ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
11 septembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Principes du droit de l’Union – Procédure nationale visant à désigner un représentant pour une personne atteinte d’un handicap mental – Difficulté de trouver un représentant adéquat – Doutes quant au caractère juridictionnel de la procédure devant l’organisme de renvoi »
Dans l’affaire C‑406/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bezirksgericht Linz (tribunal d’arrondissement de Linz, Autriche), par décision du 3 juin 2024, parvenue à la Cour le 11 juin 2024, dans la procédure relative à la désignation d’un curateur judiciaire pour
RC,
l’autre partie à la procédure étant :
VertretungsNetz, établi à Linz (Autriche),
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. T. von Danwitz (rapporteur), vice-président de la Cour, et M. S. Gervasoni, juge,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 à 5, 12, 19 et 28 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, conclue à New York le 13 décembre 2006 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35, ci-après la « convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées »), des articles 1er, 20, 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que des principes généraux du droit de l’Union visés à l’article 6, paragraphe 3, TUE, en particulier des principes d’égalité et de non-discrimination, d’effet utile et de protection juridictionnelle effective. |
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Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée d’office par le Bezirksgericht Linz (tribunal d’arrondissement de Linz, Autriche), relative à la désignation d’un curateur judiciaire pour RC. |
Le cadre juridique
Le droit international
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Conformément à son article 1er, la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées a pour objet de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque ». |
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L’article 2 de cette convention, intitulé « Définitions », dispose : « Aux fins de la présente Convention : [...] On entend par “discrimination fondée sur le handicap” toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ; On entend par “aménagement raisonnable” les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ; [...] » |
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L’article 3 de ladite convention, intitulé « Principes généraux », énonce : « Les principes de la présente Convention sont : [...] b) La non-discrimination ; c) La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ; [...] e) L’égalité des chances ; f) L’accessibilité ; [...] » |
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L’article 4, paragraphe 1, de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, intitulé « Obligations générales », est ainsi libellé : « Les États Parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s’engagent à :
[...] » |
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L’article 5 de cette convention, intitulé « Égalité et non-discrimination », énonce, à ses paragraphes 1 à 3 : « 1. Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi. 2. Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement. 3. Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés. » |
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L’article 12 de ladite convention, intitulé « Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité », prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 : « 2. Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. 3. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. » |
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Conformément à l’article 19 de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, intitulé « Autonomie de vie et inclusion dans la société », les parties contractantes « reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société [...] ». |
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L’article 28 de cette convention, intitulé « Niveau de vie adéquat et protection sociale », dispose, à son paragraphe 1 : « Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap. » |
Le droit autrichien
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L’article 271 de l’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (code civil général, ci‑après l’« ABGB ») est ainsi libellé : « Un curateur judiciaire est assigné par le tribunal à une personne majeure, à sa demande ou d’office, dans la mesure où
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Conformément à l’article 272, paragraphe 1, de l’ABGB, « [u]n curateur judiciaire ne peut être désigné que pour des affaires individuelles ou certaines catégories d’affaires à traiter actuellement et à désigner de manière précise ». |
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L’article 274 de l’ABGB prévoit : « (1) Est désignée curateur en priorité, avec son consentement, la personne désignée en vertu d’une procuration de prévoyance, d’un accord de curatelle ou d’une instruction de curatelle. (2) Si une telle personne n’est pas disponible ou appropriée, une personne proche de la personne majeure et apte à la tâche est désignée avec son consentement. (3) Si la désignation d’une telle personne n’est pas envisageable, une association de protection des adultes est désignée avec son consentement. (4) Si la désignation d’une association de protection des adultes n’est pas non plus possible, il convient de désigner – conformément à l’article 275 – un notaire (notaire stagiaire) ou un avocat (avocat stagiaire) ou, avec son consentement, une autre personne appropriée. (5) Un notaire (notaire stagiaire) ou un avocat (avocat stagiaire) est désigné avant tout lorsque la gestion des affaires requiert principalement des connaissances juridiques, et une association de protection des adultes [...] avant tout lorsque la curatelle est associée par ailleurs à des exigences particulières. » |
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Conformément à l’article 275, point 1, de l’ABGB, un notaire ou un avocat, qui n’est pas inscrit de manière régulière sur la liste des avocats ou des notaires spécialement qualifiés pour exercer la curatelle au titre d’une procuration de prévoyance et la curatelle judiciaire, peut refuser d’exercer la curatelle judiciaire, notamment, si la gestion des affaires ne requiert pas principalement des connaissances juridiques. |
La procédure au principal et les questions préjudicielles
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Par décision du 18 juillet 2022, le Bezirksgericht Linz (tribunal d’arrondissement de Linz), l’organisme de renvoi dans la présente affaire, a ouvert d’office une procédure visant à examiner la nécessité de désigner un curateur judiciaire pour RC. |
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L’organisme de renvoi envisage d’adjoindre un curateur judiciaire à RC pour gérer les affaires de cette personne qui ne nécessitent pas principalement des connaissances juridiques au sens de la législation nationale en cause au principal. Dans le cadre de la procédure au principal, RC a également sollicité un tel soutien. |
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Selon les indications figurant dans la demande de décision préjudicielle, depuis le mois d’octobre 2022, l’affaire est en état et il y a lieu de désigner un curateur judiciaire pour RC. Toutefois, l’organisme de renvoi n’a pu désigner aucune des personnes physiques et associations de protection des adultes visées à l’article 274, paragraphes 1 à 3, de l’ABGB en tant que curateur judiciaire de RC, en l’absence du consentement requis, à cet effet, de la part de ces personnes et associations, par ces dispositions. Conformément à l’article 274, paragraphe 4, de l’ABGB, cet organisme s’est, ensuite, adressé à des notaires et à des avocats. Or, aucun de ces derniers n’a accepté d’exercer la curatelle au motif que la gestion des affaires de RC ne requérait pas principalement des connaissances juridiques, au sens de l’article 275, point 1, de l’ABGB. |
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L’organisme de renvoi éprouve des doutes quant à la compatibilité de la législation nationale en cause au principal avec les articles 3 à 5, 12, 19 et 28 de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, avec les droits fondamentaux consacrés aux articles 1er, 20, 21 et 26 de la Charte ainsi qu’avec les principes d’égalité et de non-discrimination, d’effet utile et de protection juridictionnelle. |
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Il estime que, conformément au principe de primauté du droit de l’Union, la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées et les autres droits et principes du droit de l’Union visés au point précédent priment le droit des États membres, lequel doit rester inappliqué en cas de conflit. |
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Dans ces conditions, le Bezirksgericht Linz (tribunal d’arrondissement de Linz) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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La procédure devant la Cour
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Dans sa demande de décision préjudicielle, l’organisme de renvoi a demandé à la Cour que la présente affaire soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour. |
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Au regard de la décision de la Cour de statuer par voie d’ordonnance sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, de ce règlement de procédure, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande. |
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
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En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. |
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Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. |
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À titre liminaire, les indications figurant dans la demande de décision préjudicielle soulèvent la question de savoir si, lorsqu’il est saisi d’une procédure portant sur la désignation d’un curateur judiciaire, le Bezirksgericht Linz (tribunal d’arrondissement de Linz) peut être considéré comme étant une « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE statuant dans le cadre d’une procédure destinée à l’adoption d’une décision à caractère juridictionnel. Toutefois, il n’est pas nécessaire de trancher ce point de droit dans le cadre de la présente affaire, dans la mesure où toutes les questions préjudicielles sont irrecevables pour d’autres raisons. |
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Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 7 septembre 2023, Groenland Poultry, C‑169/22, EU:C:2023:638, point 32 et jurisprudence citée). |
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27 |
À cet égard, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, dont la juridiction de renvoi est censée avoir connaissance (arrêt du 17 octobre 2024, FA.RO. di YK & C., C‑16/23, EU:C:2024:886, point 35 ainsi que jurisprudence citée). Ces exigences sont, par ailleurs, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1), qui figurent désormais aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008). |
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28 |
Ainsi, conformément à l’article 94, sous c), du règlement de procédure, il est indispensable que la décision de renvoi contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (arrêt du 8 mai 2024, Instituto da Segurança Social e.a., C‑20/23, EU:C:2024:389, point 49). |
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29 |
Dans ce contexte, il importe également de souligner que les informations contenues dans la décision de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (arrêt du 19 décembre 2024, SISTEM LUX, C‑717/22 et C‑372/23, EU:C:2024:1041, point 37 ainsi que jurisprudence citée). |
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30 |
En l’occurrence, par ses première à sixième questions, l’organisme de renvoi interroge la Cour, en substance, sur le point de savoir si les articles 3 à 5, 12, 19 et 28 de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées s’opposent à une législation nationale telle que celle en cause au principal, régissant la représentation des personnes handicapées. |
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31 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si la représentation des personnes handicapées relève de la compétence de chaque État membre, cette compétence doit être exercée dans le respect du droit de l’Union [voir, par analogie, arrêts du 15 octobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, point 31 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 avril 2025, Commission/Malte (Citoyenneté par investissement), C‑181/23, EU:C:2025:283, point 81 et jurisprudence citée]. |
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32 |
Certes, la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées ayant été approuvée au nom de l’Union par la décision 2010/48, les dispositions de cette convention font partie intégrante, à partir de l’entrée en vigueur de ladite décision, de l’ordre juridique de l’Union (arrêt du 11 septembre 2019, Nobel Plastiques Ibérica, C‑397/18, EU:C:2019:703, point 39 et jurisprudence citée). |
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33 |
Toutefois, cette convention constitue un accord mixte conclu par l’Union et ses États membres en vertu d’une compétence partagée. Or, s’agissant de tels accords, la Cour, saisie conformément aux dispositions de l’article 267 TFUE, est compétente pour déterminer la ligne de partage entre les obligations que l’Union assume et celles qui demeurent à la seule charge des États membres, ainsi que pour interpréter à cette fin les dispositions d’un tel accord. Subséquemment, elle est compétente pour interpréter les dispositions d’un accord mixte dès lors qu’elles relèvent d’un domaine dans lequel l’Union a exercé sa compétence et a adopté des dispositions portant sur l’exécution des obligations qui en découlent (voir, en ce sens, arrêts du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, EU:C:2011:125, points 31, 32 et 34, ainsi que du 14 juillet 2022, ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft, C‑500/20, EU:C:2022:563, points 40 et 41). |
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34 |
En outre, la Cour a jugé qu’une question spécifique régie par des accords conclus par l’Union et par ses États membres relève du droit de l’Union, bien qu’elle n’ait pas encore fait l’objet d’une réglementation de celle-ci, lorsque cette question concerne un domaine largement couvert par ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, EU:C:2011:125, point 36 et jurisprudence citée). |
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35 |
Il est également de jurisprudence constante que, lorsqu’une disposition d’un accord international peut trouver à s’appliquer aussi bien à des situations relevant du droit national qu’à des situations relevant du droit de l’Union, il existe un intérêt certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, cette disposition reçoive une interprétation uniforme par la Cour, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est appelée à s’appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2022, ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft, C‑500/20, EU:C:2022:563, points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée). |
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36 |
Or, force est de constater que la demande de décision préjudicielle ne contient manifestement pas les informations nécessaires permettant à la Cour de vérifier sa compétence pour interpréter les dispositions de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 33 à 35 de la présente ordonnance. Notamment, l’organisme de renvoi n’a pas établi l’existence d’un lien entre les dispositions de cette convention dont l’interprétation est demandée et la réglementation de l’Union, comme cela est requis par cette même jurisprudence. |
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37 |
En effet, si, par ses première à sixième questions, l’organisme de renvoi interroge la Cour sur les éventuelles obligations quant à la représentation des personnes handicapées qui découlent, le cas échéant, de ladite convention, il ne se réfère, dans sa demande de décision préjudicielle, qu’aux articles 3 à 5, 12, 19 et 28 de la même convention, sans toutefois préciser en quoi les questions ainsi soulevées relèvent soit d’une disposition spécifique adoptée par l’Union dans l’exercice de ses compétences soit d’un domaine largement couvert par le droit de l’Union. |
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38 |
La demande de décision préjudicielle ne contient pas non plus d’indication quant au point de savoir si les dispositions de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées dont l’interprétation est demandée peuvent trouver à s’appliquer aussi bien à des situations relevant du droit national qu’à des situations relevant du droit de l’Union. |
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39 |
Il en résulte que, en ce qui concerne les première à sixième questions, la demande de décision préjudicielle ne respecte manifestement pas les exigences rappelées par la jurisprudence citée aux points 27 et 28 de la présente ordonnance. |
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40 |
Par ses septième et huitième questions, l’organisme de renvoi interroge la Cour, en substance, sur le point de savoir si les droits fondamentaux consacrés aux articles 1er, 20, 21 et 26 de la Charte ainsi que certains principes généraux du droit de l’Union, notamment le principe d’égalité et de non-discrimination, le principe de l’effet utile et le principe de protection juridictionnelle effective, s’opposent à la législation nationale en cause au principal. |
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41 |
Toutefois, il y a lieu de rappeler que le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, cette disposition confirmant la jurisprudence constante de la Cour relative aux principes généraux du droit de l’Union selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de celles-ci. Lorsque, en revanche, une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ainsi que les principes généraux du droit de l’Union ne sauraient, à eux seuls, fonder cette compétence (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2014, Julián Hernández e.a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, point 33 ; du 13 janvier 2022, Marcas MC, C‑363/20, EU:C:2022:21, points 33 à 36, ainsi que du 25 janvier 2024, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, C‑58/22, EU:C:2024:70, point 40 et jurisprudence citée). |
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42 |
En l’occurrence, si l’organisme de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation des droits fondamentaux ainsi que des principes généraux du droit de l’Union visés au point 40 de la présente ordonnance, il n’explique pas le lien qu’il établit entre la législation nationale applicable à la procédure au principal et une règle du droit de l’Union autre que celles figurant dans la Charte ou que lesdits principes généraux. |
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43 |
Ainsi, s’agissant des septième et huitième questions, la demande de décision préjudicielle ne respecte manifestement pas les exigences découlant de l’article 94, sous c), du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. |
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44 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable. |
Sur les dépens
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La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant l’organisme de renvoi, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens. |
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Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare : |
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La demande de décision préjudicielle introduite par le Bezirksgericht Linz (tribunal d’arrondissement de Linz, Autriche), par décision du 3 juin 2024, est manifestement irrecevable. |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.