des marchés publics de la Russie (pièces 20 et 22 dudit dossier). Selon elle, ces éléments confirment le caractère civil des contrats d’assurance RCA conclus avec la Rosgvardiya et le ministère de la Défense russe, mais ne démontrent pas les faits allégués dans les motifs. En outre, il n’y aurait aucun lien entre la requérante ou ses services et le fait, exposé dans la pièce 21 de ce dossier, que des camions de la Rosgvardiya ont été saisis par les troupes ukrainiennes. Il en serait de même de la participation de l’unité de la Rosgvardiya d’Omsk (Russie) à une opération militaire sur les territoires de Donetsk (Ukraine) et de Lougansk (Ukraine), figurant dans la pièce 23 du même dossier.

156    En quatrième lieu, dans la réplique, la requérante confirme expressément avoir fourni par le passé des services dans le cadre de contrats d’assurance RCA à des entités publiques, mais « informe par la présente » qu’elle ne fournit plus de tels services à la Rosgvardiya, au ministère de la Défense russe et aux entreprises du complexe militaro-industriel russes. À ce titre, elle invoque une déclaration de son représentant officiel, selon laquelle, depuis le 18 décembre 2023, elle n’a participé à aucun marché public ni conclu aucun contact avec ces entités. Elle ajoute que, à la date d’adoption des actes attaqués, elle n’avait que deux contrats valides avec la Rosgvardiya, conclus avant le 26 février 2022, qui ont expiré respectivement le 31 décembre 2023 et le 26 janvier 2024, et aucun contrat avec les autres entités en cause.

157    Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

158    En premier lieu, s’agissant de la signature de contrats pour la fourniture de services d’assurance à la Rosgvardiya, il ressort, premièrement, des articles des sites Internet « radiosvoboda.com » et « argumentua.com » (pièces 3 et 4 du dossier WK) que la Rosgvardiya est un partenaire de longue date, voire « un des plus gros clients » d’AlfaStrakhovanie. Le rapport d’investigation du site Internet de Proekt (pièces 18 et 19 dudit dossier) confirme cette information et l’étend également au ministère de la Défense russe.

159    Deuxièmement, selon l’article du site Internet « radiosvoboda.com » (pièce 3 du dossier WK), daté du 1er mai 2023, « la société russe AlfaStrakhovanie [a fourni] à la Rosgvardiya des services d’assurance pour les véhicules officiels de ses divisions », la Rosgvardiya étant « l’un des plus gros clients des services d’AlfaStrakhovanie, ayant versé à la société de M. Fridman environ 280 millions de roubles [russes (environ 3 millions d’euros)] au cours des cinq dernières années ». Le même article mentionne plusieurs unités de la Rosgvardiya bénéficiaires d’un contrat d’assurance pour l’année 2022, à savoir les unités des régions de Kaluga (Russie) et de Voronej (Russie) (près de 2 millions de RUB, environ 22 000 euros), de Toula (Russie) (plus de 850 000 RUB, environ 9 000 euros), Briansk (Russie) (plus d’un million de RUB, environ 10 600 euros). En outre, AlfaStrakhovanie aurait conclu un autre contrat important avec l’unité régionale de la Volga (Russie) pour un montant total de 23,7 millions de RUB (environ 265 000 euros), ainsi qu’avec le centre logistique de l’extrême orient de la Rosgvardiya sans spécifier le montant. Cette pièce démontre également que l’investigation journalistique dénommée « Schemes » qu’elle cite a révélé qu’un contrat d’assurance d’AlfaStrakhovanie conclu le 7 février 2023 avec l’unité militaire no 26116, couvre, jusqu’en décembre 2023, le transport officiel du personnel militaire responsable notamment de la sécurité personnelle du président Poutine.

160    Troisièmement, l’investigation journalistique « Schemes », à la base de la pièce 3 du dossier WK, est aussi citée dans l’article du site Internet « argumentua.com » (pièce 4 dudit dossier), daté du 2 mai 2023, selon lequel la coopération avec les forces de sécurité et l’armée fournit à AlfaStrakhovanie des contrats gouvernementaux d’une valeur de plusieurs centaines de millions de RUB. L’article précise à cet égard que, sur les cinq dernières années, la Rosgvardiya a signé des contrats d’une valeur de 100 millions de RUB (environ 1,12 million d’euros) avec AlfaStrakhovanie pour sa division centrale et de 280 millions de RUB (environ 3 millions d’euros) pour toute la Russie.

161    Quatrièmement, la conclusion d’un contrat d’assurance pour les 340 véhicules du centre logistique de l’extrême orient de la Rosgvardiya est prouvée par l’article du site Internet « asn-news.ru » (pièce 5 du dossier WK), daté du 11 août 2022, citant une déclaration en ce sens de la directrice d’une branche régionale d’AlfaStrakhovanie. Cette information est corroborée par la pièce 4 dudit dossier.

162    Cinquièmement, plusieurs pièces du dossier WK démontrent la conclusion de contrats entre AlfaStrakhovanie et les unités de la Rosgvardiya. Outre les unités déjà citées aux points 159 à 161 ci-dessus (pièces 3 à 5 dudit dossier), le communiqué d’AlfaStrakhovanie du 18 avril 2019 (pièce 14 de ce dossier) fait état de l’assurance de la flotte de l’unité militaire no 3686 du district sud de la Rosgvardiya pour 294 100 RUB (environ 3200 euros), dans le cadre d’accords sur l’assurance obligatoire des véhicules. Le communiqué d’AlfaStrakhovanie du 17 juillet 2019 (pièce 15 du même dossier) mentionne la conclusion d’un même contrat d’assurance avec l’unité militaire no 3658 de la Rosgvardiya. Le communiqué d’AlfaStrakhovanie du 2 juillet 2021 (pièce 16 dudit dossier), relayé par l’article du Kommersant du 6 mai 2021 (pièce 17 de ce dossier) confirme également l’assurance de la flotte de la Rosgvardiya en République d’Adygea, comprenant 63 véhicules, y compris notamment des véhicules blindés, des bus et des véhicules tout terrain. Ces informations sont également corroborées par l’extrait du rapport d’investigation du site Internet de Proekt relatif au profil de M. Fridman (pièce 18 du même dossier). Par ailleurs, il ressort de l’extrait du site Internet des marchés publics russes (pièce 22 dudit dossier) que la requérante a conclu, en octobre 2020, un contrat d’assurance des véhicules de la Rosgvardiya de la région d’Omsk.

163    Sixièmement, s’agissant de contrats conclus avec le ministère de la Défense russe et des entreprises de l’industrie militaire russe, il ressort du communiqué d’AlfaStrakhovanie (pièce 13 du dossier WK) que la branche de Perm (Russie) d’AlfaStrakhovanie a assuré des véhicules de l’Institut militaire de Perm pour un montant de plus de 650 000 RUB (environ 7 200 euros).

164    Il résulte également de l’extrait du rapport d’investigation du site Internet de Proekt relatif au profil de M. Fridman (pièce 18 du dossier WK) que « [AlfaStrakhovanie] est un partenaire de longue durée dans le domaine des assurances de la Rosgvardiya et du ministère de la Défense » et que « [l]e projet [d’investigation journalistique] a réussi à identifier au moins 33 unités militaires et au moins 15 entreprises de l’industrie militaire qui ont fait usage des services d’AlfaStrakhovanie après 2014 ». Les liens annexés à cette pièce indiquent, notamment, le conglomérat « Kalashnikov » (2017) pour la somme d’environ 7,5 millions de RUB (environ 84 000 euros), le ministère de la Défense pour 65 800 roubles, l’unité militaire no 2659 (2020), l’entreprise d’État fédéral « Gestion du capital de construction du ministère de la Défense de la Fédération de Russie » pour 264 300 RUB (environ 2 900 euros).

165    Par ailleurs, il ressort du rapport d’investigation du site Internet de Proekt (pièce 19 du dossier WK) qu’AlfaStrakhovanie a fourni, notamment, des assurances médicales pour les employés de l’entreprise TsNIITochMash, des assurances pour les immeubles du conglomérat Kalashnikov Concern et des assurances pour les véhicules des 65 unités militaires associées à la Rosgvardiya et au ministère de la Défense. Cette pièce indique que ledit conglomérat est une entreprise militaire qui produit des armes et le lien hypertexte qu’elle contenait renvoyait à une page, à laquelle le Conseil avait accès lors de l’examen du dossier WK, ainsi qu’il l’a confirmé à l’audience, précisant que l’entreprise TsNIITochMash produisait des casques militaires.

166    En outre, l’extrait du site Internet des marchés publics russes (pièce 20 du dossier WK) prouve la conclusion, en mai 2020, d’un contrat d’assurance des véhicules de l’unité militaire no 7459.

167    En second lieu, s’agissant du fait que la requérante a assuré des véhicules militaires qui étaient utilisés par la Rosgvardiya dans le cadre de la guerre menée en Ukraine, il ressort de l’investigation journalistique citée par les pièces 3 et 4 du dossier WK que « plusieurs des camions KAMAZ assurés [par AlfaStrakhovanie], avec des symboles militaires, peuvent être vus sur les photos du convoi de la Rosgvardiya rentrant d’Ukraine dans la région de Voronezh en Russie en avril 2022 » et que « l’un des camions KAMAZ [du centre de la région de Toula] assurés [...] a été identifié dans un convoi de la Rosgvardiya [rentrant dans cette région] après leur retour d’Ukraine en été [2022] ». Une affirmation similaire vise un camion de l’unité de Kaluga. En outre, il ressort également des pièces 5, 6 et 20 à 23 dudit dossier, que, d’une part, la requérante a conclu des contrats avec certaines unités de la Rosgvardiya, et que, d’autre part, ces unités ou des véhicules appartenant à celles-ci ont participé aux opérations en Ukraine.

168    Il résulte des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil a suffisamment étayé le fait que AlfaStrakhovanie Group avait non seulement signé des contrats pour la fourniture de services d’assurance à la Rosgvardiya, au ministère de la Défense russe et à des entreprises de l’industrie militaire russe, mais également assuré des véhicules militaires qui étaient utilisés par la Rosgvardiya dans la guerre d’agression menée en Ukraine.

169    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

170    Premièrement, s’agissant de la prétendue absence de pertinence des pièces 6 à 9, 18, 19, 21 et 23 du dossier WK, en ce qu’elles ne portent pas sur la requérante ou ses activités, mais sur des tiers, il y a lieu de rappeler que les éléments de preuve fournis par le Conseil ne sauraient être appréciés de manière isolée, mais dans leur ensemble, en fonction du contexte dans lequel ils s’insèrent (voir points 100 et 116 ci-dessus). Or, les informations contenues dans lesdites pièces, bien qu’elles concernent des tiers, constituent des éléments de contexte pertinents.

171    Deuxièmement, s’agissant de la pertinence de ses propres communiqués de presse (pièces 5, 13 et 17 du dossier WK) et des extraits des sites Internet des marchés publics russes (pièces 20 et 22 dudit dossier), elle ne saurait pas non plus être remise en cause, dans la mesure où ces pièces non seulement démontrent, mais promeuvent également l’existence de relations contractuelles entre la requérante et la Rosgvardiya, le ministère de la Défense et les entreprises de l’industrie militaire russe.

172    Troisièmement, la requérante soutient que les éléments de preuve du dossier WK ne démontrent pas la conclusion de contrats d’assurance à la date d’adoption des actes attaqués et que, à la date des actes initiaux, elle n’avait que deux contrats valides avec la Rosgvardiya, conclus avant le 26 février 2022, qui ont expiré respectivement le 31 décembre 2023 et le 26 janvier 2024.

173    Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de cet argument de la requérante soulevé pour la première fois au stade de la réplique, celui-ci ne saurait affecter d’aucune manière le caractère suffisamment étayé des motifs des actes attaqués.

174    En effet, il y a lieu de relever, à l’instar du Conseil, que la déclaration du 9 août 2024 produite en annexe C16 par la requérante provient d’un employé de la requérante et a été rédigée explicitement pour les fins de la présente procédure, de sorte que la valeur probante doit être relativisée conformément à la jurisprudence citée au point 112 ci-dessus.

175    Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les éléments de preuve n’attestent pas de l’existence de contrats lors de l’adoption des actes attaqués, il convient tout d’abord de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 158 à 166 ci-dessus, que les pièces 3 et 4 du dosser WK prouvent la conclusion de nouveaux contrats par la requérante pour l’année 2022 et, dans une moindre mesure, pour l’année 2023.

176    Cependant, bien qu’un grand nombre de contrats mentionnés, notamment dans les pièces 14, 15, 18, 20 et 22 du dossier WK, ont été conclus avant 2022, notamment depuis 2014, en 2019, en 2020 et en 2021, ces éléments de preuve ne sauraient pour autant être dépourvus de pertinence comme le prétend la requérante. En effet, les informations contenues dans ces pièces constituent des éléments de contexte pertinents.

177    Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de constater que le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’étayer les faits allégués dans les motifs d’inscription et de maintien des actes attaqués.

178    Dès lors, il y a lieu de vérifier si ces motifs concernant AlfaStrakhovanie Group sont susceptibles de remplir le critère f).

3)      Sur l’application à AlfaStrakhovanie Group du critère f)

179    La requérante soutient qu’elle ne remplit pas le critère f), pour lequel le Conseil ne fournit pas de motivation spécifique.

180    En premier lieu, la requérante fait valoir que le Conseil n’allègue ni qu’elle est proche des structures de l’État russe ou contrôlée par celles-ci, ni qu’en raison de cette proximité, elle a obtenu un avantage injustifié par ses contrats d’assurance avec lesdites structures, ni que ces contrats sortent du cadre des pratiques commerciales normales. Ainsi, contrairement aux deux autres compagnies d’assurance listées sur le fondement du critère f) en raison d’un contrôle par l’État russe ou du parrainage d’événements militaires publics, elle estime que le simple fait de fournir des services d’assurance, sans prouver la proximité avec lesdites structures, ne serait pas suffisant pour justifier l’application du critère f) à son égard.

181    En deuxième lieu, la requérante indique que c’est elle, la société par actions AlfaStrakhovanie, et non l’abstraite « AlfaStrakhovanie Group », qui a conclu les contrats d’assurance RCA, le seul type de service fourni pendant de nombreuses années aux entités publiques.

182    À cet égard, la requérante a présenté la législation pertinente russe pour démontrer que l’assurance de responsabilité civile automobile qu’elle fournit est un contrat public obligatoire pour tous les propriétaires de véhicules et qu’elle ne peut pas refuser de conclure avec les personnes qui en feraient la demande, y compris les structures de l’État russe, sous peine de sanctions. Elle ajoute que les contrats d’assurance RCA ont une vocation sociale, en ce qu’ils sont conclus, en faveur des tiers victimes d’accident de la route, dans le cours normal des affaires des entités publiques, en tant que parties à des relations de droit civil. Partant, ces contrats ne seraient applicables ni aux opérations militaires ni sur les territoires occupés d’Ukraine et ne couvriraient ni les accidents dans les zones de guerre ni l’utilisation d’équipements militaires, d’armes ou d’autres éléments installés sur un véhicule.

183    Dans la réplique, la requérante reproche au Conseil d’avoir mal interprété le droit russe, en soulignant la nature civile et limitée à la circulation routière des contrats d’assurance RCA. En outre, elle relève que le Conseil ne fournit aucune preuve qu’elle a utilisé la faculté laissée par le droit russe d’étendre l’assurance en question aux zones de guerre. À cet égard, elle cite des exemples de contrats d’assurance conclus à la suite d’enchères électroniques avec la Rosgvardiya et le ministère de la Défense russe, dont il ressort que cette assurance exclut les zones de guerre et les dommages causés par des actions militaires.

184    En troisième lieu, la requérante estime que le Conseil n’apporte pas la preuve d’un soutien d’une importance qualitative et quantitative la concernant, car, premièrement, la taille d’une entreprise n’est pas un critère indépendant pour l’imposition de sanctions, deuxièmement, la prestation de services aux structures étatiques russes était de nature civile et n’était pas significative, ni à l’échelle de ses activités ni à l’échelle de la flotte de véhicules desdites structures, troisièmement, la Rosgvardiya n’était pas son plus gros client, étant donné que les primes encaissées au titre des contrats conclus avec la Rosgvardiya ne s’élevaient qu’à 0,038% du total des primes reçues en 2021 et 0,027% en 2022 et, quatrièmement, elle n’a pas assuré des véhicules militaires destinés à être utilisés en Ukraine ou pour d’autres choses que des accidents de la route.

185    En quatrième lieu, dans la réplique, la requérante précise que le Conseil se fonde sur certains faits qui ne peuvent être reliés à aucun critère, à savoir notamment qu’AlfaStrakhovanie Group est l’une des plus grandes compagnies d’assurance de Russie, faisant partie du consortium Alfa Group, le plus grand groupe industriel et financier privé de Russie et qu’AlfaStrakhovanie Group compte parmi ses clients certaines des plus grandes entreprises russes.

186    Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

187    À titre liminaire, il convient de relever que les motifs pour lesquels une personne ou une entité a été inscrite sur les listes en cause ne doivent pas répondre isolément aux critères d’inscription, mais être examinés de telle sorte que pris dans leur ensemble ils répondent auxdits critères.

188    Dès lors, il y a lieu de rejeter d’emblée comme étant non fondé l’argument de la requérante selon lequel le premier motif en cause ne peut être relié à aucun critère. En effet, ledit motif selon lequel AlfaStrakhovanie Group est l’une des plus grandes compagnies d’assurances de Russie, qui fait partie du consortium Alfa Group, constitue une formule introductive par rapport à l’ensemble de l’exposé des motifs, qui est pertinente pour le critère f).

189    En outre, s’agissant de l’identification d’AlfaStakhovanie Group, il convient de rappeler que, dans la mesure où la requérante ne conteste pas avoir signé les contrats de fourniture d’assurances en cause et que l’existence dudit groupe ressort du dossier WK, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a estimé que AlfaStrakhovanie Group avait signé des contrats pour la fourniture de services d’assurance à la Rosgvardiya, au ministère de la Défense russe et à des entreprises de l’industrie militaire russe. En effet, ainsi qu’il résulte des points 144 à 150 ci-dessus, il importe peu de savoir si, comme le soutient la requérante, c’est la société par actions « AlfaStrakhovanie » ou l’entité « AlfaStrakhovanie Group » qui a, matériellement, signé lesdits contrats, dans la mesure où la première ne conteste pas faire partie de la seconde.

190    Il y a également lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 158 à 177 ci-dessus, que le motif selon lequel AlfaStrakhovanie Group a signé des contrats pour la fourniture de services d’assurance à la Rosgvardiya, au ministère de la Défense russe et à des entreprises de l’industrie militaire russe, est suffisamment étayé. Il résulte également des éléments de preuve que des unités régionales de la Rosgvardiya, avec lesquelles la requérante avait conclu des contrats d’assurance, ont participé à la guerre en Ukraine, ce qui constitue des faits se rattachant audit motif.

191    Partant, à la lumière de l’interprétation du premier volet du critère f) exposée aux points 134 à 139 ci-dessus, il convient de vérifier si celui-ci est rempli.

192    Premièrement, il y a lieu de rappeler que les éléments de preuve du dossier WK attestent d’une relation de contractuelle de longue durée entre la requérante et la Rosgvardiya, le ministère de la Défense russe et certaines entreprises de l’industrie militaire russe, ce que la requérante ne conteste pas. D’ailleurs, il ressort desdits éléments de preuve que cette relation remonte à tout le moins à 2014 et que l’existence de contrats en 2022 et en 2023 ne saurait revêtir un caractère ponctuel, mais s’inscrit dans un contexte plus large d’une relation qui perdure à la date de l’adoption des actes attaqués.

193    À cet égard, il y a lieu à constater que la Rosgvardiya, le ministère de la Défense russe et les entreprises de l’industrie militaire russe, visés par les motifs, font partie du gouvernement russe ou sont des organismes affiliés à celui-ci compte tenu du contexte de conflit armé et des importantes dépenses militaires qui en résultent, ce qui n’est pas contesté par la requérante.

194    Dès lors que la fourniture de biens ou de services peut constituer un soutien matériel, il y a lieu de considérer que, en fournissant divers services d’assurance, dont principalement ceux issus des contrats d’assurance RCA, à la Rosgvardiya, au ministère de la Défense russe et aux entreprises de l’industrie militaire russe, qui font partie du gouvernement russe ou qui y sont affiliés, la requérante et, par conséquent, AlfaStrakhovanie Group, dont elle fait partie, apportent un « soutien matériel » audit gouvernement.

195    Deuxièmement, le soutien matériel en cause doit être considéré comme étant d’importance « qualitative », en raison, d’une part, du caractère obligatoire de l’assurance de responsabilité civile automobile. En effet, sans cette assurance, les véhicules de la Rosgvardiya, du ministère de la Défense russe et d’entreprises de l’industrie militaire russe ne peuvent pas légalement circuler sur le territoire russe.

196    D’autre part, l’importance qualitative du soutien matériel en cause au gouvernement russe résulte également des liens contractuels que la requérante entretient depuis longtemps avec la Rosgvardiya, le ministère de la Défense russe et des entreprises de l’industrie militaire russe. Ainsi qu’il ressort des points 164 et 192 ci-dessus, la conclusion des contrats d’assurance est démontrée à tout le moins après 2014, année de l’annexion de la Crimée et du commencement des actions déstabilisant l’Ukraine, et que l’existence des contrats avec ces entités perdurait à la date d’adoption des actes attaqués.

197    Partant, en fournissant ses services d’assurance, la requérante apporte, au sens des considérations énoncées au point 136 ci-dessus, des facilités d’ordre matériel au gouvernement russe, lui permettant ainsi de poursuivre ses actions de déstabilisation de l’Ukraine.

198    Troisièmement, le soutien matériel en cause doit également être considéré comme étant d’importance « quantitative ». En effet, il ressort des éléments de preuve cités aux points 158 à 166 ci-dessus que la fourniture des services d’assurance, notamment ceux issus de contrats d’assurance RCA, vise un nombre significatif de véhicules, pour laquelle une exigence légale est remplie, et que leur montant est significatif.

199    À cet égard, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la Rosgvardiya n’était plus l’un de ses plus gros clients dans la mesure où les primes d’assurance encaissées de cette dernière ne s’élevaient qu’à 0,038 % du montant total des primes reçues en 2021 et 0,027 % en 2022. En effet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la valeur probante de l’annexe A5 de la requête, que la requérante fournit au soutien de son argument et qui est contesté par le Conseil, il suffit de constater que les pourcentages annuels avancés par la requérante n’excluent pas le caractère « quantitativement important » du soutien global résultant des contrats d’assurance conclus avec la Rosgvardiya et le ministère de la Défense russe et les entreprises de l’industrie militaire russe. En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, le caractère « quantitativement important » du soutien matériel en cause ne saurait être analysé uniquement à l’échelle des activités de la requérante ou à l’échelle de la flotte de toutes les structures publiques russes.

200    Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Conseil a estimé que AlfaStrakhovanie Group remplissait les conditions d’application du critère f).

201    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

202    Tout d’abord, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’assurance de responsabilité civile automobile est le seul type d’assurance qu’elle a fourni aux entités en cause, il doit être écarté, car les motifs ne précisent pas le type d’assurance visé. D’ailleurs, non seulement plusieurs pièces du dossier WK font état de contrats conclus dans le cadre d’« accords sur l’assurance obligatoire des véhicules », mais il ressort aussi du point 165 ci-dessus que la requérante a fourni des assurances médicales et immobilières à des entreprises de l’industrie militaire russe.

203    Ensuite, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle n’est qu’un des nombreux assureurs des entités étatiques russes, il doit également être écarté. En effet, l’existence d’autres compagnies d’assurance qui fourniraient des assurances auxdites entités n’est pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel le critère f) est applicable lorsque les services fournis revêtent une importance qualitative ou quantitative, comme c’est le cas en l’espèce.

204    Il en est de même de la prise en compte et l’interprétation de la législation russe selon laquelle, d’une part, les contrats d’assurance RCA ont une vocation sociale et civile ne concernant que les tiers victimes d’accidents ordinaire de la route et, d’autre part, lesdits contrats ne sont pas applicables en zone de guerre ou sur les territoires occupés en Ukraine. Ces circonstances ne sauraient remettre en cause le fait que les services d’assurance que la requérante a fournis constituent un soutien d’importance qualitatif ou quantitatif, au sens du critère f) de la part d’AlfaStrakhovanie Group. Par ailleurs, interrogées à l’audience, les parties s’accordent sur le fait que cette assurance s’applique au moins à tout véhicule de transport militaire, tel que des camions, des bus ou des remorques, circulant sur le territoire russe.

205    En outre, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les contrats d’assurance RCA sont des contrats publics et obligatoires, que les assureurs ne peuvent pas refuser de fournir, force est de constater que la requérante admet elle-même que certains contrats ont été signés à la suite de marchés publics, notamment sous forme d’enchères électroniques. Dès lors, si la signature de tels contrats peut être obligatoire une fois que le marché public concerné a été attribué, il n’en demeure pas moins que rien n’oblige les entreprises de participer volontairement à des procédures de passation de marchés publics et en particulier à celles prenant la forme d’enchères électroniques. Ainsi, en ayant manifesté sa volonté de participer à de telles procédures, la requérante a exprimé d’une manière explicite sa disponibilité à apporter un soutien matériel au gouvernement russe, dont elle savait qu’il était responsable de l’annexion de la Crimée, puis de la déstabilisation de l’Ukraine.

206    D’ailleurs, la volonté de la requérante d’entrer en relation contractuelle avec la Rosgvardiya, le ministère de la Défense russe et les entreprises de l’industrie militaire russe est corroborée, d’une part, par la relation de longue durée qu’elle entretient avec celles-ci (voir points 158, 164 et 192 ci-dessus) et, d’autre part, des communiqués de la requérante promouvant la conclusion desdits contrats (voir pièces 5, 13 à 16 du dossier WK).

207    Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de la pratique du Conseil relative à l’application du critère f) aux sociétés d’assurance, il y a lieu de souligner, d’une part, que, selon la jurisprudence, le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis (voir arrêt du 6 décembre 2023, Zubitskiy/Conseil, T‑359/22, non publié, EU:T:2023:779, point 44 et jurisprudence citée). D’autre part, la circonstance que, dans les motifs d’inscription d’autres personnes visées par les mesures restrictives, le Conseil a retenu des circonstances différentes, comme le fait que certaines sociétés d’assurances étaient contrôlées par l’État ou qu’elles avaient parrainé des événements militaires publics, ne saurait invalider le bien-fondé des motifs dans les actes attaqués, dès lors que le critère pertinent est rempli.

208    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que, par la fourniture de services d’assurance à la Rosgvardiya, au ministère de la Défense russe et à des entreprises de l’industrie militaire russe, la requérante a apporté des facilités d’ordre matériel importantes, d’un point de vue quantitatif et qualitatif, au gouvernement russe lui permettant de mobiliser ses ressources matérielles dans le but de poursuivre ses actions de déstabilisation de l’Ukraine, ce qui constitue de la part d’AlfaStrakhovanie Group un « soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie » au sens du critère f).

209    Eu égard à la nature préventive des décisions adoptant des mesures restrictives, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance selon laquelle d’autres parmi ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).

210    Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’application à AlfaStrakhovanie Group du second volet du critère f) et le bien-fondé des autres griefs soulevés par la requérante visant à remettre en cause l’application à AlfaStrakhovanie Group du critère b), il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’erreurs d’appréciation comme étant non fondé.

F.      Sur le moyen tiré de violations du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux

211    La requérante soutient, premièrement, que les mesures restrictives qui lui ont été imposées violent sa liberté d’entreprendre et son droit de propriété, garantis par les articles 16 et 17 de la Charte, en ce sens qu’elles ne respectent pas les conditions nécessaires à la limitation de ces droits, telles que prévues par l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Selon elle, le Conseil n’a pris en compte ni le fait qu’elle fournit des services à des entités tant publiques que privées, ni la nature spécifique, obligatoire et sociale de l’assurance de responsabilité civile automobile. En outre, elle indique que le montant des primes d’assurance reçues des structures de la Rosgvardiya ne représentant que 0,038 % du montant total reçu par AlfaStrakhovanie Group en 2021 et 0,027 % dudit montant en 2022.

212    Deuxièmement, la requérante estime que les mesures restrictives adoptées à son égard violent le principe de proportionnalité. D’une part, ces mesures ne seraient pas proportionnelles à l’objectif global déclaré, dès lors qu’une entreprise non contrôlée par l’État ne saurait être sanctionnée pour le simple fait qu’elle serait dans une relation de droit civil ordinaire avec des entités publiques. À cet égard, elle précise que le Conseil n’explique pas comment l’imposition de ces mesures à une société privée qui indemnise les victimes d’accidents de la route pourrait affecter le comportement et les actes du gouvernement russe.

213    D’autre part, les mesures restrictives iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif global déclaré, dans la mesure où le Conseil n’aurait démontré ni que ces mesures constituent le moyen le moins contraignant pour atteindre ledit objectif, ni que d’autres moyens moins contraignants auraient été envisagés ou tentés. En particulier, la requérante reproche au Conseil ne de pas avoir prévu d’exceptions, comme en matière de fourniture de produits pétroliers, permettant de garantir les droits des assurés, tels que la poursuite des contrats conclus avant le 18 décembre 2023 ou l’acquittement par les réassureurs étrangers de leurs obligations.

214    Troisièmement, la requérante invoque une violation des droits des tiers, à savoir ses clients russes et étrangers, y compris européens, qui, en tant que victimes d’accident de la route, sont dans l’incapacité de recevoir les indemnités d’assurance auxquelles ils ont droit, en raison des refus de transactions, du gel de ses fonds et de la fermeture de ses comptes par les banques européennes. Selon elle, il est impossible d’obtenir des fonds de la part de ses réassureurs étrangers, car ces derniers, en raison des mesures restrictives à son égard, refusent de payer les prestations d’assurance complémentaires. Ainsi, environ 60 millions d’euros seraient bloqués, portant ainsi atteinte aux droits de propriété des tiers pour recevoir ces fonds.

215    Dans la réplique, la requérante conteste l’argument du Conseil selon lequel des exceptions spécifiques pour débloquer les avoirs gelés peuvent être convenues avec les autorités des États membres de l’Union. Selon elle, c’est au Conseil qu’il incombe de veiller au respect du principe de proportionnalité, dans la mesure où le coût, la durée et la complexité des procédures de recours à ces autorités peuvent porter atteinte aux droits des demandeurs.

216    Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

217    À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union et qui est repris à l’article 5, paragraphe 4, TUE, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient de nature à permettre que soient atteints les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs (arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 122, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 133).

218    En outre, le droit de propriété fait partie des principes généraux de droit de l’Union et se trouve consacré à l’article 17 de la Charte. De même, aux termes de l’article 16 de ladite Charte, « [l]a liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales ».

219    En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel les actes attaqués portent atteinte à ses actifs propres et rendent impossibles ses relations contractuelles avec ses réassureurs étrangers, force est de constater que les mesures restrictives entraînent des limitations dans l’exercice du droit de propriété et du droit à la liberté d’entreprise de la requérante.

220    Toutefois, il y a lieu de rappeler que les droits fondamentaux invoqués par la requérante ne constituent pas des prérogatives absolues et que leur exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par les objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que de telles restrictions répondent effectivement auxdits objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 148, et du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C‑729/18 P, non publié, EU:C:2020:499, point 80).

221    Au demeurant, les mesures restrictives comportent, par définition, des effets qui affectent, notamment, le libre exercice des activités professionnelles, causant ainsi des préjudices à des parties qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des sanctions. Tel est a fortiori l’effet des mesures restrictives ciblées pour les entités visées par celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 149 et jurisprudence citée).

222    Pour être conforme au droit de l’Union, une atteinte aux droits fondamentaux en cause doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits, viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, et ne pas être disproportionnée (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 222 et jurisprudence citée).

223    Premièrement, les mesures restrictives en cause, qui résultent des actes attaqués, sont « prévues par la loi », puisqu’elles sont énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale, à savoir la décision 2014/145 modifiée et le règlement no 269/2014 modifié, et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union, à savoir, respectivement, l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE.

224    Deuxièmement, les mesures restrictives en cause ont pour effet de geler les fonds propres ou les ressources économiques appartenant à la requérante à titre conservatoire. En outre, les actes attaqués s’appliquent pour six mois et font l’objet d’un suivi constant, comme cela est prévu à l’article 6 de la décision 2014/145 modifiée. Dès lors que lesdites mesures sont temporaires et réversibles, il y a lieu de considérer qu’elles ne portent pas atteinte au contenu essentiel de la liberté d’entreprise et du droit de propriété de la requérante.

225    Troisièmement, les mesures restrictives en cause répondent à un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 150). En effet, elles visent à exercer une pression sur les autorités russes afin qu’elles mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. Or, il s’agit d’un objectif d’intérêt général qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et visés à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE, tels que la consolidation et le soutien de la démocratie, de l’État de droit, des droits de l’homme et des principes du droit international ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale ainsi que de la protection des populations civiles (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 176).

226    Quatrièmement, il convient de vérifier si la limitation de la liberté d’entreprise et du droit de propriété de la requérante, relatif aux fonds propres ou aux ressources économiques lui appartenant, est proportionnée à l’objectif poursuivi par les mesures restrictives.

227    Tout d’abord, s’agissant du caractère approprié des mesures restrictives en cause, il convient de relever que, au regard d’objectifs d’intérêt général aussi fondamentaux pour la communauté internationale que sont le maintien de la paix et de la sécurité internationale, ces mesures ne sauraient, en tant que telles, passer pour inadéquates (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 199).

228    En l’espèce, la requérante ne saurait faire valoir que les mesures restrictives adoptées à l’égard d’AlfaStrakhovanie Group sont inappropriées en raison de liens insuffisants avec l’objectif poursuivi par les actes attaqués en ce que celle-ci a été inscrite sur les listes en cause au motif qu’elle fournissait un soutien matériel aux actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, un soutien matériel au gouvernement russe. En effet, dès lors que l’objectif des actes attaqués consiste à réduire les revenus de l’État russe et à mettre la pression sur ledit gouvernement, afin de diminuer la capacité de ce dernier à poursuivre les actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, l’approche consistant à cibler les opérateurs économiques qui, à l’instar d’AlfaStrakhovanie Group, apportent un soutien matériel ou financier à ce gouvernement répond de manière cohérente audit objectif et ne saurait, par conséquent, être considérée comme étant inappropriée au regard de l’objectif poursuivi (voir, par analogie, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 147).

229    Ensuite, s’agissant du caractère nécessaire des mesures restrictives, si la requérante fait valoir que des mesures alternatives moins contraignantes, telles que la poursuite des contrats d’assurance conclus avant le 18 décembre 2023 ou l’obligation pour les réassureurs étrangers de s’acquitter de leurs obligations contractuelles, auraient permis d’atteindre l’objectif poursuivi, force est de constater qu’elles n’auraient pas permis de l’atteindre aussi efficacement. En outre, ainsi que le relève le Conseil, d’autres mesures moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori des fonds versés, ne permettent pas non plus d’atteindre aussi efficacement l’objectif poursuivi, à savoir l’exercice d’une pression sur les soutiens du gouvernement russe, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées. De plus, comme il a été indiqué au point 224 ci-dessus, il s’agit de restrictions temporaires et réversibles et qui prévoient des possibilités de dérogations accordées par les États membres (voir, en ce sens, arrêts du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T‑255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 106, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 200).

230    Enfin, la mise en balance des intérêts en jeu démontre que les inconvénients des mesures restrictives pour AlfaStrakhovanie Group ne sont pas démesurés, au regard de l’importance primordiale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. En effet, les effets desdites mesures se limitent au territoire de l’Union, de sorte qu’elles ne concernent tout au plus qu’une partie des fonds propres ou des ressources économiques appartenant à la requérante et qu’elles n’empêchent pas cette dernière d’exercer ses activités dans le pays dans lequel elle est établie ou dans d’autres pays tiers.

231    En outre, ainsi qu’il l’a été précisé lors de l’audience, les actes attaqués prévoient des dérogations permettant aux autorités nationales d’autoriser le déblocage de certains fonds ou de certaines ressources économiques. En effet, l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2014/145 modifiée et l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 modifié prévoient la possibilité d’autoriser l’utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés pour faire face aux besoins essentiels des personnes morales, des entités ou des organismes inscrits sur les listes litigieuses, pour le remboursement de dépenses engagées pour des services juridiques, pour le règlement des frais ou de commissions liées à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources gelés ainsi que pour couvrir des dépenses extraordinaires.

232    En particulier, l’article 2, paragraphe 5, de la décision 2014/145 modifiée et l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 modifié prévoient la possibilité d’un déblocage de certains fonds propres ou de certaines ressources économiques gelés appartenant à la requérante afin de lui permettre d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu avant la date de son inscription ou de son maintien sur les listes en cause.

233    Par conséquent, la requérante ne saurait valablement reprocher au Conseil le fait de ne pas avoir institué une exception, comme pour la fourniture de produits pétroliers, visant la poursuite des contrats d’assurance conclus avant le 18 décembre 2023 ou une procédure permettant aux réassureurs de s’acquitter de leurs obligations contractuelles, étant donné que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la définition générale et abstraite des modalités d’adoption des mesures restrictives, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 71 ci-dessus.

234    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante à cet égard.

235    Premièrement, l’argument de la requérante selon lequel le Conseil n’a pas pris en compte le fait qu’elle fournissait des services à des entités publiques et privées ainsi que la nature sociale du contrat d’assurance, en faveur des victimes de la route est dépourvu de pertinence, car il importe seulement que le Conseil démontre que les critères d’inscription sont remplis par la preuve d’un soutien matériel ou financier au gouvernement russe, quantitativement ou qualitativement important.

236    Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante relatif au montant prétendument négligeable des primes d’assurance reçues des structures de la Rosgvardiya, il suffit de rappeler que le nombre significatif de véhicules assurés pour laquelle une exigence légale est remplie ainsi que leur montant demeure quantitativement important, ainsi qu’il ressort des points 198 et 199 ci-dessus.

237    Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à l’impossibilité pour la requérante d’obtenir des fonds de ses réassureurs étrangers, il y a lieu de souligner qu’une telle conséquence négative est inhérente aux mesures de gel des fonds et à l’interdiction de mise à la disposition des personnes et des entités visées des fonds ou ressources économiques. Ainsi qu’il a été rappelé au point 225 ci-dessus, la poursuite d’un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, tel qu’exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine, est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs.

238    Partant, le grief de la requérante portant sur la violation de son droit de propriété et à la liberté d’entreprendre doit être écarté.

239    En deuxième lieu, s’agissant du grief de la requérante relatif à la violation des droits de ses clients, qui seraient en attente de fonds bloqués d’un montant d’environ 60 millions d’euros, il suffit de relever, à l’instar du Conseil, que la requérante ne saurait invoquer au soutien de son recours en annulation un droit de propriété dont elle n’est pas titulaire (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2022, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij "Far-East"/BCE, T‑797/19, EU:T:2022:389, point 285).

240    En effet, selon la jurisprudence, la violation d’un droit subjectif ne peut, en principe, être invoquée que par la personne dont le droit a prétendument été violé, et non par des tiers (voir, par analogie, arrêt du 19 septembre 2019, Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commission, T‑228/17, EU:T:2019:619, point 36 et jurisprudence citée).

241    Partant, le grief de la requérante relatif à la violation des droits des tiers doit également être écarté.

242    En troisième lieu, s’agissant du grief de la requérante relatif au caractère inefficace d’un éventuel recours auprès des autorités des États membres pour la mise en œuvre d’exceptions spécifiques, compte tenu des coûts, de la complexité et de la durée significative de cette procédure de renvoi, force est de constater que la requérante ne conteste pas la légalité des dérogations adoptées par le Conseil, mais la légalité des mesures adoptées par les autorités nationales dans le cadre de la mise en œuvre desdites dérogations, prévues notamment aux dispositions citées aux points 231 et 232 ci-dessus.

243    Or, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, le Tribunal n’est pas compétent pour exercer un contrôle de légalité des décisions adoptées par les autorités nationales ou de jugements rendus par les juridictions nationales (voir, en ce sens, ordonnances du 5 octobre 1983, Chatzidakis Nevas/Caisse des juristes à Athènes, 142/83, EU:C:1983:267, point 4, et du 24 août 2010, Grúas Abril Asistencia/Commission, T‑386/09, non publiée, EU:T:2010:331, point 28). En effet, il n’appartient qu’aux juridictions nationales compétentes de contrôler la validité des mesures nationales d’exécution des actes de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1996, Branco/Commission, T‑271/94, EU:T:1996:103, point 53, et du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 268).

244    En outre, lorsqu’elle statue sur une demande de déblocage de fonds gelés conformément aux dérogations prévues par la décision 2014/145 modifiée et le règlement no 269/2014 modifié, l’autorité nationale compétente met en œuvre le droit de l’Union. Il s’ensuit que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, elle est tenue de respecter la Charte, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2014, Peftiev e.a., C‑314/13, EU:C:2014:1645, point 24, et du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 266).

245    Par conséquent, pour les clients de la requérante qui ne sont visés par aucune mesure restrictive et dont les fonds ou les ressources économiques sont gelés en raison des mesures restrictives adoptées à l’égard de la requérante, dans le cadre de l’examen d’une demande de déblocage desdits fonds ou desdites ressources économiques, il incombe aux autorités nationales de s’assurer que l’ingérence dans le droit de propriété de ces clients respecte les conditions prévues à l’article 52 de la Charte.

246    Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux doit être rejeté comme étant non fondé.

G.      Sur le moyen tiré d’une violation du principe de non-discrimination

247    La requérante reproche au Conseil de ne pas avoir précisé comment la fourniture d’assurances à des entités publiques sous forme de contrats de droit civil permet de déduire un soutien matériel aux actions en Ukraine ou au gouvernement russe ou un avantage tiré de ce dernier, au sens des critères b) et f). Elle considère également que le Conseil lui a imposé, de manière arbitraire, des mesures restrictives en raison du fait qu’elle est une entité russe (facteur de nationalité) et qu’elle fournit des services socialement importants notamment à des clients publics (facteur d’appartenance à un secteur d’activité déterminé), tout en se déchargeant de la preuve et de l’évaluation de son rôle dans les politiques russes qu’il prétend combattre. À cet égard, elle relève que les entités occidentales opérant en Russie n’ont pas fait l’objet des mesures du Conseil, qui les épargne délibérément. Partant, elle soutient que le Conseil a fait preuve de discrimination à son égard.

248    Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

249    À titre liminaire, il convient de relever que les arguments de la requérante visant le caractère prétendument discriminatoire du critère f) avancés à l’appui du présent moyen sont les mêmes que ceux qui ont été rejetés dans le cadre de l’examen du moyen tiré d’une exception d’illégalité du critère f) (voir points 90 à 94 ci-dessus).

250    En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité russe de la requérante, bien que cette dernière n’invoque aucune disposition spécifique du droit primaire, à l’exception de l’article 2 TUE, relatif aux valeurs de l’Union, il y a lieu de rappeler que, tel qu’il a été mentionné au point 93 ci-dessus, une disparité de traitement fondée sur la nationalité d’un État tiers ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 18, premier alinéa, TFUE, auquel correspond l’article 21, paragraphe 2, de la Charte (arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, points 235 à 238).

251    Partant, cet argument de la requérante doit être écarté.

252    En deuxième lieu, il y a lieu de relever que les arguments de la requérante se fondent sur une prémisse erronée. En effet, à l’instar du Conseil, il convient de constater que le nom « AlfaStrakhovanie Group » n’a pas été inscrit et maintenu sur les listes en cause en raison de sa nationalité russe, mais en raison du fait que, au regard des faits allégués dans l’exposé des motifs, cette entité remplissait, notamment, le critère f). Or, ni les motifs des actes attaqués ni le libellé dudit critère ne visent la nationalité russe de cette entité ou d’autres entités qui seraient concernées.

253    Dans la mesure où la requérante fait valoir le caractère arbitraire des critères d’inscription, cet argument doit être rejeté comme étant, d’une part, non fondé, pour les raisons présentées dans le cadre du moyen tiré d’une exception d’illégalité du critère f) (voir points 90 à 94 ci-dessus), et, d’autre part, inopérant, en ce que, pour le critère b), la requérante n’excipe pas de l’illégalité de ce critère.

254    En troisième lieu, s’agissant de la prétendue violation du principe d’égalité de traitement fondée sur le secteur d’activité dans lequel opère la requérante, cet argument doit également être rejeté.

255    Tout d’abord, force est de constater que la requérante n’étaye aucunement son argument.

256    Ensuite, il ressort de la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus que le principe d’égalité de traitement interdit le traitement différent de situations identiques ou le traitement identique de situations différentes, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés.

257    En l’espèce, eu égard aux motifs d’inscription et de maintien, c’est à bon droit que le Conseil a pu considérer que, indépendamment du secteur dans lequel AlfaStrakhovanie Group opère, elle se trouvait dans une situation comparable, d’une part, aux entreprises qui fournissent un soutien matériel aux actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et, d’autre part, à celles qui fournissent un soutien matériel au gouvernement russe ou tirent avantage de celui-ci. Par ailleurs, il y a lieu de constater que AlfaStrakhovanie Group ne se trouve pas dans une situation comparable avec les sociétés d’assurances qui ne fournissent pas un tel soutien matériel.

258    Enfin, l’argument de la requérante selon lequel le Conseil a violé les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, en ce que d’autres entités, notamment « occidentales », « amicales » ou « nécessaires », n’ont pas fait l’objet de mesures restrictives, doit également être écarté, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 94 ci-dessus, ces principes doivent se concilier avec le principe de légalité.

259    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’une violation du principe de non-discrimination comme étant non fondé et, partant, le recours dans son intégralité.

V.      Sur les dépens

260    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      AlfaStrakhovanie AO est condamnée aux dépens.

Gâlea

Tóth

Brkan

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2026.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.