Affaire C‑743/24 [Alchaster II] ( i )
Minister for Justice and Equality
contre
MA
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court (Irlande)]
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 avril 2025
« Renvoi préjudiciel – Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part – Remise d’une personne au Royaume‑Uni aux fins de poursuites pénales – Risque de violation d’un droit fondamental – Article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de légalité des délits et des peines – Modification, défavorable à la personne condamnée, du régime de libération conditionnelle »
Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux – Principe de légalité des délits et des peines – Consécration tant par la charte des droits fondamentaux que par la convention européenne des droits de l’homme – Sens et portée identiques – Niveau de protection assuré par la charte ne méconnaissant pas celui garanti par ladite convention
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1)
(voir point 24)
Coopération judiciaire en matière pénale – Accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni – Remise des personnes condamnées ou soupçonnées aux autorités judiciaires d’émission – Obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux – Refus d’exécution d’un mandat d’arrêt en cas de risque de violation de l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux – Conditions – Modification rétroactive de la portée de la peine encourue – Risque réel d’une peine plus forte que celle initialement encourue – Imposition d’une peine plus forte en cas de modification du régime de libération conditionnelle – Conditions
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1 ; accord de commerce et de coopération UE et CEEA-Royaume-Uni)
(voir points 25-47 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), la Cour, réunie en grande chambre, précise, dans le cadre de la procédure accélérée et dans le contexte d’un mandat d’arrêt émis sur le fondement de l’accord de commerce et de coopération conclu avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ( 1 ), la notion d’imposition d’une peine plus forte, à la lumière du principe de légalité des délits et des peines consacré à l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 2 ).
Le District Judge (juge de district) des Magistrates’ Courts of Northern Ireland (tribunal d’instance d’Irlande du Nord, Royaume-Uni) a délivré quatre mandats d’arrêt à l’encontre de MA pour des infractions relevant du terrorisme qui auraient été commises en 2020.
En 2022, la High Court (Haute Cour, Irlande) a ordonné la remise de MA au Royaume-Uni. MA a formé un pourvoi contre cette décision devant la juridiction de renvoi, qui a saisi la Cour d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’ACC, à laquelle la Cour a répondu par l’arrêt Alchaster ( 3 ).
Dans cet arrêt, la Cour a énoncé qu’une autorité judiciaire d’exécution doit, lorsqu’une personne visée par un mandat d’arrêt émis sur le fondement de l’ACC invoque un risque de violation de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte en cas de remise au Royaume-Uni, en raison d’une modification des conditions de libération conditionnelle, intervenue postérieurement à la commission présumée de l’infraction pour laquelle ladite personne est poursuivie, procéder à un examen autonome quant à l’existence de ce risque avant de se prononcer sur l’exécution de ce mandat d’arrêt. Au vu de cette réponse, la juridiction de renvoi a demandé ( 4 ) aux autorités du Royaume-Uni des informations complémentaires sur la réglementation qui, en cas de remise, serait applicable à MA en matière de libération conditionnelle.
Il ressort de la réponse du juge de district du tribunal d’instance d’Irlande du Nord que, selon la réglementation qui était applicable en Irlande du Nord à la date de la commission présumée des infractions en cause au principal, la juridiction prononçant une condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée devait fixer une « période de détention », qui ne pouvait excéder la moitié de la peine prononcée et au terme de laquelle la personne condamnée devait obligatoirement bénéficier d’une libération conditionnelle. En revanche, en vertu de la nouvelle réglementation applicable à compter du 30 avril 2021, y compris aux infractions commises avant cette date, une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée pour une « infraction terroriste spécifiée » est composée d’une « période de détention appropriée », déterminée par le juge, et d’une période supplémentaire d’un an, pendant laquelle la personne condamnée bénéficie d’une libération conditionnelle, la durée cumulée de ces périodes ne pouvant excéder la durée maximale de la peine d’emprisonnement encourue. Cette personne peut, en outre, bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir exécuté les deux tiers de la « période de détention appropriée » et à la condition que les Parole Commissioners (commissaires à la libération conditionnelle, Royaume-Uni) considèrent que son maintien en détention n’est pas nécessaire à la protection de la société.
Nourrissant des doutes quant au fait de savoir si ces modifications peuvent être regardées comme se rapportant uniquement à l’exécution des peines ou si elles doivent, au contraire, être considérées comme modifiant de manière rétroactive la portée même de la peine encourue et si, en conséquence, il faudrait considérer que la personne concernée se voit infliger une peine plus forte que celle encourue au jour de la commission des infractions présumées, de telle sorte qu’il y aurait violation de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, la juridiction de renvoi a saisi la Cour d’une question préjudicielle.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que l’article 49 de la Charte comporte, à tout le moins, les mêmes garanties que celles prévues à l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 5 ), dont il convient de tenir compte, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, en tant que seuil de protection minimale.
Aux fins de l’application de l’article 7 de la CEDH, il convient de distinguer une mesure constituant une « peine » et une mesure relative à l’« exécution » ou à l’« application » de la peine.
Une mesure relative à l’exécution d’une peine ne sera incompatible avec l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte que si elle emporte une modification rétroactive de la portée même de la peine encourue à la date de la commission présumée de l’infraction en cause, impliquant ainsi l’infliction d’une peine plus forte que celle qui était initialement encourue. Si tel n’est pas le cas lorsque cette mesure se limite à allonger le seuil d’admissibilité à la libération conditionnelle, il peut en aller différemment, notamment, si ladite mesure abroge en sa substance la possibilité d’une libération conditionnelle ou si elle se place dans un ensemble de mesures conduisant à aggraver la nature intrinsèque de la peine initialement encourue.
Dès lors, la circonstance qu’une réglementation nationale prévoit, s’agissant des infractions commises avant son entrée en vigueur, l’extension de la part d’une peine d’emprisonnement devant nécessairement être exécutée en détention avant qu’une libération conditionnelle puisse être ordonnée ne saurait, prise isolément, emporter une violation de l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte.
Cependant, la question posée porte sur des modifications d’un régime de libération conditionnelle qui remettent également en cause une règle en vertu de laquelle une telle libération devait intervenir de façon automatique lorsque la moitié de la peine a été exécutée. Or, si cette modification du régime de libération conditionnelle entraîne en l’espèce un durcissement de la situation de détention, cette circonstance ne doit pas nécessairement être regardée comme impliquant l’imposition d’une peine plus forte, au sens de l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte.
Cette considération tire son origine dans la séparation entre la notion de « peine », comprise comme la condamnation prononcée ou susceptible de l’être, et celle de mesures relatives à l’« exécution » ou à l’« application » de la peine. Elle vaut non seulement pour l’allongement du seuil d’admissibilité à la libération conditionnelle, mais également pour les modifications d’autres conditions auxquelles le prononcé d’une libération conditionnelle est subordonné.
Ainsi, pour autant que ces modifications n’abrogent pas en substance la possibilité d’une telle libération et qu’elles ne conduisent pas à une aggravation de la nature de la peine encourue à la date de la commission présumée des infractions en cause, leur application à des infractions commises antérieurement à leur entrée en vigueur ne contrevient pas à l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte.
S’agissant de la première de ces deux conditions, la modification introduite ne conduit pas en l’espèce, que ce soit aux termes de la loi ou en pratique, à une abrogation en substance de la possibilité d’une libération conditionnelle.
S’agissant de la seconde condition, il n’apparaît pas que la modification du régime de libération conditionnelle en cause, qui ne prolonge pas la durée maximale de la peine d’emprisonnement encourue, conduise à aggraver la nature intrinsèque de la peine initialement encourue. En effet, la durée de la peine d’emprisonnement qui serait prononcée par le juge pénal constituerait, aussi bien au titre du nouveau régime qu’en vertu de celui applicable à la date de la commission présumée des infractions en cause, la durée maximale durant laquelle la personne condamnée pourrait, en définitive, être placée en détention. Ces deux régimes de libération impliquent, l’un comme l’autre, la possibilité que la personne ayant bénéficié d’une telle libération soit à nouveau placée en détention si son comportement justifie une révocation de cette libération. Aucun de ces régimes ne garantit donc à cette personne de demeurer en liberté pour une partie prédéterminée de la peine d’emprisonnement prononcée par le juge pénal.
En outre, le critère tiré de la dangerosité de la personne condamnée telle qu’appréciée au moment de la possible libération conditionnelle constitue un critère usuel dans les politiques pénitentiaires et implique une appréciation d’une nature différente de celle qui a été conduite initialement lors du prononcé de sa condamnation et se rattache, par là même, à l’exécution de la peine.
La Cour conclut que, en application de l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte, ne constitue pas l’imposition d’une peine plus forte l’application, à une personne qui serait condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée, d’un régime prévoyant que cette personne doit exécuter au moins deux tiers d’une période fixée de détention avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, qu’une telle libération est subordonnée à ce qu’une autorité spécialisée estime que le maintien en détention de ladite personne n’est plus nécessaire à la protection de la société et que la même personne bénéficie nécessairement d’une libération conditionnelle une année avant la fin de la peine prononcée, alors que, en vertu des règles applicables à la date de la commission présumée des infractions en cause, elle aurait dû automatiquement bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir exécuté la moitié de cette peine.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO 2021, L 149, p. 10, ci-après l’« ACC »).
( 2 ) Ci-après la « Charte ».
( 3 ) Arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster (C‑202/24, EU:C:2024:649).
( 4 ) En application de l’article 613, paragraphe 2, de l’ACC.
( 5 ) Convention signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).