DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
5 mars 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale ROZALIYA jewelry for enlightenment – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Articles 94 et 95 du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑118/24,
Rosalia Vila Tobella, demeurant à Sant Esteve Sesrovires (Espagne), représentée par Me P. Martini-Berthon, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Raphael Europe Ltd, établie à Sofia (Bulgarie),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere et Mme S. Kingston (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Rosalia Vila Tobella, demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 décembre 2023 (affaire R 430/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 17 mai 2016, Raphael Europe Ltd a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal ROZALIYA jewelry for enlightenment.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement avait été demandé relèvent, notamment, de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Coffrets à bijoux et coffrets à montres ; joaillerie ; statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci ; objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci ; porte-clés plaqués en métaux précieux [anneaux] ; objets d’art en or émaillé ; objets d’art en argent émaillé ; bracelets d’identification [bijouterie] ; plaques d’identité en métaux précieux ; porte-clés [breloques ou pendentifs] en métaux précieux ; breloques porte-clés en imitations de cuir ; breloques porte-clés en cuir ; breloques porte-clés en métaux communs ; breloques porte-clés en métal ; coupes commémoratives en métaux précieux ; objets d’art en métaux précieux ; objets d’art en argent ; breloques en métaux précieux ; breloques en métaux semi-précieux ; trophées en métaux précieux ; trophées plaqués en alliages de métaux précieux ; breloques en forme de clé et plaquées en métaux précieux ; breloques plaquées en métaux précieux ; breloques en bronze ; bijoux à titre personnel ; amulettes [bijouterie] ; bijoux pour la tête ; bijoux d’ornement personnel ; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets ; bijoux d’ornement ; articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel ; breloques ; fermoirs pour la bijouterie ; chatons, à savoir pièces de bijoux ; fermoirs pour colliers ; colliers ; pièces de bijouterie ; breloques en métaux communs [bijouterie-joaillerie] ; écrins ; écrins pour montres [sur mesure] ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires le 30 mai 2016 et la marque a été enregistrée le 6 septembre 2016.
5 Le 8 octobre 2021, la requérante a présenté une demande en déchéance de la marque contestée au titre de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), pour l’ensemble des produits cités au point 3 ci-dessus.
6 Le 21 décembre 2022, la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque contestée pour tous les produits relevant de la classe 14 mentionnés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « [b]ijoux ; bijoux à titre personnel ; bijoux d’ornement personnel ; bijoux d’ornement ; articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel ; colliers ; pièces de bijouterie ».
7 Le 20 février 2023, la requérante a introduit un recours contre la décision de la division d’annulation, en ce que la déchéance de la marque enregistrée n’avait pas été prononcée pour les produits mentionnés au point 6 ci-dessus.
8 Par la décision attaquée, concernant les produits relevant de la classe 14 mentionnés au point 6 ci-dessus, la chambre de recours a rejeté le recours, considérant, en substance, que les éléments de preuve fournis par la titulaire de la marque contestée démontraient l’usage sérieux de ladite marque pour lesdits produits.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce que les preuves de l’usage sérieux ont été considérées comme suffisantes à l’égard des produits pertinents de la classe 14 ;
– réformer la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
11 La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 18 dudit règlement et, le second, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 18 dudit règlement
12 À l’appui de son premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir conclu à l’usage sérieux de la marque contestée, alors que les éléments de preuve produits par la titulaire de cette marque ne le démontreraient pas à suffisance de droit.
13 Dans le cadre dudit moyen, la requérante soulève, en substance, trois branches, tirées d’erreurs d’appréciation commises par la chambre de recours dans son examen des preuves de l’usage concernant, premièrement, la nature de l’usage de la marque contestée, deuxièmement, des factures démontrant des ventes en dehors de l’Union européenne et, troisièmement, l’importance de l’usage.
14 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
15 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 54 et jurisprudence citée].
16 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43].
17 En vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement délégué, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.
18 En outre, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque, et inversement [voir arrêt du 9 mars 2022, PrenzMarien/EUIPO – Molson Coors Brewing Company (UK) (STONES), T‑766/20, non publié, EU:T:2022:123, point 41 et jurisprudence citée].
19 Il ne s’agit donc pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais de les analyser conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et le plus cohérent. Dans le cadre d’une telle analyse, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments pris isolément serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [arrêts du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 36, et du 7 février 2024, Quatrotec Electrónica/EUIPO – Woxter Technology (WOXTER), T‑792/22, non publié, EU:T:2024:69, point 41].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante dans le cadre du premier moyen.
21 En l’espèce, la chambre de recours a considéré la période comprise entre le 8 octobre 2016 et le 7 octobre 2021 comme étant la période pertinente pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée, ce que les parties ne contestent pas.
Sur la nature de l’usage de la marque contestée
22 Aux points 52 et 53 de la décision attaquée, dans son appréciation de la nature de l’usage en cause, la chambre de recours a considéré que la titulaire de la marque contestée avait établi un lien manifeste entre l’usage de sa marque et les produits en cause en l’utilisant comme une indication de l’origine commerciale desdits produits. À cet égard, elle a noté que la marque contestée apparaissait en dessous de la dénomination sociale de sa titulaire ainsi que dans la description des factures, sur le cachet de la titulaire ainsi que sur les captures d’écran de sites Internet. En outre, elle a considéré que l’usage de la marque était public, externe et manifeste pour les clients réels ou potentiels des produits. Par conséquent, la titulaire de la marque contestée avait établi un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits pertinents de la classe 14, dans la mesure où ladite marque était positionnée sur des documents adressés aux utilisateurs finals.
23 La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un tel lien manifeste entre l’usage de la marque contestée et les produits pertinents de la classe 14. Selon la requérante, lorsqu’une marque est exclusivement apposée sur des documents commerciaux tels que des factures ou des pages Internet, il n’est pas possible de déduire automatiquement, en l’absence de tout document corroborant ces éléments, que la marque en cause est utilisée comme une indication de l’origine commerciale pour des produits compris dans la classe 14.
24 En effet, la requérante fait valoir que le fait que la marque contestée apparaisse dans la description des factures, sur le cachet de la titulaire ou dans les captures d’écran de sites Internet ne suffit pas pour démontrer l’usage sérieux en tant qu’indication d’origine commerciale de la marque contestée pour les produits en cause relevant de la classe 14, en ce que ces éléments n’établissent pas que ladite marque est apposée sur ces produits ou sur leur emballage. À cet égard, la requérante considère que, dans ces circonstances, ces éléments permettraient tout au plus d’établir l’usage en tant qu’indication de l’origine commerciale pour des « services de vente au détail de bijoux », compris dans la classe 35, et non pour les produits en cause relevant de la classe 14.
25 L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.
26 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que la marque contestée soit apposée sur les produits pour qu’elle fasse l’objet d’un usage sérieux par rapport à ces produits au sens de l’article 58, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. En effet, même en l’absence d’apposition, il y a usage « pour des produits ou des services » au sens dudit article lorsque la marque contestée est utilisée de telle façon qu’il s’établit un lien entre elle et la commercialisation des produits et des services en cause. Est susceptible d’établir ce lien la présence de la marque contestée notamment dans des factures, des articles et des publicités concernant lesdits produits [voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2017, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO – Lion Laboratories (ALCOLOCK), T‑638/15, non publié, EU:T:2017:229, point 82 et jurisprudence citée, et du 7 février 2024, WOXTER, T‑792/22, non publié, EU:T:2024:69, point 81].
27 Tout d’abord, il convient de relever que, parmi les éléments de preuve d’usage produits par la titulaire de la marque contestée durant la procédure administrative devant l’EUIPO figuraient, premièrement, 37 factures relatives, notamment, à des ventes de bijoux, datées entre janvier 2019 et octobre 2021, adressées à des clients de différents États membres de l’Union, tels que la Belgique, la Croatie, le Danemark, la France, les Pays-Bas, la Grèce, l’Italie, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Pologne, ainsi qu’en dehors de l’Union, à savoir au Royaume-Uni, en Ukraine et en Turquie ; deuxièmement, trois tableaux, datant des années 2019, 2020 et 2021, listant un total de 112 factures émises par la titulaire de la marque contestée, dont 64 concernent des produits relevant de la classe 14 ; et, troisièmement, deux captures d’écran de publicités pour la marque contestée sur Youtube et Facebook, une capture d’écran du compte Twitter de la titulaire de la marque contestée faisant état d’une publication dans laquelle la marque est présentée en rapport avec des bijoux, et une capture d’écran de la page Internet « www.rozaliyajewelry.com ».
28 Pour ce qui concerne les factures fournies, la marque apparaît en dessous de la dénomination sociale de sa titulaire ainsi que dans la description des produits répertoriés dans les factures, lesquels correspondent aux produits de la classe 14 visés par la marque contestée, et sur le cachet de sa titulaire. En effet, la marque contestée est apposée dans le coin inférieur droit des factures, par le biais du cachet de sa titulaire ainsi que sur chacune des listes de factures de 2019, 2020 et 2021. Le premier élément verbal de la marque contestée, à savoir le terme « rozaliya », apparaît sans l’élément secondaire « jewelry for enlightenment » dans les références des produits dans les factures, et le cachet comportant la marque contestée dans son intégralité est apposé sur l’ensemble des documents commerciaux.
29 Pour ce qui concerne les captures d’écran des pages Internet comportant des publicités, celles-ci font état d’une utilisation de la marque contestée en rapport avec des bijoux.
30 Il en résulte que, au vu de la jurisprudence citée au point 26 ci‑dessus, même en l’absence d’apposition sur les produits eux‑mêmes, les éléments de preuve établissent à suffisance le lien entre l’usage de la marque contestée et la commercialisation des produits en cause relevant de la classe 14.
31 Enfin, l’argument de la requérante selon lequel les éléments de preuve en question tendraient à établir l’indication de l’origine commerciale non pas des produits en cause relevant de la classe 14, mais plutôt de « services de vente au détail de bijoux », relevant de la classe 35, ne saurait prospérer. Il y a lieu de rappeler que les « services de vente au détail » sont généralement fournis pour le compte des tiers, et non pour les propres produits du titulaire. En effet, s’agissant des services relevant de la classe 35, et conformément à la note explicative de la classification prévue par l’arrangement de Nice, tel que révisé et modifié, ils ont pour objet la vente de biens, sont fournis à l’occasion et dans le but de la vente de produits et le sont pour le compte de tiers [voir, en ce sens, arrêts du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C‑155/18 P à C‑158/18 P, EU:C:2020:151, point 126, et du 20 janvier 2021, Apologistics/EUIPO – Peikert (discount-apotheke.de), T‑844/19, non publié, EU:T:2021:25, point 53]. En l’espèce, rien dans le dossier n’indique que la titulaire de la marque contestée vendait des bijoux de tiers ou qu’elle exerçait d’autres activités liées à la vente au détail.
32 Ce constat n’est pas remis en cause par l’arrêt du 8 mai 2017, Les Éclaires/EUIPO – L'éclaireur International (L'ECLAIREUR) (T‑680/15, non publié, EU:T:2017:320), auquel se réfère la requérante. À cet égard, cette dernière note que le Tribunal avait constaté que les consommateurs étaient confrontés à des produits sur lesquels étaient apposée la marque en cause dans cette affaire. Partant, elle en conclut que si, dans cette affaire, il n’y avait pas eu de preuve relative à l’apposition de la marque en cause sur les produits, le Tribunal aurait vraisemblablement conclu que celle-ci n’était utilisée que pour des services de vente au détail. Toutefois, cette conclusion résulte d’une lecture erronée de l’arrêt précité. En effet, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne saurait être déduit de cet arrêt que, en l’absence de preuve que la marque est effectivement apposée sur des produits, aucun usage sérieux ne pourrait être démontré pour lesdits produits, alors qu’un usage sérieux serait démontré pour des services de vente au détail. Au contraire, au point 35 dudit arrêt, et s’agissant de l’article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), le Tribunal a rappelé que, même en l’absence d’apposition du signe en cause sur les produits, il y avait usage « pour des produits ou des services » au sens de ladite disposition lorsque ledit signe était utilisé de telle façon qu’il s’établissait un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne d’une entreprise et les produits commercialisés ou les services fournis par ladite entreprise. En outre, le Tribunal a relevé que, même s’il ne ressortait pas des factures que la marque en cause était apposée sur les produits, l’utilisation de ladite marque dans lesdites factures permettait de créer un lien entre la marque en cause et les produits.
33 Partant, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que les éléments de preuve produits établissaient que la marque contestée avait été utilisée comme indicateur de l’origine commerciale des produits en cause relevant de la classe 14. Il convient donc de rejeter la présente branche du premier moyen comme non fondée.
Sur les factures démontrant des ventes en dehors de l’Union
34 Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que parmi les factures produites pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée figuraient des factures indiquant les quantités vendues et les prix des produits, émises par la titulaire de la marque contestée à l’attention de clients établis en dehors de l’Union, à savoir au Royaume-Uni, en Ukraine et en Turquie. Premièrement, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7), le Royaume-Uni avait quitté l’Union le 1er février 2020. La période de transition prévue par cet accord, au cours de laquelle le droit de l’Union est resté applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, a pris fin le 31 décembre 2020. La chambre de recours en a conclu que les factures relatives aux ventes dans le Royaume-Uni constituaient un usage « dans l’Union », afin d’établir l’usage sérieux jusqu’à cette date.
35 Deuxièmement, la chambre de recours a constaté au point 48 de la décision attaquée que, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’apposition de la marque de l’Union européenne sur des produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation constituait également un usage sérieux. Par conséquent, les factures démontrant des ventes en dehors de l’Union devraient être interprétées « comme [étant relatives à] des exportations de produits de l’Union portant la marque contestée ».
36 La requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les factures relatives aux ventes hors de l’Union indiqueraient que ces ventes seraient considérées comme des exportations au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En revanche, selon la requérante, le simple fait que ces factures puissent être considérées comme relatives à des exportations ne suffit pas pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée, en l’absence de preuve d’apposition de ladite marque sur les produits exportés. Elle considère que la chambre de recours a commis une erreur en concluant que lesdites factures à destination de clients en dehors de l’Union pouvaient démontrer de manière automatique que la marque contestée était effectivement apposée sur ces produits et, par conséquent, que l’origine commerciale de ces derniers serait identifiable.
37 L’EUIPO conteste cet argument de la requérante.
38 En vertu de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, constitue un usage d’une marque de l’Union européenne au sens de cet article « l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation ».
39 Ainsi, l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 introduit une exigence particulière lorsqu’il s’agit de prouver qu’une marque a été utilisée dans le seul but de l’exportation, une telle preuve devant être apportée, selon cette disposition, en établissant l’apposition de la marque « sur les produits ou sur leur conditionnement » [arrêt du 17 septembre 2019, Rose Gesellschaft/EUIPO – Iviton (TON JONES), T‑633/18, non publié, EU:T:2019:608, point 46].
40 Or, en l’espèce, il est vrai que la chambre de recours n’a pas examiné si les conditions d’application de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 étaient réunies. Elle n’a notamment pas examiné la question de savoir si, pour ce qui concerne les produits destinés à l’exportation de l’Union, la marque contestée avait été apposé « sur les produits ou sur leur conditionnement », au sens dudit article et de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus.
41 Toutefois, cette erreur ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée car, dans les circonstances de l’espèce, elle n’a eu aucune influence sur le résultat [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 135 (non publié) et jurisprudence citée].
42 En effet, il ressort du dossier que la quasi-totalité des éléments de preuve produits par la titulaire de la marque contestée font état d’un usage de ladite marque sur le territoire de l’Union. En particulier, la grande majorité des factures fournies par la titulaire de la marque contestée concerne non pas des ventes à des clients situés en dehors de l’Union, mais des ventes à des clients établis dans l’Union. En effet, parmi les 37 factures fournies, seules trois concernent des produits destinés à l’exportation, à savoir vers l’Ukraine et la Turquie. De même, seules quatre factures figurant dans la liste des 64 s’agissant des produits compris dans la classe 14 concernent les produits destinés à l’exportation.
43 S’agissant des factures relatives à des produits destinés au Royaume-Uni, celles-ci datent d’une période antérieure au 31 décembre 2020. Ainsi, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre (voir point 34 ci-dessus), elles doivent être considérées comme faisant état de ventes au sein de l’Union.
44 Or, ainsi qu’il a été conclu dans le cadre de la première branche du premier moyen, la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que les éléments de preuve fournis par la titulaire de la marque contestée établissaient que cette marque avait été utilisée comme indicateur de l’origine commerciale des produits vendus dans l’Union.
45 Dès lors, il y a lieu d’écarter la présente branche du premier moyen comme inopérante.
Sur l’importance de l’usage
46 Au point 68 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque contestée étaient suffisants pour établir que la marque contestée était présente sur le marché d’une façon efficace, constante dans le temps et stable en ce qui concerne les produits en cause relevant de la classe 14. À cet égard, la chambre de recours a observé que, selon la titulaire de la marque contestée, les produits proposés étaient des produits artistiques ayant fait l’objet d’une création et que certains d’entre eux étaient fabriqués à la demande de clients et étaient relativement coûteux, ce qui étaierait la conclusion d’un usage sérieux malgré les faibles quantités d’unités vendues.
47 La requérante soutient que, selon la jurisprudence, les bijoux sont considérés comme des biens de consommation courante et que, de ce fait, les factures présentées n’atteignent pas les seuils quantitatifs et qualitatifs pour conclure à un usage effectif. Selon la requérante, les produits en cause sont des « produits standard », contrairement à ce qu’aurait affirmé la chambre de recours.
48 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
49 Il y a lieu de rappeler que, pour apprécier l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêt du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 35].
50 Ainsi, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée [voir arrêt du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, point 44 et jurisprudence citée].
51 Un usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Ainsi, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif qui devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 72).
52 En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou services sur le marché concerné. Ainsi, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (voir arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42 et jurisprudence citée).
53 À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été constaté au point 68 de la décision attaquée, les factures produites par la titulaire de la marque contestée démontrent des achats d’environ seize bracelets, dix bagues, seize pendentifs, trois colliers, une paire de boutons de manchette et six paires de boucles d’oreilles. Pour ce qui concerne les produits compris dans la classe 14, le montant total ressortant de l’ensemble desdites factures était de 7 691 euros pour 2019, de 11 621 euros pour 2020 et de 5 637 euros pour 2021.
54 Bien qu’il soit constant que tant le nombre d’unités vendues que le chiffre d’affaires sont peu élevés, la titulaire de la marque contestée a affirmé qu’il ne s’agissait que d’un échantillon de factures, ce que la chambre de recours a reconnu. Cette constatation n’est pas remise en cause par la requérante en l’espèce. En outre, cette constatation est corroborée par le fait que la numérotation desdites factures est discontinue [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, point 38 (non publié) et jurisprudence citée]. Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 42 ci-dessus, outre lesdites factures, la titulaire de la marque contestée a fourni une liste de 64 factures relevant de la période pertinente faisant état de ventes de produits compris dans la classe 14.
55 En outre, comme le fait valoir l’EUIPO à juste titre, les circonstances dans lesquelles la marque contestée est utilisée, à savoir pour des produits relativement coûteux, sont susceptibles de démontrer que, malgré le nombre relativement faible d’unités de produits vendues sous la marque contestée, l’usage qui a été fait de cette marque n’a pas été purement symbolique, mais constitue une utilisation de ladite marque conformément à sa fonction essentielle, utilisation qui, aux termes de la jurisprudence citée au point 15 ci-dessus, doit être qualifiée d’« usage sérieux », au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari, C‑720/18 et C‑721/18, EU:C:2020:854, point 52). En effet, c’est en raison du coût élevé de tels produits artisanaux que le nombre d’unités vendues est relativement faible.
56 Par ailleurs, s’agissant de l’existence de prétendus seuils quantitatifs et qualitatifs pour conclure à un usage effectif, qui, selon la requérante, ne seraient pas franchis, il suffit de rappeler la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus selon laquelle il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux.
57 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 68 de la décision attaquée, que les éléments de preuve étaient suffisants pour établir que la marque contestée avait été présente sur le marché d’une façon efficace, constante dans le temps et stable en ce qui concerne les produits en cause.
58 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Cheng (B) (T‑505/12, EU:T:2015:95), cité par la requérante aux fins d’étayer son argument selon lequel les produits en cause relevant de la classe 14 seraient des « biens de consommation ». En effet, bien que le Tribunal ait jugé que des montres et des bijoux puissent, en principe, relever de produits « grand public », cette constatation n’empêche pas que, en l’espèce, les produits proposés sont des produits artistiques ayant fait l’objet d’une création et que certains d’entre eux sont fabriqués à la demande de clients et sont relativement coûteux, ce que la requérante ne conteste pas. Par ailleurs, il convient de relever que les points cités dudit arrêt portaient sur la question de la comparaison des produits dans l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, et non sur la question de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque.
59 Quant à l’argument de la requérante selon lequel les produits en cause seraient, contrairement à l’affirmation de la chambre de recours, des produits « standard », il suffit de relever que, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la chambre de recours a utilisé l’expression de « produit non standard » dans le seul but d’indiquer cette nature artisanale des produits en cause, qui sont fabriqués à la demande des clients.
60 Compte tenu de ce qui précède, le premier moyen de la requérante, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
61 En vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation, découlant également de l’article 296 TFUE, a fait l’objet d’une jurisprudence constante selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre, d’une part, aux intéressés un exercice effectif de leur droit à demander un contrôle juridictionnel de la décision attaquée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T‑343/14, EU:T:2017:458, point 34 et jurisprudence citée]. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2015, Naazneen Investments/OHMI – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, non publié, EU:T:2015:160, point 15 et jurisprudence citée].
62 Ainsi, il ne saurait être exigé des chambres de recours qu’elles fournissent un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 55].
63 Il y a lieu de rappeler également que le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue un moyen tiré de la violation des formes substantielles, distinct en tant que tel du moyen pris de l’inexactitude des motifs de la décision, dont le contrôle relève de l’examen du bien‑fondé de cette décision [voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67, et du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 59]. En effet, le caractère éventuellement erroné des motifs n’en fait pas une motivation inexistante [voir arrêt du 30 septembre 2016, Alpex Pharma/EUIPO – Astex Pharmaceuticals (ASTEX), T‑355/15, non publié, EU:T:2016:591, point 45 et jurisprudence citée].
64 En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas correctement tenu compte de son argumentation selon laquelle les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque contestée ne démontraient pas l’usage sérieux de la marque contestée conformément à sa fonction essentielle pour les produits pertinents de la classe 14, mais démontraient tout au plus un tel usage pour des services de vente au détail compris dans la classe 35. En outre, elle revendique que la chambre de recours a ignoré son argument tiré de l’absence de preuves suffisantes démontrant que la marque contestée a été apposée sur les produits ou sur leur conditionnement dans le cadre des ventes au sein de l’Union.
65 En second lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a omis d’expliquer en quoi les factures qui démontraient des ventes en dehors de l’Union démontraient des exportations de produits qui porteraient nécessairement et automatiquement la marque contestée. À cet égard, la chambre de recours se serait fondée sur de simples présomptions et non sur des faits.
66 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
67 En premier lieu, la chambre de recours a présenté une motivation étayée démontrant les raisons pour lesquelles les éléments de preuve produits établissaient l’usage sérieux pour les produits vendus au sein de l’Union.
68 Ainsi, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a analysé l’ensemble des éléments de preuve produits par la titulaire de la marque contestée, considérant au point 44 de la décision attaquée que le dossier contenait suffisamment d’éléments de preuve se rapportant à la période pertinente. Ensuite, il a été constaté aux points 30 et 44 ci‑dessus que la chambre de recours a relevé à juste titre que la titulaire de la marque contestée avait établi un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits pertinents relevant de la classe 14. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 46 ci‑dessus, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve étaient suffisants pour établir que la marque contestée avait été présente sur le marché d’une façon efficace, constante dans le temps et stable. Enfin, au point 73 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que, eu égard à l’ensemble des éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée, lesdits éléments étaient suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 pour les produits relevant de la classe 14.
69 Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur de simples présomptions, mais a pris en compte des éléments de preuve fournis par la titulaire de la marque contestée, y compris les factures et les captures d’écran.
70 En outre, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’a pas, dans son mémoire exposant les motifs du recours devant l’EUIPO, avancé d’argument concernant l’usage de la marque contestée pour des services de vente au détail relevant de la classe 35. En effet, cet argument figure dans la requête présentée dans le cadre du présent recours devant le Tribunal, mais n’a pas été soulevé devant la chambre de recours. Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir omis de prendre en compte son argument portant sur l’usage sérieux de la marque contestée pour ces services.
71 Partant, eu égard à la jurisprudence mentionnée aux points 61 et 62 ci‑dessus, l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer, celle-ci étant en mesure de comprendre, sur la base des explications fournies auxdits points de la décision attaquée, les motifs soutenant la conclusion de la chambre de recours sur l’usage sérieux de la marque contestée et le Tribunal étant en mesure d’exercer son contrôle.
72 En second lieu, s’agissant des ventes de produits destinés à l’exportation, la chambre de recours a indiqué que « les factures démontrant des achats en dehors de l’Union […] seront interprétées comme [étant relatives à] des exportations de produits de l’Union portant la marque contestée ». À cet égard, comme il a été constaté au point 42 ci-dessus, en l’espèce, la quasi-totalité des éléments de preuve produits par la titulaire de la marque contestée font état d’un usage de cette marque sur le territoire de l’Union et établissent à suffisance l’usage sérieux de la marque contestée. Partant, même à supposer que la décision attaquée soit entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne les ventes de produits destinés à l’exportation, cela n’aurait aucune incidence sur le dispositif de la décision attaquée pour les mêmes raisons, mutatis mutandis, que celles exposées aux points 41 à 44 ci-dessus.
73 Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 doit être rejeté.
74 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
76 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
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Kornezov |
De Baere |
Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.