Affaire C‑419/24

Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza SAS

contre

YG
et
Pôle emploi

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France))

Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 juin 2025

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 98/59/CE – Licenciements collectifs – Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) – Notion de “travailleurs habituellement employés” – Travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure dans le cadre d’un contrat de prestation de services – Modalités de calcul du nombre desdits travailleurs dans l’établissement – Absence d’obligation spécifique imposée par cette directive à l’égard d’une situation telle que celle en cause au principal – Inapplicabilité de ladite directive – Incompétence de la Cour »

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Situation factuelle et juridique en cause dans le litige au principal ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union – Réglementation nationale ne constituant pas une mesure de mise en œuvre du droit de l’Union – Absence d’obligation spécifique imposée par le droit de l’Union à l’égard d’une situation telle que celle en cause au principal – Incompétence manifeste de la Cour

    (Art. 267 TFUE ; directive du Conseil 98/59)

    (voir points 29-37, 41, 42 et disp.)

  2. Politique sociale – Rapprochement des législations – Licenciements collectifs – Directive 98/59 – Champ d’application – Réglementation nationale prévoyant l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi – Exclusion

    (Directive du Conseil 98/59)

    (voir points 38-40)

Voir le texte de la décision.