ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

23 avril 2026 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Rémunération – Allocations pour enfant à charge – Article 2 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Conditions d’octroi – Retrait du bénéfice de l’allocation – Répétition de l’indu en vertu de l’article 85 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Recours en annulation – Article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne –Dénaturation – Appréciation de la légalité d’un acte à la date de son adoption – Portée rétroactive d’un jugement rendu par une juridiction nationale – Autorité de la chose jugée »

Dans l’affaire C‑882/24 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 décembre 2024,

AL, représenté par Me R. Crăciun, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. T. S. Bohr et L. Hohenecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin, S. Gervasoni (rapporteur) et M. Bošnjak, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 novembre 2025,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, AL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 avril 2024, AL/Commission (T‑50/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:220), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2021 de la Commission européenne, en tant qu’elle ordonne le recouvrement de certaines sommes versées dans le cadre d’allocations pour sa mère et trois enfants à charge (ci-après la « décision litigieuse »).

Les antécédents du litige

2

Les antécédents du litige ont été exposés aux points 2 à 13 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 2

Le requérant [était] fonctionnaire au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne depuis le 1er décembre 2007.

3

Après que le requérant en a formulé la demande, diverses allocations lui ont été accordées entre 2009 et 2019, dans la mesure où sa mère ainsi que trois autres personnes ont été assimilées à des enfants à sa charge au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le “statut”).

4

Le 13 mai 2019, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du statut, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/792 confiant à la Commission européenne – à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) – l’exercice de certains pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (JO 2019, L 129, p. 3).

5

Le 22 juillet 2020, le requérant a été informé par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) qu’il faisait l’objet d’une enquête, ouverte à la fin de l’année 2016, concernant une possible fraude en lien avec sa déclaration relative à la composition de sa famille et avec les conditions dans lesquelles il avait obtenu les allocations familiales correspondantes et les exigences d’obtention des allocations familiales correspondantes.

6

Au mois de décembre 2020, le requérant a été informé par l’OLAF que l’enquête visée au point 5 ci-dessus avait été close. En outre, l’OLAF a communiqué au requérant et au secrétariat général du Conseil le rapport final de l’enquête visant le requérant ainsi que deux recommandations. La première concernait le recouvrement de sommes que l’OLAF estimait avoir été versées indûment au requérant au titre desdites allocations et la seconde concernait l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

7

Le 10 février 2021, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’“AIPN”) du Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’annexe IX du statut, d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant.

8

Par une note du 3 mars 2021, l’Office “Gestion et liquidation des droits individuels” (PMO) de la Commission a informé le requérant que, à la suite des recommandations de l’OLAF, les montants indûment perçus, correspondant à un montant total, hors intérêts, de 142824,71 euros, seraient recouvrés et qu’il avait la possibilité de transmettre ses observations sur cette décision dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Le 19 mars 2021, le requérant a adressé des observations au PMO.

9

Par la décision du 22 mars 2021, le PMO a informé le requérant que, compte tenu du rapport final de l’OLAF et après analyse de ses observations, il avait été décidé de mettre en œuvre la note du 3 mars 2021 et d’émettre l’ordre de recouvrement correspondant en application de l’article 85 du statut, relatif à la répétition de l’indu. En particulier, le recouvrement du montant des allocations versées a été ordonné :

pour la mère du requérant, en ce qui concerne la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2015, ainsi qu’il avait été décidé dans la décision du 22 mars 2021, en ce que celle-ci ne pouvait pas être assimilée à un enfant à charge, au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut et en ce que le requérant avait délibérément induit l’administration en erreur, au titre de l’article 85, second alinéa, du statut, en omettant de déclarer, lors de la demande d’allocation en question, la pension militaire dont il était bénéficiaire ;

pour les deux enfants à la charge du requérant (ci-après “A et B”), dont il était l’oncle par alliance et qui avaient été placés en famille d’accueil auprès de lui, pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2013, pour l’un, et du 1er août 2010 au 31 mars 2013, pour l’autre, ainsi qu’il avait été décidé dans la décision du 22 mars 2021, en raison de la disparition juridique de la relation liée au placement, eu égard à la décision des autorités roumaines de protection de l’enfance du 30 janvier 2013, qui avait mis fin aux mesures de placement dans la famille d’accueil du requérant [(ci-après la « décision nationale mettant fin au placement »)]. En outre, le requérant aurait délibérément induit l’administration en erreur, au sens de l’article 85, second alinéa, du statut, concernant la fin de la période de placement des deux enfants ;

pour la fille adoptive du requérant (ci-après “C”), pour laquelle il avait obtenu une décision d’adoption le 16 avril 2019 par une juridiction roumaine, en ce qui concerne la période allant du 1er mars 2019 au 31 janvier 2021, et la cessation du versement des allocations à partir du 1er février 2021, ainsi qu’il avait été décidé dans la décision du 22 mars 2021, en raison du fait que le requérant n’avait pas apporté la preuve de l’entretien effectif de C.

10

Le 22 juin 2021, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 22 mars 2021.

11

Le 27 septembre 2021, à l’issue de la procédure disciplinaire, l’AIPN du Conseil a adopté la sanction de la révocation à l’égard du requérant conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut.

12

Le 22 octobre 2021, le directeur général des ressources humaines et de la sécurité de la Commission a adopté la [décision litigieuse].

13

Par cette dernière, le directeur général des ressources humaines et de la sécurité de la Commission a partiellement rejeté la réclamation formée par le requérant à l’encontre de la décision du 22 mars 2021, en maintenant qu’il convenait de cesser le versement des allocations familiales que celui-ci percevait pour C et d’ordonner le recouvrement de plusieurs allocations familiales perçues par ce dernier. Ladite réclamation a néanmoins été accueillie en ce qui concernait les allocations perçues par le requérant pour A et B, au cours de la période allant du 1er août 2010 au 29 janvier 2013. »

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

3

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2022, le requérant, AL, a introduit le recours en annulation visé au point 1 du présent arrêt.

4

À l’appui des conclusions de ce recours, le requérant a soulevé cinq moyens, tirés, le premier, de la violation des articles 4, 5, 9 et 10 de la décision du Conseil, du 29 avril 2004, portant adoption des dispositions générales d’exécution en matière de personne assimilée à l’enfant à charge (ci‑après les « DGE »), le deuxième, de la violation de l’article 85 du statut et de l’erreur d’appréciation concernant l’allocation versée pour sa mère, assimilée à un enfant à charge, le troisième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de bonne administration, le quatrième, de la violation de l’article 85 du statut et d’une erreur d’appréciation concernant l’allocation pour enfant à charge versée pour A et B, et le cinquième, de la violation de l’article 85 du statut et d’une erreur d’appréciation concernant l’allocation pour enfant à charge versée pour C.

5

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit recours dans son ensemble.

Les conclusions des parties

6

Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

d’annuler la décision litigieuse en tant qu’elle rejette partiellement la réclamation introduite par le requérant contre la décision du 22 mars 2021, et

de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant.

7

La Commission demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi et

de condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

Sur le pourvoi

8

À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens, le premier, tiré d’une application erronée des DGE, le deuxième, d’une dénaturation des faits et d’une méconnaissance du principe de parallélisme des formes, et le troisième, d’une absence de contrôle juridictionnel.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

9

Le requérant soutient que, aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, dans sa réponse au premier moyen de la requête en première instance, le Tribunal a fait une application erronée des DGE, en jugeant que la charge que le requérant assumait pour l’entretien de sa mère devait être calculée en déduisant non seulement les revenus de celle-ci et la valeur locative de l’immeuble appartenant à cette dernière, mais aussi la contribution d’une autre personne à son entretien et les revenus que le requérant tirait de sa pension militaire. En effet, ces deux dernières déductions devraient être effectuées au titre non pas de l’article 5, paragraphe 1, des DGE, qui se réfère strictement à la déduction des revenus de la personne à charge, mais de l’article 9 des DGE. Cette erreur aurait conduit le Tribunal à confirmer le calcul erroné de l’administration.

10

Ce calcul devrait également être corrigé pour prendre en compte la décision du 29 mai 2024 par laquelle le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) a condamné la mère du requérant à rembourser sa pension de retraite pour la période allant du 1er novembre 2007 au 1er mai 2023. Partant, le montant de cette pension n’aurait pas dû être déduit de la charge que le requérant supportait pour l’entretien de sa mère.

11

La Commission conclut au rejet du moyen.

Appréciation de la Cour

12

En premier lieu, le requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré que la Commission avait fait une exacte application de l’article 5, paragraphe 1, des DGE en déduisant de la charge d’entretien de sa mère la contribution d’une autre personne à l’entretien de celle-ci et la pension militaire qu’il percevait, alors que ces montants auraient dû être déduits en application de l’article 9 des DGE.

13

Toutefois, il ressort du point 50 de l’arrêt attaqué que ce grief est infondé. En effet, le Tribunal a explicitement indiqué, à ce point, que la contribution d’une autre personne à l’entretien de la mère du requérant avait été déduite par la Commission en application de l’article 6 des DGE et que les autres revenus nets du requérant correspondant à sa pension militaire avaient été déduits en vertu de l’article 9 des DGE.

14

En second lieu, il convient de rappeler que le pourvoi est limité aux questions de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits, sous réserve de leur dénaturation, et que la constatation d’une dénaturation exclut le recours à de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas été présentés devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, point 60, et du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 76).

15

Il s’ensuit que le requérant n’est pas recevable, à l’appui de son pourvoi, à se prévaloir du jugement du Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest), rendu le 29 mai 2024, postérieurement au prononcé de l’arrêt attaqué.

16

Toutefois, si ce jugement, par lequel, selon le requérant, la mère de celui-ci a été condamnée à rembourser sa pension de retraite pour la période allant du 1er novembre 2007 au 1er mai 2023, a modifié rétroactivement les revenus de cette personne à charge, il est susceptible de constituer un élément nouveau, de nature à modifier le calcul des allocations dues au requérant au titre de la charge d’entretien de sa mère pendant la période susmentionnée. Il appartient à ce dernier, s’il s’y croit fondé, de s’en prévaloir à l’appui d’une demande de révision de la décision litigieuse.

17

Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

18

Le requérant soutient que, aux points 100 et 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a entaché de trois erreurs de droit sa réponse au quatrième moyen de son recours en première instance. Ce moyen est, ainsi, divisé en trois branches.

19

Par la première branche de son deuxième moyen, le requérant fait valoir que cette juridiction n’a pas tenu compte du jugement du Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) du 16 mai 2022 (ci-après le « jugement du tribunal de grande instance de Bucarest du 16 mai 2022 »), dont une copie avait pourtant été jointe en annexe à sa réplique. En affirmant, au point 100 de l’arrêt attaqué, qu’« un recours serait pendant devant les juridictions roumaines à l’encontre de la décision mettant fin au placement en famille d’accueil », le Tribunal aurait dénaturé les faits, dès lors qu’il ne pouvait ignorer que, par le jugement susmentionné, le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) avait mis fin à l’instance et prononcé la « nullité absolue » de la décision nationale mettant fin au placement.

20

Par la deuxième branche de ce moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que la décision nationale mettant fin au placement avait produit des effets juridiques depuis le mois de janvier 2013. En effet, le jugement du tribunal de grande instance de Bucarest du 16 mai 2022 aurait constaté la nullité absolue ex tunc de cette décision. En outre, cette juridiction aurait jugé que la mesure de placement en famille d’accueil avait pris fin le 13 mai 2014 pour A et le 28 juillet 2013 pour B, avec toutes les conséquences juridiques que cela impliquait.

21

Par la troisième branche dudit moyen, le requérant avance que le Tribunal a méconnu le principe du parallélisme des formes, en jugeant, au point 101 de l’arrêt attaqué, qu’il était indifférent de savoir si l’allocation au titre de l’entretien de A et de B avait été accordée sur la base de documents consulaires ou de la décision de placement du 28 juillet 2010. Puisque cette allocation avait été octroyée et renouvelée sur la base de déclarations consulaires, le requérant soutient qu’elle n’aurait pu être retirée que sur la base de documents consulaires et non sur la base de la décision nationale mettant fin au placement.

22

La Commission relève, en premier lieu, que, en vertu d’une jurisprudence constante, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris. À cet effet, seuls les éléments dont la Commission pouvait avoir connaissance dans le cadre de la procédure administrative seraient à prendre en considération. En conséquence, ce serait à bon droit que le Tribunal n’aurait pas pris en compte le jugement du tribunal de grande instance de Bucarest du 16 mai 2022, celui-ci étant postérieur à la décision litigieuse. En se plaçant, comme il le devait, à la date de cette décision, le 22 octobre 2021, le Tribunal n’aurait pas dénaturé les faits en indiquant, au point 100 de l’arrêt attaqué, qu’un recours contre la décision nationale mettant fin au placement était pendant devant les juridictions roumaines.

23

En deuxième lieu, la Commission considère que le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur de droit en concluant que la décision nationale mettant fin au placement avait produit des effets juridiques à partir du mois de janvier 2013, puisque, le 22 octobre 2021, à la date de la décision litigieuse, cette décision nationale n’avait pas encore été annulée.

24

En troisième lieu, le point 101 de l’arrêt attaqué ne serait entaché d’aucune erreur de droit. Le requérant n’étaierait aucunement sa référence au principe du parallélisme des formes. En tout état de cause, la décision nationale mettant fin au placement justifierait le recouvrement des allocations indûment versées pour la prise en charge des deux enfants après cette décision, indépendamment des documents utilisés pour obtenir ce recouvrement.

Appréciation de la Cour

25

Par les première et deuxième branches du deuxième moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, le requérant soutient que le Tribunal a dénaturé les faits du litige en omettant de prendre en compte, au point 100 de l’arrêt attaqué, le jugement du tribunal de grande instance de Bucarest du 16 mai 2022, dont il avait communiqué une copie au Tribunal en annexe à son mémoire en réplique.

26

Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, en conséquence, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 1er août 2025, France et Commission/CWS Powder Coating e.a., C‑71/23 P et C‑82/23 P, EU:C:2025:601, point 66). La dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 1er août 2025, France et Commission/CWS Powder Coating e.a., C‑71/23 P et C‑82/23 P, EU:C:2025:601, point 67).

27

Par le jugement du 16 mai 2022, produit par le requérant en annexe à sa réplique devant le Tribunal, le tribunal de grande instance de Bucarest a définitivement annulé la décision nationale mettant fin au placement.

28

Or, le Tribunal a affirmé, en premier lieu, au point 100 de l’arrêt attaqué, « qu’un recours serait pendant devant les juridictions roumaines à l’encontre de la [décision nationale mettant fin au placement] », alors qu’il ne pouvait manifestement pas ignorer que cette décision avait été annulée, le jugement du tribunal de grande instance de Bucarest du 16 mai 2022 ayant été produit à l’instance.

29

En second lieu, le Tribunal a jugé, au même point de l’arrêt attaqué, que ladite décision « a[vait] effectivement produit des effets juridiques à partir du mois de janvier 2013 », alors qu’il était manifeste que la même décision devait être regardée comme n’ayant jamais produit d’effets juridiques, à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Bucarest du 16 mai 2022.

30

Il résulte de ce qui précède que l’appréciation des faits du litige figurant au point 100 de l’arrêt attaqué est manifestement erronée.

31

Toutefois, la Commission fait valoir que, pour apprécier la légalité de la décision litigieuse, le Tribunal s’est placé à bon droit à la date de cette dernière et n’avait donc pas à prendre en compte un jugement prononcé postérieurement.

32

Il est vrai que, selon une jurisprudence constante, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été pris (arrêts du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, EU:C:1979:29, point 7 ; du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, point 26, ainsi que du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, point 327).

33

Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a exposé en substance aux points 50 à 55 de ses conclusions, il ne peut être valablement soutenu que le jugement du tribunal de grande instance de Bucarest du 16 mai 2022 n’était pas un élément existant à la date de la décision litigieuse sans méconnaître la portée rétroactive de ce jugement.

34

En effet, en annulant, avec effet ex tunc, la décision nationale mettant fin au placement, ledit jugement a fait disparaître cette décision de l’ordonnancement juridique ab initio et rétabli la situation juridique antérieure, telle qu’elle existait avant l’adoption de ladite décision, à savoir le placement de A et de B en famille d’accueil auprès du requérant.

35

Par conséquent, le Tribunal a dénaturé la situation juridique des enfants A et B à l’égard de AL à la date de la décision litigieuse, en jugeant que la décision nationale mettant fin au placement avait produit des effets juridiques en mettant fin au placement de A et de B, alors que cette décision avait été annulée par le jugement du tribunal de grande instance de Bucarest du 16 mai 2022.

36

Si la Commission allègue aussi que seuls les éléments dont elle pouvait avoir connaissance dans le cadre de la procédure administrative devaient être pris en considération par le Tribunal, il convient de souligner qu’une telle limitation de principe du contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour.

37

Cette dernière a, au contraire, précisé que la portée du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE peut, dans certains cas, s’étendre à l’ensemble des éléments soumis par les requérants, que ceux-ci soient antérieurs ou postérieurs à la décision entreprise, qu’ils aient été préalablement présentés dans le cadre de la procédure administrative ou, pour la première fois, dans le cadre du recours dont le Tribunal est saisi, dans la mesure où ces derniers éléments sont pertinents pour le contrôle de la légalité de la décision attaquée à la date de son adoption (voir, par analogie, arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 72 ainsi que jurisprudence citée).

38

Cette solution est applicable en l’espèce. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de le Cour, la procédure précontentieuse prévue à l’article 91 du statut a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre les fonctionnaires et l’administration et non de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, à condition que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation [voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, EU:C:1986:199, point 12, et du 29 janvier 2026, PB/CRU (décision de non-reclassement), C-727/23 P, EU:C:2026:58, point 50].

39

D’autre part, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 70 et 71 de ses conclusions, dans le contexte de l’article 85 du statut, la réclamation permet notamment à l’administration d’obtenir des éclaircissements sur les conditions d’application de cet article et d’éviter ainsi le recours à la voie contentieuse. Or, exiger que le requérant saisisse à nouveau l’administration pour pouvoir se prévaloir devant le Tribunal d’un jugement établissant des faits existant à la date de la décision litigieuse irait à l’encontre de cet objectif.

40

Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen du pourvoi, pris dans ses première et deuxième branches, doit être accueilli.

41

Par la troisième branche du deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir méconnu, au point 101 de l’arrêt attaqué, le principe du parallélisme des formes, en jugeant que l’AIPN avait pu légalement décider de retirer l’allocation pour l’entretien de A et de B sur la base de la décision nationale mettant fin au placement, alors que cette allocation avait été accordée et renouvelée par l’AIPN sur la base de documents consulaires.

42

Toutefois, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut subordonne seulement le bénéfice de l’allocation pour enfant à charge à une condition de fond, à savoir l’entretien effectif d’un ou de plusieurs enfants, et n’exige pas que la décision d’accorder cette allocation soit prise sur la base de documents déterminés. Par conséquent, l’adoption de la décision retirant cette allocation ne fait pas davantage l’objet d’une telle exigence.

43

Dans ces conditions, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 101 de l’arrêt attaqué, qu’il était indifférent pour la légalité de la répétition des allocations versées pour l’entretien de A et de B de savoir sur la base de quels documents ces allocations ont été accordées.

44

Il s’ensuit que la troisième branche du deuxième moyen doit être écartée.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

45

Le requérant soutient que le point 120 de l’arrêt attaqué met en évidence le fait que le Tribunal n’a pas exercé un contrôle juridictionnel impartial et effectif sur les preuves qu’il a fournies de la réalité de ses dépenses pour assurer l’entretien de C.

46

En vue d’apporter la preuve de cet entretien, le requérant aurait transmis à l’AIPN, au cours de la procédure administrative, tous les relevés de son compte bancaire afin de prouver les virements effectués ainsi que ceux du compte bancaire de C faisant état des virements dont elle a bénéficié de sa part. Au cours de cette procédure, l’AIPN aurait cependant demandé la divulgation complète du compte bancaire de C, afin de déterminer si l’allocation pour enfant à charge avait été utilisée exclusivement et effectivement pour assurer l’entretien de cet enfant. Toutefois, le requérant n’aurait pas donné suite à cette demande, étant donné que C, devenue majeure, n’aurait pas consenti à la divulgation de ces informations.

47

Afin de lever les doutes de l’AIPN quant à l’absence d’utilisation par C de son propre compte ou quant à l’éventuel reversement par C des allocations sur le compte du requérant, ce dernier, après avoir obtenu le consentement de C, aurait joint à sa requête en première instance les relevés bancaires demandés. Il en ressortirait clairement que C avait utilisé les allocations pour elle-même et qu’aucun versement n’aurait été effectué depuis son compte vers le compte du requérant.

48

Cependant, le Tribunal aurait jugé, au point 120 de l’arrêt attaqué, que « les extraits du compte bancaire de C ne constituent pas un élément de preuve suffisant afin de démontrer l’entretien effectif de C par le requérant », sans étayer cette constatation ni indiquer ce qui constituerait une preuve suffisante de la réalité de cet entretien.

49

Le requérant rappelle que le contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal en matière d’actes administratifs relevant du statut doit concilier le pouvoir discrétionnaire des institutions de l’Union européenne avec la protection des droits des membres du personnel, en veillant à ce que les décisions affectant les individus soient dûment motivées et proportionnées.

50

La Commission conclut au rejet du moyen.

Appréciation de la Cour

51

Par le troisième moyen du pourvoi, le requérant conteste l’appréciation par le Tribunal, au point 120 de l’arrêt attaqué, des preuves supplémentaires de son entretien effectif de C qu’il a fournies en annexe à sa requête en première instance. L’insuffisante motivation de cette appréciation montrerait que le Tribunal n’a pas exercé un contrôle juridictionnel impartial et effectif de ces preuves.

52

Le Tribunal a jugé à ce point que, « à la lumière des doutes soulevés par la Commission dans la décision attaquée, les extraits du compte bancaire de C ne constituent pas un élément de preuve suffisant afin de démontrer l’entretien effectif de C par le requérant ».

53

Force est de constater que cette motivation permet difficilement de comprendre comment les doutes soulevés par la Commission dans la décision litigieuse, alors que cette institution n’avait pas encore connaissance des extraits de compte bancaire en question, peuvent mettre en cause la valeur probante de ces pièces.

54

Toutefois, il convient de relever que l’appréciation, figurant au point 120 de l’arrêt attaqué, de la valeur probante des extraits du compte bancaire de C n’a été faite par le Tribunal qu’à titre surabondant, ainsi que l’emploi de la locution « en tout état de cause », en tête de ce point, le souligne expressément. Cela est confirmé par le fait que le Tribunal a déjà pris position, au point 119 de l’arrêt attaqué, sur les extraits litigieux du compte bancaire de C.

55

À ce point de l’arrêt attaqué, le Tribunal a justifié, par d’autres motifs que ceux exposés au point 120 du même arrêt, son refus de prendre en compte les extraits du compte bancaire de C produits en cours d’instance.

56

À cet égard, il a rappelé que le requérant avait refusé de fournir, lors de la procédure administrative, les relevés de compte qu’il a annexés à sa requête. En effet, il a jugé que, d’une part, l’administration devait se fonder sur les éléments factuels à sa disposition afin d’évaluer l’entretien effectif et de prendre une décision sur l’allocation en cause et que, d’autre part, elle pouvait demander des informations complémentaires au requérant, lequel était tenu de démontrer l’entretien effectif de C.

57

En outre, et s’agissant du point de l’arrêt attaqué qui est critiqué par le troisième moyen du pourvoi, il importe de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les points critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 18 décembre 2025, Hamoudi/Frontex, C‑136/24 P, EU:C:2025:977, point 54).

58

Or, le troisième moyen du pourvoi ne comporte aucune critique des appréciations figurant au point 119 de l’arrêt attaqué ni de leur motivation. Par conséquent, ce moyen doit être apprécié comme ne visant que le point 120 de l’arrêt attaqué.

59

C’est pourquoi l’argumentation du requérant n’est pas suffisante pour démontrer que le Tribunal n’a pas exercé un contrôle juridictionnel impartial et effectif sur les preuves complémentaires de l’entretien effectif de C annexées à la requête ni qu’il a insuffisamment motivé son rejet de ces preuves.

60

Il s’ensuit que cette argumentation est inopérante et, partant, que le troisième moyen du pourvoi doit être écarté.

61

Il résulte de tout ce qui précède que seules les première et deuxième branches du deuxième moyen du pourvoi doivent être accueillies. Ces deux branches étant dirigées contre la réponse du Tribunal au quatrième moyen du recours, il y a donc lieu d’annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il a écarté ce quatrième moyen et de rejeter le pourvoi pour le surplus.

Sur le recours devant le Tribunal

62

Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue, soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

63

En l’espèce, il y a lieu pour la Cour de statuer définitivement sur le présent litige, qui est en état d’être jugé.

64

Ainsi qu’il ressort du point 61 du présent arrêt, l’annulation partielle de l’arrêt attaqué prononcée par la Cour remet en cause ce dernier arrêt seulement en ce qu’il a rejeté le quatrième moyen du recours en première instance. En conséquence, l’objet du litige dont la Cour reste saisie après cette annulation est désormais limité à la contestation de la décision litigieuse formulée dans ce quatrième moyen (voir, par analogie, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX, C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, points 138 et 139).

65

Par le quatrième moyen de son recours, tel que complété dans sa réplique, le requérant soutient notamment que, compte tenu du jugement du tribunal de grande instance de Bucarest du 16 mai 2022, qui a annulé la décision nationale mettant fin au placement, par laquelle les autorités roumaines de protection de l’enfance avaient mis fin à la mesure de placement en famille d’accueil des enfants A et B auprès de lui, la Commission ne pouvait lui demander le remboursement des allocations qu’il avait reçues au titre de la prise en charge de A pour la période du 1er février 2013 au 31 juillet 2013 et au titre de la prise en charge de B pour la période du 1er février 2013 au 31 mars 2013.

66

En premier lieu, il a été indiqué au point 34 du présent arrêt que, en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Bucarest du 16 mai 2022, les enfants A et B doivent être regardés comme étant restés placés en famille d’accueil auprès du requérant après le 30 janvier 2013.

67

En second lieu, il ressort de ce jugement définitif que le placement en famille d’accueil auprès du requérant a pris fin pour A le 13 mai 2014 et pour B le 28 juillet 2013.

68

Partant, la Commission n’était pas fondée à ordonner le recouvrement des allocations familiales versées au requérant au titre de la prise en charge de A du 1er février 2013 au 31 juillet 2013 et au titre de la prise en charge de B du 1er février 2013 au 31 mars 2013.

69

La décision litigieuse doit, dès lors, être annulée dans cette mesure.

Sur les dépens

70

Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

71

Aux termes de l’article 138 de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 84, paragraphe 1, dudit règlement :

« 1.   Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

2.   Si plusieurs parties succombent, la Cour décide du partage des dépens.

3.   Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie. »

72

En l’espèce, il y a lieu, AL ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens et celle-ci ayant partiellement succombé, de condamner cette dernière à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par AL, afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

 

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 avril 2024, AL/Commission (T‑50/22, EU:T:2024:220), est annulé en tant qu’il rejette le quatrième moyen soulevé en première instance.

 

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

 

3)

La décision du 22 octobre 2021 de la Commission européenne est annulée en tant qu’elle ordonne le recouvrement des allocations familiales versées à AL au titre de la prise en charge de A du 1er février 2013 au 31 juillet 2013 et au titre de la prise en charge de B du 1er février 2013 au 31 mars 2013.

 

4)

La Commission européenne supporte, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par AL, afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.